‹ Histoire de la conquête de la LombardieChapitre 25 sur 137 · CHAPITRE ra · texte numérisé non relu

CHAPITRE ra

Délits et peines. ^ Anciennes coutumes germaines. — Composition. — Le wridigild.

— Le fredum. —Le vol.— Fauteurs de séditions. — Parjures.— Magie.— Inceste. — Inconduite des veuves. — Règlements en faveur des veuves et des orphelins. — Contrats entre des hommes puissants et des pauvres. — Femmes mariées. — Donations et testaments. — Le launechUd. — Appel des jugeroenis.

— Partie publique.— Service militaire.— Exemptions. — Ressources pécuniaires et impôts divers.

Les procès criminels font l'objet de plasieurs dispositions importantes des capitulaires ajoutés à la loi lombarde. On déterminait dans ce recueil de lois tes peines contre les homicides, le vol, la rapine, le rapt ; contre ceux qui méprisent Texcommunication ; contre l'inceste, le sortilège, les incendiaires, les faux témoins, les parjures, les séditieux, les faux monnayeurs, les esclaves fugitifs ; enfin contre tous ceux qui portaient préjudice à autrui ou qui troublaient Tordre public.

D'après les premières coutumes des peuples germains, les parents de la personne offensée, lésée ou victime d'un meurtre , entraient dans la querelle, et la haine s'apaisait par une satisfaction. Ces satisfactions s'obtenaient par une convention réciproque des parties.

Les sages des diverses nations barbares sentirent le danger de laisser à chaque famille ennemie le soin de la vengeance ou le choix de la satisfaction. On mit un prix déterminé à la composition que devait recevoir la partie lésée. Cet usage se répandit en Europe avec les hordes sorties de la Germanie ; il fut modifié, dans son appIicatioD, selon les mœurs des peuples envahis, et le plus ou moins de fréquence des crimes ou des délits à réprimer chez ces nations diverses.

« La composition^ » dit l'auteur de l'Histoire de la civilisation en France ^ , « est le premier pas de la législation criminelle hors du » régime de la vengeance personnelle. Le droit caché sous cette

' Tome I«S 9« leçon, pages 175 et 176.

UVRS 11. — CHÀPITRB II. 113

• peine, le droit qui sabsiste au fond de la loi salique et de toutes les

• loia barbarest c'est le droit de chaque homme de se faire justice à 9 soi-même « de se venger par la force, c'est la guerre entre l'offen- » seuret l'offensé. La composition est une tentative pour substituer » un régime légal à la guerre. »

Les compontiona furent fixées d'après la fortune et la condition de chaque individu. Ces compositions établies sur la tète d'un homme, quand on les fixait à un taux élevé , étaient non-seulement une des grandes prérogatives de cet homme, mais encore, comme le fait remarquer Montesquieu , une plus grande s&reté pour lui parmi les nations violentes. Cette évaluation variait chez les divers peuples ; mais tous s'accordaient pour établir des différences selon la condition de chacun. Les ducs, les comtes , les évèques , avaient une plus forte composition que les agents inférieurs. Les hommes libres étaient nécessairement plus évalués que les affranchis, et les aidions plus que les serb, les riches plus que les pauvres.

En Lombardie , comme chez d'autres peuples , l'évaluation de la personne s'appelait, nous l'avons dit, guidrichtld ou widrigild * .

Toot dans cette législation se résumant en amendes pécuniaires, on dut fixer avec précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que chacon connût au juste ce qu'il avait k attendre ou à redouter d'un délit ou d'un crime, selon qu'il en était la victime ou l'auteur *.

Ces appréciations eurent un double objet : celui d'abord de fixer , d'après l'évaluation donnée à la victime ou à la personne lésée , la compositiott que devait l'auteur du délit on du crime.

L'autre but était de cennattre la valeur du meurtrier lui-même ou tout antre coupable , eu égard aux meubles et biens fonds qu'il possédait, pour que, dans le cas où l'amende qu'un condamné devait payer, aurait excédé le taux de son teridigild^ ce condamné se mtt au service d'autrui , et complét&t , avec le produit de cette espèce de servitude, la somme qu'il avait à payer '.

' Oa w^rgHd, widrigeld. Argent de défense (de Wehren^ Wahrm, Bewahren) garantie. ( Guizot, Essai sur Vhistoirs de France, page 197.)

* GftnLiNf, tomel*', «•siècle.

