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>} ils peuvent s'en racheter moyennaut 650 mares '^'^^. M L'Empereur et l'Empire conservent leurs droits '^'''^. » Pour ce qui concerne le tribut de Gaiss"^*^^^ indé- » pendimt de cette contribution , et les autres réde- M vances et servitudes , le droit de mutation et de suc- » c^sion, les agneaux 9 les fromages^ la caillebotte, le » beurre fondu '''^^, le vin*^^^, le droit d'alpage^ pour tout » cela les Âp|kenzellois paient annuellement au prince » abbé de Saint-Gall cent livres fenning^ (qu'ils peu- >} yeot racheter en donnant vingt fois cette somme. Les M oUigatîoBS féodales pour 1^ terres sises au-dedans » de^ limites du pays sont annulées, mais elles subsistent * » pour les terres que les Appenzellois possèdent hors' >} des limites. Les dîmes continueront d'être payées*^^^ ; » de leqr produit Vabbé entretiendra dans le pays d'Ap-
» penzell le cidle religieux '^^^. Quant aux droits qui
776 n résulte avec assez de vraisemblance des docamens que la somme pn|aitiTe de Tengagemeat s'était élevée environ aussi haut. Par conséquent le rachat nSétait pas bien désavantageux à Saint-Gali , la valeur de l'argent dans ce pays n'ayant sûrement pas beaucoup changé pendant 77 ans, et attendu que l'abus avait détérioré la possession.
'^^ « Qu'il s'agisse de rachat ou de tout autre droit. » U a été remarqué, à foccasion de TÂrgovie, que d^à du temps de Charles-Quint , et même auparavant, les dispositions du traité de W^estphalie firent cesser l'obUgs^n de éépenihre de l'Empire à raison de ce» hypothèques.
"» De 17 livres. fVaUer.
^^> La ch, de IVaUer indique par an pour la table du couvent 59 Idéaux, 275 fromages, SOO œu£s.
7^^ « Ronffwyn » dans Tschudi; dànsPVaUer, dont la leçon vaut peutêtre mieux, « Stauffwein, «ainsi nommé de « StaufTe, » nom d'un vase contenant 52 pots (104 bouteilles) ; il faisait partie du revenu des chapelains.
'** Sans doute aussi les 8 livres 8 sch. qu'Appenzell lui donnait pour les messes.
^*^ Les messes, léchant, la lecture. On rappela la destination primitive dès dîmes, telle qu'on la trouve dans l'aqcien Testament. Celles
» n'ont pas été acquittés ces demiâ-es années^ chacun » est renvoyé à faire selon sa conscience ce qu'il <^oit » pouvoir justifier devant le tribunal de Dieu; l'abbé )) ne réclamera riai y le gouvernement n'empêchera )) rien. S'il vient à mourir un père de famille 7^^ ou » Tainé de frères ou de sœurs vivant ensemble, et ^u'il » laisse des bes^aux"^^*, la meilleure pièce de bétail 7^^ » appartient à l'abbaye par droit de meilleur catel ; )) mais> si Je mourant n'a pas expressément ordonné le » contraire ''^^j les héritiers peuvent racheter ce tribut » moyennant une livre fenning» On confirma à l'abbé » ce qui lui appartient d'ailleurs en terres'^', ea créan- » ces*^^^, ou en fondations annuelles '^^^.
» Les habitans de Hérisau ^ qui paient chaque année » à l'abbé de Saint-Gall vingt livres fenning , pour la » libre contribution baillivale '^^^^ poui' les poules et » pour d'autres droits , peuvent^ se libérer en payant
de Trogén €onsislaîent en 11 livres fenning, 15 fromages et 15 mn^s de blé. fValser, 270. On voit que là aussi la calture*du blé était considérabie. ^
^^' Les femmes et les filles sont exceptées.
*•* Où il n'y a point de bétail on est exempt du droit d'éthute.
'*^ Il est défendu de la vendre lorsque le propriétaire est sur le point de mourir.
^^^ Soit parce que Saint- Gall est une maison consaci^e k Dieu , aoii par le réveil du sentiment de la justice.
'^^'^ Dans ce nombre sont compris tout d'abord la prairie du èhâléaa et le bain d'Âppenzell , le bailliage et les domaines de Scbwanbérg près Hérisau. C'est à peu près de la même manièsre qu'è la cession de l'Alsace r Au triche conserva dans ce pays plusieurs domaines seigneariaux. Ceux don^ nous avons parlé restèrent à l'abbé à titre de propriété privée, comme on les eût laissés aux précédens possesseurs.
