‹ Histoire de la conquête d'AlgerChapitre 105 sur 128 · ET A LA SUITE · texte numérisé non relu

ET A LA SUITE

Loi du 24 juillet 1820 qui en ordonne l’exécution,

Le Roi, voulant mettre un terme aux réclamations de la Régence d'Alger, relativement aux créances dont les sieurs Jacob Coën Bacri et Michel Busnach, négociants algériens, sollicitent depuis longtemps le payement, et prouver à la Régence son désir de maintenir la bonne intelligence qui existe entre les deux États ;

S'étant fait rendre compte, à cet effet, de la nature et de a situation desdites réclamations, et ayant reconnu que le payement des sommes dues aux sujets algériens a été formellement stipulé par le traité conclu entre la France et la Régence, le 17 décembre 1804, et que l'exécution de cette stipulation, réclamée : et annoncée à plusieurs reprises par le gouvernement français, a encore plusieurs fois été promise depuis le rétablissement de Sa Mazesté sur le trône, et notamment par la déclaration que son cousul vénéral à Alger a été autorisé à faire à la Régence, le 29 fcvrier 1816 ;

Considérant qu'il est juste et convenable de réaliser ces promesses, qui ont amené le rétablissement des rapports de bonne intelligence et d'amitié entre les deux États;

Sa Majesté, sur la proposition de son ministre secrétaire d'État

au département des affaires étrangères, à chargé les sieurs Mounier et Hély d'Oissel, ses conseillers d'État, de négocier et de conclure avec les sieurs Bacri et Busnach, ou leur fondé de pouvoirs, un arrangement pour satisfaire à leurs réclamations ;

En conséquence, les sieurs baron Mounier et baron Hély d'Oissel s'étant réunis avec le sieur Nicolas Pléville, ancien directeur général de la caisse d’escompte, fondé de pouvoirs desdits sieurs Jacob Coën Bacri et Michel Busnach, ainsi qu'il en a été justifié par la pro curation de chacun d’eux, trouvée en bonne et due forme, 1l a été reconnu, après un mür examen, que les réclamations présentées par ledit sieur Nicolas Pléville, au nom et dans les intérêts respectifs des sieurs Bacri et Busnach, s'élevaient, déduction faite des à-compte délivrés aux réclamants à diverses reprises, depuis 1801 jusqu’à 1809, à la somme de treize millions huit cent quatre-vingttreize mille huit cent quarante-quatre francs (15,893,844 fr.) ;

Que, s'il est dans l'intérêt du gouvernement français de terminer, par un arrangement à l'amiable, toute contestation avec la Régence d'Alger, en raison des réclamations de ses sujets, il n’est pas moins dans l'intérêt des sieurs Bacri et Busnach d'éviter, par une réduction convenable de leurs prétentions, les retards qu'entrainent une liquidation régulière et la nécessité de produire à l'appui de diverses créances des pièces justificatives que l’éloignement des temps et des lieux rendent difficiles à réunir ;

Les soussignés, d'après ces motifs, ont résolu de fixer, par une transaction à forfait, une somme au moyen de laquelle seraient éleintes toutes les réclamations des sieurs Bacri et Busnach, et sont convenus des articles suivants : |

ARTICLE PREMIER. Le gouvernement français payera aux sieurs Jacob Coën Bacri et Michel Busnach, entre les mains du sieur Nicolas Pléville, leur fondé de pouvoirs, la somme de sept millions de francs en numéraire.

Arr. IL. Cette somme sera payée au trésor royal de Paris, en douze payements égaux de cinq cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes (583,333 fr. 33 c.), chacun de cinq en cinq jours, à partir du 1° mars prochain, sauf les retenues ou prélèvements qui seront ci-après déterminés.

