‹ Histoire de la Confédération suisse (volume 3)Chapitre 14 sur 77 · Loi Gombète* — Beau rôle de TÉglise h cette époque · texte numérisé non relu

Loi Gombète* — Beau rôle de TÉglise h cette époque

La loi Gombète, dont nous allons parler tout k l'heure, est le principal monument que nous ayons de la civilisation des Burgundes. De leur langue, nous n'avons d'autres données que certaines expressions de ce code, les inscriptions gravées sur les tombea.ux, les armes et les bracelets, agrafes et autres objets de parure qu'on y a découverts *.

* Troyon, Les tombeaux de Bel-Air. — Bonstetten, Recueil cCantiquiiés suisses. — RahB, Geschichie der bildenden Kûnste in der Schiceiz, Zurich, 1878.

Mais les affinités de Tidiome burgunde avec les autres dialectes germaniques, le gothique, par exemple, ne permettent pas souvent de distinguer avec précision ce qui est burgunde proprement dit*. L'art de ce peuple offre plus d'une réminiscence d ornementation gallo-romaine*. Mais les restes d'architecture qu'on trouve à l'abbaye de Saint-Maurice en Vallais et à la Baume dans le canton de Vaud allient la symbolique chrétienne (le cep et le poisson), avec les entrelacs de l'art germanique et Scandinave, pareils à ceux qu'offre le village nommé Borgund, en Norwége. Quant à la tour ronde d'Orbe qui a été attribuée aux Burgundes, ce curieux monument du moyen âge ne remonterait qu'au XII"^® siècle*. En somme, il ne se serait conservé dans notre pays aucun édifice de quelque importance qu'on puisse avec certitude rattacher a l'époque burgunde*.

Au titre de civilisateur, Gondebaud voulut joindre celui de législateur de son peuple.

Lorsque ce prince monta sur le trône, les Burgundes, pareils aux autres peuples barbares, ne possédaient que des coutumes et n'avaient aucune loi écrite. Dès la seconde moitié de son règne, le fils de Gundioc fit rédiger un code, publié en partie en 501, et promulgué en entier par Sigismond en 517.

La supériorité de ce code sur les autres lois germaniques a été reconnue par tous les publicistes*. La loi Gombète, tel est le nom donné à la loi de Gondebaud, révèle déjà, dès la préface noblement écrite qui l'accompagne, des principes d'ordre, d'équité, de justice et de raison politique très-rares à cette époque *. Cette loi prescrivait entre autres que chacun serait jugé par ses pairs, et renfermait ainsi en germe Tinstitution du jury. Plus humaine que les autres lois barbares, elle

^ Voir la remarquable dissertatioD de Wilhelm Wackernage), 5prac^ und Sprachdenkmàîer der Burgunder, en appendice à l'ouvrage cité de Binding. ' Jahn, Geschichie der Burgundionen, I, 233.

^ Hochifeld, Geschichte der Architectur in DeutscMand.

* Ilahn, 15.

^ De Montesquieu à Sismondi, Savigny {Histoire du droit romain dans le moyen âge, II, 1-4). La priorité d'â'ge du code burgunde est également reconnue par ces publicistes. La loi des Allemannes, par exemple, ne commence à être rédigée que sous Clotaire I" (558-561).

• Voici cette préface :

< Le très-glorieux roi des Burgundes, après avoir, pour Pintérêt et le repos des « peuples, réfléchi mûrement à nos constitutions et à celles de nos ancêtres, et à « ce qui, dans chaque affaire, convient le mieux à l'honnêteté, la règle, la raison

< et la justice, nous avons posé tout cela avec nos Grands réunis, tt autant de notre

< avis que du leur nous avons établi ces statuts. » La loi Gombète* porte la signature de 32 comtes burgundes.

mettait sur la même ligne le Romain et le Burgunde et empêchait, dit un chroniqueur presque contemporain, que l'indigène ne fût comme ailleurs opprimé par le barbare \ Elle punissait quiconque refusait le gite et le couvert au voyageur. La femme, injustement exclue de la succession par la loi franque, était habile à succéder d'après la loi burgunde '. Le mélange de barbarie et de civiUsation s'y trahit par plusieurs dispositions bizarres et cruelles. Ainsi celui qui vole un épervier est condamné à se laisser manger par l'épervier sur le corps six onces de chair. La composition (Wehrgeld), ou rachat des crimes à prix d'argent, est inscrite dans la loi burgunde comme dans tous les autres codes de l'occupation germanique'. L'homme riche disposait ainsi à son gré des oreilles, des membres et de la vie de ses semblables.

On trouve également dans • la loi Gombète les épreuves judiciaires et l'institution du duel. Accusé et accusateur combattaient en champ clos devant le juge. Le vainqueur était censé avoir soutenu la cause légitime. La foi naïve de ce temps s'imaginait que Dieu ferait plutôt un miracle que de laisser succomber l'innocence. De là le nom de jugement de Dieu, que le peuple donnait à ces épreuves et à celles qui avaient lieu par l'eau, le feu, la croix. Le clergé romain, et l'évêque Avitus en particulier, firent tons leurs efforts pour abolir cette législation barbare. « Il « n'y a pas plus de mal, t> répliquait Gondebaud, « à terminer les « différends des particuliers par le duel que les conflits des rois par « la guerre. David ne tua-t-il pas Goliath en combat singulier ? »

Tout irrationnel et inique que fût le duel judiciaire, il eut cependant pour avantage de mettre un frein au droit du plus fort (Faustrecht) et aux vengeances atroces qui se commettaient auparavant. L'humanité, d'ailleurs, ne gagna pas grand'chose à la suppression des épreuves judi-

* Grégoire de Tours.

