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claires. Quand le combat judiciaire fut aboli, la torture, réservée jusquelà aux esclaves, s'étendit aux hommes libres'.
La loi Gombète renferme aussi quelques dispositions relatives aux serfs, nom sous lequel ou désigne au moyen âge les hommes qui étaient la propriété d'un autre et que Tantiquité désignait sous le nom d'esclaves'. Si la fille d'un homme libre s'oubliait avec un serf, elle était condamnée au dernier supplice. Si les parents s'opposaient à la sentence, la malheureuse devenait esclave publique.
Le serf de la condition la plus misérable (mancipium) était puni de mort pour le vol d'un bœuf ou d'un cheval. Il recevait trois cents coups de fouet pour un vol de cochon, de brebis, de chèvres ou d'un rucher d'abeilles.
L'homme libre qui se laissait aller k donner des lettres de recommandation à un serf fugitif (comme l'apôtre saint Paul l'avait fait pour l'esclave Onésime), s'exposait à avoir la main coupée. L'esclave fugitif avait également la main coupée et recevait, en outre, trois cents coups de fouet.
Ces dispositions inhumaines prouvent combien la condition des serfs était encore misérable. Le christianisme, en proclamant la doctrine que « tous les hommes sont frères et qu'ils sont tous fils d'un même père « qui est Dieu, » avait cependant beaucoup amélioré les rapports des maîtres et des esclaves. L'Église, il est vrai, n'abolit pas la servitude ; elle posséda même, comme l'État, beaucoup de serfs. Mais elle corrigea la loi par l'application qu'elle en fit et traita ses serfs avec tant de douceur que chacun désirait être l'homme de FÉghse plutôt que d'un seigneur séculier. A l'influence de l'exemple, l'Église joignit l'autorité de ses décrets. Elle commença par ôter aux maîtres le droit de vie et de mort que la loi ancienne leur attribuait sur leurs esclaves. Le concile d'Épaone, convoqué par le roi Sigismond (517) et auquel assistèrent les évêques d'Octodure, de Genève, d'Avenches et de Vindonissa, prononça l'excommunication contre quiconque mettrait un serf à mort sans l'intervention du juge. Ce même concile d'Épaone s'opposait à l'affranchissement des serfs et décrétait ce qui suit : « Qu'un abbé « n'affranchisse pas ses serfs; car il paraît injuste que tandis que « des moines sont assujettis chaque jour au travail des mains, leurs « serfs puissent jouir du repos de la liberté. » Au temps de Charle-
^ Sismondi, Histoire des Français^ I, 214.
^ Si l'on clierche à préciser cette différence, on trouvera que Vesclavage antique subordonnait l'homme à l'homme, pendant que le servage asservit l'homme à la terre.
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magne la vente personnelle des serfs lui niteiilile. Knfiu l"K;ilise ouvni ses rantïs aux hommes de cette condition comme aux autres et l'on vit des serfs parvenir à l'épiscopat. « L'Eglise seule, » dit M. (juizot. « exerçait un pouvoir moral. On doit en effet au clergé de celle époque « une foule d'institutions bienfaisantes. » Les nombreux yo^//v>- de jV'trs, qui dans la suite des temps ont pu être nuisibles au tiavail et aux bonnes mœurs, étaient alors autant de jours de repos pour l'iiomm»* condamné aux durs travaux de la glèbe. Des liOfds-Dieu ou hôpitaux recueillirent le malade et l'infirme. Les enfants trouvés excitèi'ent la ><jllicitude des évêques'. Le droit d'asile ouvrit aux opprimés de t<»u> genres un refuge contre l'ojipresseur. Dans les siècles postérieui's, la trêve de Dieu, ou défense de faire la guerre en certain tem()s de Tanné»', sous peine d'excommunication, mit le champ du laboureur à l'abri de> ravages conUnuels et vint compléter le système des instilutinns prolectrices établies par l'Eglise en faveur des classes soulïiantes et laborieuses. Mais le plus grand service peut-être (jue rendit If clergé ii 1 1 civilisation et ii l'humanité, ce fut de réhabiliter pai' >('îi piopic exemple le travail des mains et le labourage imi pailiculier. Aii->i avaii-i.ii -nm de ne [)as placer la lemie des conciles ilaiiN le temps des moisson- ft des autres travaux de la canipagne.
6. <>i*ip;iii(' vi i»rc'iiii€'r dévolopi>*'i»><^"< <ï<* 1" IVodalifé.
Le va.^te système d'organisaliLMi >oi'iale cl jiirulKjiii' ipi'ini ii 'iiiiue la féodalité n'atteignit son complet développement (|ue S()ii> la doinination h-anqne. Mais, connue on Ta mi par ce ipii précède, lOn^ine de cette institution riMuonte probablfiuent aux premiers peuples germa inclues ((iii l'appoi'tèivnt (\c> forêts de leur terre d'oi'igine '. A leur aiTivée sur li^ sol de l'Ilelvétie, les (iennains (Allcmanue-s et Hiiii:undeM connaissaient déjà les ti'ois classes de per>onne< (pu con^^liliiei-eiit. après l'occupatioiL la >ocit''t(' iV'odale, savoir : le< no\iMi.^ i.iiiUis. le- na^naia et les siiuKs.