ART. II. Au moyen de ladite somme de sept millions de francs, toutes créances ou prétentions des sieurs Bacri et Busnach sur le souvernement français, soit en raison d'indemnité réclamée, soit pour toute autre cause, tant pour le capital que pour les intérêts, sont et demeureront éteintes, de sorte qu'aucune réclamation quelconque, et à quelque titre que ce soit, desdits sujets algériens, antérieure à la signature de la présente transaction, ne puisse être présentée. |

Arr. IV. Il est bien entendu que, sur la somme à délivrer au sieur Nicolas Pléville, en sa qualité de fondé de pouvoirs des sieurs Jacob Coën Bacri et Busnach, le trésor royal-retiendra le montant des oppositions et transports de créances signifiées au trésor, à la charge de ses deux commettants, jusqu’à ce que ledit sieur Pléville ait obtenu à l'amiable ou devant les tribunaux français la mainlevée desdites oppositions ou le règlement des droits des cessionnaires ; de même qu'il est entendu que la partie de la somme non grevée d’opposilions ou de significations de transports lui sera immédiatement délivrée.

Art. V. Ilest, de plus, convenu que le sieur Jacob Coën Bacri, en exécution de Ja promesse faite par lui au consul de France, dans le Divan, le 29 février 1816, payera, à la décharge de l'hoirie de David Coën Bacri, d'Alger, son neveu, les créances du sieur Isaac Tasna, s’élevant à quatre cent soixante-dix-neuf mulle trois cent soixante et un francs (479,561 fr.); celles du sieur François Aïguillon, de Toulon, s'élevant à trente-neuf mille deux cent soixante-neuf francs (39,269 fr.), et celle du sieur Joseph Atuillon, s'élevant à quarante-cinq mille cinq cents franes (45,500 fr.) ; ensemble, cinq cent soixante-quatre mille cent trente francs (564,150 fr.), sauf déduction des à-compte qui auraient été payés depuis; lesquelles créances provenant des fonds remis à feu David Coën Bacri par lx chancellerie du consulat de France à Alger, en 4810.

Ilest bien entendu qu’en raison de ce payement les créanciers eidessus nommés seront tenus de subroger le sieur Jacob Coën Bacri à leurs droits sur l'hoirie du sieur David Coën Bacri, pour le recouvrement desdites créances acquittées à sa décharge, et que l'obligation spéciale consentie par le sieur Coën Bacri dans le présent

article ne peut, en aucun cas, être considérée comme s'étendant aux autres créanciers de feu David Coën Bacri.

Arr. VE Il est, au surplus, entendu que les payements faits en vertu de l’article précité, par le sieur Jacob Coën Bacri, ainsi que tous les autres payements faits par ledit sieur Bacri ou par le sieur Michel Busnach, pour dettes personnelles à l’un d'eux, seront imputés sur la part afférente à chacun dans la somme totale des sept millions, lors du règlement de leurs intérêts respectifs.

Art. VIT. Les effets et marchandises dont les agents de la Régence se sont emparés dans les comptoirs des concessions d’Afrique, à l’époque de la guerre déclarée à la France, le 20 décembre 1798, ayant été mis à la disposition des sieurs Bacri et Busnach, il est convenu que, sur la somme dont le payement est stipulé par l’article [°, 11 sera retenu par le trésor royal, sur le dernier douzième à délivrer, celle de cent onze mille soixante-dix-neuf francs (111,079 fr.), qui sera versée à la caisse des dépôts et consignations pour servir à indemniser les ayants droit au remboursement de la valeur desdits effets et marchandises.

Au moyen du prélèvement de ladite somme de 411,079 francs, le gouvernement français reconnait qu'il n’a plus aucune répétition à former pour l'exécution de l'article IV du traité du 1° décembre 1801.

Art. VIII. Le présent arrangement ne sera exécuté qu'après avoir été approuvé par le Roi, et après que le dey aura déclaré, au nom de la Régence, qu’au moyen de l'exécution de la présente transaction il n’a plus aucune demande à former envers le gouvernement français, relativement aux créances des sieurs Bacri et Busnach, êt qu’en conséquence il reconnaît que la France a pleinement satisfait aux obligations du traité du 1° décembre 1801.

Fait double à Paris, le 28 octobre 1819.

Signé : Mounier, HéLy n'Oissez, Nicozas PLÉVILLE.

Page 1