‹ Histoire de la conquête de l'Algérie écrite sur des documents inédits et authentiquesChapitre 45 sur 58 · TABLEAU BS ALGÉRIE AU MOIS D£ JANVIER · texte numérisé non relu

TABLEAU BS ALGÉRIE AU MOIS D£ JANVIER

Au mois de janvier 1851, M. Regnâud de Saint-Jean-d'Angely, ministre de la guerre, présentait au Président de la République un rapport sur l'Algérie qui nous servira de point de

départ, et dont nous analyserons les principales parties.

A cette époque, comme aujourd'hui, TAlgério ' nous apparaît partagée en trois provinces qui forment autant de divisions militaires. Celle d'Alger comprend six subdivisions, dont les chefs-lieux sont Alger, Blidab, Medeah, Aumale, Miliana et Orléans -Ville. La province d'Oran est divisée en cinq subdivisions : Oran , Mascara, Moslagancm, Sidi-bel-Abbès et Tlemcen. La division de Constantine compte quatre subdivisions : Constantine, Bône, Sétif et Batna. Chaque subdivision comprend un ou plusieurs

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cercles, commandés par uu officier supérieur; ils sont au nombre de onze dans chacune des trois provinces. Il y a un bureau arabe auprès de chaque commandant militaire chargé du gouvernement des indigènes.

L'organisation des tribus est déterminée d'après la fixation des circonscriptions militaires. Le douar (réunion de tentes rangées en cercle) est considéré comme la base de la constitution sociale des Arabes, Tunité. Un certain nombre de douars réunis forment une ferka (fraction) obéissant à un cheikh. L'assemblage d'une ou plusieurs ferkas compose une tribu. La tribu ne renferme quelquefois qu'une ferka qui, alors, est plus considérable. La tribu est commandée par un kaïd. Plusieurs tribus groupées constituent soit un grand haïdat^ soit un aghalik sous les ordres d*un kaïd^el-Jiêad (kaïd des kaids) ou d'un agha. Des aghaliks peuvent former une circonscription relevant d'un baç^agha (chef des aglias) ou d'un khuliia. Voilà toute la hiérarchie des pouvoirs arabes.

Le cercle comprend ordinairement plusieurs kaïdats qui , lorsque Tétat du pays le permet , sont placés sous les ordres directs du commandant supérieur, sans obéir à un agha. Le khalifa ou le bach-agha relève, soit du commandant de la subdivision , soit du commandant de

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la division. A tous les degrés, les bureaux arabes ont pour mission de diriger et de surveiller les chefs indigènes, sous l'impuision immédiate de Tautorité militaire.

Le douar ne constitue pas, à proprement parler, une division administrative, mais seulement une réunion de familles formées par la communauté d'origine ou d'après des sympathies et des intérêts particuliers. On pourrait comparer le douar au hameau de France, en tenant compte cependant des dissemblances qui résultent de la différence des mœurs et des habitudes. Le douar suit rimpulsion d^un ou de plusieurs notables, investis par l'opinion d'une sorte d'autoiûté toute morale. Le chef ou les notables du douar aident le cheikh à assurer l'exécution des ordres transmis à la ferka.

Le cheikh reçoit l'investiture de Tautorité politique ; à ce titre, il est un véritable fonctionnaire. Il est nommé par le commandant de la subdivision, sur la présentation du kaïd. Il agit sous la direction du chef de la tribu, règle dans sa ferka les contestations relatives aux labours, concourt aux opérations pour Tassiette, la répartition et la rentrée des amendes et des impôts; il rassemble les bêtes de somme requises pour le service des rentrées militaires ; il exerce enfin sur ses administrés une surveillance de

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simple police et des fonctions qui lui donnent une position analogue à celle du maire dans la commune française. La réunion des principaux notables des douars placés sous ses ordres forme un conseil fdjeina) qui l'assiste dans toutes les occasions importantes.