' L'i'vrqiHMlc Vaisoii intervint c\\ leur t;i\(Mir auprès ilii roi Sigismoml. Voir Jnhn. qui cite le titre 10!» de la lui l)uri;uutle du s mars .")!(;.
-' Ou a cherché ToriuMue (h' la féodalité chez les Koniaius, parce (jue les l\oniain>. entre les hommes libres et les esclaves, avaient uno siu-te de fermiers à bail perpétuel nonuués colons. On a mèmi» venin ces derniers temps assii;nor à la foodalitô une origine celtii|ue. Les Celtes, comme le prouvt» l'histoire d'Oruétorix, avaient aussi des vassaux et des esclaves, lleilwald {('ultitnjrsrhichtt) fait dériver la féodalité du hénétice, et le servaj^e de la clientèle des Uomains.
l/éi>o([U(» féodale a été particuliértMueut éclairé»' par nu savant tram^ais. M. t.urrar.l [roh/ptiiiur (ilnninoii) et par les savants suisse> Von Arx. /ellwener. Hisely. (iint^Mus, Kilouard Secrétan, Matile.
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Chacune de ces classes se subdivisa après l'occupalion en un grand nombres d'autres, trop longues à énumérer en détail. Les hommes libres de diverses catégories peuvent cependant être rangés dans les trois ordres suivants :
I. Les hommes libres qui avaient propriété, liberté et juridiction ou autorité ;
IL Les hommes libres qui avaient liberté, propriété, mais non juridiction ;
IIL Les hommes libres qui n'avaient ni juridiction, ni propriété, mais seulement la liberté personnelle'.
Les HOMMES LIBRES de la première classe ou propriétaires fonciers, riches et puissants, formaient la haute noblesse. Leurs terres, franches de toute obligation, portaient le nom d'alleux (de Tancien nom allemand Allod), par opposition aux terres tributaires dont nous parlerons tout à l'heure et qui portaient le nom de fiefs (du mot allemand Fe-od). Les petits propriétaires ou tenanciers libres sont souvent appelés dans les chartes bonshommes, prud'hommes, paysans, patriotes et landsassen.
Les vassaux nommés encore leudes, fidèles, feudataires, en allemand lelmmann et en latin liber miles, étaient enraiement des hommes libres de race, mais qui avaient aliéné leur liberté en s'attachant et en s'inféodant en quelque sorte (comme on disait) à un chef ou seigneur plus puissant qu'eux, dont ils devenaient les hommes liges ^ et dont ils avaient pris l'engagement de faire toutes les guerres privées ou personnelles.
Avant l'occupation, les chefs barbares avaient la coutume de récompenser leurs vassaux par des dons en chevaux et en armes. Après l'occupation, ils y substituèrent des fonds de terre accordés k titre viager ou perpétuel, mais toujours révocables et soumis à certaines conditions, comme celle de combattre sous le drapeau de leur suzerain avec un nombre fixé d'hommes d'armes. Ces terres ainsi octroyées s'appelaient fiefs, bénéfices, tenures (de tenir en fief). On donnait le nom d'investiture à l'acte par lequel un roi ou un seigneur mettait en possession son vassal, et hommage k l'acte par lequel le vassal reconnaissait tenir le fief de son suzerain et témoignait en même temps par serment vouloir lui
^ Une autre distinction fondamentale et plus pratique encore a été faite : c'est qu'il n'y avait en réalité que deux classes, ceux qui étaient soumis au droit coutumier, local et particulier (Hofrecht), et ceux qui étaient régis par le droit commun et public (Landrecht, Volksrecht). Les premiers étaient justiciables du seigneur et de ses baillis ; les seconds des magistrats et de l'autorité publique.
•^ Hommes liges ou dépendants d'autrui, liés à autrui. On donnait aussi ce nom aux serfs.
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(lem(3urer fidèle en tout ce (|ui concernait les obligations du feudataire. L'iiornmage simple, c'est-à-dire rendu par un seigneur à un autre, se prêtait debout, l'épée au côté ; l'iiommage Uyc, c'est-à-dire rendu par un homme libre, mais sans terre jusque-là, se prêtait sans armes, à genoux devant le suzerain et souvent même en tenant en main une motte de terre, symbole du fiel" (jue le vassal recevait en mouvance.
Les SERFS ou hommes en puissance d"autrui (Leibeigene) étaient soumis à des conditions très-inégales et très-diverses. Le sort de ceux qui étaient attachés au service particulier de leur maître et remplissaient auprès de lui des postes de confiance (ministériaux), difierait extrêmement de celui des serfs atlachês à la (jlèbe. Les premiers s'élèvent souvent à la classe des hommes libres et même formèrent la petite noblesse dans la suite des temps.