* Cetni qui, après ttoir reçu la satisfaction , osait se tenger , offensait la loi elle^ même et était puni séY^srement. L'acceptation de la composition parait n'avoir été obligatoire pour roffensé, qu'à partir du yiii* siècle. (GcizoT , Httf . de la civiL^ leçon 9, page 276. — Lois des Lombards, liv. !•', tome XXV, S 31. -^ thid.. Ht. f\ tome iX, S8 8 ^ 3^* ^ ^P* ^ Charlemagne, anno WÊ, ch. 82.

144 PREmËRB ÉPOQUE.

GialiDi * fait observer que» dans la fixation du wridigild, od n'évaluait ni l'épée ni Tépervier , objets » dit cet auteur , estimés hors de raison par ceux qui se servaient de Tun ou de Tautre, soit à la guerre^ soit à lâchasse.

Il 7 avait une autre sorte de droit à payer par le coupable et que l'on appelait fred ou fredum * ; c'était en retour de la protection que lui accordait la loi contre la vengeance de ceux qu'il avait lésés : il était ordinairement le tiers de ce qu'on donnait pour la composition » et il profilait au juge dans le ressort duquel le délit ou le crime avait été cdtnmis et poursuivi.

A mesure que les peuples du Nord s'écartèrent de leur simplicité primitive , les amendes furent insuffisantes pour la répression de» délits.

11 est à remarquer que le vol fut d'abord puni avec plus de rigueur que le meurtre ; tandis que l'individu qui avait conunis un homicide n'encourait que des amendes plus ou moins élevées, selon le plus oa moins d'importance de la victime ' : l'homme convaincu de vol» nonseulement devait restituer la chose volée ou en payer la valeur , mai» était en outre privé d'un œil quand il s'agissait d'un premier délit ; ea cas de récidive, on lui coupait le nez ; et il subissait la mort pour ua troisième larcin. S'il parvenait à s'échapper, le comte qui avait sous son autorité le pays qu'habitait le coupable, devait prévenir les comtes, ses voisins, pour que le fugitif ne trouvât ni asile ni repos *.

Lothaire établit que les fauteurs de sédition seraient condamnés à mort ; ceux qui leur avaient prêté assistance devaient , si quelque trouble en était résulté, être frappés de verges; on leur coupait les cheveux et les narines. Si la sédition avait été sans effet , on leur épargnait le supplice de la mutilation du nez. Louis le Débonnaire crut devoir tempérer la rigueur de ce décret de son fils, en prescrivant que tout individu prévenu et convaincu de sédition, serait puni

* GiruNi, Storia di Milano, tome !«', page 129.

' Lois dei Lombards, IW. !•% til. 9. — Ihid., liv. i", eh. 21. — ]>e frudm, paix; somme payée en réparation de la violattoD de la paix publiqae.

* Une loi de Luithprand avait ordonné <iue le fils, et à défaut de fils, le frère d'an homme assassiné, aurait tous les biens du meurtrier. Plusieurs historiens ont pensé que cette disposition a?ait été abrogée par les lois françaises. Gicuni prouve cependant qu'elle reçut son application sous Louis II, en citant un fait et des actes de 857, qui ne laissent aucun doute à cet égard. {Sloria di Milano, tome V^, liv. tt, p. 269.)

^ 11 devait en être de même pour tous les criminels fugitifs.

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d'une amende déterminée par la loi , et conduit ensuite devant le ^ouTerain '.

n était prohibé, en temps de disette, de vendre des vivres hors du royaume , un semblable commerce pouvant amener des troubles à rintérieur.

L'exportation des armes de guerre à l'étranger était en tout temps strictement défendue.

Les parjures devaient perdre la main qu'ils avaient posée sur les saints Évangiles en prêtant serment.

Dès ces temps reculés on parlait d'enchantements et de magie.

Ceux qui tiraient des prédictions et des augures, qui opéraient des maléfices, qui attiraientlestempétes^ les magiciens enfin, contre lesquels on sévit dans des siècles plus près de nous, avec une si stupide cruauté, devaient être livrés à l'archiprétre du diocèse pour être interrogés. On ne les mettait pas à mort ; mais on leur faisait subir une détention plus ou moins rigoureuse, selon la gravité de leur délit, leur repentir ou leur endurcissement dans le mai.

Vineeste et Vinconduite des veuves étaient punis par les évoques. En cas de récidive, les biens des coupables appartenaient au fisc.

Nous venons de parler des veuves ; arrêtons-nous quelques instants sur nn des points les plus intéressants de cette vieille législation.

Les affaires concernant les veuves et les orphelins étaient, aussi bien que celles des étrangers, des pauvres et des voyageurs , mises sous la protection spéciale des comtes, des évêques et des missi dominici.

