LIYSB II. — CHAPITRE II
dinairement les souverains poar administrer concarremment avec les comtes dont ils étaient les égaux dans ce cas^ étaient ordinairement subordonnés aux comtes et soumis à leur juridiction ^
Les comtes et les commissaires royaux veillaient à ce que ceux des vassaux royaux qui tenaient quelque bénéfice du roi en biens fonds , rendissent bon compte de leur gestion. Si les fonds composant le béné- Oce étaient mal tenus» et si» un an après avoir été avertis de les mieux gérer » les vassaux n'avaient rien fait pour les empêcher de se détériorer , les comtes et les commissaires royaux avaient le droit de les leur retirer.
Les évèques » les comtes, les abbés, les monastères eurent bientôt aussi leurs vassaux * , qu'on appelait petits vasêaux [vassi minores).
Il existait deux classes de vassi minores : les uns Tétaient par choix. Toute personne libre pouvait se choisir pour seigneur l'homme puissant ou rétablissement religieux dont la protection lui inspirait le plus de confiance ; elle lui payait souvent*un tribut pour cette protection. Une cammenda ou bénéfice était le prix ou le but de cet hommage. Accepter un vassal s'appelait commendetre se alicui. On appelait aussi les vassaul commendati. Le bénéfice qu'ils obtenaient ou briguaient se nommait cammendatio , commenda '. Le vassal, après la mort de son seigneur, portait son hommage à l'homme puissant qu'il jugeait digne de sa préférence. Celui qui avait été répudié par son seigneur ne pouvait être accepté par un second seigneur , en cette qualité , sans
' On trouve beaucoup de jugemenls rendus par les comtes avec les vassaux : ce qui les disait appeler vatscntxdes comies, quoique, dans le vrai, ils fussent les vassaux du rot.
Giulini, comme nous le verrons en parlant delà composition des tribunaux pr^ sidés par les comtes, fait mention des vassaux des comtes; il est probable qu'il eût dit avec plus d'eiactitude, vauaux du roi.
' Ces vassanx, comme les agents inférieurs *, avaient aussi le nom générique de juniores, en opposition au titre de senior que ces mêmes vassaux ou agents donnaient, comme marque de respect, à leur comte. Giulini fait dériver de cette deroière appellation le mot italien signore. Probablement notre mot seigneur ou monseigneur n'a pas d'autre origine. :
* Ce dernier mot est resté en italien. Le mot français totnmanderie a sans doute la même origine.
* Dam ce ea» le» déoomiaalioiui de sêHtores et dejuntoret, devaient correspondre à noe rdeeotea diktinctimii d'^tnlênipéritun et d^agents subaltemet.
tSO nSMIÈRB BPOQUI.
rautorisatioD du prunier : cette autorisatioa devait être soomise an roi dans le délai de quinze nuUê * •
D'autres étaient fassaux par tenure ou mouvance de fiefs ; ils tenaieu t du roi ou de leur seigneur, comme nous rafoos vu , des proprtélés en bénéfice , sous l'obligation du service militaire ; des hommes libres convertissaient même leur alleu en fief pour devenir vassaux du roi *.
Les obligations des vassaux et des seigneurs étaient réciproques ; le vassal et ses compognons avaient part aux faveurs du seigneur et vivaient en sûreté sous sa protection. C'était un contrat cimenté par des serments ; l'inférieur {junior) , en le prêtant , mettait ses mains jointes dans celles de son chef [smiùr).
On trouve le germe de cette institution , qui fut la base de toutes les autres, chez les Germains de l'époque de Tacite. D'après cet historien, chaque capitaine ou chef était accompagné d'un certain nombre de partisans ou vassaux , qui faisaient son cortège en temps de paix , et le suivaient au combat en temps de guerre, Ib regardnient comme un devoir indispeosaUe de combattre à ses cétés, et comme une honte de lui survivre '. II y aurait eu honte aussi pour le chef de le céder en valeur à ceux qui le suivaient.
