LIVRE n. — CHAPITRB l". lit
Mai» 9 quand au cas particulier de la conqaète de Fltûlie par les^ Lombarde et les Francs , il y eut dans cette double occupation un but et une tendance complètement opposés.
D'un côté 9 une nation tout entière cherchant un sol producteur» une riche patrie , portant ses pénates , bâtissant ses demeures aux: lieux où étaient les lares et les demeures d'un autre peuple ; d'autre part , une armée de guerriers , mus- par le sentiment de la gloire , laissant derrière eux leurs foyers et leurs familles , plus épris de leur ciel brumeux que du beau ciel des vaincus » rêvant au retour en posant leurs tentes dans le pays conquis , et n'aspirant qu'à y laisser quelques traces glorieuses de leur passage! Ces traces, Manzoni» Mafiei nowhles montrent ; on les retrouve dans la législation tout eu* tière qui suivit la conquête : et Ton peut dire en toute assurance que le r^e des Francs eut sur celui des Lombards l'avantage » dès les premiers temps* de la conquête , de n'être pas spoliateur , et de rendre une partie de sa dignité au peuple subjugué avant eux par les Lombards. Sous ce régime , on admit indistinctement Italiens , Lombards et Francs aux charges publiques * , aux conseils du rÉtat et à la diète » qui fiuit plus tard par nommer et proclamer ses rois.
Sous ce régime , les mains du vainqueur ne furent plus les seules à tenir Fépée et la balance de la justice*
Nous verrons, en allant plus avants que , sous la domination française , il y eut distinction entre les législations de chaque peuple , non comme un moyen de démarcation outrageuse et oppressive, mais par esprit de tolérance autant que par l'influence des usages du temps. Nous aurons des fautes à relever, des abus à déplorer : quelle est l'instiUitioa humaine qui en soit exempte ? Mais au moins il y aura communauté d'intérêts ; les phases de prospérité seront égales
* 11 résuUe de Ja loi 8« publiée par Pépin, qu'il y avait sous son ràgne, des comtes francs et des comtes lombards et italiens, pour gouverneurs des villes. Muratori, Kerum /Cattc., tome 1«', page 2.
On lit encore dans Mvratori, * que Charlemagne envoya en 811, pour ambasbadears à l'empereur Nicéphore, Atton ou Azxon, évèque de Basle, Hugues, cotuio de Tours, et Aïon ou Agione, Lombard du- Frioul. « Le sage monarque, ajoute Ui » docte historien, admettait les Italiens et les Lombards aui fonctions les plu:» » honorables de la cour et du royaume. »
* Jnn d^Ital.y t. IV, anno Qll, p. 416.
112 PBEMIËAE JBPOODB.
pour tous, les revers communs, la gloire commune : tous seront ap* pelés à profiter des améliorations [Hrogressives apportées aux lois et aux coutumes. La loi de Luithprand , cette loi de mort , sera rayée par les Francs des codes.de Lomb^rdie; enfin, comme noua le démontrerons par les faits , la fusion entre les vainqueurs et les vaincus ne devint une réalité que sous la domination française.
Ce que nous avons dit de la succeaswn au irâne chez les Lombards peut s'appliquer aux Francs, notamment pour le royaume dltalie.
Le trAne fut héréditaire et électif dans Tacception que nous avons développée; mais le choix dépendit souvent plus de la volonté du souverain que d'une diète générale, bien que les Francs aient constitué ces sortes d'assemblées plus régulièrement que les Lombards.
A ces dUtes, furent convoqués les seigneurs laïques et les évèques ^ d'Italie, satisfaction que les Lombards, nous l'avons dit, paraîtraient avoir dédaigné de leur donner *.
Dans les cas graves et d'un intérêt général, le souverain avait l'habitude de rendre ses décrets, assisté de la diète. Plusieurs capitnlaires furent publiés par Charlemagne et ses successeurs avec l'adjonction des assemblées générales ; mais , pour beaucoup d'autres édits non moins importants , cet empereur et ceux qui occupèrent le tr6ne après lui , se délivrèrent trop souvent de cette gène et se trouvèrent assez de puissance pour n'invoquer que l'autorité de leurs propres lumières et de leur seule volonté.