Le kaïd est choisi parmi les hommes les plus marquants de la tribu ; il est nommé par le commandant de la division, sur la présentation du commandant de la subdivision ; ses attributions sont très-yariées; il est directement responsable de l'exécution des ordres du commandant français, qui lui sont transmis, soit paroles bureaux arabes, soit parles i;iands chefs indigènes; il perçoit l'impôt dans toute la tribu, accompagné du cheikh de chaque ferka. Il est chargé de la police intérieure; il préside le marché , il juge les actes de désobéissance, les rixes et leis contestations de minime importance dans lesquelles les intérêts soumis au règlement de la loi civile ou religieuse ne sont pas engagés. Comme sanction pénale de ses décisions, il peut frapper des aiaendes jusqu'à la concurrence de 525 fr. Enân, il réunit les contingents de cavaliers demandés pour suivre nos expéditions. Les kaïds ne reçoivent pas de traitement âxe; ils touchent des frais de perception sur le produit des impôts et des amendes.

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Les aghas sont nommés par le ministre de la

gnorre sur la proposition des commandants delà subdivisi5n, transmise par la voie hiérarchique. Ils surveillent les kaïds et reçoivent, en général, des ordres du bach-agha ou du kalifa; cépendant , dans beaucoup de cas , ces ordres leur sont donnés par Tautorité française. Ils jugent " avec les mêmes attributions que les kaïds , mais dans des causes plus graves, les individus appartenant à des tribus différentes. Us peuvent imposer des amendes de 50 fr. Us centralisent , pour les tribus placées sous leurs ordres , les opérations relatives à rimpôt , et commandent les contingents armés, convoqués par Tautorité militaire. Il V a trois classes d'a<?has dont les traitements ont été hxés, au mois de décembre 1847, à 1,200, à 1,800 et à 8,000 francs. Quelquesuns d'entre eux ont conservé exceptionnellement une rétribution plus forte, pour des services hors ligne.

Les , khalifas , bach-aghas et aghas indépendants sont aussi nommés par le ministre de la guerre, sur la proposition du commandant de la division, transmise par le gouverneur général. Ces chefs exercent, sur leur territoire, une autorité politique et administrative. La plupart disposent d'une troupe indigène armée et soldée par la France pour maintenir la tranquillité*

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Ces forces ne peuvent faire aucune opération

sans rassentiment du commandant de cercle ou de subdivision. Les khalifas et bach-aghas prononcent des amendes jusqu'à concurrence de 100 francs contre ceux qui ont accordé Tliospitalité aux espions, aux rebelles et aux eriminels poursuivis, contre les vendeurs ou acheteurs d'armes ou de munitions de guerre , contre les détenteurs de biens ou d'objets appartenant à l'État. Les khalifas touchent un traitement annuel de 1^,000 fr. et ont des droits proportionnels sur la perception des impôts et des amendes. Lorsque, comme cela arrive dans la province de Constantine, ils ne sont pas rétribués, ils obtiennent une part plus forte dans les * frais de perception. Le traitement des bach-aghas est de 5,000 fr.

Dans chaque tribu, à côté du kaïd, chargé des fonctions administratives, il y a un kadi chargé de rendre la justice, d'après la jurisprudence civile et religieuse. Il est nommé par le commandant de la subdivision, après avoir obtenu un certificat de capacité du tribunal supérieur indigène fmedjlesj le plus voisin. Il règle les contestations civiles, dresse les actes de mariage, prononce les divorces, procède à la liquidation des héritages. Auprès de chaque bureau arabe, il y a un kadi qui exerce ses

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fonctions sous la surveillance immédiate des

officiers charriés des affaires des tribus. Les kadis des villes et des bureaux arabes reçoivent des traitements-, ceux des tribus ne sont pas rétribués. Ils touchent des droits pour les actes qu'ils rédigent et jouissent , en outre , de certaines immunités relativement aux corvées - imposées aux tribus. Ils rendent la justice sur les marchés , dans une tente dressée à côté de celle du kaïd ; ils prononcent des dommages-intérêts dans les causes civiles, mais ils ne pouvent condamner à la prison ou à des peines plus fortes sans rattache de Tautorîté française. On appelle des jugements des kadis do tribus devant un medjles^ spécial, convoqué par les soins des bureaux arabes au chef-lieu de la division ou de la subdivision.

