Origine et premier déTeloppement de la féodalité
Le vaste système d'organisation sociale et juridique qu'on nomme la féodalité n'atteignit son complet développement que sous la domination franque. Mais, comme on l'a vu par ce qui précède, l'origine de cette institution remonte probablement aux premiers peuples germaniques qui l'apportèrent des forêts de leur terre d'origine *. A leur arrivée sur le sol de THelvétie, les Germains (Allemannes et Burgundes) connaissaient déjà les trois classes de personnes qui constituèrent, après l'occupation, la société féodale, savoir : les hommes libres, les vassaux et les SERFS.
* L'évêque de Vaîson intervint en leur faveur auprès du roi Sigismond. Voir Jahn, qui cite le titre 109 de la loi burgunde du 8 mars 516.
' On a cherché l'origine de la féodalité chez les Romains, parce que les Romains, entre les hommes libres et les esclaves, avaient une sorte de fermiers à bail perpétuel nommés colons. On a même voulu ces derniers temps assigner à la féodalité une origine celtique. Les Celtes, comme le prouve l'histoire d'Orgétorix, avaient aussi des vassaux et des esclaves. Hellwald (Ctilturgeschichte) fait dériver la féodalité du bénéfice, et le servage de la clientèle des Romains.
L'époque féodale a été particulièrement éclairée par un savant français, M. Guérard (Pol\(ptique éPIrminon) et par les savauts suisses Von Arx, Zellweger, Hisely, Gingins, Edouard Secrétan, Matile.
Chacune de ces classes se subdivisa après l'occupation en un grand nombres d autres, trop longues à énumérer en détail. Les hommes libres de diverses catégories peuvent cependant être rangés dans les trois ordres suivants :
I. Les hommes libres qui avaient propriété, liberté et juridiction ou autorité ;
IL Les hommes libres qui avaient liberté, propriété, mais non juridiction;
IIL Les hommes libres qui n'avaient ni juridiction, ni propriété, mais seulement la hberté personnelle \
Les HOMMES UBRES de la première classe ou propriétaires fonciers, îiches et puissants, formaient la haute noblesse. Leurs terres, franches de toute obligation, portaient le nom d'alleux (de l'ancien nom allemand AUod), par opposition aux terres tributaires dont nous parlerons tout à l'heure et qui portaient le nom de fiefs (du mot allemand Fe-od). Les petits propriétaires ou tenanciers libres sont souvent appelés dans les chartes bonshommes, prud'hommes, paysans, patriotes et landsassen.
Les vassaux nommés encore leudes, fidèles, feudataires, en allemand lehmnann et en latin liber miles, étaient également des hommes libres de race, mais qui avaient aliéné leur liberté en s'attachant et en s'inféodant en quelque sorte (comme on disait) à un chef ou seigneur plus puissant qu'eux, dont ils devenaient les hommes liges* et dont ils avaient pris Tepgagement de faire toutes les guerres privées ou persoQnelles.
Avant l'occupation, les chefs barbares avaient la coutume de récompenser leurs vassaux par des dons en chevaux et en armes. Après l'occupation, ils y substituèrent des fonds de terre accordés à titre viager ou perpétuel, mais toujours révocables et soumis à certaines conditions, comme celle de combattre sous le drapeau de leur suzerain avec un nombre fixé d'hommes d'armes. Ces terres ainsi octroyées s'appelaient fiefs, bénéfi^ces, tenures (de tenir en fief). On donnait le nom à'inoestitwre à l'acte par lequel un roi ou un seigneur mettait en possession son vassal, et hommage à l'acte par lequel le vassal reconnaissait tenir le fief de son suzerain et témoignait en même temps par serment vouloir lui
^ Une autre distinction fondamentale et plus pratique encore a été faite : c'est qu'il n'y avait en réalité que deux classes, ceux qui étaient soumis au droit coutumier, local et particulier (Hofrecht), et ceux qui étaient régis par le droit commun et public (Landrecht, Volksrecht). Les premiers étaient justiciables du seigneur et de ses baillis ; les seconds des magistrats et de l'autorité publique.
