‹ Histoire de la constitution civile du clergé (1790-1801) (volume 2)Chapitre 13 sur 71 · IV · texte numérisé non relu

IV

constilutionnels eux-mêmes lorsqu'ils prêcheront la né site du mariage religieux!

L'instruction, dirigée philosophiquement par TÉtat, ?]• dra à bout de toutes les sectes 1 Boissy d'Anglas délaie 1( guement cette idée. Aussi serait-il très imprudent d'emplo] la violence, qui a si mal réussi aux jacobins : il faut tout tendre du temps seul, et de Tinstruction antireligieuse, (j rÉtat aura soin de répandre partout pour redresser les reurs des cultes. L'État, en un mot, a le devoir, toutenp clamant hypocritement la liberté de conscience, de travail sans relâche, mais par les moyens détournés, à l'anéant sèment des religions :

« Bientôt, on ne connaîtra que pour les mépriser, ces dogn absurdes, enfants de l'erreur et de la crainte, et dont l'inflaei sur l'espèce humaine a été si constamment nuisible ; bientôt hommes ne seront guidés que par le seul attrait de la vertu. Ils ront bons parce qu'ils seront heureux, et heureux parce qu'ils ront libres; bientôt la religion de Socrate, de Marc-Aurële et Gicéron sera la religion du monde. »

Boissy d'Anglas a beau dire, les inventeurs de cette r« gion politique en viendront bientôt à persécuter les aut cultes. Les créateurs de l'église constitutionnelle ont c bien haut qu'ils ne feraient jamais de martyrs, et ils ont fait bien vite. La religion politique de la convention vait fatalement devenir persécutrice comme sa devancii Gomment un gouvernement qui a la prétention d'être bî tôt pontife universel, grâce à cette religion renouvelé© Socrate, de Marc-Aurèle et de Gicéron, et qui se trouve travé par les cultes chrétiens, pourra-t-il se résigner à lérer indéfiniment ces erreurs, ces jongleries qui retard son triomphe! Il en arrivera bientôt à abréger par la fo brutale la durée de la lutte ! En vérité, on rit de pitié h qu'on voit des hommes, à peine affranchis du régime d< Terreur, ressasser audacieusement de pareilles fadaises !

La convention vota, sans discussion sérieuse, le projet j sente par Boissy d'Anglas.

L'article 1" déclare hypocritement que l'exercice cultes ne peut être troublé. L'article 2, que la républic ne salarie aucun culte. L'article 3 : « Elle ne fournit au( local ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement

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ses ministres. » Boissy d'An glas a eu soin de dire dans le rapport que les églises ne pouvaient être prêtées à aucune secte : elles sont donc confisquées pour toujours. Toute cérémonie du culte est interdite en dehors de Tenceinte oîi il est exercé : aucun prêtre ne peut se montrer en public avec ses ornements. (Articles 4 et 5.) Il ne sera même pas permis à la religion de paraître aux enterrements. Le rapport dit formellement : « Vous ne souffrirez pas davantage qne vos routes, vos places publiques, soient embarrassées par des processions ou par des pompes funèbres. »

« Aht. 6. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un coite quelconque est soumis à la surveillance des autorités coustituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police st de sûreté publique. »

Cet article paraît inoffensif au premier abord; mais le rapport, en déclarant que le devoir du gouvernement est <ie surveiller la morale des religions et de les obliger à se conformer à la sienne, qui méprise les religions, indique comment les mots police et sta^eté publique doivent être compris.

L'article 7 défend d'exposer en public, ou extérieurement,

aucun signe particulier à un culte, et de désigner par au-

<^une inscription le lieu qui lui est affecté. G*est traiter Té-

filise ou le temple en maison de débauche ! Il défend d*invi-

^ï" les citoyens à venir au temple par aucune proclamation,

'^i convocation publique : qu'entendait- on par là? Cette

défense devait-elle s'étendre aux affiches, ou même à un

*^is inséré dans un journal? La convention, qui se reposait

^|ir le fanatisme antireligieux d'un grand nombre de fonc-

^onnaires, avait eu soin de ne pas préciser.

