LIVRE H. CHAPITRE III
selon qu'il en était la victime ou l'auteur (1).
Ces appréciations eurent un double objet : celui d'abord de fixer , d'après l'évaluation donnée à la victime ou à la personne lésée , la composition que devait l'auteur du délit ou du crime.
L'autre but était de connaître la valeur du meurtrier lui-même ou tout autre coupable , eu égard aux meubles et biens fonds qu'il possédait, pour que, dans le cas où l'amende qu'un condamné devait payer, aurait excédé le taux de son wridigild , ce condamné se mît au service d'autrui , et complétât } avec le produit de cette espèce de servitude, la somme qu'il avait à payer (2).
Giulini (3) fait observer que , dans la fixation du widrigild , on n'évaluait ni l'épée ni l'épervier, objets, dit cet auteur, estimés hors de raison par ceux qui se servaient de l'un ou de l'autre , soit à la guerre , soit à la chasse.
11 y avait une autre sorte de droit à payer par le
(1) Giulini, T. rr, ixe siècle.
(2) Celui qui, après avoir reçu la satisfaction, osait se venger, offensait la loi elle-même et était puni sévèrement. L'acceptation de la composition paraît n'avoir été obligatoire pour l'offensé, qu'à partir du vme siècle. ( Guizot, Hist. de la Civil., leçon IXe , page 276. — Lois des Lombards, liv. Ier , T. xxv , §21. - Ibid. , liv. 1er , T. ix , §§ 8 et 34. — Cap. de C har le magne 9 anno 802, chap. xxxn.
(3) Giulini, Storia di Milano, T. rr, page 129.
coupable et que l'on appelait fred ou fredum (1) ; c'était en retour de la protection que lui accordait la loi contre la vengeance de ceux qu'il avait lésés : il était ordinairement le tiers de ce qu'on donnait pour la composition, et il profitait au juge dans le ressort duquel le délit ou le crime avait été commis et poursuivi.
À mesure que les peuples du Nord s'écartèrent de leur simplicité primitive, les amendes furent insuffisantes pour la répression des délits.
Il est à remarquer que le vol fut d'abord puni avec plus de rigueur que le meurtre; tandis que l'individu qui avait commis un homicide n'encourait que des amendes plus ou moins élevées, selon le plus ou moins d'importance de la victime (2) : l'homme convaincu de vol , non seulement devait restituer la chose volée ou en payer la valeur, mais était en outre privé d'un œil quand il s'agissait d'un premier délit ; en
(1) Lois des Lombards, liv. icr, Tit. IX. — Ibid., liv. Ier, chap. xxi. — De fruden, paix; somme payée en réparation de la violation delà paix publique.
(2) Une loi de Luithprand avait ordonné que le fils, cl <\ défaut de fils , le frère d'un homme assassiné, aurait tous les biens du meurtrier. Plusieurs historiens ont pensé que cette disposition avait été abrogée par les lois françaises. Giulini prouve cependant qu'elle recul son application sous Louis 11 , en citant «m fait et des actes de 857, qui ne laissen! aucun doute à cet égard. Storia <li Milano , T. r. lib. > , page w2()9