^ Hommes liges ou dépendants d' autrui, liés à autrui. On donnait aussi ce nom aux serfs.
demeurer fidèle en tout ce qui concernait les obligations du feudataire. L'hommage simple, c'est-à-dire rendu par un seigneur à un autre, se prêtait debout, l'épée au côté ; l'hommage lige, c'est-à-dire rendu par un homme libre, mais sans terre jusque-là, se prêtait sans armes, à genoux devant le suzerain et souvent même en tenant en main une motte de terre, symbole du fief que le vassal recevait en mouvance.
Les SERFS ou hommes en puissance d'autrui (Leibeigene) étaient soumis à des conditions très-inégales et très-diverses. Le sort de ceux qui étaient attachés au service particulier de leur maître et remplissaient auprès de lui des postes de confiance (ministériaux), différait extrêmement de celui des serfs attacliés à la glèbe. Les premiers s'élèvent souvent à la classe des hommes libres et même formèrent la petite noblesse dans la suite des temps.
Aux seigneurs, plein pouvoir était laissé d'imposer à leurs serfs (Leibeigene), telles corvées ou redevances qu'il leur plaisait, de les échanger ou vendre avec ou sans leur manse, jusqu'au moment du moins où une influence morale supérieure parvint à faire cesser entièrement ce déplorable trafic. Les serfs ou serves qui, après s'être mariés, s'établissaient hors de leurs seigneuries, pouvaient être repris par leurs maîtres avec leurs enfants et tout ce qu'ils possédaient. Ils ne jouissaient d'aucun droit civil, ne pouvaient faire aucun contrat, ni se marier, ni s'amasser un pécule sans le consentement du seigneur. La classe des serfs la plus à plaindre était celle que les chartes appellent corvéable, taillable et mainmortable *, à merci et à miséricorde.
La loi allemannique fixe comme suit la redevance des serfs : 13 pots de bière, 2 livres de pain, \ cochon de la valeur de 12 pfenning, 20 œufs et trois jours de corvée par semaine que les hommes acquittaient
^ Mainmorte ne signifie pas que le seigneur avait le droit de couper la main à son serf, comme l'a dit un écrivain suisse, mais qu'il n'avait pas la main libre, c'est-à-dire la faculté de tester et de disposer de sa succession (Hisely, Introd. à VMstoire de la Gruyère, p. 316). De la mainmorte découla le droit d'échuie qui, à la mort d'an serf de cette classe, faisait passer ses biens au seigneur, censé le propriétaire de tout ce qu'il laissait après lui. Le droit de Tueilleur cateî, qui accordait au seigneur la meilleure pièce de bétail, comme à Stanz, ou le meilleur habit du mort comme à Appenzell, était déjà un adoucissement an droit d'échute ou de complet héritage. Le fameux droit du seigneur, dont on a essayé de nier l'existence, existait, selon la tradition, en plusieurs endroits des Orisons et du Yallais entre autres. V Histoire du VaUais, du P. Furrer, mentionne une tradition relative à douze jeunes gens de la contrée qui, le jour où ils devaient payer le honteux tribut, tuèrent les tjrans et s'enfuirent au delà de la^montagne au lieu nommé Umafa8,otL ils s'établirent avec leurs femmes. Les mœurs et la langue de cette peuplade trahissent leur origine allemande (Voir Furrer, Histoire du Vallais, I, 287).
par leur travail dans les champs, les femmes en tricotant et tissant pour le seigneur.