Un décret de Pépin, roi de Lombardie, voulut que les orphelins et les veuves eussent un tuteur ou agent qui dirigent leurs affaires. Dans le cas où ils en auraient été dépourvus , le comte devait choisir un homme honnête, et lui confier ces officieuses et charitables fonctions.

Nous avons vu que les églises, les monastères, avaient deux avocats OQ avoués pour leur servir de conseils et défendre leurs intérêts au besoin ; il est probable que les comtes choisissaient dans cette classe d'hommes spéciaux, qui font l'objet de plusieurs dispositions importantes des capitulaires • les conseils ou tuteurs auxquels ils confiaient les intérêts des veuves et des orphelins.

Les vice-comtes étaient spécialement chargé» de veiller à ce que les biens des mineurs ne fussent pas dilapidés par les tuteurs.

* GivLiM, tome I<S tv siècle.

146 PBBMIÈaB ÉPOQUI.

Dans les ventes d'immeubles appartenant aux Tfiuves rt aux mineurs, il fallait non-seulement le concours du tuteur» mais encore l'appro* bation du vice-comte * •

Enfin, les procès intéressant les veuves» les orphelins et les paavres, devaient être instruits avant les autres, et éprouver le moins de retard possible .

Vinslitution ^héritière autres que les héritiers natarda » et les contrais entre les hommes pttissenUs et Us pamreSp devaient être faits devant les comtes ou les commissaires royaux.

Les femmes mariées avaient besoin, pour contracter, du consentement de leur mari et de l'assistance d'un proche parent. A défaut de ce double concours , la présence et l'assentiment d'un juge étaient exigés.

Les femmes étaient régies et s'engageaient d'après la loi de leur mari , et non d'après la loi de la nation à laquelle elles avaieot appartenu avant leur mariage *. Nous avons dit déjà qu'on devait, dans tous les contrats, désigner la loi sous laquelle vivait chaque contractant.

Tout vendeur était tenu de faire connaître s'il était libre, affranchi ou serf ; s'il dépendait d'un seigneur, et, dans ce dernier cas , dire le nom du seigneur, et à quel titre il en dépendait*

Les danatians se faisaient par actes entre^fs ou par Mtomeiir* Ces actes étaient ordinairement passés par-devant deux jrattaMt^ qui apposaient au bas leur signature, ou plutôt, comme ib savaient nrement écrire, une croix ou tout autre signe de convention qui tenait Ueii de signature.

Gomme nous l'avons dit, les évèques et archevé^es slaloaiest d'ordinaire sur les donations faites en faveur des esnve&ts^ des églises et autres établissements religieux ; les contes , sur celles faites aux villes et aux corporations laïques. Le souverain étttt ensoite appelé à donner sa sanction définitive.

On voit beaucoup de testaments de cette époque, remplis de malédictions et d'injures contre ceux qui pourraient ne pas respecter et qui feraient annuler les dernières vdontés du testateur : ce qui doit s'attribuer à ce que beaucoup d'évèques et de grands trouvaient trop souvent le moyen de faire annuler , comme entachées de nullités

* GiULiNi, tome I•^ pages 364 et 365.

' On défeodait le mariage entre les personnes d'un âge trop disproportionné.

( GxULIZfl.) ^

UVBfi U. -^ CHAPITRS III. 147

légales, des dispositions testamentaires qu'ils faisaient tonroer à leur profit.

Il était d'usage chei les Lombards, dans les actes entre^Yirs, que le donatear reçût du donataire ou de rétablissement qui profitait de la libérabité* un présent, du reste de minime valeur. Souvent Tacte de donation spécifiait ce que devait être ce présent, que Ton appelait hunechild *.

D'après la loi salîque , ceux qui donnaient un fonds de terre ou faisaient toute autre libéralité en immeubles, devaient présenter solennellement, pour en investir le donataire, un bâton noueux, une motte de terre, un vase , un couteau cassé , un gant et une branche d'arbre ou de vigne. Cet usage s'établit aussi en Lombardie *• Les nouveaux propriétaires prenaient possession des fonds et autres immeubles, en touchant les murs et les colonnes des immeubles donnés , avec le béton qu'on leur avait remis, et en remuant un peu de terre de ces fonds. On dressait procès-verbal de l'état des lieux, des serfs attachés à ces immeubles et des redevances profitant ou imposées aux objets donnés. Le donataire entrait en propriété ou seulement en jouissance, selon son titre, de tout ce qui était compris aux procès-verbal , comme il en assumait aussi les redevances et les charges.

