‹ Histoire de la Confédération suisse (volume 2)Chapitre 11 sur 173 · LIVKB II. CHAP. VII, 2* P · texte numérisé non relu

LIVKB II. CHAP. VII, 2* P

et ii avait le droit de grâce ^ ^^. Pendant k nuit tout le pouvoir était dans les mains des citoyens; ils. veillaient à la sûreté de la ville '^^ Dans beaucoup d'affaires d'un intérêt ^commun ^ deux chanoines siégeaient avec les quatre syn^cs sou^ présidenoe de Tévéque ou de son officiai ^^^. Il n'était pas interdit ^^^ de terminer des pro** oès particuliers au moyen d'arbitres choisis par les parties ^^^. En cas de subite émeute, il était permis à chacun de fermer les portes de la ville et de tendre les diaines'^^. On respectait dans l'individu la dignité de l'homme libre : personne ne pouvait être arrêté sans une accusation ptd)lique ^^^; personne, tant qu'il fournissait une caution ^^^; on ne perdait cette franchise

^* « Vd forefaçta (forftit^ remiflKfimi» (sic). •Art, i4. ' ^^^ • Gnstoclia villie et civitatis... ad ipsos cives de nocte perdneét. «• j4n, 8S. Cet asage provenait-il de ce qu'une force militaire était nécessaire contre les surprises nocturnes, on de ce que les arrestations ponvaieÂt coûter du sjing , on bien d'un événement dans lequel un évêque mal intentionné aurait projeté de livrer la ville?

*** Art, 7 : Lorsqu'une, chose aura été enlevée à un des nôtres, au dehors, <r procedatpr de consilio nostrovel gentium nostramm {de nos getu dans la même i^eception que tes gens du Roi), t canonicorum et

4 probomm hominum civitatis. • 17 : « Venda (le prix d'achat) bladorom et vini » est taxé par l'évéqne « sivie vicario vel officiali de consilio,

5 canon, et 4 dvium. • %

'** n j'a des pays où l'on n'a pas souffert cela , sous divers prétextes , mais seulement depuis que les finances d'audience et de séance et les amendes ont prisplus d'importance.

^^ « 0abere pdCSm de qnerela sua ooram probis vidi a partibnscommnniter. eligenâis, vel coram curiîs civiln^is Gebenn. a^r(. à,

*» Jrt. 6.

*^*K m Nemo jdne accusatione l^hima capi posait , nec posait procedi due accusalore qui fidejuboat vel capiatur. » Art, il ; compar. 61.

^'' Si quelqu'un ne la trouve pas tout de suite, i non dticatur ad carr cerem, sed custodlatur curiaKter» jusqu'à ce qu'il grouve des cautions. dnis un temps déterminé. Art, 8. y

que par le brigandage^ le meurtre ou la haute trahison *^^. Nous avons déjà dit ailleurs^*? que devant le tribunal du vidomne^ ou les bourgeois siégeaient avec lui ^^^, les causes que Tévêque lui abandonnait ^^* se jugeaient somopiairement et simplem^nt^ non à rigueur de droit ni d'après les formes ou savamment *^^. Pour les contributions et les amendes^ lea bourgeois élisaient des percepteurs agréables^ à Tévêque ^^^. Les syndics choisissaient les gardiens et les in^ecteurs pour les terres communes ^ encore considérables alors ^^^^ ainsi que pour les forêts et Fadminlstration des biens communaux ^^^. On pouvait conclure des faveurs accordées pour le monopole de certaines industries ^^® combien le suffrage du simple citoyen exerçait d'influence •*» ».

^'* « In his • non est persona cautionibas remilteoda. » Ibid. ,« L'homme donnera peaa pour peau et tout ce qu'il a pour sauver sa vie. » Job, II, IV,

«*9 Au XVII* chap. du livre I.

*^^ « Sententiae dentur de consUio civiam Gebenn. » ArU 1.

*^^ «Nos omnes causas, tam civiles quam criminales, iite mota vel non mota, possumns an te sententiam ad nos advocare et deGnire per nos vél alium. ». Ibid,

*^' « Summarie et de piano ; non secnndum rigorem juris ; sina strepitu et figura judicil. Gierici non debent palrocinare jseu latinaliter allegare. In arduis causis ad: consilium 2 Tel 4 civiam, S canonicor. et 2 nobiliu|)fi hoininum recurratur. » Ibid,

*^' «Nuncii communes pro levis (levéesj coUectis^ bannis et rébus aliis , ad coercendos debitores. » Art, 67.

*^^ Il est aussi défendu « in pasçuis (pâquiers) , boâgeriis (boogeries, ces deux mots soQt encore en oâage), etc. opus facerè; theatràque et loca publicaoccuparc.» Art. Zi,

*^ • Gustodfes et missili^i.» Art, 68.

*^^ Art, 29 contre les « drapelîmo^» étrangers, de même ArU 80 contre les « macellarios. » Le commerce' du vin est exclusivement réserve « canonic^; cïiratis, civibus juratis vel burgensibus; • tout yin vendâ par d'autres est confisqué « operibns fabricae eccle^ae et bastimentorum civitatis. » Art, 16.

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