DIVISION DE LA DEMANDE EN DEUX PARTIES
« Sed et in strictis judiciis^ ex rescripto divi Marci^ opposita doli mali exceptione, compensatio induceba^ tur{i), »
Compensatio inducebatur : a la compensation était amenée ». Amenée comment? Par l'exception de dol.
Cette exception, ainsi opposée sur l'action Judicati, même à un débouté total ; c'est nécessairement l'effet de l'exception de dol, nous le verrons au chapitre suivant, quand bien même la créance opposée en compensation serait inférieure à celle du demandeur.
Et en vérité il n'y a là rien de trop rigoureux, puisque, dans notre hypothèse, la créance du défendeur étant certaine, déterminée et nécessairement connue du demandeur, celui-ci ne peut refuser d'en tenir compte sans commettre un dol, dont \m débouté total serait le juste châtiment.
8. — Mais il n'est même pas nécessaire d'aller jusquelà, et ce résultat, si peu choquant qu'il soit, ne se produit même pas en pratique.
Prenons un exemple :
Le demandeur, par l'action judicati (ou, si l'on veut, une autre action de droit strict), demande lo.ooo sesterces ; le défendeur reconnaît sa dette, mais invoque en compensation une créance de 4-ooo ; il soutient qu'elle est incontestable, qu'elle résulte de la chose jugée, par exemple, et qu'ainsi il y a dol de la part du demandeur à vouloir être payé intégralement.
Dans ces conditions, une issue toute naturelle s'offre à nous, et nous allons voir que les Romains s'en servaient ; de deux choses l'une :
fO Si le défendeur offre les 6.000 sesterces de différence, alors le Préteur, validant ces offres, ne délivrera Taction judicati au demandeur que pour 4*ooo sesterces, en y
(i) Inst. IV, 6, 3o.
insérant l'exception de dol motivée par la créance égale de 4.000 sesterces, invoquée par le défendeur. Les deux créances étant égales, le débouté total du demandeur, au cas où Texception est reconnue fondée, n'a plus rien que de naturel, et même de nécessaire.
2^ Si le défendeur ne peut payer la différence qu'il doit incontestablement, alors naturellement Fexécution a lieu pour cette différence et le Préteur autorise, par exemple, le demandeur à procéder à une saisie (pignus ex causa judicati capta m) ou aux formalités de la venditio bonorum. Pour les 4.000 restant, il délivre la formule de Vsiciion judicati (ou de toute autre action de droit strict) avec l'exception de dol, comme ci-dessus.
Que si le défendeur conteste la créance du demandeur, et, par exemple, argue de nullité le jugement invoqué contre lui, et en outre oppose la compensation (i), rien n'empêche le Préteur de diviser en deux parties l'action du demandeur. Pour 6.000, il donnera au demandeur la formule sans y insérer d'exception ; il lui donnera aussi pour 4.000 une autre formule dans laquelle figurera l'exception de dol.
Ces divisions de l'action étaient pratiquées par les Romains dans plusieurs circonstances.
Notamment, lorsque le défendeur reconnaissait une partie de la dette et offrait le surplus, on forçait le demandeur à l'accepter, et on ne lui donnait action que pour le reste.
(i) L. 43» D. De regulis juriSj 5o, 17 : Nemo ex his qui negant se debere prohibetur alla defensionc u/i, nisi lex impedit. Ce texte est extrait du livre aS d'Ulpien ad Edictum^ et se référait très probablement à la compensation de Vargenfarius, comme la L. 7, D. h. t., extraite du même livre. Voyez Lenel, Palingenesia, Le « ni»i lex impedit^ » interpolation probable, aurait été inséré pour faire allusion aux cas où la compensatioR est interdite dans la législation de Justinieii (cas de dépôt, de spoliation, etc.)