Bien n'indique que ce lien entre le vassal et le seigneur entraluAt,
^ Od comptait par immCj, en Lombardte comme en IVance. TaeUé dit que les Germains comptaient aussi par nuit». César en dit autant des Gaufois : « C'est, » ajoute ce dernier, « parce qu'ils se croyaient tous descendus ;de Pluton. » Nous dirons, avec les continuateurs de Puffendorf et d'autres écritains distingués : « La » vraie raison de cet usage des Gaulois et des Germains, c'est que toutes les nations » qui se servaient, comme eux, de mois purement lunaires, comptaient le jour cit'ii » du coucher du soleil et du temps où la lune paraît sur l'horizon. »
* Yoici comment s'opérait cette mutation * : on donnait sa terre au roi, qui la rendait au donateur en usufruit ou bénéfice, et celui-ci désignait auroiaasAériiien**. Large distinction entre l'alleu réduit en flef et le Gef simple, quand le fier simple était révocable ou à vie. Cette distinction donna peut-être la première idée de la concession de fiefs héréditaires.
Après les fiefs, et quand il n'y eut plus de terres à donner, la faiblesse des rois accorda l'hérédité aui comtés et à d'autres charges publiques, ce qui acheva, comme nous l'avons dit, de ruiner la puissance royale.
* Tacite, Germ., 13 et 14.
* M «KSI, liv, l0r, formule 13, cité par Moin-csQoits, Esprit desLois^ lir. xxxi, chap. yiii.
** Il peat paraîtra aingulier que des hommes libres convertissent en fiefs leurs biens alIoJîaax; mais les vaasaax da roi jouissaient de tant de privilèges ^ que ce titre fut brigué et obtenu par t^utc «spèce de sacrifices.
* MoiTESQ. [Eiprit dos lois, Uy. xzz, chap. vm) menlioBne qoelqacs-oiis de cet privilège*.
LITRK IL — CHAPITRIS II. JSl
vers le ix* siècle eo Lombardie, une aussi complète abnégation de soimême , un dévouement aussi absolu ; mais les Saxons , qui » à cette époqM» dominaient en Angleterre, y faisaient revivre ces coutumes gemaines dans leur sauvage et romanesque héroïsme.
Ob lit dans l'histoire d'Angleterre de Lingard , que lorsque Cyuewalf , nri de Wessex» fut surpris dans l'obscurité de la nuit \ ses hommes refusèrent d'abandonner leur seigneur et même de lui survivret^e, le lendemain matin, les quatre-vingt-quatre com;7a^non« de Gyneheard, meurtrier de Cynewuif, quoique enveloppés à leur tour par des forces supérieures, rejetèrent l'offre qu'on leur fit de la vie et de la liberté, et qu'ils aimèrent mieux succomber dans une lutte sans espoir , que de violer la foi qu'ils avaient jurée à un proscrit ^.
Noos noua sommes occupés des grands et des petits vassaux, voyons ce qu'on entendait par hommes libres»
Les hommes libres étaient ceux qui, d'un côté, n'avaient point de bénéfices ou fiefs, et qui, de l'autre, n'étaient ni aidions , ni soumis a la servitude de la glèbe. Pour jouir de la qualité d'homme libre il fallait, en outre , prouver qu'en meubles et immeubles on possédait le widtschild, qu'il ne faut pas confondre avec le widrigild. Le mdriyild, comme nous le verrons à l'article des compositions, était la valeur donnée par estimation à chaque individu , et le mdeschild était la valeur fixée pour pouvoir être déclaré homme libre.
Acte public était dressé de la demande de tout individu voulant faire constater sa position d'homme libre ; cet acte mentionnait le jugement intervenu ^.
Des hommes libres , trop pauvres pour pouvoir justifier du wides* ckild, allaient demeurer dans des terres appartenant à quelque seigneur ou à quelque établissement religieux, et y prenaient un tenement. L'état de ces individus était mitoyen entre celui des serfs et des
' Année 784.
* LiNftARD, tome I»S pages 226, 227 et 228. — Cet historien cite : la Chronique sax,, m, 63. — Buni, 196, 197. -- Flor., ad annum 784. — Malniê.p 7. -- Elhehv. ^ 477. •-» Waiêmih., ad annum 786.