Aux seigneurs, plein pouvoir était laissé d'inqtoscr à leurs >erf> (Leibeigene), telles corvées ou redevances qu'il leur [)lai>ait, de les échanger ou vendre avec ou sans leur manse, jusqu'au moment du moins où une infinence morale supérieure parvint à faire cesser entièrement ce dé})lorable trafic. Les serfs ou serves qui, après s'être mariés, s'établissaient hors de leurs seigneuries, |)ou valent être repris par leurs maîtres avec leurs enfants et tout ce qu'ils (lossédaieiit. ll> \w jouissaient d'aucun droit civil, ne pouvaient faire aucun l'ontrat. ni >e marier, ni s'amasser un pécule sans le consentement du seigneur. Li classe des serfs la plus à plaindre était celle que les chartes appnilent corrènhle, taillnhlc ai mninmortahlr \ à mi'vvi et n miséricorde.
La loi allemanniijue ïha connue suit la redevance i\e> serfs : lii pots de bière, 2 livres de pain, I cochon de la valeur de I^ pfenning. ^O (cnfs et trois jours de corvi'c pur semaine (pie les lioiniues acquittaient
' Mainmorte iio si;,Miitio j>as (|U0 le soi;;iunir avait le droit île foiiper la main à son serf, coiuinc l'a dit un écrivnin suisse, mais ([u'il n'avait pas la mmn Ubn\ c'est-à-d.re la fjjculté de tester et de disposer de sa succession Ulisely, Ititnxi. à riiistoirc de hi (rnajère, j). 3U)). I)e la mainmortt» d«''coula le droit d'tchute tjui, i\ la mort d'un sert" de cette classe, taisait passer ses biens au seigneur, censé le propriétaire de tout ce (pi'il laissait a|)ns lui. Le droit de mnlleiir catel, (pli accordait au seigneur la meilleure pièc(> de bétail, comme à Stan/. ou le meilleur habit ilu mort connue à Appeuzell, était déjà un adoucissement an >lroH d'ecfinte ou decomitht Jicrit(i(je. Le t'auKMix droit du seigneur, ilont ou a (>ssau' de u'wv l'existence, existait, selon la tradition, en plusieurs endro;ts des (îrisons t>t du Vallais entre autres. 1/ Histoire du VoUms, du V l'urrer. mentionne une tradition relative à douze jeunes gens (le la contrée cpii, l(\)our où ils devaient payer le honteux tribut, tuèrent les tyrans et s'(M»t"uin'nt au d(dà de la montagne an lieu nomme rr/j(//d.<, où ils s'établirent avec leurs t'emmes. Les nueurs et la langue de cette peuidade trahissent leur origine allemande (Voir Furrer, Jhsioire du r(i//(ii>, I, 237).
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par leur travail clans les cliamps, les femmes en tricotant et tissant pour le seigneur.
Tout autre était la condition des serfs appelés colons. Ceux-ci jouissaient de tous leurs droits civils, pouvaient tester, contracter, se marier librement. Mais ils n'en demeuraient pas moins attachés à la glèbe et vendables avec le sol du manse auquel ils étaient indissolublement liés. Les colons du roi nommés fiscalins (hommes du fisc) et ceux de l'Eglise (gens de la maison de Dieu), se trouvèrent dès le début dans une position plus avantageuse que les autres. Ils participaient entre autres à l'exemption des impôts ou immunités dont jouissaient les terj-es royales ou ecclésiastiques. Moyennant un cens très-léger, une motte de beurre, par exemple, ou un chapon, les colons jouissaient souvent d'un terrain considérable et de la pleine propriété de leurs biens meubles ou immeubles.
L'étendue de terre accordée à un colon par le seigneur était ordinairement de 40 arpents et formait ce qu'on appelle le marne (Hube en allemand). En plusieurs endroits le seigneur fournissait aux colons le bois de construction, une étable, une charrue, un chariot, les graines, une hache, une échelle, les premières vaches, les premiers poi'cs avec leurs petits, et, pour la basse-cour, le coq et les poules.
Il ne faut pas confondre les censitaires de celte espèce avec les Lides, ColUberts ou Halbfrelen (demi-libres), censitaires libres de leur p^/'èomie, qui s'étaient mis de plein gré sous la protection d'un seigneur ou d'une abbaye ou qui en avaient accepté des tenures serves, c'est-à-dire sujettes à des prestations serviles. Ceux-ci sans doute devaient aider les gens de l'abbaye au temps des foins, des moissons, de la vendange, etc., mais ils restaient libres de corps et pouvaient se transporter où bon leur semblait après avoir abandonné leur manse ou tenure, à moins que leur maître ne parvînt, à force de ruse et de violence, k les confondre avec le serf proprement dit, en s'étayant du principe que « l'air rendait serf, » comme cela eut lieu dans plusieurs seigneuries, au milieu des troubles qui suivirent le règne de Charlemagne.
Pendant toute la première partie de l'époque carlovingienne, les petits tenanciers libres forment la masse et le nerf de la nation. « Quand vos ancêtres vinrent au pays, » dit le Miroir de Saxe (code rédigé par Eik de Repgow, gentilhomme d'Anhalt au' commencement du XIII'"'^ siècle) « ils étaient tous Francs. Dans l'ancienne loi, aucun n'élait lige. »
L'homme libre était aisé à reconnaître à sa longue barbe et k ses cheveux lonas. Seul il avait le droit de porter la lance, l'épée et le bou-