CLASSIFICATION DES SYSTÈMES
l'exception injure^ forçait le demandeur à prendre une formule cum compensatione ou cum deductione, permettant au juge de tenir compte de la compensation. S'il 8 y refusait, Texception de dol était insérée dans la formule et menait à un rejet total delà demande (i).
3me groupe. — Ici le système d'Eisele, ingénieux, mais compliqué, mérite une place à part et une réfutation .spéciale. Nous Texposerons en terminant ce chapitre.
Le premier système est le plus généralement enseigné. Il a été soutenu, notamment, avec beaucoup de science et de talent, en Allemagne par Dernburg, en France par Desjardins et Accarias. Il enseigne que l'exception de dol était insérée, et que l'effet de cette insertion était d'autoriser le juge à diminuer la condamnation.
Pour soutenir cette doctrine, on la présente comme l'application de deux prétendus principes :
En vertu du premier, l'insertion de l'exception de dol transformerait l'action de droit strict en action de bonne foi;
En vertu du second, les exceptions partielles mèneraient, non à un débouté total du demandeur, mais à une absolution partielle du défendeur.
Nous consacrerons une section spéciale à chacun de ces prétendus principes.
(i) V. ScheurI, p. i6a et s.; Huschke sur^Paul, II, 5, § 3; Ortolan, III, § ai8o.
Uicrr. DB Lyon. — Appletou ai
Section I. — Système d'après lequel rezoeption était insérée dans la formule et donnait au juge le pouvoir d'opérer la compensation. — Premier argument: Texoeption de dol transformerait Taotion de droit strict en action de bonne foi. Réfutation.
3. D'après ce système, l'insertion de l'exception de dol transformerait l'action de droit strict en action de bonne foi. Mais, même si le principe était vrai, i! n*en résulterait pas, pour le juge, le pouvoir de compenser ex dUpAricAUtàf D'ailleurs, on ne trouve dans les sources aucune application de cette règle imaginaire. — 4. Textes invoqués à Tappui de ce prétendu principe : L. 4a, D. De don, mort, càusA, 39,6. Réfutation. — 6. Scolie de Dorothée sur ce fragment, aux Basiliques. Réfutation. ^ 6. L. 3, C. De exeepHonibus^ 8,36. Réfutation.
3. — Et d'abord, Finsertion de rexception de dol dans une action de droit strict, aurait, dit-on, pour efifet de la transformer en action de bonne foi.
Or, dans Faction de bonne foi, le juge peut diminuer la condamnation à raison d'une créance reconventionnelle du défendeur. Il obtient donc aussi ce pouvoir dans une action de droit strict, lorsque l'exception de dol y est insérée.
M. Accarias présente cet argument d'une manière spéciale. A la vérité il ne dit pas que la condamnation partielle du défendeur, autrement dit le débouté partiel du demandeur^ soit une conséquence du principe dé la transformation d'une action de droit strict en action de bonne foi, par l'insertion de l'exception de dol. Le débouté partiel s'explique, dit-il, sans ce principe. Mais le principe en question confirme, selon lui, la doctrine du débouté partiel, parce que le débouté total résultant de la vérification de l'exception de dol serait inconciliable avec le principe en question, que cetauteuradmetcomme véritabie(i).
(1) Accarias, PrécU, 4" édition, p. 1099, note 1 et n^ 901.
l'exception ne rend pas l'action de bonne foi 3a3
Avant de discuter ce prétendu principe, il convient de remarquer que, n^ème en l'admettant, on ne voit pas comment il autoriserait le juge à tenir compte de la compensation dans une action de droit strict. Supposons en effet que Faction devienne de bonne foi, la compensation y sera admise, comme elle l'est dans les actions de bonne foi, ni plus ni moins, c'est-à-dire ex eadem causa seulement. Or, comme une action de droit strict nait d^un contrat unilatéral, il ne peut y exister de créance reconventionnelle née ex eadem causa. On n'arrive donc à aucun résultat utile.
