LIVRE II. CHAPITRE
Comme nous l'avons dit , les évoques et archevêques statuaient d'ordinaire sur les donations faites en faveur des couvens , des églises et autres établissemens religieux; les comtes , sur celles faites aux villes et aux corporations laïques. Le souverain était ensuite appelé à donner sa sanction définitive.
On voit beaucoup de testamens de cette époque, remplis de malédictions et d'injures contre ceux qui pourraient ne pas respecter et qui feraient annuler les dernières volontés du testateur : ce qui doit s'attribuer à ce que beaucoup d'évêques et de grands trouvaient trop souvent le moyen de faire annuler, comme entachées de nullités légales , des dispositions testamentaires qu'ils faisaient tourner à leur profit.
Il était d'usage chez les Lombards, dans les actes entre vifs, que le donateur reçût du donataire ou de l'établissement qui profitait de la libéralité , un présent , du reste de minime valeur. Souvent l'acte de donation spécifiait ce que devait être ce présent, que Ton appelait launechild fl).
(1) On voit,, dans un de ces actes cités par Muratori , Ducampet Giulini, qu'un nommé Orso donna un terrain à la basilique de Saint-Ambroise, et stipula que Teoperio , directeur du couvent dépendant de cette basilique ^ lui don-
D'après la loi salique, ceux qui donnaient un fonds de terre ou faisaient tout autre libéralité en immeubles , devaient présenter solennellement, pour en investir le donataire , un bâton noueux , une motte de terre , un vase 9 un couteau cassé, un gant et une branche d'arbre ou de vigne. Cet usage s'établit aussi en Lombardie (1). Les nouveaux propriétaires prenaient possession des fonds et autres immeubles, en touchant les murs et les colonnes des immeubles donnés, avec le bâton qu'on leur avait remis , et en remuant un peu de terre de ces fonds. On dressait procès-verbal de l'état des lieux , des serfs attachés à ces immeubles et des redevances profitant ou imposées aux objets donnés. Le donataire entrait en propriété ou seulement en jouissance, selon son titre, de tout ce qui était compris aux procès-verbal , comme il en assumait aussi les redevances et les charges.
Giulini rapporte un procès trop curieux par tous les détails des formes et des procédures suivies à ces époques reculées , pour que nous nous bornions à le transcrire dans une simple note.
lierait en retour une chemise eî mie paire de culottes de bl valeur (Tun son.
<\) Giulini, T. r ', pages 204 cl :>ir>.