‹ Histoire de la conquête d'Alger (volume 2)Chapitre 179 sur 192 · SUR LES RÉCLAMATIONS DES SIEURS BACRI ET BUSKACH D'ALGER · texte numérisé non relu

SUR LES RÉCLAMATIONS DES SIEURS BACRI ET BUSKACH D'ALGER

ET A LA WITB

Le Roi, Toulant mettre un terme aux réclamations de la Régence d*Alger„ relativement aux créances dont les sieurs Jacob Coëo Bacri et Midiel Busnacfa* négociants algériens, sollicitent depuis longtemps le payement, et prouTer k la Régence son désir de maintenir la bonne intelligence qui existe entre les deux États;

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S'étant Isiit rendre compte, à cet effet, de la nature et de la situation desdites réclamations, et ayant reconnu que le payement des sonunes dues aux sujets algériens a été formellement stipulé par le traité conclu entre la France et la Régence, le 17 décembre 1801, et que Texécution de cette stipulation, réclamée et annoncée à plusieurs reprises par le gouvernement français, a encore plusieurs fois été promise depuis le rétablissement de Sa Majesté sur le trône, et notamment par la déclaration que son consul général à Alger a été autorisé à faire à la Régence, le %9 février- 1816;

Considérant qu'il est juste et convenable de réaliser ces promesses, qui ont amoié le rétablissement des rapports de bonne intelligence et d'amitié entre les deux États;

Sa Majesté, sur la proposition de son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, a chargé les sieurs Meunier et Hely d'Oissel, ses conseillers d'État, de négocier et de conclure avec les sieurs Bacri et Busnacli, ou leur fondé de pouvoirs, un arrangement pour satisfaire à leurs réclamations ;

En conséquence, les sieurs baron Meunier et baron Hely d'Oissel, s'étaiit réunis avec le sieur Nicolas Pléville, ancien directeur général de la caisse d'escompte, fondé de pouvoirs desdits sieurs Jacob Coên Bacri et Michel Busnach, ainsi qu'il en a été justifié par la procuration de chacun d'eux, trouvée en boime et due forme, il a été reconnu, après un mûr examen, que les réclamations présentées par ledit sieur Nicolas Pléville, au nom et dans les intéréts respectifs des sieurs Bacri et Busnach, s'élevaient, déduction faite des à-compte délivrés aux réclamants à diverses reprises, depuis 1801 jusqu'h 1809, k la somme de treize millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit cent quarante-quatre francs (13,893,844 fr.) ;

Que, s'il est dans l'intérêt du gouvernement français de terminer, par un arrangement à l'amiable, toute contestation avec la Régence d'Alger, en raison des réclamations de ses sujets, il n'est pas moins dans l'intérêt des sieurs Bacri et Busnach d'éviter, par une réduction convenable de leurs prétentions, les retards qu'entraînent une liquidation régulière et la nécessité de produire h l'appui de diverses créances des pièces justificatives que l'éloignementdes temps et des lieux rendent difficiles & réunir;

Les soussignés, d'après ces motifs, ont résolu de fixer, par une transaction à forfait, une somme au moyen de laquelle seraient éteintes toutes les réclamations des sieurs Bacri et Busnach, et sont convenus des articles suivants :

Articii premier. Le gouvernement français payera aux sieurs Jacob Coên Bacri et Michel Busnach, entre les mains du sieur Nicolas Pléville, leur fonde de pouvoirs, la somme de sept millions de francs en numéraire.

Ait. il Cette somme sera payée au trésor royal de Paris, en douze payements égaux de cinq cent quatre-vingt-trois mille trois cent tr6nte4rois francs trente-trois centimes (583,333 fr. 33 c), chacun de cinq en cinq jours, h partir du 1*' mars prochain, sauf les retenues ou prélèvements qui seront ciaprès déterminés.

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Art. ill. Au moyeu de ladite somme de sept mûlions de firancs, toutes OM^anoes ou prétentions des sieurs Bacii et Busnadi sur le gouvenemeolfiiiiçais, soit en raison d'indemnité réclamée, soit pour toute autre cause, tut pour le capital que pour les intérêts, sont et demeurent éteintes, de sorte qu'aucune réclamation quelconque, et k quelque titre que ce soit, desdits aijids algériens, antérieure à la signature de la présente transaction, ne puisse être présentée.

