LIVRE II. CHAPITRE II
résidence et sur leur passage , les contributions, de même que les commissaires royaux (missi dominici),
On appelait vassaux du roi (1), ou grands vassaux (majores), ceux qui, agréés par le souverain , venaient lui rendre hommage , moyennant le don fait par le roi de quelques terres , pour en jouir à titre de bénéfice jjure beneficii, ou dans l'espoir de les obtenir.
Nous avons vu que ces concessions étaient faites en récompense de grands services militaires ou civils. « Les vassaux de ces temps-là, » dit Giulini , étaient à peu près ce que furent » depuis nos feudataires, avec celte différence, » toutefois, que ceux-ci étaient héréditaires, » tandis qu'au ixe siècle les vassaux n'obte- » naientque des bénéfices à vie. Maintenant ces » bénéfices ne consistent qu'en une mince et » infructueuse juridiction sur quelque villa (ha- » meau) ; mais au moyen-âge on ne les concé-
(1) La loi salique les appelle Antrustiones, * — Les Latins, Comités. — Commendati. ** — Vassi , Vavassares. *** — Les Anglo-Saxons, Folclands. ****
* Qui sunt in truste régis. Ce mot peut aussi dériver du mot allemand trew qui signifie fidèle. En anglais truc signifie vrai*
** De commiiter e ou commenda, comme nous le verrons plus bas.
*** Frédéric Bandius fait dériver vassus du mot allemand vassen. qui signifie obliger, lier, les vassaux étant attachés à un seigneur.
**** De folglan, suivre, parce que, dit Lingard, le tenancier était tenu de suivre son seigneur : folclands en anglo-saxon, nous paraît rendre complètement le cornes latin.
» dait jamais sans y attacher une rente. » Le comte Giulini n'est pas fondé à dire que les bénéfices se maintinrent à vie dans le ixp siècle. L'auteur milanais fait remonter lui-même, à ce siècle, la transmission héréditaire des charges publiques dans ce royaume (1). Nous verrons que Charles-le-Chauve fut le premier à sanctionner cet abus par un décret formel, et à donner aux grands cette arme redoutable contre la royauté. La sanction de l'abus, quant à l'hérédité des fiefs, précéda celle pour l'hérédité des charges publiques. Charlemagne (2) avait rendu héréditaires quelques fiefs en France. Lothaire (3), dans sa constitution insérée au Code des Lombards r sanctionna aussi des fiefs à perpétuité.
(1) Giulini fait aussi remonter à cette époque l'origine des noms de quelques familles illustres de la Lombardie. Non seulement on se transmit les titres et les dignités , mais encore les surnoms pris , dans les dénominations de terre ou du pays natal, par plusieurs individus, pour distinguer les branches d'une même famille; l'emploi héréditaire devint aussi un nom de famille. Giulini trouve l'origine du nom de Visconti, famille illustre qui, depuis, donna des souverains à Milan , dans la charge de vicomte de Milan , occupée par fValdcric dès l'an 865 , transmise à son fils Almcric et puis à leur descendance.
(2) Capitulaire de l'an 801, art. 17, dans BALUZE, T. Ier, page 260.
(3) Constitution de Lothaire , insérée dans le Code des Lombards, liv. m , § 44. — MONTESQUIEU, liv. XXXI, chap. \iv.