* Giulini * cite une requête et une décision de juges dans une affaire de ce genre« L'acte qui en fait foi est signé par le tribunal. Il y est dit que quelques juges» ne sachant p«s signer, y tracèrent une croii, après avoir posé la main sur la sentence eii original, formalité qui se certifiait par ces mots, Manum posuii. Cet acte est aussi signé par le notaire qui aflSrme le tout.
• GioLiM, 5tor. di MiLf tom. 1er.
hommes libres; on les assimilait aux aidions, dont le sort rai^ièlait les anciens affranchis (liberli).
D'autres hommes libres , sans y être forcés par une extrême paa- Yreté, cherchaient, en payant un cens à quelques seigneurs ou à quelque congrégation, à se faire considérer comme aidions pour s'exempter du service militaire. Cette fraude était punie quand on la dénonçait à Tautorité '.
Les aidions ou affranchis (liberti) étaient les serfs qui avaient passé de rétat de servitude à celui de liberté.
Les serfs devenaient libres , soit par disposition testamentaire de leur mattre *, soit en recevant de leur patron un denier, soit par un acte écrit et entre-vifs de libération.
Les premiers s'appelaient, en Lombardie, fulfreales ou amund, les seconds denariales homines, les troisièmes charlularii ou libeUarii '. Ces affranchissements ne donnaient pas l'état complet d'homme Jibre.
La carrière des armes était interdite aux aidions *.
Des écrivains ont affirmé que le fils de l'affranchi ^ était pleinement HLre à tous égards. 11 résulte des recherches du comte Giulini, qu'au moins en Lombardie les fils d'affranchis n'étaient habiles à succéder qu'à la troisième génération.
Montesquieu distingue deux sortes de servitude : la réelle et la personnelle^
La réelle est celle qui attache l'esclave au fonds de terre.
La servitude personnelle regarde le ministère de la maison ; elle met un individu et sa famille sous la dépendance servile d'un autre individu.
Les Germains, d'après Tacite , ne connaissaient que la servitude
* GiuLiHi cîle un acte duquel il résuUe que deui homines libres s'étaient attachés comme serfs à une terre, et payaient un cens au maître, pour élre considérés comme «Idions et se soustraire au service de la milice. {Storia di Milano, tome I«'.)
' Si un seigneur ayant une fille, rendait libres par testament tous ses esclaves, la loi considérait cet acte comme injuste, et la fille était autorisée à retenir pour son •service le tiers des esclaves de son père. (Giulini, tome I*''.)
* GiULiKi, ibid,
* Les Gotbs, répandus en Espagne, se trouvant trop faibles contre leurs ennemis, établirent que tous les affranchis du fisc (royaux) iraient à la guerre, sous peine d'être réduits en servitude. (Loi des Visigoths, liv. 3, tome I<% $ !«'.}
* Voyez le Dict, dt l'Académie, art. Affranchi.
LITRB n. — CHilPlTRB U. 133
réelle. Les serfs n'araient point d'oiBce dans la maison ; ils rendaient à leur mattre une certaine quantité de blé » de fruits , de bétail , d'étoflTe ou d'argent.
Si 9 après Firruption en Europe des peuples germamc|ues » on vit encore quelques servitudes personnelles, cela vint de la tolérance» dans quelques contrées, de la lot romaine qui les admettait.
Les serfs, établis par la loi salique dans la Gaule , et sous les rois francs en Lombardie, étaient de deux sortes.
Ceux que Von appelait fukcriptiglebœ, espèce de fermiers qui cultivaient les terres d'un seigneur pour leur compte , moyennant une rétribution qu'ils rendaient au propriétaire pendant leur bail ; et ceux appelés addicli gUhœ, vrais serfs , cultivant la terre pour le propriétaire ou seigneur, et restant attachés pour toujours à cette terre.
On était serf de naissance si on avait pour père un serf; on le devenait quelquefois par décision juridique pour quelque méfait ; des vaincus étaient réduits en état de servitude par les vainqueurs. Enfin, on devenait serf en se vendant à un mattre qui vous attachait à la glèbe.