Tout autre était la condition des serfs appelés colons. Ceux-ci jouissaient de tous leurs droits civils, pouvaient tester, contracter, se marier librement. Mais ils n'en demeuraient pas moins attachés à la glèbe et vendables avec le sol du manse auquel ils étaient indissolublement liés. Les colons du roi nommés fiscalins (hommes du fisc) et ceux de rÉglise (gens de la maison de Dieu), se trouvèrent dès le début dans une position plus avantageuse que les autres. Ils participaient entre autres a l'exemption des impôts ou immunités dont jouissaient les terres royales ou ecclésiastiques. Moyennant un cens très-léger, une motte de beurre, par exemple, ou un chapon, les colons jouissaient souvent d'un terrain considérable et de la pleine propriété de leui's biens meubles ou immeubles.
L'étendue de terre accordée à un colon par le seigneur était ordinairement de 40 arpents et formait ce qu'on appelle le marne (Hube en allemand). En plusieurs endroits le seigneur fournissait aux colons le bois de construction, une étable, une charrue, un chariot, les graines, une hache, une échelle, les premières vaches, les premiers porcs avec leurs petits, et, pour la basse-cour, le coq et les poules.
Il ne faut pas confondre les censitaires de celle espèce avec les Lides, ColUberts ou HaJbfreien (demi-libres), censitaires libres de leur ftersonne, qui s'étaient mis de plein gré sous la protection d'un seigneur ou d'une abbaye ou qui en avaient accepté des tenures serves, c'est-à-dire sujettes à des prestations serviles. Ceux-ci sans doute devaient aider les gens de l'abbaye au temps des foins, des moissons, de la vendange, etc., mais ils restaient libres de corps et pouvaient se transporter où bon leur semblait après avoir abandonné leur manse ou tenure, à moins que leur maître ne parvînt, à force de ruse et de violence, à les confondre avec le serf proprement dit, en s'étayant du principe que « l'air rendait serf, » comme cela eut lieu dans plusieurs seigneuries, au milieu des troubles qui suivirent le règne de Charlemagne.
Pendant toute la première partie de l'époque carlovingienne, les petits tenanciers libres forment la masse et le nerf de la nation. « Quand vos ancêtres vinrent au pays, » dit le Miroir de Saxe (code rédigé par Eik de Repgow, gentilhomme d'Anhalt au commencement du XIII™« siècle) « ils étaient tous Francs. Dans l'ancienne loi, aucun n'était lige. »
L'homme libre était aisé à reconnaître à sa longue barbe et k ses cheveux longs. Seul il avait le droit de porter la lance, l'épée et le bou-
dier. Le serf ou vilain*, la tête rasée, n'avait d'autres armes que le couteau ou le bâton ferré pour défendre l'approche de sa case aux loups et autres bêtes fauves. Les autres prérogatives de l'homme libre consistaient dans la pleine jouissance des droits civils et politiques. Il assistait aux assemblées nationales, siégeait avec ses pairs dans les assises et plaids qui se tenaient sous la présidence du comte provincial (landgraf) ou de son délégué (landrichter). Ce tribunal, qui s'assemblait ordinairement sous un vieil arbre (comme dans l'allée des Tilleuls à Zurich, sous le tilleul d'Altorf et le chêne de Claris), jugeait sur les biens, la liberté, la vie. Lorsque le comte convoquait les assises, il faisait planter une perche surmontée d'un chapeau ou d'une bannière, symbole de l'autorité féodale.
Justiciers en temps de paix, les comtes provinciaux et de dixains ou districts, devenaient en temps de guerre chefs des hommes d'armes (le leur ressort. Chaque dixain ou district fournissait 100 guerriers que le comte de district amenait au comte de province. Celui-ci, chef de dix districts, conduisait k l'armée royale 1000 hommes commandés par le duc. Les seigneurs et autres hommes libres riches étaient à cheval ; les simples censitaires et tenanciers formaient l'infanterie. II en fut ainsi tant que les petits propriétaires conservèrent leur patrimoine et leur indépendance.
' Ce mot n'avait dans l'origi. e aucune acception blessante et désignait l'habitant de la mlla^ du village (Villanus Villicu). Il en est de même de manant, habitant d'un manse.