LIVRE II. — CHAPITRE Ier
L'archevêque convoquait le concile de sa province et le présidait; il jugeait par appel dans certaines causes , soumises d'abord à la décision de ses suffragans.
On verra , dans la suite de cette histoire , les hautes prérogatives et la puissance imposante que surent successivement acquérir les archevêques de Milan.
Dans les premiers siècles de l'Église , les évêques étaient élus par le clergé et le peuple.
En France , les rois de la première race disposaient des évêchés , des abbayes et des monastères. Il était néanmoins procédé parfois à des élections pour les évêchés; et les rois, dans ce cas, prenaient souvent, pour la forme, l'avis des seigneurs et des grands , et recevaient les requêtes du peuple*
Du temps de Charlemagne , de Louis-le-Débonnaire et de Charles-le-Chauve , les églises récupérèrent en quelque sorte le droit d'élection , sauf pour les évêchés , auxquels ces empereurs continuaient de nommer avec ou sans l'avis du clergé et du peuple. La Lombardie ne put pas toujours se soustraire à ce régime contre lequel les papes crurent souvent devoir réclamer. Le droitde suffrage et d'élection est le plus anti que et le moins respecté de tous les droits sociaux,
Enfin, le huitième concile tenu à Constantinople en 869 , priva les laïques du droit d'élection qui ne fut accordé qu'au clergé. On y défendit même d'y recevoir pour évêques ceux qui ne seraient nommés que par les empereurs et les rois. La seule prérogative laissée aux souverains fut d'agréer les nouveaux promus avant leur ordination et leur sacre.
Les diocèses s'appelaient paroisses. Les paroisses étaient divisées en cures, lesquelles se subdivisaient en succursales et chapelles. Les cures s'appelaient églises baptismales , parce que le baptême ne pouvait s'administrer que dans ces églises dont les desservans s'appelaient archiprêtres.
Les principaux fonctionnaires ecclésiastiques ou séculiers , soumis aux métropolitains et aux évêques , étaient les archiprêtres, les archidiacres; le vice-dominus qui remplissait auprès des évêques la charge des vicomtes auprès des comtes , et des vice-juges auprès des juges ; enfin les prœpositi qui administraient les hospices éloignés et dépendans de quelque abbaye ; ces prœpositi , en l'absence des abbés , étaient chargés de la direction des couvons.
Chaque monastère était gouverné par un abbé qui était le directeur de tous les moines pour
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le spirituel et pour la conduite intérieure. Dans les premiers temps , les moines choisissaient leur abbé parmi eux ; mais les biens des monastères devinrent si considérables qu'ils excitèrent la cupidité des séculiers. Dès le ve siècle, les princes donnèrent comme récompense , à leurs principaux officiers i les revenus des couvens et môme le titre d'abbé ; les évoques, les papes eux-mêmes, firent de ces dons à des laïques. Ces abus existaient en France comme en Italie ,à l'époque de Charlemagne , qui s'efforça, mais inutilement, de les réprimer.
Les ecclésiastiques étant les serviteurs immédiats de Dieu , on leur imposa le devoir de s'employer aux offices de dévotion et de charité ; il leur fut défendu de se mêler aux fracas des armes, défense qu'ils ne violèrent que trop souvent. Leurs biens , comme les biens des communautés religieuses , furent exempts d'impôts , ce qui entraîna plusieurs abus auxquels on dut remédier. Beaucoup de séculiers , se revêtant de l'habit monastique, parvinrent en Lombardie à usurper des exemptions personnelles pour la milice; d'autres , par des ventes simulées , par des donations fictives de leurs biens à des monastères, exemptaient ces mêmes biens des charges pu-^
bliques (1). Il est inutile d'ajouter que -, sans la cupidité de certains chefs ecclésiastiques , le législateur n'eût pas eu à réprimer de pareils abus.
D'après une loi lombarde, ceux qui donnaient leurs biens aux églises pouvaient se réserver la faculté d'en disposer autrement toute leur vie durant. Un tel état de choses préjudiciait gravement au trésor et entraînait les abus que nous venons de désigner sous le nom de donations fictives ; presque tous les donateurs , se réservant cette faculté , restaient eux-mêmes, moyennant une modique redevance, en possession des terres par eux cédées aux églises. À l'aide de ce léger sacrifice , ils conservaient la propriété de ces fonds , puisque la loi leur laissait le droit d'en disposer en tous temps, et ils en jouissaient sans payer d'impôt public , attendu que la donation qui en avait été faite, plaçait cet immeuble dans la catégorie des biens ecclésiastiques.
Charlemagne, pour mettre fin à un aussi grave abus, voulut que ces donations fussent irrévocables, laissant toutefois la faculté aux donateurs de s'en réserver, pour un temps déterminé, l'usufruit à titre de redevance. Plus tard , Lo-
(1) Giulînt. — Les mêmes abus se reproduisirent chez 1<^ Franc et chez les Anglo-Saxons dans la Northumbrie. — LiNGHARD, Hisi. d'AngL>>T. r, supp., p. .M7.