« Art. 8. Les communes ou sections de communes en nom col- ■^<îtif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des •^Ites.

** Art. 9. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ^^ viagère , ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses. »

Celte disposition est injuste et vexatoire. L'État s'est em- P^ré de tous les biens du clergé , il a chassé la religion de ^^Us ses temples, pour en faire des magasins et des gre- ^^^rs à fourrages, et il interdit aux fidèles de prendre au-

cune précaution pour assurer la permanence du culte dans une commune, sans recourir constamment à des quêtes, à des demandes de secours. Mais comme sa tolérance est provisoire , comme il attend impatiemment le triomphe de la religion de Socrate, Marc-Aurèle et Cicéron, il interdit naturellement toute dotation, et compte que les fidèles se fatigueront de dépenser toujours pour leur culte, sans pouvoir faire aucun établissement solide; et que dans beaucoup d'endroits, leur pauvreté ne leur permettra pas de faire les dépenses les plus indispensables. Tout salaire est enlevé au clergé, dans l'espoir d'anéantir la religion parla j famine; les philosophes sont conséquents avec eux-mêmes, en empêchant les fidèles d'assurer par des dons le fonctionnement de leur culte.

« Il ne peut être établi aucune taxe. » On comprend que l'Etat fasse cette interdiction aux communes , mais il e:>t évident que cet article ne peut être invoqué pour empocher les cotisations consenties par les fidèles. Cependant on s'en servit fréquemment jusqu'au consulat, pour tourmenter ceux qui recueillaient des offrandes destinées à subvenir aux frais du culte.

Cette loi, si insuffisante et si défectueuse, avait-elle du moins le mérite de délivrer les cultes du régime de la Terreur? En réalité, elle se borne à consacrer les actes les plus graves de ce régime, l'abolition du salaire du clergé constitutionnel, l'envahissement des églises et des presbytères, l'interdiction absolue de tout signe religieux. Dans beaucoup de localités les fidèles s'étaient remis en possession de leurs églises; la loi du 3 ventôse les en chassait. Ainsi donc cette loi n'apportait aux chrétiens aucun soulagement, et aggravait même leur situation dans beaucoup de communes. Du reste, le rapport reconnaît franchement qu'il était nécessaire d'entraver la résurrection de l'esprit religieux, et cette loi a été rédigée en conséquence. Le rapport de Boissy d'Anglas excita une vive indignation chez tous les chrétiens, catholiques ou constitutionnels. Grégoire déclara qu'il avait « insulté tous les cultes et conséquemment la nation ».

L'application de cette loi donna lieu à une foule de tracasseries et de vexations, car les autorités l'interprétaient

naturellement dans le sens du rapport. Du reste, les comités de la convention poussaient à l'exécution des lois révolutionnaires contre les prêtres. Le 5 germinal, le comité de sûreté générale, dans une circulaire aux administrateurs et agents nationaux des districts et des communes , leur recommandait de faire la chasse aux prêtres déportés.

Le 25 germinal , la convention eut le courage de revenir sur une iniquité dont les parents des prêtres étaient victimes. La loi du 17 frimaire an II avait ordonné le séquestre des biens des pères et mères d'émigrés sur la présomption qu'ils devaient être leurs complices, mais en les admettant à prouver qu'ils s'étaient opposés à leur émigration. La loi du 17 septembre 1793 avait assimilé complètement les déportés aux émigrés. Beaucoup d'administrations en prirent prétexte pour séquestrer les biens des parents des prêtres déportés, mais la loi du 2:2 ventôse, article 11, décida que celle du 17 frimaire ne serait applicable qu'aux parents des déportés ou reclus appartenant à la classe des ci-devant nobles. Genissieux, au nom du comité de législation, demanda à la convention d'abroger cette disposition qui avait pour résultat de mettre les parents des déportés dans une situation pire que celle des parents des émigrés nobles, puisque ces derniers avaient le droit d'éviter le séquestre en prouvant qu'ils s'étaient opposés à l'émigration de leurs enfants, tandis que les parents des prêtres étaient toujours frappés par la loi. La conventiou vota cette modification.