Giulini rapporte un procès trop curieux par tous les détails des formes et des procédures suivies à ces époques reculées, pour que nous nous bornions à le transcrire dans une simple note.

L'abbé du monastère de Saint-Ambroise à Milan» revendiquait la propriété d'un hôpital , d'un château et de leurs dépendances , qu'il Iffétendait avoir été donnés à son couvent par ÂrikwtOf employé à la cour du roi. L'hépital et l'immeuble réclamés étaient détenus par un certain Xtipa, fils à'ÀdelehiSf vassal d'Ànsperto^ archevêque de Milan. Ce prélat, lors du procès, était commissaire royal. L'affaire ayant été portée devant lui^ il ordonna à son viee-daminua d'entendre les parties et de statuer sur la difficulté avec le vice-comte et le gastaklo en l'absence du comte , un juge de Yempereur , un échevin ou scabino, un archidiacre et dix autres personnages de distinction.

* On voit, dans on de ces actts cités par Huratori, Bucamp M Gîalimy qu'un nommé Ono donna un terrain k la basilique de Saint-Ambroise» et stipula que 7«operto, directeur du couvent dépendant de cette basilique, lui donnerait en retour une chemise el une paire de ooloues de la valeur d'tm «ow*

' GmuNi, tome P% pages 204 ei 319«

148 PBBMIÈRE ÉPOQUE.

Lupo et l'ayocat do monastère étaient présents.

Uavocat exposa la demande. Lupo répondit que ce qu'on revendiquait lui avait été donné par Ansperto , archevêque de Milan , et offrit de l'appeler en témoignage, ce qui s'appelait auctorem daré. On renvoya l'affaire.

A quelque temps de là , Lupo comparut de nouveau devant un tribunal à peu près composé comme le premier. L'avocat de l'archevêque et celui du monastère comparurent aussi. Lupo, sommé de tenir sa promesse, ne put remplir l'engagement qu'il avait pris, deçàdevit de auetare. Alors l'avocat du monastère établit dans un long plaidoyer la propriété de ses clients.

Le tribunal, après ce discours, demanda à Lupo s'il n'avait aucun moyen , soit par des écrits , soit par des témoins , soit par le dud même, de prouver ce qu'il avait d'abord avancé. Lupo répondit que l'archevêque ayant refusé le témoignage qu'il lui avait demandé , et lui ayant au contraire conseillé de rendre au monastère les immeubles en litige , il n'avait plus rien à dire ; et , du bâton qu'il avait à la main, il investit de la propriété de ces immeubles, l'abbé et l'avocat du monastère.

Le tribunal ne voulut pas toutefois terminer cette cause sans avoir entendu l'archevêque lui-même , à qui il fit demander le jour où les juges pourraient se réunir de nouveau en sa présence. Ce jour ayant été fixé, on se rendit à l'archevêché. On exposa les faits h Ansperto^ qui déclara savoir fort bien que son prédécesseur Ansperto ( même nom) avait investi un de ses vassaux de biens appartenant au monastère de Saint-Ambroise, et dont il n'avait pas eu le droit de disposer ; qu'il était de toute justice de rendre h ce monastère une propriété à laquelle ni l'archevêché , ni Lupo , ni son père , n'avaient rien à prétendre, et que plusieurs fois les abbés de Saint-Ambroise avaient revendiquée. D'après cette déclaration , l'abbaye fut définitivement envoyée en possession et jouissance des biens en litige ; on dressa acte public et authentique de cette prise de possession.

On a lontemps agité la double question de savoir si Yappel dès jugements était admis sous la seconde race, et s'il y avait une partie publique auprès des tribunaux. L'une et l'autre question ont reçu une solution négative.

Les causes majeures, intéressant plus ou moins directement Tordre politique, telles, par exemple, que les discussions entre les grands, les

LIVAB II. — CHAPITBE UT. 149

«véqoes, lescomteè, étaient jugées par le roi assisté de ses grands^ Tassaux; ces sortes de jugements ne pouvaient être soumis à Vappel. Quel eût été le tribunal supérieur?

Disons plus : leaeomtes, les juges, les agents inférieur , chacun dans les limites de ses attr&ations % jugeaient en dernier ressort.

On ne connaissait que deux espèces d'appel :

VappH de faux on^mauvaiajugementf lequel se vidait par le combat» dans les procès civibi entre Jes parties ou leurs champions ; et dans les affaires criminelles (sauf le. cas de peine capitale où il n'était pas admis], entre le prévenu et les pairs ou juges assesseurs *.

