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EFFET ANALOGUE DES EXCEPTIONS DILATOIRES

tion pour lutter contre Texagération de la demandé, à celui où il peut se défendre ipso jure contre cette exagération. Qu'importe cette différence de procédure? Le résultat au fond doit être le même : Nihil interest ipso jure quis aclionem non habeat^ an per exceptionem infirme^ /ur (Paul, L. 112, D. De reg.jur.^ 5o, 17).

N'oublions pas que les résultats si rigoureux de la plus petilio re n'ont été abrogés que par Justinien, L. 2, G. De plus pet: ^ 3, 10.

Dans le système de Gandolfo, on répond (i) : L'exception dilatoire produit une absolution totale parce que force est bien, à l'époque classique, quand cette exception est reconnue fondée, de repousser le demandeur pour le tout, car cette exception, en réalité, s'appliquait. à toute la demande. Elle était totale au moment de l'instance; ce n'est que par abus qu'on la qualifierait d'exception partielle .

Sans doute ! mais on ne la qualifie pas non plus d'exception partielle. On fait remarquer seulement que le juge, au lieu d'accorder ici au demandeur une satisfaction adéquate à son droit, c'est-à-dire une condamnation reportée à l'échéance^ le déboute entièrement, alors qu'il pourrait, le texte cité plus haut le démontre (2), apposer un terme à sa sentence. C'est d'autant plus grave, qu'en droit romain le demandeur ne peut pas revenir à la charge en temps plus opportun : son droit est épuisé.

Croire qu'une exception, celle de pacte par exemple, parce qu'elle est basée sur l'équité, doit nécessairement produire un résultat de tout point conforme à l'équité telle que nous la comprenons, c'est donc une illusion. On le voit précisément par l'effet de l'exception dilatoire

(i) VoyezGarnot, p. 45.

(2) L. 4, § 5, D. De rejudicaia,/i2^i:

basée sur un pacte qui accorde un terme. Elle produit la libération absolue du débiteur, résultat absolument inique selon nos idées modernes.

L'iniquité, d'ailleurs, n'est pas si choquante qu'on le croit, parce que ce résultat n'a pas seulement pour cause la structure de la formule, mais correspond aussi à l'idée de peine comminée à l'égard du plaideur téméraire, dans le but de l'obliger à ne pas exagérer son droit, et à tenir un juste compte de celui de Tadversaire.

On a cherché à repousser l'argument, tiré de l'analogie entre la plus petitio et le débouté total pour cause d'exception partielle, par une autre objection.

Voici le raisonnement de Gandolfo :

On sait que, dans la condiclio incertij Vintentio de la formule est : quidquid ob eam rem dare facere oportet. Il n'y a pas ici de plus petitio possible^ puisque le demandeur ne précise pas sa demande (i). Pour éclaircir les idées, supposons que le demandeur ait stipulé du défendeur que celui-ci lui bâtirait une maison de quatre étages.

Supposons, en outre, qu'à cette demande le défendeur oppose une exception partielle. Selon lui, sa promesse aurait été réduite par un pacte de remise postérieur, et il ne serait tenu d'élever qu'une maison de trois étages. L'exception pacti conventi sera ici partielle.

Or, ajoute Gandolfo (2), dans le système d'Eisele, il faudra dire que le défendeur devra être absous pour le tout, et cela dans un cas où la plus petitio n'est pas possible! Ainsi, le demandeur serait traité plus sévèrement, plus injustement que d'après le droit civil lui-même. Et cela au nom de l'équité !

Nous ne croyons pas que le système du débouté total

(i)Gaius, IV, §54.

(a) Note 95, p. 141. -^ Garnot, p. 4^.

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