CHAPITRE II
Ducs et comtes. — Fonctionnaires subalternes. — Misti dominici. — Vassaux royaux. — Bénéfices. — Fiefs. -— Hérédité des fiefe et des cbai^ges f^ubliques. — Petits Yaseaux. — Hommes libres. — Le voideêckUd et le widrigUd, — Aidions.
— Serfs ou esclaves. -^ Audiences judiciaires. — PlcuUit Mailli, — I^èglements pour l'administration de la justice. — Épreuves. — Le serment. — Le combat.
— L'eau froide. — L'eau bouillante. — Le feu. —La croix. — Origm^et phases diverses de ces usages. <— Opinion de Montesquieu.
Giulini nous dit que Gbarlemagne cessa de donner à ses gouverneurs des provinces italiennes le titre de ducs qu'ils avaient sous les Lombards. On voit cependant , peu de temps après , cette dénomination de duc reparaître indistinctement avec celle deeomtc, soit que Charlemagne Tait rétablie , soit qu'elle n'ait jamais été réeltemeot abolie par ce prince.
Les deux titres étaient en usage chez les empereurs romains et grecs ; quelques historiées les font remonter jusqu'à Auguste.
Les ducs étaient d'abord assez généralement chargés du commandement des armées , les c(nnt$8 plus spécialement destina au gouvernement des provinces et des villes ; ce dernier titre s'était, singulièr^ement prodigué dans les derniers temps de l'empire ; les principaux chefs de tous les services , des professeurs même., après un certain temps d'exercice , en étaient décorés.
Sous Charlemagne et ses successeurs , les dites et les comtes avaient à peu près les mêmes prérogatives ; ils gouvernaient les provinces au nom de l'empereur, et marchaient à la tète des hommes libres et de leurs vassaux , en cas de guerre * .
' Les gouverneurs des proTinces frontières prenaient le titre de marquit Cmarchiones) ; ils s'appelaient aussi comtes , parce que, ditMuratori % comme maaquis^ ils administraient temporairement toute la marcAe, et qu'en qualité de comtes, ils étaient gouverneurs permanents de quelque cité.
* Mi'SATOki, Annal, d'ital.^ atuio U05, tome IV, {t. 308.
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Certains ducs se trouvaient dans une position toute particulière. Les ducs de Bénévent» de Frioul, de Bavière et quelques autres, subissant la loi du vainqueur, se courbaient devant lui moins en sujets qu'en souverains , et ne prêtaient qu'à regret foi et hommage à un roi auquel ils ne voulaient reconnaître d'autre supériorité que d'être plus puissant qu'eux.
Après les premiers dignitaires venaient d'autres administrateurs dont l'autorité ne s'étendait que sur une certaine partie du territoire gouverné par les ducs ou les comtes.
On les appelait juges (judices) , dénomination que les Lombards donnaient aussi aux comtes et aux ducs , mais que les Francs restrei- (unirent, dans les premiers temps de la conquête , aux gouverneurs qui n'avaient pas le titre de comte ^. La dénomination de juge passa par la suite à des fonctionnaires inférieurs*; celle de comte descendit jusqu'aux juges et aux simples gouverneurs de villes.
Les ducs , les comtes et les juges , obligés par leurs fonctions , à rendre des sentences ', ignoraient pour la plupart , dans ces temps barbares , les lois et les décrets qu'ils devaient appliquer. On adjoignit à ces fonctionnaires , dont le plus grand nombre ne savait pas lire, des assesseurs [scavini ou scabini) versés dans la science de la législation, et qui, postérieurement, furent eux-mêmes appelés
Les comtes et les ducs avaient aussi deux notaires auprès d'eux *, ' Ga'LiNi.
' GiuLiNi croit que les juges avaient aussi en Lombardie le nom de scarionû
* VoUaire dit que les comtes, chez les Francs, devaient connaître les lois, qui n'étaient ni aussi difficiles ni aussi nombreuses que les nôtres. Nous doutons que ces magistrats fussent plus instruits en France qu'en Italie, et nous croyons à l'assertion de Giulini, quant à l'ignorance des grands, au moins dans la nouvelle conquête de Charlemagne.
* D'après uo décret de Lothaire, les notaires devaient être de bonne réputation et versés dans la connaissance des lois. Us devaient jurer de ne jamais admettre sciemmeat dans leurs écritures ni fausseté ni fraude. Ceux qui, par ignorance ou toute autre cause, rendaient irréguliers les actes authentiques qu'ils rédigeaient, ou ceux qui en égaraient, devaient payer des dommages-intérêts aux personnes à qui ces irrégularités occasionnaient du préjudice.
Aucun d'eux ne devait exiger, pour un acte quelconque qui aurait quelque éieudue, plus d'une demi-livre d'argent, et si l'acte était de peu d'importance, in fiiaiion du salaire, qui devait être proportionnée à son étendue, était laissée à l'arbilragc du juge.
lis ne devaient rien recevoir des orphelins et des pauvres.
