‹ Histoire de la confédération suisseChapitre 102 sur 127 · CONSTITUTION FÉDÉRALE DE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION FÉDÉRALE DE

timité et s'abstenait systématiquement de toute participation aax actes de la république. La nouvelle constitution n'en fut pas moins accueillie par 5813 suffrages contre 4395 (30 avril). La constituante, transformée en Grand Conseil, n'appela au Conseil d'État que des partisans déclarés de la république. Aux prises lui-même avec la révolution, le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV, facilitait la tâche du nouveau rég[ime en déliant ses sujets neuchâtelois de leur serment de fidélité par rescrii daté du 5 avril.

Le calme exceptionnel dont jouissait la Suisse permit à la Diète de reprendre l'œuvre capitale de la réforme du pacte, sans cesse ajournée par les événements depuis 1833 et décidée de nouveau le 16 août 1847. Quelques députés, Ochsenbein, James Fazy et Bussard de Fribourg, voulaient confier ce travail à une Constituante nommée par ie peuple suisse, en raison de la population et sans égard à l'égalité des cantons. Mais cette proposition ne trouva d'écho qu'auprès des députations de Berne et de Genève.

Grâce à Henri Druey, qu'on peut^avec un publiciste national \ qualifier de créateur du nouveau pacte, l'élaboration de ce travail avait été confiée, le 1 7 février 1848, à une commission de 1 4 membres, tous hommes d'Etat, et unissant, la plupart, comme Druey lui-même, la philosophie politique à une expérience consommée des affaires ^ Aussi l'acte fédéral qui sortit des trente et une délibérations de cet aréopage législatif, n'offrait-il ni complet désaccord avec le passé, comme la Constitution helvétique, ni un compromis entre des idées vieillies et des besoins nouveaux, comme l'acte de médiation. C'était encore moins un pas rétrograde comme le pacte de 1815 ; il constituait un développement naturel, tin progrès véritable, et ne faisait guère que traduire en paragraphes constitutionnels des principes consacrés par l'expérience.

Alliant l'individualisme cantonal à l'unité nationale, comme le pacte de 1832, le projet de 1848 était supérieur encore à cet essai antérieur, d'abord parce qu'il développait sans l'exagérer le principe de la centrali-

^ M. de Gonzenbach, Bibliothèque universelle de Genève, 1859, Y, p. 377.

* Le projet daté du 8 avril 1848 et dont les rédacteurs étaient Druej et Kern, porte les signatures des 28 députés suivants : Ochsenbein (Berne), Fourrer (Zurich), Rob. Steiger(Lucerne), Jacob (Uri), MelchiorDiethelm (Schwyz),Wyr8ch(Nidwalden), Michel (Obwalden), Jenny (Glaris), Muller (Zoug), Bussard (Fribourg), Munzinger (Soleure), Sarrasin (Bftle- Ville), Spitteler (B&le-Campagne), Bœschensteîn (Scbaffhouse), Oertli (Appenzell Rodes-Extérieures), Frey-Hérosée (Argovie), Nœff (St-Gall),Kern (Thurgovie), Luvini (Tessin), Druey (Vàud), Zen-Ruffinen (Vallais), et Rilliet-Constant (Genève). Eidgenôm'sche Abachiede aus den Jahren Ï8H'134S^ II, 764. La Constitution définitive est datée du 12 septembre et signée de Funck, président du Conseil d'État de Berne et de la Confédération.