£n Lombardie, les serfs n'allaient pas à la guerre ^
Si certains peuples exemptaient les esclaves du service des armes, ce n'était point par un sentiment d'humanité : le mépris et la méfiance chez des mattres orgueilleux et cruels, voilà ce qui tenait cette classe malheureuse loin des vicissitudes de la guerre; ou bien, si on les appela quelquefois , comme chez les Yisigoths , dans les rangs de Tannée, ce fut pour partager, non l'honneur et les profits d'une expédition guerrière, mais ses fatigues et ses périls, toutes les fois qu'un danger trop grand forçait de recourir aux ressources extrêmes.
Le sort des serfs ou esclaves, à quelques nuances près, était partout le même chez les peuples divers qui couvraient la surface de l'Europe dans ces temps reculés. Partout oppression et ignominieux trai-
* M, de DoulainvUlier dit qu'«n France aussi les serfs ou esclaves étaient eiclus du senricc militaire. Le chevalier de Jaucourt * n'est pas de cet avis, mais n'appuie d'aucune preuire l'assertion contraire.
Nous avons TU que les Goths, se trouvant trop faibles en Espagne, obligèrent tous les affranchis du fisc i prendre les armes. La même raison leur fit ordonner aussi à chaque Goth de mener à la guerre et d'armer la dixième partie de ses scrf^. (Lit. H, tomeyiII,S20.}
* Dictûmmairi de VEneyel, Bit. E»clatiw.
tements ; leurs personnes , leurs familles , leurs biens , de quelque nature qu'ils fussent , étaient la propriété de leurs seigneurs » sauf quelque misérable pécule longuement , péniblement amassé , et qui servait quelquefois à leur rachat. On disposait d'eux par donation ou par vente M on les cédait, avec les terres» à un nouveau propriétaire; on les partageait par testament à ses héritiers : ils étaient garants entre eux de leur conduite respective.
La servitude, au ix"" siècle, bien que mitigée dans ses rigueurs comparativement au régime des vieilles républiques de Sparte et de Rome, n'en était pas moins un outrage à l'humanité.
Des souverains, n'osant abolir la coutume, s'efforcèrent, en multipliant les obligations des maîtres envers les serfs, d'adoudr la situation de ces infortunés ; ainsi par exemple, des lois furent promulguées pour assurer la subsistance des serfs et de leurs familles : l'honnêteté des esclaves trouva protection contre l'incontinence des maîtres. Il y a, dans la loi des Lombards * , une disposition qu'on ne saurait trop louer. « Si un maître , » dit cette loi , « débauche la femme de son » esclave, ceux-ci seront tous deux libres.» Les désordres des Boouiins, à cet égard , durent amener cette salutaire prescription. Chez ces anciens maîtres du monde, les esclaves étaient en quelque sorte privés du droit de mariage : double source de corruption pour les esclaves comme pour les citoyens. Sous les Lombards, aussi bien que sous les Francs, les mariages entre serfs étaient déclarés valides en Italie.
' Dtns les premiers temps, la vente des serfe, en Lombardie, ne pouvait avoir lieu qu'en présence des comtes ou des commissaires royaux. Des lois ultérieures permirent qw cette vente se fit devant des agents inférieurs, pourvu que les esclaves ne sortissent pas du royaume : Fonu marcam nemo municipia vendet.
Nous ne savons si l'on a pu dire ensuite de la vente des esclaves en Lombardie, ce que Linqard a écrit sur ce oonuBeree cbei les Anglo-Saxons :
« On voyait, dit lliistorien anglais, ces malheureux vendus pèle*méie avec le bé- » tail dans les marchés, et nous avons des raisons de croire que le prix d'un homme » était ordinairement quatre fois celui d'un bœuf. L'octroi payé pour l'achat d'un » bœuf, au marché de Lewes, était d'un penny; celui d'un homme, de quatre. On » mettait un haut prix aux femmes enceintes. » (Lin«., Histoire d'Angl,, l«r supplément, pages 1(69 et ITrO.}
Les ilotes, chez les vieux républicains de Bparte, les esclaves de la république romaine, n'étaient pas mieux traités ; et la classe noire ne subit pas un moins monstrueux esclavage au milieu de la superbe philosophie du xix* siècle, dans d'autres républiques , chez des peuples éclairés par le flambeau du christianisme, et réputés les peuples libres par excellence.