■ 11 n'était encore «Ion question nulle part de eammunêi.
Voltaire dit que les évéques, avant Pépin, père de Charles-Martel, n'assistaient pas aux assemblées de la nation franque. Il ajoute que, selon les annales de Metz, ce même Pépin, premier du nom, maire du palais, procura cette prérogative au clergé. Voltaire voit dans cet acte le premier fondement du pouvoir temporel des évèque» et des abbés en France et en Allemagne. {Hitt, génér., tome l^', chap. 13.)
' Charlemagne trouva dans ces assemblées générales un vaste moyen de gouvernement; il y puisa, comme le (bit observer M. Gcizot *, non-seulement de sages avis sur la législation à fonder, sur les réformes à introduire dans les lois existantes, mais des renseignements utiles et précis sur l'esprit et les dispositions pins ou moins hostiles des diverses provinces habitées par les membres de ces assemblées. Il trouva aussi dans ces réunions, dont il était l'Ame et le centre, une occasion de donner partout l'impukion de sa volonté. Il y eut sous le règne de Charlemagne, depuis 770 jusqu'à 813, trente-cinq diètes générales dans la monarchie des Francs. C'est presque une assemblée par an.
• Bitt. d9 la Civil, . tome II, le^oo 10.
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Les rois » en croyant par de pareils actes fortifier leur autorité , s'isolent des autres pouvoirs de l'État dont le concours » dans de grandes crises , leur devient si utile ; et l'on voit ensuite ces autres pouvoirs , usant de représailles à l'égard de la royauté , s'assembler , délibérer et voter souvent sans elle et contre elle.
On ne saurait trop le redire parce qu'on l'oublie trop souvent : le respect pour les droits d'autrui est une sauvegarde contre les atteintes à DOS propres droits.
Charlemagne eut pour premier soin de déterminer , dans sa nouvelle conquête » les attributions des fonctionnaires tant ecclésias* tiques que laïques. 11 conserva du passé ce qui lui parut sagement établi.
Disons d'abord que 9 comme en France » et sans que les attribu* tiens en fussent réglées par des dispositions spéciales , les rois de Lombardie instituèrent auprès d'eux , dès les premiers temps de l'occupation , un cùfnu du palais » dont la place était la plus éminente du royaume.
Pépin confia» en 801, ces importantes fonctions au comte £broardf Muratori pense [qu'avant Ebroard un certain comte EcKerigo les remplissait. Les comtes du palais avaient tout le royaume sous leur juridiction ; les causes graves leur étaient directement adressées , ils les jugeaient eux-mêmes ou les soumettaient , quand elles étaient trop épineuses, au roi, qui souvent leur abandonnait, même dans ces cas , le soin de statuer.
Après ce poste hors ligne , venaient les premiers dignitaires qui , ressortant immédiatement du roi ou du comte du palais, avaient sous leur autorité d'autres fonctionnaires d'un ordre inférieur.
Ces premiers dignitaires étaient , pour les affaires ecclésiastiques , les archevêques métropolitains et les évéques, et pour les affaires séculières, les ducs, les comtes et les commissaires royaux»
Les archevêques étaieat, comme aujourd'hui , les chefs ou les premiers des évéques dans une certaine étendue de pays * ; on les appe-
■ Oo donnait aux archevêques et aux évêques le titre de domintu ou domnus; de là dit Giollni, la déDcmioation de vic&-dominus.
Plus tard, les abbés et même les moines furent appelés aussi Dommi, Domni, Beaucoup d'abbés, à mesure qu'ils croissaient en richesses et en puissance, obtinrent aussi de porter des marques épiscopales telles que la mitre * et la crosse.
* 0« do moins le bemt qoi en tenait lien.
lait aussi évéqiufs métropolitaine ^ et il» avaient plusieui^ ^t^^e^sôrfragants.