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satiOD ; en second lieu, parce qu'à l'ancien but de maintenir Tordre à l'intérieur, la neutralité et l'indépendance de la patrie à l'extérieur, il joignait celui de favoriser la prospérité commune et de sauvegarder la liberté et les droits des citoyens; en troisième lieu, parce qu'il substituait au système de représentation exclusive des cantons et des gouvernements, un système mixte qui mettait à côté des 44 députés cantonaux (Conseil des États) une assemblée des représentants de la nation (Conseil national). Ces derniers étaient élus à raison d'un député sur 20,000 Ames de population. Mais comme ce mode trop rigoureusement suivi eût privé de tout représentant au Conseil national les petits États de la Confédération, il fut statué dans le projet: 1^ que les fractions en sus de 10,000 âmes seraient comptées pour 20,000; 2^ que chaque canton, et dans les cantons partagés, chaque demi-canton élirait au moins un député. Un pouvoir exécutif de 7 membres couronnait l'édifice et remplaçait, avec un avantage réel, soit la magistrature unique et dictatoriale du landamman de la Suisse, soit le directoire alternatif et ambulant des trois cantons de Berne, Zurich et Lucerne, établi en 1815. Un tribunal fédéral de 11 membres et le jury en matière pénale venaient compléter l'organisme central de la vie helvétique. La supériorité du nouveau pacte ressortait encore des dispositions prises pour garantir les droits du peuple et toutes les libertés, dans les limites de Tordre public. Car, ainsi que le dit le lumineux rapport de MM. Druey et Kern « aucune liberté n'est illimitée, et à l'égard du « culte aussi bien que de la presse. Tordre public a ses droits, sans « lesquels la liberté elle-même périrait bientôt. !>

Seulement, en voyant restreindre aux confessions chrétiennes reconnues la garantie légale accordée aux cultes, on devait se demander si le nouvel acte fédéral ne sacrifiait pas trop la liberté religieuse à certaines craintes mercantiles ou aux maximes d'une politique ombrageuse. En revanche, la disposition du nouvel acte qui interdisait aux cantons d'entretenir des rapports officiels avec les gouvernements étrangers autrement que par l'intermédiaire du Conseil fédéral, rencontra l'approbation de la grande majorité du peuple suisse. Il en fut de même de celle qui abolissait les capitulations militaires, décriées depuis longtemps comme une institution contradictoire avec les idées démocratiques et peu honorable au peuple qui, libre chez lui, consentait à se faire, au dehors^ le champion de l'absolutisme.

On regarda généralement comme un grand progrès l'article 21 du nouveau pacte, qui donnait à la Confédération la faculté d'exécuter à ses frais ou d'encourager par des subsides les travaux publics qui inté-

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ressent le pays; et, comme une autre innovation heureuse, l'art. 23, qui assurait à la Confédération le droit d'établir une école polytechnique et une université suisse.

L'organisation militaire, centralisée déjà jusqu'à un certain point par les règlements postérieurs à Tannée 1815, recevait un efficace développement par l'article 20, qui mettait l'instruction des troupes à la charge de la Confédération et substituait le drapeau /i^d^a/ aux bannières particulières des cantons.

On regardait comme sage et dictée par des circonstances impérieuses, la disposition qui donnait à la Confédération le droit d'expulser les étrangers qui abusaient de l'asile en compromettant la sûreté extérieure ou intérieure de la Suisse (art. 57).

L'abolition de la peine de mort en matière politique (art. 54), réunit également tous les suffrages. Il n'en eût pas été de même de l'abolition pure et simple de la peine de mort, que la grande majorité du peuple suisse croyait nécessaire comme expiation et comme exemple.

Le 15 mai, le projet de Constitution fut soumis à l'examen de la Diète et occupa cette haute assemblée jusqu'au 27 juin. Déjà alors treize États et demi se prononcèrent pour l'acceptation; quatre autres s y joignirent en août et septembre. Dans trois cantons, Tessin, Zoug et Uri, le peuple avait rejeté la Constitution fédérale. Malgré ce vote négatif, les gouvernements de ces trois États ne jugèrent pas à propos de se séparer de leurs confédérés et prirent sur eux de compléter le faisceau des vingt-deux cantons serrés autour de la nouvelle alliance.

Le 22 septembre, la Diète tint sa dernière séance et se sépara avec la gloire d'avoir sauvé la Suisse en 1847, et de l'avoir dotée d'un pacte librement élaboré et vraiment national.

Mais, peut-être aussi, y a-t-il quelque chose de vrai dans ces paroles d'un profond publiciste français : « désormais la Constitution de la « Suisse est profondément altérée. La Confédération a changé de nature. « Elle est devenue en Europe une chose nouvelle : une politique d*ac- « lion a succédé pour elle à une politique d'inertie et de neutralité: « (le purement municipale, son existence est devenue nationale; existe lence plus laborieuse, plus troublée, plus précaire et plus grande ^ »

* Tocqueville, Mélanff es et fragments historiqiteSj IX^ 111.

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