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LIVBE VII. PART. H. CHAP. II

La marche de la science du droit fut plus lente que celle des études philosophiques et théologiques. Il ne pouvait en être autrement dans des contrées où les hahitans sont invités par la nature à des occupations et à des genres de vie divers ; où les mœurs de la vie féodale s’entremêlaient à des restes d’indépendance primitive et à des vestiges plus fortement empreints de la domination de Rome ; .où la liberté allait tantôt gagnant, tantôt perdant du terrain. D’un côté s’élevaient des villes, dont la politique des princes encourageait l’agrandissement, au sein desquelles se développait l’esprit du commerce et se formaient des tribus et un patriciat ; d’un autre côté se montraient comme de sombres nuages , les décrétales , les légions de gloses, et les lois canoniques avec leurs prétentions. Si l’on ajoute que ces élémens divers , se confondant les uns dans les autres, se nuançaient de mille manières, l’on comprendra qu’il devait en résulter une législation didiciie à saisir et à embrasser dans son ensemble Les pouvoirs n’étaient point divisés. Les peuples étaient belliqueux et impatiens. Tout était confus. Dans un tel chaos , ce qui apparaissait le plus clairement, c’était la prédominance des formes et de l’esprit des lois canoniques. La plupart des chanceliers qui dirigeaient les affaires des villes étaient docteurs en droit c.Tiion. A Bàle, deux chaires étaient consacrées à l’enseigner, pendant que le droit romain n’en possédait qu’une, et qu’il n’y en avait point qui fût destinée à

lUeologiam, On en Iroave une analyse dans l’hisloirc de Sclirakh, 1, AU. — Voyez encore la Vie d’Erasme, par Sal. Hess.

Eicliiwi n, Hisl. du droit germaniefue, lit, 342.

HISTOIRB DB LA. SUISSB.

expliquer les lois de la patrie*®. Il semblait que celles-ci fussent le droit étranger. Le bon sens du peuple s’irritait du verbiage des jurisconsultes , de leurs subtiles distinctions, de leurs présuppositions singulières ; aussi

demandait-on en tout lieu d’être délivré des minis- ¥

1res d’une justice scandaleuse”. Ici encore, c’était de l’étude des anciens que l’amélioration devait naître. Par leur secours le droit romain fut mieux connu. Les pages qu’écrivit Cantiuncula ** sur « les devoirs du juge*®)) attestent des efforts faits pour expliquer, l’histoire en main, les.principes de la législation. Non loin de Bàle , à Fribourg, Zasius®® poursuivait ce but, fort de connaissances plus variées®*; et quelques années plus tard Jean Sichard, Veit Amerbach, et Basile Hérold donnèrent leur attention à l’étude du droit germanique Mais ces faibles commenccmens appartiennent, en grande partie, à un temps postérieur et à l’époque où la liberté religieuse eut été conquise ; c’est alors qu’il fut permis au jurisconsulte d'ôter de devant ses yeux les verres colorés dont la cour de Rome l’obligeait naguère à faire usage.

“ Ochs, IV, 73.

Les plaintes auxquelles les jurisconsultes donnaient lien se trouvent rapportées en détail dans Spittler, Hul, de IVurlemberg, 75 etc. La noblesse de Vétéravie déclara en 1495 n’avoir 4 l’avenir que faire d’eux eu ses procès. Celle de Bavière se plaint aussi : « illi jnris professores , nihil nostris consnetndinibus tribuere volunt. • Eichitorn, llist. du droit germanique.

*• L’ami d’Érasme. Ep. XXX , 87. '

Publié au tome 111 do Recueil de traitée tfilluetres Jarieeonsultee. Venise, 1634.

Èrame, Ep. III, 39.

“ Il adorait le droit romain. fValther, Hiel. du droit éerNois, pag. 31..

Leurs ouvrages parurent tous 4 Bàle.

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