‹ Histoire de la conquête de la LombardiChapitre 132 sur 246 · LIVRE II. CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE II. CHAPITRE III

la part de ses sujets. Or, Montesquieu reconnaît qu'au ixft siècle il n'y avait point d'appel de jugement à un tribunal supérieur ; il ne pouvait donc être question dans le décret de Lothaire, que de l'appel de dé faute de droit qui s'adressait toujours au souverain. Nous ajouterons, que s'il existe un décret qui tend à calmer l'ardeur processive des juges , il est aussi plusieurs capitulaires qui défendent expressément de retarder sans motif la décision des causes portées devant les tribunaux. Et, en effet, quelque générale que pût être cette soif de procédure au ixe siècle , il devait se rencontrer des magistrats dont la négligence et le mauvais vouloir entravaient la marche et la solution des instances judiciaires.

Le goût des procès n'avait pas seulement gagné la magistrature , la loi dut aussi mettre un frein à l'esprit de chicane dont trop de plaideurs étaient possédés. Dans le but de mieux faire sentir tout le prix du temps pour les juges et les plaideurs , il fut prescrit que ceux qui porteraient devant un tribunal une cause déjà jugée , seraient condamnés à une amende de douze sous, et recevraient douze coups de bâton des échevins qui avaient prononcé la première sentence.

Sous la seconde race il n'y avait point, comme de nos jours, de partie publique chargée de la poursuite des crimes.

Tout se réduisant d'abord en réparations de dommages, dit Montesquieu (1), toute poursuite était en quelque sorte civile, et chaque particulier pouvait la faire. D'autre part, cette idée d'une partie publique répugnait à l'usage du combat judiciaire; en effet, qui eût voulu s'ériger en champion de tous contre tous ?

On voit , il est vrai , dans les formules insérées par Muratori au Recueil des lois lombardes , qu'il y avait un avoué de la partie publique (advocatus de parte publicâ); mais Montesquieu fait observer que ces avoués étaient plutôt les agens du public pour la manutention politique et domestique que pour la manutention civile. Ils n'étaient point chargés de la poursuite des crimes , et les affaires concernant les mineurs, les églises ou l'état des personnes, ne leur étaient pas spécialement dévolues. Il y avait donc différence totale, dit encore Montesquieu , entre ces officiers et ce que nous appelons aujourd'hui la partie publique, nos procureurs généraux, nos procureurs du roi.

(1) Esp. de* Lois, liv. wmii , chap. wwi

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