LIVRE II. — CHAPITRE IL
esclaves trouva protection contre l'incontinence des maîtres. Il y a, clans la loi des Lombards (1), une disposition qu'on ne saurait trop louer. « Si un maître , » dit cette loi , « débauche la » femme de son esclave, ceux-ci seront tous » deux libres. » Les désordres des Romains , à cet égard, durent amener cette salutaire prescription. Chez ces anciens maîtres du monde , les esclaves étaient en quelque sorte privés du droit de mariage : double source de corruption pour les esclaves comme pour les citoyens. Sous les Lombards, aussi bien que sous les Francs , les mariages entre serfs étaient déclarés valides en Italie.
Long-temps après l'époque qui nous occupe $ la position des serfs ne fit qu'empirer ; elle devint si intolérable qu'un soulèvement en France, vers le xie siècle , fit faire les premiers pas vers cet affranchissement qui fut l'œuvre glorieuse des rois de la troisième race, et qui ne se compléta qu'au xve siècle.
L'heure de l'émancipation sonna plus tard pour les serfs de la Lombardie.
Les missi dominici, dit Muratori (2), tenaient*
(1) Liv. rr, T. xxxn, § 5.
(1) MURATOKI, Ann. d'It., T. iv , anits 808, page M9.
partout où ils se trouvaient, des audiences judiciaires (1), que Ton appelait placiti ou placila quand il s'agissait de cas particuliers > et malli ou rnalla auxquelles devait être convoqué tout le peuple , afin que quiconque réclamait pût promptement faire comparaître les accusés qu'on sommait de répondre à l'instant même.
Les jugemens , soit dans les malli 9 soit dans les placiti, devaient toujours être rendus en présence des comtes ou des fonctionnaires ecclésiastiques dans la juridiction desquels se trouvaient les commissaires royaux.
En cas d'absence des comtes , des évêques ou des abbés , il fallait , dans les premiers temps , surseoir aux jugemens. Plus tard, Lothaire ren-
(1) Il existe quelques actes de ces époques reculées, dans lesquels on voit figurer des personnages sous la dénomination déjuges de l'empereur. Par exemple, dans un procès jugé en 859 et cité par Giuiini (T. 1er , lib. v , page 275) , on trouve , Rafrido judex Domini imper atoris.
Cet historien pense que , outre les juges, gouverneurs et assesseurs , il y avait des magistrats portant le titre déjuges , avec l'adjonction de ces mots : Domini imper atoris , qui étaient chargés de juger les causes portées devant l'empereur. *
Ne pourrait-on pas penser que cette dénomination éiait aussi appliquée aux missi dominici (dont parle Muratori), dans l'exercice de leurs attributions judiciaires?
* Ces juges étaient, selou toute apparence , ajoute Giulitti, pouf la plupart notaires* On les voit, dans certains actes, intervenir cl prononcer comme juges , puis certifier l'extra il de la sentence e< touscrirr comme notaires He l'empeveitr.