Chaque notaire devait habiter le comté dont 11 ressortait et ne s'en éloigner qu'avec
12i PRBMliRB ÉPOQUE.
Les vicomtes ou vice-comtea (vice-comités) et les vice-juges {y iccjudices) administraient une portion des territoires soumis à l'autorité des comtes et des juges, et les suppléaient pour le jugement des affaires de peu d'importance » pour celles , par e.\emple » qui ne devaient entraîner la perte ni de la vie , ni de la liberté » ni de biens immeubles , ni d'esclaves , causes qui ressortaient immédiatement des comtes et des juges ^
Chaque vilte et les autres lieux où se payaient des rentes revenant au comté, avaient un gastaldus ou castaldus pour les recevoir.
Les sculdasii ou iribuni ' dirigeaient l'administration de plusieurs bourgs ruraux.
Les cenienarii (centeniers) administraient les comniunes rundes que Ton appelait cenlenœ , parce qu'elles étaient habitées par cent familles environ. Sous les centenarii étaient les decani qui présidaient à un district comptant dix familles et s'appelant décanta ^.
Enfin, les comtes avaient encore sous leur autorité des agents inférieurs, tels que des saltarii (gardes* bois), falconieri (gardeschasse), etc., etc.
Les rois allaient eux-mêmes inspecter parfois les ducs et les comtes gouverneurs, auxquels ils avaient accordé leur confiance; ils entendaient , dans ces occasions , les plaintes et les observations do leurs sujets. Leur surveillance s'étendait aussi sur les évéques et les établissements religieux. Ils envoyaient le plus souvent à leur place des commissaires royaux avec lettres expresses : on appelait ces agents supérieurs missi domicini,
Giulini fait observer que cet usage des rois d'inspecter eux-mêmes leurs provinces, ou d'envoyer des commissaires, était onéreux pour
raulorisation du comte. Tout acte passé par un notaire, hors du territoire od il avait droit d'exercer, était nul. Les écritures devaient être faites par les notaires, eu public, devant les comtes, les échevins, ou les vicaires; ou au moins, elles devaient, après la rédaction, être montrées à l'évéque ou au comte ou aux vicaires. A défaut, elles étaient exposées sur la place de l'église, point de réunion de la population, pour en contester la légitimité et l'authenticité. (Gillini.)
' On trouve toutefois, df ns les vieilles annales, des jugements sur la liberté d'individus qui prétendaient n'être point esclaves d'un autre se disant {eur roaltj-e, rendus par des gastaldi et outres agents inférieurs en l'absence des comtes. — Giulini cite un de ces jugements, tome I«% page 139 et suivantes.
' GiuLtNi pense que ces deux dénominations s'appliquaient aux mêmes agents.
* Chez les Anglo-Saxons gilds et lythings (association de dix familles). — Lin- OARD, Hist. d'Angl,
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les populations qui avaient à supporter les frais de ces tournées ; mai» il ajoute , toutefois » que la crainte de perdre leur emploi , par suite d'aue mauvaise gestion , constatée dans des inspections souvent inattendues, rendait les gouverneurs plus exacts et plus zélés dans Taccomplissement de leur devoir. Nul doute qu'il ne se soit rencontré trop souvent des commissaires royaux qui » trahissant par leurs exigences ou leurs prévarications la confiance du souverain, firent qu'une institution éminemment protectrice pour les sujets, tournât au préjudice de ceux-là mêmes dont elle avait pour but d'améliorer le sort. Toute mesure , quelque bonne et utile qu'elle puisse être en elle-même , est hérissée de vices et d'abus , du moment où l'exécution en est confiée au désintéressement et à l'intégrité des hommes.
Les missi dominici devaient s'enquérir , dans toutes les provinces » des localités les plus convenables pour recevoir les rois dans leurs voyages, et où ils pourraient aussi s'arrêter eux-mêmes, comme commissaires royaux ; ils devaient régler les dépenses à supporter par ces mêmes localités et les voitures à fournir en ces occasions.
Ces contributions forcées avaient le nom générique de conjectus.
Celles concernant les logements s'appelaient allergaria ou mancio^
naticum.
Celles pour les repas et autres consommations, parata.
Celles pour les voitures, ou tous autres moyens de transport, paravereda * .