L'archevêque convoquait le concile de saprovince et le présidait ; il jugeait par appel dans certaines causes , soumises d'abord'à la décision de sessuffragants.
Ou verra 9 dans la suite de cette histoire, les hautes prérogatives et la puissance imposante que surent successivement acquérir les archevêques de Milan.
Dans les premiers siècles de TÈglise , les évéques étaient élus par le clergé et le peuple.
En France , les rois de la première race disposaient desévèchés, des abbayes et des monastères. Il était néanmoins procédé parfois à des élections pour lesévèchés-; et les rois , dans ce cas , prenaient souvent, pour la forme 9 l'avis des seigneurs et des grands, et recevaient les requêtes dU' peuple.
Du temps de Gharlemagne , de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve , les églises récupérèrent en quelque sorte le droit d'élection , sauf pour les évêchés , auicquels ces empereurs continuaient de nommer avec ou sans Tavis du clergé et. du peuple. La Lombardie ne put pas toujours se soustraire à ce régime contre lequel les papes crurent souvent devoir réclamer. Le droit de suffrage et d'élection est le plus antique et le moins respecté d<e tous les droitis sociaux.
Enfin , le huitième concile tenu à Constantinople en 869 priva l03 laïques du droit d'élection qui ne fut accordé qu'au clergé. On y défendit même d'y recevoic pour évêques ceux qui ne seraient nommés que par les empereurs et les rois. La seule prérogative laissée aux souverains fut d'agréer les nouveaux promus avant leur ordination et leur sacre.
Les diocèses s'appelaient paroisses. Les paroisses étaient divisées en cures , lesquelles se subdivisaient en succursales et chapelles. Les cures s'appelaient églises baptismales, parce que le baptême ne pouvait s'administrer que dans ces églises dont les desservants s'appelaient archiprélres.
Les principaux fonctionnaires ecclésiastiques ou séculiers, soumis aux métropolitains et aux évêques , étaient les archiprélres , les archidiacres, le vice-^ominus qui remplissait auprès des évêques la charge des vicomtes auprès des coirues , et des vice-juges auprès des juges; enfin les prœpositi qui administraient les hospices éloignés et de-
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pendants de qaelqae abbaye ; ces prwposiH » en Fabs^nce des abhés , étalent chargés de la direction des couvents.
Ghaqiïe monasièna était^ gouverné par un aibé qui était le directeur de tons les moines pour le spirituel et pour la conduite intérieure.
Dans les premiers temps , les moines choisissaient leur abbé parmi eux ; mais les biens des monastères devinrent si considérables qu'ils excitèrent la cupidité des séculiers. Dès le v*" siècle , les princes donnèrent comme récompense , è leurs principaux officiers, les revenus des couvenls etméme le titre d'abbé; les évèques, le» papes euxmêmes y firent de ces dons à des laïques. Ces abus existaient en France comme en Italie , à Fépoqae de Charieroagne, qui s'efforça, mais inutilement , de les réprimer.
Les ecclésiastique» ét€mtle9«serviteurs immé<fiati de Dieu , on leur imposa le devoir de s'employer aux offices de dévotion et de charité ; il teur fut dérendn de se mêler aux Amcas des armes , défense qu'ils ne violèrent que trop souvent. Leurs bien», comme les biens de» communaaiés religieuaes , forent exempts d'impôts, ce qui entraîna plusieurs abus auxquels on dut remédier. Beaucoup de séculiers , se revétaiit de l'habit monastique , parvinrent en Lombardie à usurper des exemptions personnelles- peur la milice ; d'autres par des ventes simulées r par des donations fictive» de leur» biens à des monastères , exemptaient ces mêmes biens de» charges publiques ^ Il est inutile d'ajouter que , sans la cupidité de certains chef^ ecclésiastiques , le législateur n'eût pas eu à réprimer de pareils abus.