> Liv. 1", tome XXXII , g ».
Longtemps apr&s Tépoque qui lioos occupe, la position des serfs ne fit qu'empirer ; elle devint si intolérable qu'un soulèvement en France, vers le xi' siècle, fit faire les premiers pas vers cet affranchis- «ment qui fut Tœuvre glorieuse des rois de la troisième race, et qui ne se compléta qu'au xv** siècle.
L'heure de l'émancipation sonna plus tard pour les serfs de la Lombardie.
Les mim dominici^ dit Muratori *, tenaient, partout ou ils se trouvaient, des audiences judiciaires *, que l'on appelait placiii ou placxia quand il s'agissait de cas particuliers, et malli ou malla au\-^ quelles devait être convoqué tout le peuple, afln que quiconque récla« maît put promptement faire comparaître les accusés qu'on sommait de répondre à llnstant même.
Les jugements, soit dans les mallif soit dans les placiii^ devaient toujours être rendus en présence des comtes ou des fonctionnaires ecclésiastiques dans la juridiction desquels se trouvaient les commis^ saires royaux.
En cas d'absence des comtes, des évêques ou des abbés, il fallait, dans les premiers temps, surseoir aux jugements. Plus tard, Lothaîre rendit un décret en vertu duquel ces dignitaires, s'ils étaient alnents^ pour le service public, purent se faire remplacer dans ces audiences par leurs vicaires qui répondaient pour eux.
L'une et l'autre dénomination de malli ou de placiti s'adaptaient aux causes civiles aussi bien qu'aux causes criminelles.
Les comtes tenaient également de ces audiences judiciaires.
Troia nuMi avaient lieu chaque année sous leur présidence. Tous
^ MuRATou, Ann. d'iL, tome lY, anno 808, page 409.
* Il eiisle^uekives «eies de ce» époque» recalées, daas lesquels oo voU figurer des persoDoages sous la dénoniMiaUon de jugés de l'empereur. Par exemple , dans utt procès jugé eu 869 et cité par GnUini (tome I«S Ht. 5, page 975), on trouve, RafHdo judêx DomM imperatoriê.
Cet historien pense que, outre les juges, gouverneurs et assesseurs , il y avait dci magistrats portent le titre dtju(je$ , aTec l'adjonction de ces roots , domini imperaioriê, qui étaîeni chargés déjuger les causes portées devant l'empereur *.
Ne poorrait-on pas penser que cette dénomination était aussi appliquée aux missi dominiei (dont parle Muratori), dans l'exercice de leurs attribulions judiciaires ?
* Gcs JMfM étaient, selon touie a})piirence, ajonte Ginlini, pour 1» plnpari notntrot . On lea voil«
dans certains actes, inlerTcnir et prononcer comme jugety puis certifier Textrait de la aentence ci sooscrire comme nolairt* de V empereur.
136 PREMIËAB ÉPOQUE.
les hommes libres y étaient convoqué^ et devaient s'y rendre ; on y entendait les réclamations et les plaintes de chacun.
Dans leurs séances ordinaires ou placiti, on n'appelait que les parties intéressées et les témoins nécessaires au procès. En ces occasions» comme pour les mallif les comtes et les juges étaient assistés ^ par sept échevins, les vassaux du comte au du juge * et un greffier.
Les fonctionnaires subalternes, tels que les prœposùi locorum, les gastaldi^ les scaldasii, les cenlenariif et les decanarii^ avaient aussi, dans les localités soumises à leur administration, une juridiction limitée aux affaires de peu d'importance, de manière à ce que chaque pays, quelque petit qu'il fût, eût prompte justice et sans trop de frais.
Les tribunaux devaient être fermés le dimanche. On ne pouvait juger dans des églises ; il était même défendu d'abord de tenir séance dans des lieux voisins des édiûces consacrés au culte ; mais Louis le Débonnaire modifia cette dernière disposition ; il borna la défense a l'intérieur et au péristyle des temples sacrés.