Tous les hauts fonctionnaires, tant ecclésiastiques que séculiers , et leurs nombreux agents, malgré la défense expresse et réitérée qui leur en était Taite par les règlements du royaume, pesaient sur les populations, en les forçant de leur fournir, pour eux-mêmes, ces prestations qu'on ne devait qu'aux souverains. L'exigence des grands alla jusqu'à
' Ces impôts existaient également chez les Anglo-Saxons. Les autres prestotions y étaient fiies et déterminées ; celles-ci étaient illimitées et accidentelles, et psr conséquent bien plus oppressives. Canute ia Danois, successeur d'Edmond, voulut les abolir en Angleterre snr la fln de son règne (au commencement du xi« siècle), et ordonna à ses baillis de fournir, par les produits des terres de son domaine, tout ce qui seAit nécessaire aui gens de la maison *.
Mais U paraît qu'au ix« siècle l'usage et l'abus subsistaient dans toute leur force partout oh les barbares avaient étendu leur domination.
• LnciBD, Hist. i'Angly tome 1, lor guppUmenl, p. m cl i^\. - Cet I îslorîen cite : Lg "3. — Iv^ulf., 17, 3». — Hminy.^ Chart. 31, 38.
126 P^J^VlàRB ÉPOQUE.
faire travailler à leurs propres domaioes des populations eatières , et même des gens d'église.
Ces exactions avaient fait déserter plusieurs contrées par leurs habitants. Les efforts des premiers empereurs pour y mettre on terme » eurent longtemps peu de succès. Louis II ne se contenta plus d'injonctions prohibitives aux comtes et à leurs vicaûnes, il défendit, par on décret 9 aux habitants de fournir des prestations de k nature de celles que nous venons de signaler, si des agrats publics autres <pie les commissaires royaux osaient les réclamer ^ .
Les commissaires royaux étaient ecdésiastiques ou séculiers.
Les commissaires appartenant à Tordre esclésiastiqmp surveiUaient les évéques et contrôlaient l'administration des monastères , des hospices, des pauvres et des voyageurs , surtout dans les montagnes» où les hôtelleries étaient si rares à cette époque ^.
Les comtes gouverneurs étaient souvent envoyés , comme commis* «aires royaux , hors de leur gouvernement , pour inspecter d'autres comtés : il en était de même des évoques. Quand tout était régulier et en ordre dans un comté, dans une paroisse (diocèse) ou tout autre gouvernement , soit ecclésiastique , soit civil , les commissaires ne
* MuRATORi {Antiq. mœd. œvi, tome V, page 397) fait mention d'un fiûiauiicr procès qui donne une idée de ces exactions, et des désordres qa'eUes entraînaient en Lombardie.
L'abbé du monastère de Saint-Ambroise, assisté de son avocat , avait cité devaot le tribunal de l'arcbcvéque de Milan, commissaire impérial, des agents de l'évéque de Como, parmi lesquels sont des ecclésiastiques , accusés d'avoir pénétré Tiolem> ment dans des églises, chapelles et autres dépendances dudit monastère ; d'avoir enlevé frauduleusement des ornements, des meubles, des vêtements de moines, et 4'avoir chassé de leurs églises les moines eux- mêmes.
Beux avocats, chargés de la cause de l'évêque, n'opposèrent aucunt dénégation aux faits articulés, et dirent, au nom de leur client, que ces agents avaient l'habitude et le droit, quand ils allaient chanter les offices dans les églises en question, d'être hébergés et nourris aux frais du monastère de Saint-Ambroise ; que l'établissement n'ayant pas satisfait à cette obligation, dans la circonstance présente, Us avaient dd prendre des gages et emporter les objets appartenant audit monastère.
L'abbé de la basilique de Saint-Ambroise répliqua, que les lecalitéa, eà s'étaient commises ces violences, n'avaient jamais dépendu de l'évêque de Coom ; (|ue jamais elles n'avaient été soumises envers ce prélat à aucun tribut, de quelque nacure que ce fût, et, conséquemment, à la redevance réclamée, dans l'espèce, par les gens de l'évéebé de Como ; ce qui ayant été prouvé, gain de cause fut donné au monastère de Saint-Ambroise.
' Cette dernière et charitable recommandation se trouve dans un capitulaire de Louis IL
LIVRB n. — CSÂPITRE II. 127
faisaient qu'y passer, et ii'a?ateiit à conYoquer aucune assemblée.
Dans le cas où un comte , un évèqne, un abbé ou tout autre fonctiomiaire snpérietiT, aurait négligé quelque devoir important, commis qoelque injustice on quelque exaction contre un individu ou une coin*manauté, déni de justice, par exemple , ou usurpation du bien d'autrui , abus trop fréquents alors , les commissaires royaux devaient , d'après un décret de Loois le Débonnaire , s'arrêter sur les terres du fonctionnaire accusé, et vivre, eux et leur suite, à ses dépens, jusqu'à ce que l'obligation imposée f&t remplie , ou que le bien injustement détenu f6t restitué , et cela sans préjudice des peines portées contre les délits signalés.
En Franoe, les rois envoyaient aussi quelquefois des vassaux royaux dans les provinces , pour assister les comtes dans l'administration de la justice et autres affaires publiques. Nous verrons plus tard que cet usage s'introduisit en Lombardie.