' La loi des Ânemannes n'excluait pas entièrement les femmes, mais celles-ci ne pouvaient hériter que les biens meubles (Bluntschli, Histoire de Zurich, p. 20). 'La composition pour le meurtre était fixée comme suit : 150 sous pour un noble :

150 « « un orfèvre distingué ; 100 « « un médecin ; 70 « « un homme libre du commun ; 60 « « un serf employé comme homme de confiance : 50 « « un forgeron ; 30 c « un serf laboureur, porcher.

Comme on le voit, la valeur d'un homme se mesurait à la fois sur son rang et sur son utilité présumée dans la société barbare. Voir l'analyse détaiUée de la loi Gombète dans VHisioire de la civilisation en France, par Guizot, I, 370.

Dans la loi des Allemannes, le tarif était beaucoup plus élevé. Voir l'ouvrage cité de Bluntschli, p. 12 à 15.

claires. Quand le combat judiciaire fut aboli, la torture, réservée jusquelà aux esclaves, s'étendit aux hommes libres \

La loi Gombète renferme aussi quelques dispositions relatives aux set^fs, nom sous lequel ou désigne au moyen âge les hommes qui étaient la propriété d'un autre et que l'antiquité désignait sous le nom d'esclaves' . Si la fille d'un homme libre s'oubliait avec un serf, elle était condamnée au dernier supplice. Si les parents s'opposaient à la sentence, la malheureuse devenait esclave publique.

Le serf de la condition la plus misérable (mancipium) était puni de mort pour le vol d'un bœuf ou d'un cheval. Il recevait trois cents coups de fouet pour un vol de cochon, de brebis, de chèvres ou d'un rucher d'abeilles.

L'homme libre qui se laissait aller à donner des lettres de recommandation à un serf fugitif (comme l'apôtre saint Paul l'avait fait pour l'esclave Onésime), s'exposait à avoir la main coupée. L'esclave fugitif avait également la main coupée et recevait, en outre, trois cents coups de fouet.

Ces dispositions inhumaines prouvent combien la condition des serfs était encore misérable. Le christianisme, en proclamant la doctrine que « tous les hommes sont frères et qu'ils sont tous fils d'un même père « qui est Dieu, » avait cependant beaucoup améhoré les rapports des maîtres et des esclaves. L'Église, il est vrai, n'abolit pas la servitude ; elle posséda même, comme l'État, beaucoup de serfs. Mais elle corrigea la loi par l'application qu'elle en fit et traita ses serfs avec tant de douceur que chacun désirait être l'homme de TÉglise plutôt que d'un seigneur séculier. A l'influence de l'exemple, l'ÉgUse joignit l'autorité de ses décrets. Elle commença par ôter aux maîtres le droit de vie et de mort que la loi ancienne leur attribuait sur leurs esclaves. Le concile d'Épaone, convoqué par le roi Sigismond (517) et auquel assistèrent les évêques d'Octodure, de Genève, d'Avenches et de Vindonissa, prononça l'excommunication contre quiconque mettrait un serf à mort sans l'intervention du juge. Ce même concile d'Épaone s'opposait à l'affranchissement de§ serfs et décrétait ce qui suit : « Qu'un abbé « n'affranchisse pas ses serfs; car il paraît injuste que tandis que « des moines sont assujettis chaque jour au travail des mains, leurs « serfs puissent jouir du repos de la liberté. » Au temps de Charle-

^ Sismondi, Histoire des Français, I, 214.

' Si l'on clierche à préciser cette différence, on trouvera que Vesclavage antique subordonnait l'homme à l'homme, pendant que le servage asservit l'homme à la terre.

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magne la vente personnelle des serfs fut interdite. Enfin TÉglise ouvrit ses rangs aux hommes de cette condition comme aux autres et l'on vit des serfs parvenir à Tépiscopat. « L'Église seule, » dit M. Guizot, « exerçait un pouvoir moral. On doit en effet au clergé de cette époque < une foule d'institutions bienfaisantes. » Les nombreux jours (fe /i^/é»*-, qui dans la suite des temps ont pu être nuisibles au travail et aux bonnes mœurs, étaient alors autant de jours de repos pour l'homme condamné aux durs travaux de la glèbe. Des hôteU-Dieu ou hôpitaux recueillirent le malade et l'infirme. Les enfants trouvés excitèrent la sollicitude des évoques *. Le droit d'asile ouvrit aux opprimés de tous genres un refuge contre l'oppresseur. Dans les siècles postérieurs, la tf'éve de Dieu, ou défense de faire la guerre en certain temps de Tannée, sous peine d'excommunication, mit le champ du laboureur à l'abri des ravages continuels et vint compléter le système des institutions protectrices établies par l'Éghse en faveur des classes souffrantes et laborieuses. Mais le plus grand service peut-être que rendit le clergé à la civilisation et à l'humanité, ce fut de réhabiliter par son propre exemple le travail des mains et le labourage en particulier. Aussi avait-on soin de ne pas placer la tenue des conciles dans le temps des moissons et des autres travaux de la campagne.

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