D'après une loi lombarde , ceux qui donnaient leurs bien» aux ^ises pouvaient se réserver la faculté d'en disposer autrement toute leur vie. lin tel état de choses- préjudiciait gravement au trésor et entraînait les abus que nou» venons de désigner sous le nom de donatiùns fictive» : presque tous les donateurs ,. se réservant cette faculté, restaient eux-mêmes, moyennant une modique redevance , ^ possession des terres par eux cédées aux églises. A l'aide de ce léger sacrifice , ils conservaient la propriété de ces fonds ,. puisque la loi leur laissait le droitd'en disposer en tout temps, et ils en jouissaient sans payer d'impôt public, attendu que la donation qui en avait été
' GiTjLiNi. — Les mêmes abus se reproduisirent chez les Francs et chez les Anglo- Saxons dans la Northumbric. — Lingabd, Hist, d'AngL, tome I", su^Tp. , page 317.
116 PRBMIBES Époque/
faite , plaçait cet immeuble dans la catégorie des biens ecclésiastiques.
Gharlemagney pour mettre fin à un aussi grave abus, voulut que ces donations fussent irrévocables , laissant toutefois la faculté mui donateurs de s'en réserver , pour un temps déterminé , l'usufruit à titre de redevance. Plus tard, Lothaire rétablit, en Lombardie, la loi de Luithprand si judicieusement abrogée par son aïeul. Au reste^ ce princo publia plusieurs autres décrets imprudents et irréfléchis que son père, l'empereur Louis, comme nous le verrons, crut devoir abroger ou modifier.
Les bieus ecclésiastiques n'étaient pas exempts de toute espèce de charge.
Tout individu jouissant de ces biens, fût-il comte, pourvu qu'il ne fût point indigent , payait les nones et les dtmes.
Le produit des dtmes était partagé en quatre portions : la première appartenait à l'évèque, la seconde au clergé, la troisième aux pauvres, la quatrième était réservée pour la réparation des établissements destinés au culte.
Les esclaves , les aidions , dit Giulini , cultivant non par fraude ' , mais par suite d'une extrême pauvreté , des fonds appartenant à l'Église, devaient n'être soumis à aucun impôt, à aucune charge ni à aucun service , soit public, soit privé.
Un décret de Lothaire autorisa chaque évèque et chaque abbé à avoir, comme cx)nseils , deux notaires qui étaient exempts de la milice pendant qu'ils exerçaient ces fonctions.
Les ecclésiastiques n'étaient justiciables d'aucun tribunal séculier, sauf dans certains cas exceptionnels. Les évèques étaient juges dans les causes où comparaissaient , comme parties, des gens d'église.
Gharlemagne, dans sa vieillesse , dit Voltaire, accorda aux évèques un droit dont son propre fils devint la victime. On fit accroire k ce prince que, dans le code rédigé sous Théodose, une loi portait que si de deux séculiers en procès, l'un prenait un évèque pour juge, l'autre était obligé de se soumettre à ce jugement sans en pouvoir appeler. Le même historien ajoute : « Cette loi , qui n'avait jamais été exécutée , passe chez tous les critiques pour supposée ; elle est la dernière
< Des peines étaient prononcées (décret de Lotbaire} contre quiconque cherchait par fraudt k ne pas satisfaire aux charges publiques.
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da code théodosien y sans date et sans nom du codsoI ; elle a excité une guerre civile sourde entre les tribunaux de la justice et les ministres dtt sanctuaire * . »
Si les évèques se refusaient à faire justice quand il s'agissait de la revendication par un laïque de biens retenus injustement par des ecclésiastiques , on en appelait aux comtes et aux juges ; et, dans ce cas, ainsi qu'a eu lieu de le remarquer Giulini, un ecclésiastique était adjoint au tribunal.
Les séculiers qui tenaient un bénéfice ou une commanderie ecclésiastique , étaient soumis à la même juridiction que les laïques.
Un ecclésiastique inférieur ne pouvait recourir au roi pour une cause personnelle sans l'autorisation de son évéque, et un évèque sans Taotorisation de son métropolitain. S'il y avait refus d'autorisation dans l'un ou l'autre cas, la chose était décidée par une réunion d'évéques.
