LIVRE VI
tout son règne le justifiait quand il fit l'ordonnance ios7 suivante :
« Guillaume, roi d'Angleterre, par la grâce de (( Dieu, aux comtes, vicomtes, et à tous les hommes « français et anglais de toute l'Angleterre, salut. « Sachez, vous et tous mes autres fidèles, que, du « commun conseil des archevêques, évèques, abbés « et seigneurs de tout mon royaume, j'ai jugé con- « venable de réformer les lois épiscopales qui, mal « à propos et contre les canons, ont été, jusqu'au « temps de ma conquête, en vigueur dans ce pays*. « J'ordonne que désormais nul évêqueou archidiacre «ne se rende plus aux assemblées de justice pour « y tenir les plaids des causes épiscopabs, et ne «soumette plus au jugement des hommes séculiers « les procès qui se rapportent au gouvernement des « âmes : je veux que quiconque sera interpellé, pour «quelque motif que ce soit, par la justice épis- « copale, aille à la maison de l'évêque ou au lieu que « révêque lui-même aura choisi et désigné ^ ; que là « il plaide sa cause et fasse droit à Dieu et à l'évê- « que, non pas selon la loi du pays, mais selon les « canons et les décrets épiscopanx^; que si quelqu'un,
1. Sciatis vos omnes etcseteri mei fidèles... quod épiscopales leges, qiige non bene, nec secundum sanctorum canonum pra?cepta, iisque ad mea tempora in regno Augloriim fuerunt... emendandas judicavi. (Seldeni notai ad Eadnieri Hist. nov., p. 167.) — Monast. anglic, Dugdale, t. III, p. 308.
2. Nec causam quœ ad regimen animarum pertinet, ad judicinm saicularium hominum addacant. Sed quicumque secundum épiscopales leges, de quaoumque causa... interpellatus fuerit, ad locum qnem ad hoc episcopus elegerit et noniinaverit, veniat. (Ibid.)
3. Et non secundum hundret, sed secundum cauones et épiscopales