‹ Histoire de la conquête de la LombardiChapitre 127 sur 246 · LIVRE II. CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

LIVRE II. CHAPITRE IIL

cas de récidive, on lui coupait le nez ; et il subissait la mort pour un troisième larcin. S'il parvenait à s'échapper , le comte qui avait sous son autorité le pays qu'habitait le coupable, devait prévenir les comtes ses voisins, pour que le fugitif ne trouvât ni asile ni repos (1).

Lothaire établit que les fauteurs de sédition seraient condamnés à mort ; ceux qui leur avaient prêté assistance devaient , si quelque trouble en était résulté , être frappés de verges ; on leur coupait les cheveux et les narines- Si la sédition avait été sans effet , on leur épargnait le supplice de la mutilation du nez. Louis-le-Débonnaire crut devoir tempérer la rigueur de ce décret de son fils , en prescrivant que tout individu , prévenu et convaincu de sédition j serait puni d'une amende déterminée par la loi, et conduit ensuite devant le souverain (2).

Il était prohibé, en temps de disette, de vendre des vivres hors du royaume , un semblable commerce pouvant amener des troubles à l'intérieur.

L'exportation des armes de guerre à l'étranger , était en tout temps strictement défendue.

(1) II devait ejiètre de même pour tous les criminels fugitifs.

(2) Giulini , T, r1 , ix* siècle.

Les parjures devaient perdre la main qu'ils avaient posée sur les saints Évangiles en prêtant serment.

Dès ces temps reculés on parlait d'enchantemens et de magie.

Ceux qui tiraient des prédictions et des augures , qui opéraient des maléfices , qui attiraient les tempêtes, les magiciens enfin, contre lesquels on sévit dans des siècles plus près de nous, avec une si stupide cruauté, devaient être livrés à Tarchiprêtre du diocèse pour être interrogés. On ne les mettait pas à mort ; mais on leur faisait subir une détention plus ou moins rigoureuse, selon la gravité de leur délit , leur repentir ou leur endurcissement dans le mal.

Vinceste et V inconduite des veuves étaient punis par les évoques. En cas de récidive, les biens des coupables appartenaient au fisc.

Nous venons de parler des veuves-, arrêtonsnous quelques instans sur un des points les plus intéressans de cette vieille législation.

Les affaires concernant les veuves et les orphelins, étaient aussi bien que celles des étrangers, des pauvres et des voyageurs, mises sous la protection spéciale des comtes, des évoques et des rnissi dominici.

Un décret de Pépin, roi de Lombardie, voulul

Page 1