Donc, ce prétendu principe, même s'il était vrai, ne prouverait nullement que l'insertion de l'exception de dol eût pour résultat d'autoriser le juge à diminuer la condamnation à raison d'une créance reconventionnelle du défendeur.
<( Il ne faut pas, dit avec raison M. Ortolan (i), s'imaginer que, par cela seul qu'une exception de dol est insérée dans la formule d'une action de droit strict : « Si nihil in « ea re dolo malo AuUAgerii factumsit^ aut fiât » lejudex soit constitué juge, sans aucune autre mention, de toutes affaires de créances ou de dettes réciproques existant à d'autres titres entre les mêmes parties... Il faut, de toute nécessité, que ces prétentions reconventionnelles soient indiquées dans la démonstration et que le : qua de re affitury qui termine cette démonstration les englobe. » Donc, sans mention spéciale de la créance reconventionnelle dans la formule, on ne voit pas où le juge aurait puisé le pouvoir d'apprécier cette créance. La prétendue transformation de l'action de droit strict en action de bonne foi ne peut donc avoir aucune influence sur la question de compensation.
(i) Explication historique des InsiitutB, n« 2195*
D'ailleurs, M. Accarias lui-même,. quoique partisan de ce prétendu principe, reconnaît que la formule en est beaucoup trop large, et que l'insertion d'une exception de dol ne change pas d'une manière absolue le caractère de l'action : notamment, dans une actio certA, elle n'écarte pas le péril de la plus petitio, et, dans une action stricti Jvris, elle n'entraîne pas application des règles que l'action de bonne foi comporte relativement aux fruits, aux intérêts et aux fautes.
« Quelle est donc, dit-il, la véritable portée de notre principe ?
c( Je ne puis, ajoute-t-il, me flatter de la déterminer d'une façon complète. » Toutefois, il lui semble qu'il contient au moins les trois idées suivantes ( i ) :
i^ L'action étant devenue de bonne foi, une cautio peut être exigée du défendeur à l'effet de garantir l'acquittement d'obligations éventuelles, ou non encore exigibles, qui se rattachent à la même cause que Faction (2). Cela
(i) M. Accarias dit quatre. Nous en négligeons une comme entièrement conjecturale et sans le moindre intérêt. D'après les Proculiens, la maxime : omnia judicia sunt absolutoria, ne s'appliquerait qu'aux actions de b. foi (et peut-être aux actions arbitraires, G. IV, § 114). Si le principe en question était vrai, les Proculiens auraient dû en conclure logiquement que la maxime s'appliquerait aux actions stricti juris, dans lesquelles Texception de dol aurait été insérée, ce qui les transformerait en actions de bonne foi. Remarquez d'ailleurs que, selon M. Accarias (n^ 771), Topinion Proculienne, qui repoussait la maxime dans les actions de droit strict, était, malgré les apparences, la plus douce pour le défendeur, qui pouvait à son choix, ou exécuter la sentence et répéter les satisfactions fournies, ou s'en tenir aux satisfactions données, et repousser par une exception de dol l'action judicati que le demandeur dirigerait contre lui. D'où la conséquence que ce défendeur, en faisant .insérer l'exception de dol dans une action de droit strict, aurait, à ce point de vue, empiré sa situation, ce qui n'est guère vraisemblable. Cela militerait donc plutôt contre le système qui transforme Taction de droit strict en action de bonne foi, par l'insertion d'une exception de dol.
(2) L.4i) ^' De JudiciiSf 5, i. Papinien dit: Dans les actions de bonne foi, dès avant l'échéance de la dette, on peut, en vertu de causes légitimes, agir pour se faire donner une cautio (garantie).
EFFETS DE CETTE TRANSFORMATION PRÉTENDUE SaS
résulterait d'un texte ( i ) de Papinien sur lequel on prétend baser le prétendu principe que nous discutons ; nous verrons que ce texte est complètement étranger à la question qui nous occupe. Pour l'instant, bornons-nous à faire remarquer que, dans ce système, le défendeur, en opposant Texception de dol, empirerait sa position, puisqu'on pourrait alors lui demander une cautio qu'on n'aurait pu exiger de lui sans cela. Résultat invraisemblable !