^'' Qui lui appartenaient non comme seigneur du pays^ mais comme propriétaire des domaines. ' *
'*' Messes pour le repos des ftmes.
"0 Dépendant de Scifwanberg.
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» une somme égale à vingt fois eette redevance. Les » biens et les créances que lès sires de Roschach ont » vendus à l'abbaye '^^^ li'y sdnt pas compris et demeu- » rent à l'abbé.
» Ceux de GossaLti et d'autres lieux^ Sis hors des li- » mites des Âppenzellcds '^^ et qui ont conclu avec eux » des alliances de combourgeoisie , peuvent les conser- >} ver y mais ils continrent à relever des tribunaux de » l'abbé et à lui payer les impôts^ comme ses autres » sujets, leurs voisins.
» La ^rtie qui violera le présent acte supportera » tous les frais de cette longue procédure ''•^ ; à l'avenir » aussi les différends serotit jugés par les Confédérés. »
Quoique la sentence des quatorze arbitres assurât à l'abbé de Saint-Càll sa précédente autorité sur le^ habitans de la plaine , ses droits privés dans le pays d'Appenzell et une indemnité pécuniaire pour ce qu'il atait perdu^ et lui doiînât aussi beaucoup plus qu'il ne pouvait espérer d'obtenir jamais des Âppenzellois ^ même avec l'aide de ses voisins ''®* , ce prélat se montra néanmoins mécontent > parce que les Confédérés he lui avaient pas soumis les Appenzellois et n'avaient pas fait l'impossible.
D'un autre côté ^ bien que la sentence donnât réelle-
'^^ C'était propriété privée, comme le cbâteafi de Roftehb^nrg (}ite les habitans de Hérisan achetèrent ainsi; Stmtipfi
^*^ Gossan est nommé ; d'autres sont compris sdns la désignation des • lenrs , qui ienr ont prêté serment. >
'*' Il parait que, si la sentence terminait le différend , les Confédérés étaient disposés à ne pas réclamer le paiement des frais.
'** L'Autriche était eitiém^ient affaiblie : « Les seigneurs, les princes » et les villes's'étaient si fort brûlé les doigts en touchant aux Appen- » zellois, que personne n'osait entreprendre de les réduire par la force.» Tuhudi.
498 HlâTOlUH Dfi LA SUI$9£.
ment aux Appenzelloîs les droits essentiels d'un peuple libre ''^^, leur ouvrît une voie légale.pour en jouir avec plus de plénitude, et traitât avec une extrême délicatesse et une honorable confiance '^^ la susceptibilité de leur honneur national et de leur amour de la liberté , le peuple d'Âppenzell n en fut pas moins mécontent , parce que les Confédérés s'étaient montrés équitables envers Fabbé et aviaient agi comme juges et non comme partie*
Les Appenzellois se conformèrent aux dispositifs de la sentence qui leur convenaient. Ce qu'ils né^igèrent le moins, ce fut l'exécution de l'article qui étendait leur juridiction jusqu'aux limites de leurs montagnes; ils renouvelèrent aussi la ligue du pays et réglèrent Leur constitution '^^^. Les habitans de Trogen et de TûfiFen '^^^ cessèrent de reconnaître l'autorité judiciaire du bailliage épiscopaL. Ceux de tiérisau achetèrent de rjiéritière des maires de Rosenberg '^^^ le château de Rosenbourg et la mairie. Les autres articles, favorables à. l'abbé^ ce furent observés que par un petit nombre 4'hommes consciencieux* La plupart estimèrent que
^•* Leur propre justice et des impôts déterminés.
^'* On laissait beaucoup à la conscience.
7*^ Wakêt.tapÇiant qtflls auront alors deux landammanm, peatêtre un derrière la Sitter et Tantre devant la Sitter, rivière qni forme une division commode du pays«
"> Ceux-ci faisant partie des quatre andeiu petits pajs impériaux, il me par«4t vra^mblable qu'ils restèrent plus long-temps que les autres auprès du « Hofamt , » peut-être aussi parce que des quatre districts ils forment le plus rapproché. D« reste le Hofamt était Tancien tribunal de douze membres; à l'époque dont nous parlonsi six de ces membres étaient pris parmi les vassaux de .l!abbft]re»et six parmi les boui^geois de U ville. Cette deraîèr» cifcoaétaoce est rapportée par HaUnu^r^r, hé a.