D'après un édit du même empereur, les jugements, pour les affaires de peu d'importance, pouvaient être rendus par les comtes dans leurs propres demeures ', ou chez toute personne qui le permettrait, toujours toutefois dans une maison, pour que le soleil et la pluie n'interrompissent pas les causes.
Les comtes , les juges et leurs assesseurs ne pouvaient prononcer leurs sentences qu'à jeun .
A jeun aussi devaient être les témoins et les parties qui étaient appelés à prêter serment.
Le tribunal entendait la plainte et la réponse des plaideurs) exa«
* Voir ce qui a été dit au sujet des vassaux royaux envoyés par le souverain pour assister les comtes ou les juges.
' Les membres qui composaient ces conseils judiciaires -s'appalaieiit auditons. lis devaient être nobles, avoir la crainte de Dieu; ils promettaient par serment de juger avec droiture, selon leur conviction ; de ne jamais refuser de rendre la justice par aucun motif quelconque; de ne pas consentir à la différer sans cause légitime» et de veiller k l'exécution de leur sentence. (Givuni.)
' Ce privUége fut revendiqué par les seigneurs , à mesure que leur puissance ei leurs prétentions aiièrent en augmentant. Il se convertit plus tard en droit.
L'usage de tenir ces assises dans le vestibule seigneurial les fit appeler , en Àns^eterre, Kallrmùtei,
De là dérivèrent, chez les Anglais, les eourti-harans, avec juridiction civile, et les cottrff-Iee(, avec juridiction criminelle. (Lovcard, tome I«', l«r supplément i f âges tfaa et 597.)
UVBB U. — CHAPITRE U. 137
minait ensuite les pièces écrites sll en existait, passait à l'audition des témoins» puis prononçait son jugement \ à moins qu'après toutes ces formalités il ne se trouvftt pas suffisamment éclairé, et, dans ce cas, on avait recours au serment. Si les deux parties étaient également prêtes à jurer, l'affaire, pour éviter un parjure, se terminait par le duel entre tes plaideurs et leurs champions.
La constitution de Gharlemagne, insérée dans la loi des Lom« bards *, voulut que ceux à qui cette loi permettait le duel combattissent avec le bAton.
Un capitulaire de Louis le Débonnaire donna plus tard le choix de combattre avec le b&ton ou avec les armes '. Dans la suite, les serfs seuls combattirent avec le b&ton *. Les Francs trouvèrent l'usage du combat judiciaire établi en Italie par les Lombards. Les lois saliques d*abord ne l'avaient pas admis : la loi des Ripuaires, et presque toutes celles des peuples venus de la Germanie, recevaient cette preuve. Le clergé commença à déclarer impie, et approuva dans la suite, cette loi nouvelle qui mettait un frein au sacril^e. L'épreuve du combat s'étendit non-seulement aux causes civiles, mais encore aux affaires criminelles ; elle faisait dépendre la fortune, l'honneur et la vie des hommes trop souvent du hasard, mais du moins d'un hasard que maîtrisaient en quelque sorte le courage et la force; tandis que, dans les preuves négatives, dans le serment, l'audace d'un fourbe, le cynisme d'un parjure disposaient souvent aussi de la vie, de Thonneuf, delà fortune des citoyens.
Ces combats étaient appelés le jugement de Dieu.
La même dénomination fut donnée à l'une des plus singulières folies de ces temps barbares, à l'épreuve de l'eau froide^ de l'eau bouittante, du /eu ou de la croix.
Etienne Biàuze a rassemblé toutes les anciennes cérémonies de
■ Celui des plaidears qui, mécontent de U sentence, se refusait à l'exécuter et n'en appelait * pas (ce qui se nommait hlaiphmnare), était incarcéré josqu'à ce qu'U eût choisi un des deux partis qui lui restaient à prendre.
' LîY. 2, tome Y, S 23. — Giulini, Slaria di MUano, tome !•'.
* CapiL ajouté à la loi saliqu9 , sur l'an 819.
* BcAUMANOiR, ch. 64, page 323. — Cité par Montbsqcibu , Espr, de$ Loi$, tome XXYIII, cb. 14.
et Ciultm. Cet appel dcTiit être Toflire do combat oo des antret preuvt { ear, fonac Dom le verront, lc« ja(p>inf nl«^ â cette époque, ttaieot prononcét ra deroier rctaort.
