‹ Histoire de la conquête de la LombardiChapitre 131 sur 246 · LIVRE H. CHAIMTIU; III · texte numérisé non relu

LIVRE H. CHAIMTIU; III

Àmbroise avaient revendiquée. D'après cette déclaration, l'abbaye fut définitivement envoyée en possession et jouissance des biens en litige ; on dressa acte public et authentique de cette prise de possession.

On a long-temps agité la double question de savoir si Y appel des jugemens était admis sous la seconde race, et s'il y avait une partie publique auprès des tribunaux. L'une et l'autre question ont reçu une solution négative.

Les causes majeures, intéressant plus ou moins directement l'ordre politique, telles, par exemple, que les discussions entre les grands , les évêques , les comtes , étaient jugées par le roi assisté de ses grands vassaux ; ces sortes de jugemens ne pouvaient être soumis à l'appel. Quel eût été le tribunal supérieur?

Disons plus : les comtes, les juges , les agens inférieurs , chacun dans les limites de ses attributions (1), jugeaient en dernier ressort.

On ne connaissait que deux espèces d'appel :

V appel de faux ou mauvais jugement, lequel se vidait par le combat , dans les procès civils ,

(1) Nous avons vu que les comtes pouvaient condamner à mort, prononcer sur des questions de liberté individuelle et de propriété. Les magistrats inférieurs ne le pouvaient pas.

entre les parties ou leurs champions ; et dans les affaires criminelles ( sauf le cas de peine capitale où il n'était pas admis ), entre le prévenu et les pairs ou juges assesseurs (1).

Et Y appel de défaute de droit auquel on recourait quand un juge différait , évitait ou refusait de rendre la justice aux parties.

Montesquieu (2) ne pense pas qu'il pût être question de cet appel au ixe siècle ; « car bien » loin , dit-il , que dans ces temps-là on eût cou- » tume de se plaindre que les comtes et autres » gens qui avaient droit de juger, ne fussent » pas exacts à tenir leur cour, on se plaignait » au contraire qu'ils l'étaient trop... Il fallait » moins corriger leur négligence qu'arrêter leur » activité. » L'illustre auteur cite, à l'appui de son assertion , une loi du Code lombard qui défend aux comtes et autres officiers de justice quelconque (3) , de tenir plus de trois assises par an.

D'autre part, nous ferons observer que Giulini cite un décret deLothaire, portant injonction aux comtes et aux commissaires royaux d'administrer la justice de manière à éviter au souverain la fatigue de trop fréquens recours de

(1) Beaumaïsoir , chap. lxi , page 313. ( Montesq. )

(2) Montesq., Esp. des Lois, liv. xxvm , chap. xxvni.

(3) Lois drs Lombards , liv. n,Tit. mi, art 22.

Page 1