Ces renseignements, tout sommaires qu'ils soient , donnent une idée suffisante de Torganisation administrative à Taide de kiquolle la France a gouverné et administré les tribus, et (lu K iîime auquel est soumis le territoire militaire. 11 importe maintenant de dire quelques mots des impôts.

Les impôts demandés aux tribus sont de deux natures : Vachour (le dixième) impôt sur les recettes de céréales; le zekket ou zekkat (taxe d'origine religieuse), ou impôt sur les trou-

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peaux. Dans la province de Constantine, où la. nature du pays interdit la pâture, la seconde de ces redevances n'existe pas; elle est remplacée par le hokor (représentation du corps de la terre) , impôt en argent qui se perçoit d'après les mêmes bases que ïachom\A\x commencement du printemps, les kaïds ou les aghas fournissent des listes constatant, par tribu, l'étendue des terres cultivées et le dénombrement des bestiaux^ ces listes sont soumises à la commission consultative de la subdivision, qui arrête les rôles de Timpôt. Los ordres, pour la perception du zekket, sont immédiatement transmis à chaque kaïd par Vintermédiaire du bureau arabe. La rentrée de TaclK^ur a lieu après la moisson; dans la province de TEst, les deux perceptions se l'ont en même temps. Les sommes .provenant de Timpôt sont versées dans la caisse du receveur des contributions directes; il en décompte ensuite à chaque chef arabe la part qui lui est attribuée dans les frais de recouvrement.

La base d'après laquelle est établie Tachour est la mesure agraire appelée zonidja ou djebda (étendue de terrain qu*une paire de bœufs peut labourer dans une saison , sept à dix hectares). Chaque zonidja donne à TËtat une mesure de blé et une mesure d'orge. Déjà depuis quelques

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années, en 1851 , Timpôt sur les grains se percevait en argent pour soulager les tribus dont les récoltes ont été fort médiocres. L'impôt de sept à dix hectares était évalué, pour la province de Constautine, à la somme de ÎL5 fr.

Le zekket est établi d'après les proportions suivantes : un mouton sur cent, un bœuf sur trente. On détermine, par subdivision, le prix moyen pour cliaque espèce d'animaux, et la contribution est acquittée en numéraire. Danâ Test, la contribution du Jtokor est fixée à 23 fr. par djebda; on perçoit, en outre, 5 fr. alloués au kaïd comuKî liais d'administration, ce qui porte à 55 fr, la contribution de chaque dix hectares.

Les Kabyles, qui ne payaient aucun impôt au gouvernement turc, acquittent une contribution en argent, appelée lezma, dont la quotité est peu éievec. La répartition de cet impôt est faite par les chefs indigènes, d'après des errements partieuiicrs à chaque localité.

Les tribus et les populations sahariennes sont soumises à la Iczma, Leurs habitudes nomades ne permettent pas de leur appliquer les procédés usités dans le Tell. Cet impôt est fixé d'après la richesse de chaque tribu, en bestiaux, sans en* trer dans les détails de répartition.

Telle était, en se bornant aux traits généraux, notre situation en Algérie au commence-

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ment de 1851, vis-à-vis de la population indigène, qui se montait, dans la province d'Alger, à 900,000 individus , établis sur un territoire de 118,000 kilomètres carrés; dans la province d'Oran, à 600,000 individus établis sur un territoire de 10"i,0Û0 kilomètres carrés; dans la province de Constautine, à 1,^00,000 individus sur un territoire de 175,900 kilomètres carrés.

On voit que la population indigène de TAlgérie est loin d'être proportionnée à son territoire.

Trois millions d'àmes à peu près sont répandues sur un espace de 890,000 kilomètres carrés, espace à peu près égal aux quatre cinquièmes du territoire français*

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