Le 30 ventôse précédent, Boissy d'Anglas avait demandé la restitution des biens des victimes du tribunal révolutionnaire, dans un discours très emphatique, mais inspiré par de généreux sentiments et un véritable esprit politique. Legendre lui-même avait plaidé la cause des malheureuses familles avec une véritable éloquence. La convention était beaucoup plus disposée à revenir sur les mesures fiscales de la Terreur, qu'à modifier des lois contraires à la liberté de conscience. Dans la séance du 25 germinal, André Dumont et Rewbell demandèrent avec une extrême violence qu'on fît la chasse aux prêtres. André Dumont se vanta d'avoir arrêté nuitamment des prêtres pendant sa mission à Versailles, et se plaignit de la mollesse des autorités. « Il faut

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livrer une guerre à mort au fanatisme. AUeignei ces coupables, la terreur ne doit être que pour eux. » Biais il a^ trouvait contre eux que la banale accusation de vonloir faire partout une nouvelle Vendée. Rewbell demanda aussi un redoublement de persécution. « Il faut poursuivre les prôtres réfractaires, non pas comme prêtres ; mais il tant les poursuivre comme séditieux, comme royalistes qui prêchent la révolte. Ce sont des bêles fauves qu'il faut exterminet* (1). » 11 reprit aussi les anciennes déclamations de la Terreur contre «les cultivateurs avares ». Delacroix prétendit que dans certains départements, les poignards étaient levés contre les prôtres constitutionnels, et <c contre ceux qui ne veulent pas subvenir aux frais du culte ». Les prêtrophobes, inquiets de voirie culte se réorganiser, cherchaient déjà à empêcher les souscriptions , en traitant de factieux ceux qui les recueillaient. Tallien répondit très sensément à ces énergumènes, que des déclamations bruyantes contre le fanatisme ne menaient à rien, et qu'il fallait bien se garder de le faire renaître par la persécution. Il osa même dire : « Parmi les prêtres insermentés, il y a de bons citoyens, comme il yen a de mauvais parmi les constitutionnels. » Jean-Bon Saint-André, Ghénier, réclamaient des mesures de rigueur. André Dumont soutint que les prétendus troubles religieux «. remontent à Tépoque de la semaine sainte, suivant l'ancien calendrier, temps des confessions». Toutes ces propositions furent renvoyées aux comités réunis.

Le 27, Clauzel vient encore demander des mesures de rigueur contre les prêtres, en les accusant de frapper de censures les acheteurs de biens nationaux. r4ette malheureuse question des biens confisqués , paraissait alors insoluble : l'église ne pouvait que condamner ceux qui l'avaient spoliée , et en outre la presque totalité du clergé déclarait qu'il n'était pas permis en conscience d'acheter les biens enlevés à leurs propriétaires émigrés par des lois iniques , et trop souvent, do l'aveu même des révolutionnaires, par les actes les plus infâmes. Mais quand bien même le clergé catholique aurait fléchi sur ce point, il n'aurait obtenu aucun adoucissement à la législation atroce

(1) Débats et Décrets, germinal an III, p. 362.

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qui le proscrivait : la paix était donc absolument impossible. Clauzel accusa aussi les prêtres de ne vouloir admettre aux offices, dans certaines communes, que les personnes qui- ne portaient pas de cocarde. Le port de la cocarde était ordonné en public, mais les cérémonies du culte étaient tout à fait privées, d'après la loi du 3 ventôse, et cette accusation avait bien peu d'importance. Le 28, Lesage, d'Eure-et-Loir, dans DD rapport tendant au rétablissement des administrations départementales, soutint que si elles avaient été réorganisées plus tôt « beaucoup de prêtres soumis à la déportation ne seraient pas rentrés, et n'exerceraient point le culte avec Dse scandaleuse impunité ». Ces administrations furent établies, l'obligation leur fut imposée de rendre compte cAaque décade au comité de sûreté générale de l'exécution les lois « et notamment de celles relatives aux émigrés , lox prêtres réfractaires et au libre exercice des cultes ».

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