2^ M. Accarias rattache encore à ce principe, la règle que la réplique de dol est inutile contre l'exception de dol ; elle est sous-entendue dans l'exception de dol, comme cette dernière est sous-entendue dans l'action de bonne foi. L'exception de dol rendant l'action de bonne foi, la réplique de dol devient inutile. « Prenons un exemple, ajoutet-il : devant le juge, le débiteur, qui a fait insérer l'exception de dol, allègue un pacte de remise d'où résulterait le caractère dolosif de la demande ; le demandeur répond qu'un pacte inverse est venu paralyser le premier (a) . »
Mais l'auteur cité ajoute lui-même : « En tenant ce langage, le demandeur ne fait que nier la vérité de Texception, il la contredit directement et voilà pourquoi il n'a pas besoin d'une replicatio doli[Z) ». Ce n'est pas du tout, on le voit, parce que l'action serait devenue de bonne foi.
Tout cela se réduit donc à dire que pour que l'exception de dol réussisse, il faut qu'il y ait réellement dol ; vérité incontestable ! Mais quel rapport cela a-t-il avec l'effet prétendu de l'exception, qui serait de transformer l'action de droit strict en action de bonne foi ?
3° Enfin, on rattache à cette transformation prétendue,
(i) L. 4^1) D. De mort, causa don.^ Sp, 6; Accarias n*» 907.
(a) On voit qu'il ne s'agit pas ici du principe : Contra exceptionem doli non dari replicaiionem doli, qui a une portée toute difTérenfe; voyez L. i54, D. De reg,jur,^ 5o, 17; L. ^, § i3, D. De except, doli mail, 44» 4*
(3) Acôârias, n** 907.
la règle que Texception de dol autorise le juge à tenir compte même du dol commis post litem contestatam (i).
Mais, cela résulte tout simplement de ce que l'exception est conçue dans les termes les plus généraux : « Si nihil in ea re dolo malo A^ A^ factum sity neque fiât », et M. Accarias lui-même nous dit au n^goS : « Du caractère général de cette exception, il résulte encore que Ton ne se préoccupe pas de l'époque où le dol a été commis. »
Ainsi, et en résumé, ceux-là même qui adoptent ce prétendu principe reconnaissent d'abord qu'il est faux dans bien descas, et que l'exception de dol ne change pas d'une manière absolue la nature de l'action ;
Puis y quand ils s'efforcent de trouver des applications du principe prétendu, leur recherche n'aboutit à aucun résultat sérieux.
Nous avons vu d'ailleurs que, même en admettant cette transformation prétendue, elle n'aurait nullement pour résultat de faire opérer la compensation de créances qui, ici, naîtraient nécessairement ex dispari causa.
4. — Reste à examiner les textes sur lesquels on a prétendu baser cet étrange principe.
Le premier est la L. 42, D. De don. mortis caasa^ 89, 6 : PapinianuSy lib. XIII Reponsorum :
« Seia ayant fait tradition (2) de ses biens à titre de donation à Titius, l'un de ses cognats (3), se réserva l'usu-
(1) Accarias n« 907.
(a) On lit au Digeste : Seia, cum bonis suis tradilionibus faciis... cessisset... mais Papinien avait écrit : mancipationibus^ ou mancipalionibuset tradilionibus. En effet, c'est la propriété quiritaire qu'elle avait transmise à Titius, puisque l'action, que les héritiers de ce dernier pouvaient intenter, était la revendication. Or, il serait bien invraisemblable que Seia n'eût eu dans son patrimoine, qu'elle a donné tout entier ni un immeuble italique, ou jouissant du jus iialicum, ni un esclave, ni une bête de somme, toutes choses dont on ne peut transférer la propriété quiritaire que par mancipation ou cession in jure.
(3) A un cognât, ce qui fait que la loi Cincia était inapplicable : les cognats sont exceptés des dispositions de cette loi.