LIVRE II. — CHAPITRE Ier
canons de l'Église ; ils n'étaient pas
X obligés à faire respecter la discipline
ique et à surveiller l'administration des
nens religieux , ils rendaient comme
s sentences non seulement dans les af-
clésiastiques , mais encore dans des cas
li semblaient plutôt devoir être du do-
3 la justice séculière.
ouble caractère d'administrateurs ec-
cle^ ues et de juges, ils joignaient cette
puissar 3 que donnent de grandes richesses et
de nor> >reux vassaux. Enrichis par les dons
fréquei des souverains , ils leur devenaient
quekp 3is redoutables : les rois et les empe-
>,,rs i avaient augmenté leur importance en
lant de largesses et en les appelant aux
inérales , durent souvent publier des
30ur réprimer leur ambition toujours
e , et les contraindre à vivre en bonne
ice avec les comtes et les ducs.
vrai de dire que, dans plusieurs capi-
es premiers rois de la seconde race, les
1 pays. Des papes, conformément aux ordres du prince, y assistèrent quelquefois.
Les papes les plus respectables ont reconnu ce droit dans la personne de nos rois. *
* Diction, de ÏEncyclop., art. Concile.
toutes parts. Les abbayes regorgèren de richesses : on vit leurs supérieurs souvent de luxe en serfs et en vass leurs évêques, qui, eux-mêmes à cet < le cédaient en rien aux ducs et aux c plus puissans.
Nous avons dit que les évoques n'ét seulement tenus (1) de veiller à ce qu( nés y les religieuses et les abbesses véci Ion le règlement de leurs ordres , et
i-ge
et des saintes, sous l'invocation desquels elles étai l élevées, le nom de leur fondateur qu'elles ont conser plus ou moins altéré , à travers tant de siècles.
Ainsi, Santa-Maria di Pedone fut fondée pai in certain Werolfo di Podone. Il en est de même des églis» Santa- Maria di GlSONE , di Santa-Maria di BERTRA VWr' di Santa-Maria Segreta, à Milan, paraît n'av> appelée que parce que son modeste fondateur couvrir du voile de l'anonyme. Il est à présu même usage existait dans les autres villes d'Ita"
(1) Pépin imposa ce devoir sous peine d'ext tion.
IYIuratori s'étonne que cette menace soit roi, sans réfléchir que le décret du fds de C avait été rendu dans un synode où assistaient t ques du royaume. Ce concours des évoques ex ment les Capitulaires renferment des instruction lats sur les devoirs de leur ministère.
Nous croyons devoir faire remarquer que, d cle, nos rois avaient exercé le droit de convoquer aes cou ciles en France ; les rois de la seconde race non seulement les convoquaient, mais y assistaient <ii étaient les arbitres et les moteurs de tout ce qui s'y passait. Les monarques francs, maîtres de l'Italie après Charlemagne, indiquèrent desconr