Giulini dit aussi , que les procès entre les évèques , les comtes, les abbés et autres personnages importants , étaient portés devant le foi, qui décidait par lui-même ou qui en commettait spécialement le soin au comte du palais.
Toici quelques dispositions remarquables concernant d'autres immunités de l'Église :
Les coupables qui se réfugiaient dans les églises , ou même seulement sous leurs péristyles , ne devaient pas être molestés. Si dans cet asile ils confessaient leur faute, ils étaient déchargés de toute peine ; seulement ils devaient , à la première sommation , sortir de ce lieu de refuge et se présenter, accompagnés d'hommes dignes de foi , devant les juges qui n'avaient qu'à les absoudre , sur la promesse toutefois par les coupables , de chercher tous les moyens en leur pouvoir de payer le dommage occasionné par eux à autrui.
Ces immunités n'étaient pas applicables à un individu poursuivi pour un crime capital. Si un homme convaincu de ce grand crime se réfugiait dans une église , on n'était point tenu de l'en chasser aussitôt; mais on devait lui refuser toute nourriture. Le comte faisait sommer l'évèque, l'abbé ou le gardien de lui livrer le criminel. V(n cas de refus , l'évèque , l'abbé ou le gardien encouraient , pour la première fois , une amende de quinze sous ; à un second refus , l'amende était doublée. Après une troisième sommation, le comte pou-
* ToLTAtas, Est, fur Vhi$L générale, tome !•' cbap. 16.
118 FRBHiÈRE Époque;
vait faire rechercher et saisir le fugitif dansquelqoe asile que ce tdt ; le souverain devait être prévenu dans ce cas.
Tout criminel qui occasionnait quelque dommage dans le lien lui servant de refuge » était condamné à une amende de inx cents livres; et si le délitétait commis après la troisième sommation,, reociésiastique qui avait refusé de livrer leprévenu eneouraitJa même amendé. Si oet ecclésiastique motivait son refus sur ce que le prévenu s'était enfui 9 il devait solennellement le jurer.
Un décret porte que nul ne pouvait embrasser l'état* ecclésiastique ou monastique sans la permission du souverain. Cette disposition avait pour but de prévenir des abus dont nous avons^en déjà l'occasion de parler» et d'atteindre ceuxi qui voulaient entrer dans l'Église ou se faire moines non par dévotion , mais pour se soustraire au service de la milice ou aux. charges publiques : elle tendaitaussià protéger ceux qui ne se décidaient à prendre les ordressac^^és que par la suggestion d'individus dont la cupidité convoitait leurs biens. Les instigateurs, dans ce cas , étaient passibles de peines sévères»
De même que quiconque cherchait à faire laisser aux églises , au détriment des enfants et des époux,, le biend'uu! testateur, devait être rigoureusement puni, et la donation était nulle.
Les esclaves, pour pouvoir se. faire prètk^es», ou. moines, ou neligieuses, devaient avant tout avoir l'autorisation* de leurs mattres; il était recommandé à ces derniers d'être sobres pour, ces^ autorisations, aflnde ne pas rendre les campagnes désertes^, et de ne pas entraver, par le manque de bras, les tnavaux delà terre.
Des Ghàtiments^sévèresétaientinflig^àceux qui faisaient tonsurer des enfants sans Tautorisation de- leur» familles*
On ne devait point admeUne comme neiigîeuses des^personnes trop jeunes pour apprécier l^importance d'une^tellerésolution.
Une loi lombarde ne permettait. auK veuves^ de prendre le voile monastique qu'un an après la mort de leur mari. Gharlemagne, par un décret dont on ne comprend pas le motif, abrc^eacette sage disposition ; et une veuve , pour se faire religieuse, ne fût plus astreinte à aucun délai.
Les prêtres ne pou\«ient remplir l'office de notaire ou de greffier , ni être fermiers de leurs seigneurs.
Les ecclésiastiques, qui avaient osé administrer de l'huile sainte à quelqu'un pour opérer des sortilèges dans les jugements , devaient perdre la main.