CHAPITRE m
TEMPS r>E LA RESTAURATION
(de 1815 à 18S0)
1. Le P»«te de 1815. — Constitntious eantonales. — I^e patrieiat s*»ppnie uur lès eapitnlations militaires et les Jésnites* — Établissement de ces derniers à Fribonrg.— Lntte dn libéralisme contre Fabsolntisme religieux et politique.— Mon n- ^ ments et institutions remarquables de cette époque.— Mou- ▼ements démocratiques» avant-coureurs d'une révolution.
Le Pacte de IS15, inférieur à l'Acte de médiation au point de vue de Tunité nationale comme à celui des droits des citoyens, établissait une Confédération de 22 cantons avec trois Vororts ou Directoires alternatifs qui étaient Berne, Zurich et Lucerne. La charge de landamman de la Suisse, illustrée par les d'Affry, Wattenwyl et Reinhard, était supprimée. L'avantage de deux voix accordé aux six grands cantons leur était enlevé. La Diète de la vieille Suisse reparaissait avec tout son cortège d'instructions, de protocoles ouverts, de référendum qui entravaient la marche des délibérations et ajournaient pendant des années entières la solution des questions les plus importantes. La liberté des cultes et le droit de libre établissement, garantis dans la constitution unitaire, avaient disparu du nouveau Pacte. En revanche, un article introduit à l'instigation du nonce Testaferrala, l'article 12, garantissait l'existence sans distinction de tous les couvents qui existaient sur le sol helvétique, au nombre de 116*. Pour suppléer à l'unité, on avait imaginé des concordats entre cantons. Mais ces concordats devaient être une nouvelle source de conflits. Le régime de TÂcte de médiation avait donné une certaine satisfaction aux intérêts intellectuels. En même temps qu'il ouvrait l'École polytechnique de Paris à 20 jeunes gens, il faisait des établissements de Fellenberg à
* L'article était ainsi conçu : L'existence des couvents, des chapitres, en tant qu'elle dépend des gouvernements des cantons, est garantie ; leurs biens sont soumis aux charges publiques comme les autres propriétés particulières.