Et ïappel de défaute de droit auquel on recourait quand un juge différait, évitait oa refusait de rendre la justice aux parties.

Montesquieu ^ ne pense pas qu'il pût être question de cet appel au IX' siècle ; « car bien loin^ dit-il, que dans ces temps-là on eût cou- » tome de se {flaindre que les comtes et autres gens qui avaient droit » de JBger, ne lussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignait au » contraire qu'ils Tétaient trop... Il fallait moins corriger leur néglt- B gence qu'avréter leur activité. » L'illustre auteur cite , à l'appui de son assertion, une loi du code lombard qui défend aux comtes et autres oiBciers de justiee quelconque * , de tenir plus de trois assises par an* . .: < <

D'autre pavt, nous ferons observer que Giulini cite un décret de Lothaire, portant injonction aux comtes et aux commissaires royaux d'administrer la justice de manière à éviter au souverain la fatigue de trop fréquents recours de la part de ses sujets. Or, Montesquieu reconnaît qu'au ix"* siècle il n'y avait point d'appel de jugement h un tribunal supérieur ; il ne pouvait donc être question dans le décret de Lothaire, que de l'appel de défaute de droit qui s'adressait toujours au souverain. Nous ajouterons , que s'il existe un décret qui tend à calmer l'ardeur processive des juges, il est aussi plusieurs capitulatres^ qui défendent expressément de retarder sans motif la décision des causes portées devant les tribunaux. Et, en effet, quelque générale

* Nous avons vu que les comtes pouvaient condamner à mort, prononcer sur de;) qacsiions de Hberlc individuelle et de propriété. Les magistrats inférieurs ce le pouvaient pas.

' Beauxanoir, ch. 61, page 313. (Montbsqu2ev.)

' MoNTBSQUiBU, Espr. des Lois, liv. 28, ch. 28.

^ Lois des Lombards, liv. 2, tit. 52, art. 22.

150 PSIUIIBU fifOQDE.

que pût être cette soif de procédure au ix"* siècle « il devait se rencontrer des magistrats dont la négligeoce et le mauvais vouloir entravaient la marche et la solution des instances judiciaires.

Le goût des procès n'avait pas seulement fg^gaé la magiatratnre* la loi dut aussi mettre un frein à l'^esprit^de 'CbicKie dont trop de plaideurs étaient possédés. Dans le but de nùeux faire seatir tdut le prix du temps pour les juges et les plaideurs, il lut piescnt queœnK^ui porteraient devant un tribunal une cause déjà jugée, seraient condamnés à une amende de doqze sous, et recevraient douze coups de bâton des échevins qui avaient prononcé lapremièrie sentence.

Sous la seconde race il n'y avait point, comme de nos jours, de partie publipu chargée de la poursuite des crimes.

Tout se réduisant d'abord en ré{>aratioos de dommages, dit Montesquieu \ toute poursuite était en quelque sorte civile, et diaque ; particulier pouvait la faiue. D'autre f»art, cette idée d'une pmtie publique répugnait à l'usage du combat judiciaire^ en efiet, qui eût voulu s'ériger en champion de tous contre tous?

On voit, il est vrai, dans les foimules insérées par Huratori au Recueil des loi$ lombard^f qu'il y avait un avoué de la pariiepubUgue ( advocatus de parte publicd) ; mais Montesquieu lait observer que ces avoués étaient plutôt les agents du public pour la manutention politique et domestique que pour la manutention civile. Ils n'étaient point chargés de la poursuite des crimes, et les affaires concernant les mineurs, les églises ou l'état des personnes ne leur étaient pas spécialement dévolues. Il y avait donc différence totale, dit encore flfontesquieu, entre ces officiers, et ce que oous appelons aujourd'hui la partie publique, nos procureurs généraux, nos procureurs du roi.

Tout homme libre devait accourir au premier appel du comte et «e ranger sous ses drapeaux. Le souverain désignait un pcûnt de rassemblement où les comtes, à la tète des hommes libres et de leurs propres vassaux, et les seigneurs aussi, suivis de leurs fidèUSf allaient le rejoindre : l'empereur ou roi s'y rendait à la tète de ses kudes.

Il y avait deux sortes de service militaire :

La guerre au delà des frontières, et la défense de l'intérieur du

pays.

L'exemption en Lombardie ' était accordée à ceux qui ne possé-

' Esp. des lois, liv. 28, ch. 36.

' Voir redit remarquable de l'empereur Louis II, rapporté dans Balutius {Cap.,

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