138 paBMtiM ÉpoQcn.
ces épreavei; elles oommençaient par la messe; on y communiait l'accasé ; on bénissait, on exorcisait Veau et le feu.
Dans l'épreuve de Veau fraidef quand il s'agissait d'un procès crimindy on garrottait le prévenu et on le jetait dans l'eau. S'il tombait au fond, il était jugé innocent ; s'il surnageait, on le considérait comme coupable.
Dans les procès civils, la défaite était pour qui surnageût. Cette épreuve ayant donné lieu à des ruses qui faisaient éluder le chAtimeot ou triompher une mauvaise cause, Louis le Débonnaire la fit sup* primer * en 829, par le concile d'Attigny ' qui crut devoir y substituer l'épreuve de l'eau bouManle.
L'épreuve de Yeau bouillante ou du feu consistait, pour le prévenu ou les plaideurs, à mettre la main dans une chaudière d'eau bouillante ou sur un fer rougi par le feu.
On enveloppait la main dans un sac que l'on cachetait ; si, trois joun après, il ne paraissait pas de marque de brûlure, on sortait vain^ quenr et puiigé de l'accusation dans les causescriminelles. Cette épreuve était plus particulièrement destinée à la conviction de l'adultère. Au civil, celui dont la main avait le moins souffert, gagnait sa cause.
En Lombardie, l'individu qui était accusé d'un crime capital, subissait l'épreuve du feu quand il n'avait pas d'autre moyen de se disculper. Dans cette épreuve, l'accusé marchait les pieds nus, sur neuf barreaux de fer rougi» par la flamme ; si ses pieds restaient intacts, son innocence était proclamée. On sait qu'il y a des secrets pour soutenir l'action du feu , sans péril, pendant quelques secondes. Ceii secrets, comme le dit Voltaire, étaient alors d'autant plus connus qu'ils étaient plus nécessaires» Quedevenaient donc ces absurdes jugements éludés aussi bien que dans l'épreuve de Veau froide^ qu'on avait supprimée comme trompeuse ?
L'épreuve de la croix , dans un procès civil , consistait, pour les
' « Cette triste coutume , » dit Voltaire * , « proscrite depuis dans les graodfs » villes, s'est conservée jusqu'à nos jours dans beaucoup de proyinces. »
C'est à nos yeux une des mille preuves que les usages, quelque absurdes qu'ils puissent ôire, sont souvent plus forts que les plus sages lofs.
* Cette première injonction fut insuffisante , car Lothaire dut encore proDOorcr l'abolition de cette coutume dans sa constitution insérée au Code du Lombards t liv. 2, tome LY, g 31.
* y OLXAiWM^ But. ff en., rhap. 10.
LivRB n. •-*- caAmuB ii. 139
deux adrenaires^ k entendre la messe avec l'évangile de la PasBton €t d'autres prières. Celui qui restait le plus longtemps les bras tendus, était déclaré yainqaenr ^ Cette épreuve aurait été proscrite, selon l'historien Bérault-4ercastel , par le concile d'Attigny, sons l'empereur Louis, et, selon Giuiini, par Lothaire^. On fonda cette défense, sur la crainte que la passion du Christ, dont on faisait la lecture pendant répreove, au lieu d'inspirer le respect et la piété , ne devint un sujet de mépris et de profanation de la part de ceux qui usaient de maléfice pour vaincre, on de celui qui , vaincu, éclatait en injures et en blasphèmes*
Il fut un moment où les épreuves se multiplièrent au point que Louis le Débonnaire , pour les rendre plus rares, prescrivit que celui des champions qui succomberait , aurait une main tranchée comme parjure ; et lar preuve du parjure , c'était la défaite , le vaincu s'étant montré prêt à jurer en faveur de sa cause. Cette prescription n'était qu'une atrocité de plus ajoutée à une coutume absurde et barbare.
Gharlemagne , en admettant dans ses lois de semblables folies , n'avait fait que céder à l'esprit de ces temps d'ignorance, dontsa haute raison n'osa pas sans doute heurter trop brusquement les superstitieuses coutumes.
