LIVRE II. — CHAPITRE II. 2i
i!it un décret en vertu duquel ces dignitaires, s'ils étaient absens pour le service public, purent se faire remplacer dans ces audiences par leurs vicaires qui répondaient pour eux.
L'une et l'autre dénomination de malli ou de placiti s'adaptaient aux causes civiles aussi bien qu'aux causes criminelles.
Les comtes tenaient également de ces audiences judiciaires.
Trois malli avaient lieu chaque année sous leur présidence. Tous les hommes libres y étaient convoqués et devaient s'y rendre ; on y entendait les réclamations et les plaintes de chacun.
Dans leurs séances ordinaires ou placiti , on n'appelait que les parties intéressées et les témoins nécessaires au procès. En ces occasions, comme pour les malli ; les comtes et les juges étaient assistés (1) par sept échevins, les vassaux du comte ou du juge (2) et un greffier.
(1) Voir ce qui a été dit au sujet des vassaux royaux envoyés par le souverain pour assister les comtes on les juges.
(2) Les membres qui composaient ces conseils judiciaires s'appelaient auditores. Ils devaient être nobles, avoir la crainte de Dieu ; ils promettaient par serment de juger avec droiture, selon leur conviction; de ne jamais refuser de rendre la justice par aucun motif quelconque ; de ne pas consentir à la différer sans cause légitime , et de veiller à l'exécution de leur sentence. (Giulini.)
Les fonctionnaires subalternes , tels que les prœpositi-locorum , les gaslaldi , les sculdasii , les centenarii et les decanarii, avaient aussi, dans les localités soumises à leur administration, une juridiction limitée aux affaires de peu d'importance , de manière à ce que chaque pays , quelque petit qu'il fût, eût prompte justice et sans trop de frais.
Les tribunaux devaient être fermés le dimanche. On ne pouvait juger dans des églises ; il était même défendu d'abord de tenir séance dans des lieux voisins des édifices consacrés au culte; mais Louis-le-Débonnaire modifia cette dernière disposition; il borna la défense à l'intérieur et au péristyle des temples sacrés.
D'après un éditdu même empereur, les jugemens, pour les affaires de peu d'importance, pouvaient être rendus par les comtes dans leurs propres demeures (t), ou chez toute personne qui le permettrait, toujours toutefois dans une
(1) Ce privilège fut revendiqué par les seigneurs, à mesure que leur puissance et leurs prétentions allèrent en augmentant. Il se convertit plus tard en droit,
L'usage de tenir ces assises dans le vestibule seigneurial les lit appeler, en Angleterre : Hall-Motcs.
De là dérivèrent, chez les Anglais, les courts-barons , avec juridiction civile, et les courMeet, avec juridiction criminelle. (Ungabd, T. i", rr supplément, pages .MW M 537. )