'»' Ursule . femme de Peyer de Hagenwyl. fVaUtr,
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Dieu est iiéeessairenient favoraUe au bieii^ et qu'il n'y a rieà de meilleur ni de jdus noble que la liberté ; que IKeu est pour la justkse^ et que rieii n«st plus juste que de punir l'abu» du pouvoir par la perï» du pouToir; que latyraanie n'eet point sanctifiée par l'habit ecclésiastique^ et que les Gonfiédérés avaient arrangé Vaffiiire à l'amiable et non prononcé en arbitres* Il se peut que les magistrats pensassent au<«trem^it; mais le peujde^ la jeunesse surtout^ evqyait que la liberté constatait à faire et à laisser ce quel^on voulait.;
L'abbé porta plainte aux Confédérés ^ au roi romain^ à Tévaque de GcMistance et au pape. Le roi envoya «n sa faveur au bailli impérial de Souabe et aux États de cette contrée une ordonnance bienveillante^ mais inutile ^^. La guerre dans laqudie ot| se battit^ près de Beltinzone occupait les Confédérés. Lorsqu'ils voulurent ensuite assembler à «ce sujet une diète à Kûssnackt^ k plopart des députés furent arrêtés par le mauvais temps ^^^ Réunis dans Sefawys pour k,. fête de k dédicace 9 ik adi^ssérent aux Appenzellois ^ au nom des sermens de kur allkmce; une sànimatton de se eenformer^Lu pnOnoncé^^. Mak le gouvei^n^ikiint était kible, et aaiprès du peupk Tautoi^ité des Goiifàdéréi n'avait du poids que lorsqu'ils parkient en faveur -dek liberté. Une diète se réunit à Zoug j les Zuricok déelarécent « qtle si les Appeasettois^ sur une ' non*** » vdle*so«hsaatîon> ne se soumettaient pas amssitôl^
*^^ LeHre du'roiSigismond à Trmeh$mê de Walébourg, iàtt.' '** Missive des Ccmfédéris, assemlylés en diéie d Kùssnacht, d-fioélué Henri, 1423.
: *^^ l^iatMxssitfe aa même, de la même diète; eod. £H« n*est slgiiéc que par six cantons; le député d'Uri était d^ft retourné cbez lui * '* ^
900 niSTOlRB DB LA SUISSE. [i4»]
>i ifo leur retireraient leur protection comme à des » gens manifestement parjures ^^^. » Nul indice de soumission; mais on lit. que les Appenzellois passèrent doii^ fois le Saint-^Goth^rd avec leur empressement •rdinftii^ pour seconder les Confédérés dans leurs guerres d'Italie *®^i
. Enfin Tan 1425> au nom et par Tautorité du pape Martin Y, Tévèque de Constance mit tout le pays d'Appenzell en interdit. A peine baptisait-^m les nou* veau-nés ; plus de messe , plus de bénédiction nuptiale^ pltis d'extrême-onction ni de viatique pour ks mourans; plus de chants ni de cloches aux funérailles; toute communication cesse , tout lien social est rompu entre les fidèles et les Appeùzellois on l'un deux. Le bref ayant été affiché > et les églises fermées , le landamtnann convoqua une assemblée du peuple; Gelui«-ci parut ; le landàmmann prit la parole ; peu de ces gens comprirent la sigiiificattion du mot interdit f forts de leur résolution, ils levèrent la main, décidèrent 'à une grande majorité qu'ils ne voulaient pas être dans cette chose ^?^, citèrent les prêtres à ccMnparaitre, et chas* sèrent ceux qui refusaient de chanter et de lire. Un prêtre faisaitr-il des imprécations contre eux, ils l'assommaient. Uki autre paraissait-il irrésolu, ils le menaçaient de leurs bras nerveux ou de la hoidette y jusqu'à ce qu'il célébrât le service divin. Us se souciaient peu du commerce et des communications avec de superstitieux voi^s^ tant que Dieu faisait croitre Fherbe,
*•* ^Mtrmtion ties dépt^éi , Zurich » EiàltAt 1423 dans \t Protoe.
>** Cî^essus, p. $85 etsuiv.
**^ Tukudi; Biêthofbergtr, i^H ; WàUér. Va turaiait eomprâ le mot de ban ; celui d'interdit était trop savant.