LIVRE 11. CHAPITRE III
que les orphelins et les veuves eussent un tuteur ou agent qui dirigeât leurs affaires. Dans le cas où ils en auraient été dépourvus , le comte devait choisir un homme honnête , et lui confier ces officieuses et charitables fonctions.
Nous avons vu que les églises , les monastères, avaient deux avocats ou avoués pour leur servir de conseils et défendre leurs intérêts au besoin ; il est probable que les comtes choisissaient dans cette classe d'hommes spéciaux, qui font l'objet de plusieurs dispositions importantes des Capitulaires, les conseils ou tuteurs auxquels ils confiaient les intérêts des veuves et des orphelins.
Les vice-comtes étaient spécialement chargés de veiller à ce que les biens des mineurs ne fussent pas dilapidés par les tuteurs.
Dans les ventes d'immeubles appartenant aux veuves et aux mineurs, il fallait non seulement le concours du tuteur, mais encore l'approbation du vice-comte (1).
Enfin, les procès intéressant les veuves, l'orphelin et les pauvres , devaient être instruits avant les autres, et éprouver le moins de retard possible.
\J institution d'héritiers, autres que les héri-
(t) GlULlM, T. Ier, pages 364 et 365.
tiers naturels , et les contrats entre les hommes puissans et les pauvres, devaient être faits devant les comtes ou les commissaires royaux.
Les femmes mariées avaient besoin, pour contracter, du consentement de leur mari et de l'assistance d'un proche parent. A défaut de ce double concours, la présence et l'assentiment d'un juge étaient exigés.
Les femmes étaient régies et s'engageaient d'après la loi de leur mari, et non d'après la loi de la nation à laquelle elles avaient appartenu avant leur mariage (1). Nous avons dit déjà qu'on devait , dans tous les contrats , désigner la loi sous laquelle vivait chaque contractant.
Tout vendeur était tenu de faire connaître s'il était libre, affranchi ou serf; s'il dépendail d'un seigneur, et, dans ce dernier cas, dire le nom du seigneur, et à quel titre il en dépendait.
Les donations se faisaient par actes entre vifs ou par testament. Ces actes étaient ordinairement passés par devant deux gastaldi, qui apposaient au bas leur signature , ou plutôt, comme ils savaient rarement écrire, une croix ou (oui autre signe de convention qui tenait lieu de signature.
(1) <>n défendait Le mariage entre les personnes d'un âge nop disproportionné. f»H i im.