Si Ton remonte vers ces temps de barbarie, on s^explique l'origine et les diverses phases de ces usages étranges. D'abord, la force brutale, dans une nation inculte et toute guerrière, vida et décida les querelles. Le serment, déféré devant les juges, fut un premier remède à cette licence générale de se faire violemment justice à soinnéme. Ce fut un progrès diei des peuples que la corruption n'avait pas gangrenés encore ; mais quand le serment ne fut , plus tard » qu'une armée fatale livrée à la cupidité et à l'imposture, ces nations guerrières, dans leur sauvage ignorance, cherchèrent, sans exclure complètement le
' Xabuxon , Annal., tome !•', pages 47 , 305 , elc. — Nous en avons fu un cxenpie, à YéroBc, sous les Francs.
* Od lit dans Monte8Q€iei7, Eipr, du Loiê, liv. 23, ch. 19 :
a Ghorlemagne ordonna que, s'il suryenait quelque différend, il fût terminé par le A jugement de la croix, Louis le Débonnaire * borna ce jugement aux affaires eccié- » siastiqnes; son fils Lothaire l'abolit dans tous les cas; il abolit ** de même la preuve > par I'mni froide, m
* CoHStitutiotu insérées dans la loi des Lombards et i la suite des lois saliqaes.
** Dans sa eonstilution ajoutée i la loi des Lombards, liv. ii, Ul. S8, parag . 81 , '
140 PRKMÏKBB ÉPOQUE.
serment , à en corriger Tabos par le icombat judiciaire sonmis à des règles. 4
Nous avons vu les nations germaines , et entre autres les Francs , qui d'abord avaient repoussé le combat, finir par l'admettre dans leur législation.
La lâcheté » compagne de tant d'autres vices , pouvait se mettre à Fabri sous l'égide d'un serment sacrilège : comment s'étonner que des peuples, ne respirant que la guerre, aient préféré parfois soumettre la décision des afTaires en litige au sort du combat , dont l'issue favorable, due à la valeur du combattant , devait faire supposer, dans le vainqueur, les nobles qualités qui s'allient ordinairement si bien au courage et au périlleux métier des armes?
Cette bizarre coutume, que nous avons motivée plutôt que justifiée, donna aussi des champions à qui ne pouvait se défendre soi-même, sans doute par la conviction que l'homme franc et courageux ne se ferait le soutien que d'une bonne cause.
On sent combien de tels usages devaient entraîner d'abus ; mais on sent aussi, dans ces mœurs sauvages, des inspirations qui ne pouvaient venir qu'à des peuples valeureux et chevaleresques.
Montesquieu dit à propos de l'épreuve du feu :
«Qui ne voit que, chez un peuple exercé à manier les armes, la D peau rude et calleuse ne devait pas recevoir assez l'impression du » fer chaud ou de l'eau bouillante pour qu'il y parût trois jours après? » Et s'il y paraissait, c'était une marque que celui qui faisait l'épreuve » était un efféminé. Nos paysans avec leurs mains rudes et calleuses, » remuent le fer comme ils veulent. Et quant aux femmes , les » mains de celles qui travaillaient pouvaient résister au fer chaud. ]» Les dames ne manquaient pas de champions pour les défendre. 1» Dans une nation où il n'y avait pas de luxe, il n'y avait guère d'état » moyen. »
La victoire , pour l'épreuve de la croix ^ pouvait en quelque sorte provenir encore du plus ou moins de force des combattants ; mais que dire de l'incroyable épreuve de Yeau froide ?
Nous terminerons sur ce sujet en faisant observer, avec un illustre écrivain * , que dans les circonstances des temps ou la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l'eau bouillante furent en
• MoNTESQvur, Eiprit du lois, ch. 17.
UYRB U. — CHAPITRE II. ' 14t
usage , il y ait un tel accord de ces lois avec les mœurs , que ces lois produisirent moins d'injustices qu'elles ne furent injustes ; que les effets furent plus innocents que les causes ; qu'elles choquèrent plus l'équité qu'elles n'en violèrent les droits ; enfin qu'elles furent plus déraisonnables que tyranniques.