‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 97 sur 160 · OBJECTIONS DES PARTISANS DU DÉBOUTÉ PARTIEL · texte numérisé non relu

OBJECTIONS DES PARTISANS DU DÉBOUTÉ PARTIEL

On allègue encore qu'on avait fini par admettre que le juge pouvait condamner Théritier à payer les intérêts des sommes léguées sinendi modo^ bien que la formule de Faction n'eût pas changé. Mais, comme nous ne savons pas du tout comment était rédigée la formule de Faction en pareil cas, l'argument tombe de lui-même. On peut répondre, en effet, que si Ton a élargi les pouvoirs du juge, c'est que probablement la formule se prêtait à cette interprétation extensive.

Et puis, dans notre question, si l'on suppose qu'on avait d'abord interprété strictement la formule et prononcé le débouté total, puis admis Tidée du débouté partiel, comment se fait-il qu'il ne nous soit parvenu aucun témoignage sur un changement de droit d'une si grande importance pratique?

A coup sûr, les compilateurs ne l'auraient pas supprimé, puisqu'il eût été conforme au droit de leur temps.

Enfin, cette interprétation large n'est pas dans l'esprit du droit romain, comme on peut l'induire de ce qui se produisait dans le cas des exceptions dilatoires.

Supposons qu'un créancier soit convenu avec son débiteur de ne lui rien réclamer pendant cinq ans : ne intra qainquennium peteretur ; voilà une exception dilatoire. Or Gains, IV, § i23,nous dit : «Celui à qui une exception dilatoire est opposée doit avoir le soin de différer son action ; s'il agit malgré l'exception, il perd son droit, car ce droit ayant été déduit en justice, et sans succès par suite de l'exception, il ne peut plus agir de nouveau, même après avoir laissé écouler le temps au bout duquel il eût pu éviter l'exception. »

Gains ne s'arrête pas à nous faire remarquer que la sentence ne va pas, corrigeant la demande, condamner le défendeur à payer au temps voulu, tellement cela est évident pour lui ; il se borne à constater que le droit est perdu.

Remarquez pourtant que rien n'eût empêché le juge de condamner à payer en reportant l'exécution au jour du terme, car un texte, la L. 4, § 5, D. De re Judicata, ^2^ I, suppose précisément qu'un individu a été condamné à payer à une époque fixée par le juge, et autre que le délai légal.

. Gela posé, n'y a-t-il pas une analogie frappante entre le cas d'exception dilatoire, et celui où Ton oppose au demandeur une exception porlant sur une partie de sa demande seulement.

Dans le premier cas, on oppose au demandeur, par l'exception joac/i, que sa demande est prématurée.

Dans le second cas, on lui oppose, aussi par une exception, qu'elle est exagérée.

Dans le premier cas, il perd son droit complètement. . Dans le second cas, il doit aussi le perdre en totalité.

On peut arriver au même résultat par une autre voie :

Si la demande était exagérée ipso jure^ si, par exemple, le créancier, qui a stipulé looo, les réclamait intégralement ayant déjà reçu un paiement partiel de 6oo, il y SLUTSiii plus petilio re.

Si la demande était prématurée ipso jure^ si, par exemple,, on intentait l'action avant l'échéance du terme convenu dans le contrat lui-même, il y aurait plus petitio tempore.

Dans les deux cas la conséquence serait identique.

La demande exagérée ipso jure a le même effet fâcheux que la demande prématurée ipsojur^^ à savoir un débouté total.

Donc, par analogie, la demande exagérée exçeptionis ope doit avoir le même effet fâcheux que la demande prématurée exçeptionis ope, c'est-à-dire un débouté total- Dans ce système donc, on assimile, au point de vue du résultat, le cas ou le défendeur a dû invoquer une excep-

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