‹ Histoire de la conquête de la LombardiChapitre 102 sur 246 · LIVRE 11. — CHAPITRE 1er · texte numérisé non relu

LIVRE 11. — CHAPITRE 1er

juges; et, dans ce cas, ainsi qu'a eu lieu de le remarquer Giulini , un ecclésiastique était adjoint au tribunal.

Les séculiers qui tenaient un bénéfice ou une commanderie ecclésiastique , étaient soumis à la même juridiction que les laïques.

Un ecclésiastique inférieur ne pouvait recourir au roi pour une cause personnelle sans l'autorisation de son évêque, et un évêque sans l'autorisation de son métropolitain. S'il y avait refus d'autorisation dans l'un ou l'autre cas, la chose était décidée par une réunion d'évêques.

Giulini dit aussi, que les procès entre les évoques, les comtes, les abbés et autres personnages importans , étaient portés devant le roi , qui décidait par lui-même ou qui en commettait spécialement le soin au comte du palais.

Voici quelques dispositions remarquables concernant d'autres immunités de l'Église :

Les coupables qui se réfugiaient dans les églises , ou même seulement sous leurs péristyles , ne devaient pas être molestés. Si dans cet asile ils confessaient leur faute, ils étaient déchargés de toute peine ; seulement ils devaient , à la première sommation, sortir de ce lieu de refuge et se présenter, accompagnés d'hommes

dignes de foi, devant les juges qui n'avaient qu'à les absoudre, sur la promesse toutefois par les coupables , de chercher tous les moyens en leur pouvoir de payer le dommage occasionné par eux à autrui.

Ces immunités n'étaient pas applicables à un individu poursuivi pour un crime capital. Si un homme , convaincu de ce grand crime , se réfugiait dans une église, on n'était point tenu de l'en chasser aussitôt ; mais on devait lui refuser toute nourriture. Le comte faisait sommer l'évêque , l'abbé ou le gardien de lui livrer le criminel. En cas de refus , l'évêque , l'abbé ouïe gardien encouraient, pour la première fois, une amende de quinze sous; à un second refus, l'amende était doublée. Après une troisième sommation, le comte pouvait faire rechercher et saisir le fugitif dans quelque asile que ce fût ; le souverain devait être prévenu dans ce

cas.

Tout criminel qui occasionnait quelque dommage dans le lieu lui servant de refuge, était condamné à une amende de six cents livres ; el si le délit était commis après la troisième sommation, l'ecclésiastique qui avait refusé de livrer le prévenu encourait la même amende. Si oel ecclésiastique inoli\ail son refus sur ce que

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