Art. IV. Il est bien entendu que, sur la somme k délivrer au sieur Nicolas Pléville, en sa qualité de fondé de pouvoirs des sieurs Jacob GoêaBxn^ Busnacfa, le trésor royal retiendra le montant des oppositions et tianspoiU <k créances signifiées au trésor, k la charge de ses deux commettants, jus<|tt'i a que ledit sieur Pléville ait obtenu à Tamiable ou devant les tribunaux fracas la mainlevée desdites oppositions ou le règlement des droits des cessiomBires de même qu'il est entendu que la partie de la somme non grevée d'oppistions ou de significations de transports lui sera immédiatement délivrée.

Art. V. Il est, de plus, convenu que le sieur Jacob Coên Bacri, en euestion de la promesse &ite par lui au consul de France, dans le Divan, le 29 lévrier 1816, payera, à la décharge de Thoirie de David Coên Bacri, d\Alg«r, son neveu, les créances du sieur Isaac Tasna, s'élevant à quatre cent sobote dix-oeuf mille tnHscent soixante et un francs (479,361 fr.); celles du soir François Aiguillon, de Toulon, s'élevant à trente-neuf mille deux cent sQiuDl£' neuf francs (39,269 fr.), et celle du sieur Joseph Aiguillon, s'élevant à (pai-ante-dnq mille cinq cents firancs (45,500 fr.) ; ensemble, dnq cent soinote quatre mille cent trente francs (564,130 fr.), sauf déduction des à-com^ qui auraient été payés depuis ; lesquelles créances provenant des fonds rm à feu David Coên Bacri par la chancellerie du consulat de France à Alger, ts

n est bien entendu qu'en i-aison de ce payement les créanciers chdfêat» nommés seront tenus de subroger le sieur Jacob Coên Bacri à leurs droiU sur rhoirie du sieur David Cocn Bacri, pour le recouvrement desdites cràoces acquittées à sa décbai'ge, et que l'obligation spéciale consentie par le sieur Coên Bacri dans le présent article ne peut, en aucun cas, être considérée conuDe s'étendant aux autres créanciers de feu David Coên Bacri.

Art. VI. U est, au surplus, entendu que les payements faits en vertu de l'article précité, par le sieur Jacob Coên BatTÎ, ainsi que tous les autres paj^ ments faits par ledit sieur Bacri ou par le siem* Michel Busnacb, pour detus personnelles à l'un d'eux, seront imputés sur la part afférente à diacun dao^ la somme totale des sept raillions, lors du rëgl^nent de leurs intérêts t» peclifs.

Art. vu. Les effets et marchandises dont les agents de la Régence seseot emparés dans les comptoirs des concessions d'Afrique, k l'époque de la gu^^^ déclarée à la France, le SO décembre 1798, ayant été mis à la dispositioB de sieurs Bacri et Busnach, il est convenu que, sur la somme dent le pajerneot -est stipulé par l'article 1*% il sera retenu par le trésor royal, sur le dernier dou*

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zième à détirrer, celle de cent onze mille soixante-dix-neuf francs (i 11 ,079 fr.), qui sera versée k la caisse des dépôts et consignations pour servir à indemniser les ayants droit au remboursement de la valeur desdits effets et marchandises.

Au moyen du prélèvement de ladite somme de 111,079 firancs, le gouvernement français reconnaît qu'il n'a plus aucune répétition à former pour Texécution de Tarticle 4 du traité du 1*' décembre 1801.

Aat. VHI. Le présent arrangement ne sera exécuté qu'après avoir été approuvé par le Roi, et après que le dey aura déclaré, au nom de la Régence, qu'au moyen de l'exécution de la présente transaction il n'a plus aucune demande à former envers le gouvernement français, relativement aux créances des sieurs Bacri et Busnach, et qu'en conséquence il reconnaît que la France a pleinement satis&it aux obligations du traité du 1*' décembre 1801.

Fait double à Paris, le 28 octobre 1819.

Signé : Moonier, Helt d'Oissbl, Nicous Plbvillb.

LOI DU 24 JUtLLBT 1820.

Article unique. Le ministre des fmanccs est autorisé k prélever sur le crédit en rentes, affecte, par la loi du 15 mai 1818, au payement de l'arriéré de 1801 à 1810, la somme nécessaire pour acquitter celle de sept millions en numéraire, dont le payement a été stipulé par l'arrangement conclu le 28 octobre 1819, pour l'exécution du traité du 17 décembre 1801 entre la France et la Régence d'Alger.

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