' Lorsque les vassaux royaux étaient ainsi envoyés par le roi , ils rece^ vaient, au lieu de leur résidence et sur leur passage, les contributions, de même que les commissaires royaux [missi dominieî).
On appelait vassaux du rot S ou grands vassaux [majores) ^ ceux qui, agréés par le souverain , venaient lui rendre hommage , moyennant le don fait par le roi de quelques terres, pour en jouir à titre de hétMce^jurebenefici%9 on dansTespoirde les obtenir.
Nous avons vu que ces C4>ncessions étaient faites en récompense de grands services militaires ou civils. « Les vassaux de ces temps-là, » dit Giulini, étaient à peu près ce que furent depuis nos feudataires, » avec cette différence, toutefois, que ceux-ci étaient héréditaires , B tandis qu'au ix* siècle les vassaux n'obtenaient que des bénéfices à 9 vie. Maintenant ces bénéfices ne consistent qu'en une mince et )> infructueuse juridiction sur quelque villa (hameau); mais au » moyen ftge on ne les concédait jamais sans y attacher une rente. »
* La loi SALKtmi les appelle emiruttùm$$ *. — > Les Latins, Comités, eom-> mmndaii. ** ~ VatH, vasMU$arêi ***. — Les Amslo-Saxoiis, Folekmdi ^*\
* Qui naU m tnuU régis. Ce aiot peut aoMi dériver do moi aliemand trne qui signifie fidèle. En
anglais tnte signifie vrai.
** De committere on oommemda^ comme nous le verrous plus bas-
'** Frédéric Bandiut fait dériver vastus du mot allemand vatsen^ qui signifie obliger, (ter, le» vassaux étant attachés à un seigneur.
***• De folgkm, emvre^ parce que, dit Zmgmd^ le tenancier était tenu de suivre «oa seigneur : folclands en anglo-sason, nous parait rendre complètement le MMtft htim.
128 PRBIIIÈRE ÉPOQUE.
Le comte Giulini n*est pas fondé à dire que les bénéfices se maintinrent à vie dans le nC" siècle. L'auteur milanais fait remonter lui-même à ce siècle la transmission héréditaire des charges publiques dans ce royaume * . Nous verrons que Charles le Chauve fut le premier à sanctionner cet abus par un décret formel , et à donner aux grands cette arme redoutable contre la royauté.
La sanction de Tabus, quanta l'hérédité des fiefs» précéda celle pour l'hérédité des charges publiques. Ghariemagne * avait rendu héréditaires quelques fiefs en France. Lothaire', dans sa constitution insérée au code des Lombards» sanctionna aussi des fiefs à perpétuité. Ce fut aussi une atteinte mortelle portée à la puissance des rois de la seconde race. En effet» les arrière-fiefs» tant que le fief principal était amovible » ou qu'il revenait au prince après la mort du vassal, dépendirent » sinon immédiatement » au moins d'une manière médiate » de l'autorité royale » toujours présente et mattresse à travers les mutations des divers grands vassaux qui concédaient ces bénéfices et qui pouraicnt changer les arrière-vassaux. L'immutabilité du fief dans les familles concentra sur ces familles le dévouement de l'arrière-vassal» qu'elle isola complètement de la couronne du moment ou il ne vit plus» dans le roi» le premier et le plus puissant arbitre de sa destinée.
Cette successibili té» accordée d'abord par insigne faveur, fut ensuite réclamée comme un droit à mesure que l'autorité royale s'affaiblit : elle eut plus tard la force d'une coutume. La puissance des carlovingiens subit la loi de son origine ; le génie féodal qui l'avait créée en France » l'étreignit bientôt de ses bras puissants et l'étouffa ; ces désordres eurent du retentissement et de l'influence en Lombardie » où le même principe amena les mêmes conséquences.
Les vassaux royaux^ k l'exception de ceux qu'envoyaient extraor-
* Giulini fait aussi remonter à cetle époque rorigine des noms de qudques familles iUustres de la Lombardie. Non-seulement on se transmit les titres et les dignités, mais encore les surnoms pris, dans les dénominations de terre ou du pays natal, par plusieurs individus, pour distinguer les branches d'une même famille; l'emploi héréditaire devint aussi un nom de famille. Giulini trouve l'origine du nom de Viseonti, famille illustre qui depuis, donna des souverains k Milan, dans la charge de vicomte de Milan, occupée par Waldéric dès l'an 86S, transmise i son fils Alméric et puis k leur descendance.
' Capitulaire de l'an SOI, art. 17, dans Baluze, tome I«', page 260.
• Constitution de Lothaire, insérée dans le Cods du Lofnhards, liv. 3, S 41. — MoKTBSQuiEU, Uv. 31, chap, 14.