L. ^2, D. DE DON. MORTIS GAUSA^ Sg
fruit et il fut convenu que, si Titius prédécédait, la propriété reviendrait à la donatrice, mais que, si elle mourait avant les enfants de Titius , les biens leur reviendraient. Donc, si les héritiers de Titius revendiquent les biens, l'exception de dol leur sera opposée avec succès. Mais si une action de bonne foi est intentée (i),on se demande si la donatrice doit s^engager à restituer à sa mort les biens aux héritiers de Titius ? La raison de douter .vient de ce qu41 ne faut pas lui extorquer une donation qui, en ce qui touche les enfants de Titius, n'a pas encore pris naissance. Faut-il, au contraire, dire qu'en vertu de la clause mentionnée ci-dessus cette promesse constitue moins une donation nouvelle que Faccomplissement intégral de la première donation qui, elle, est devenue parfaite par la translation de propriété? En d'autres termes, s'agit-il ici d'une donation entre vifs, accompagnée de certaines clauses spéciales, ou bien d'une donation faite en vue de la mort, d'une véritable donation mortis causa? Or, on ne peut nier que l'acte ne constitue une donation à cause de mort. De là, résulte que la première donation est résolue par la survie de Seia, et que, par conséquent, exiger d'elle la promesse en question, ce serait lui extorquer une nouvelle donation.
« Du reste, si la femme vient à mourir ensuite, ayant de son plein gré pris envers les enfants de Titius l'engagement en question, ces enfants subiront la réduction de la loi Falcidie en ce qui touche la donation qui leur est faite personnellement. »
(( Bonœ fidei autem j udicio constituto », voilà les mots qu'on a invoqués (Gujas, Obs. III, 17. — Pothier, Pand, Justin, y ^^^ 4? XXX, note A) pour soutenir que l'insertion de l'exception de dol rendait de bonne foi une action de droit strict. Mais il s'agit ici de revendication. La revendi-
(1) Le texte dit : bonse fidei auiem j udicio constituto, qumrebatur,».
3a 8 CHAPITRE VI
cation deviendrait ainsi une action de bonne foi ! Cela renverse toutes les idées reçues sur la division des actions, car une action de bonne foi est nécessairement personnelle. Je sais bien que Justinien a rangé la pétition d'hérédité parmi les actions de bonne foi, mais elle peut, à certains égards, être considérée comme une action personnelle, puisqu'un texte (i) l'appelle mixta personalis actio : en effet, elle renferme des prestations personnelles, par exemple le prix des biens aliénés, les créances touchées, etc. Mais cela ne se comprendrait pas du tout pour la revendication.
Puis, comment le fait par Seia d'opposer l'exception de dol pourrait-il autoriser le juge à lui imposer des prestations? De deux choses Tune, pourra-t-elle dire : ou je suis obligée civilement de vous faire cette promesse, ou je ne le suis pas. ai je le suis, intentez contre moi l'action qui sanctionne cette obligation. Si je ne le suis pas, comment le juge serait-il autorisé à m'y contraindre ?
« Bonœ fidei autem judicio constituto » n'a donc pas le sens qu'on lui prête. Voici leur véritable signification ;
Les héritiers de Titius, ayant intenté la revendication, ont été repoussés par l'exception de dol, ou se sont inchnés devant cette exception. Mais la donatrice, à son tour, intente contre eux une action pour se faire retransférer la propriété, conformément à la convention, puisqu'il a été entendu que, si Titius mourait avant elle, a proprietas ad eam rediret ». Quelle est au juste cette action^ que le texte appelle bonae fidei judicium?
Il est facile de lui restituer son véritable nom, que les eonlpilateurs ont supprimé. Seia a fait des mancipations aceompdgnées d'un pacte, par lequel l'acquéreur s'engage à rendre dans tel ou tel cas. Mais c'est un contrat de fiducie^ cfela ! Or, les compilateurs suppriment toujours toute
(») L. 7, C. De petitione hereditatis, 3, 3i.