‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 96 sur 160 · RÉPONSE DES AUTRES · texte numérisé non relu

RÉPONSE DES AUTRES

C'est Te acception seule qui lui permet d'être absous, et comme c'est là une institution prétorienne et équitable, elle n'agit que dans les limites de l'équité. »

Mais l'auteur cité oublie ici que. le juge, pour répondre à la question qui lui est posée, se place toujours et exclusivement au point de vue des principes du Jus civile; par conséquent, le but équitable de l'exception est un argument qui ne porte pas. Il porterait, si c'était le Préteur qui lui-même jugeait; mais il n'en est pas ainsi. D'un autre côté, il n'est pas exact de dire que : si nonparet signifie : « s'il n'est pas démontré que, jure civilij le défendeur doivent cent ». « Si non parety> s'applique naturellement à tout ce qui précède, il signifie plus vraisemblablement: c( s'il n'est pas dû loo, ou si l'on se trouve dans le cas excepté. »

Au fond, cela revient à dire, comme le faisait Derhburg, que, pour le crs oiiYintentio et l'e^ccep/Zo partielle seraient toutes les deux justifiées, la formule ne prescrivait rien. Mais Gandolfo, quoique partisan du rejet partiel^ avoue que cette idée est décidément erronée ( i ). « Depuis le mot siparety dit-il, la formule énonce expressément les conditions auxquelles est subordonnée la mission de condamner, et cela dans Tordre suivant : m/e/i/«o rédigée en forme affirmative, puis exception rédigée en forme négative. Les mots si nonparet^ à l'inverse, embrassent tous les cas où la totalité des conditions rassemblées après les mots si paret n'est pas réunie. Par conséquent, on ne saurait dire avec exactitude que la formule ne prescrit rien pour le cas où l'intentio et l'exception seraient reconnues fondées, car ce cas rentre évidemment, selon la Jonque rigoureuse, dans le si nonparet.

« Les observations d'Eisele, ajoute Gandolfo. sont incon-

(i) Gandolfo, 07), ci/.^ p. to5,not0 49..

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testables. Dernburg lui-même ne paraît pas avoir insisté sur cette idée dans sa seconde édition, n^ 233, note 2. »

2,^ argument. — M. Garnot (p. 4o-40> résumant toujours les idées de Gandolfo, énonce comme il suit son second motif :

(( D'ailleurs, et c'est là notre seconde réponse, quand bien même les Romains auraient admis tout d'abord l'interprétation rigoureuse qiie soutient Eisele (i ); et auraient regardé Texception comme une condition de toute condamnation, ce n'aurait été que dans les commencements de l'époque classique. Dès l'époque de Marc-Aurèle, ils auraient abandonné ce formalisme, pour adopter une interprétation plus large, plus équitable, de la formule, laissant au juge un plus grand pouvoir d'appréciation, et lui donnant les coudées plus franches.

(( C'est à ce moment en effet qu'ils admirent la règle : omniajudicia sunt absolutoria, »

On sait qu'en vertu de cette règle, préconisée par les Sabiniens, le défendeur pouvait obtenir son absolution jusqu'au dernier moment du procès, en donnant satisfactian au demandeur.

Ainsi, par exemple, si vous avez stipulé de moi un esclave, vous pouvez éviter la condamnation pécuniaire en me le remettant, même après la litis contestatio. Cette solution, dit-on, prouve qu'on n'observait pas à la lettre les termes de la formule ; le juge aurait dû condamner, puisqu'en se plaçant au moment de la litis contestatio, Tes* clave était dû.

La réponse est trop aisée. Cela prouve tout simplement que, d'après les Sabiniens, le juge devait répondre à la question de la formule, en se plaçant au moment où il rendait la sentence : voilà tout.

(1) Gandolfo, op, cit., p. i83, admet que rinterprétation rigoureuse de la formule a pu persister jusqu*à l'époque de Julien.

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