CHAPITRE XII
iQTaises dispositions des conseils, des cinq cents surtout, pour la té religieuse. — Loi du 2i germinal an IV, défendant de sonner loches. — Les modérés soutiennent que les lois de persécution abrogées par la constitution. — Pour mettre fin à ce débat, les révoinaires veulent les faire voter de nouveau. — Rapport de Drulhe iToor de la persécution. — Discours éloquents de Dubruel et de )ret en faveur des prêtres. — Le projet des persécuteurs est é par leiT cinq cents. — Complot de Babœuf. seours de Portalis aux anciens en faveur de la liberté religieuse, i résolution des cinq cents est rejetée. — Néanmoins, le direccontinue la persécution, en invoquant la loi du 3 brumaire. — • ication des biens des religieux belges.
orrible situation des prêtres reclus. — Mouvement d'opinion en 'aveur. — Pour Tarrôter, le directoire ne cesse de dénoncer ces m. — Rapport du ministre de la police Cochon. — Le directoire \ce une multitude de pièces pour prouver ses accusations. — Sa e est que Texercice du ministère sacerdotal doit être absolument rit. — Rapport de Châteauneuf-Randon concluant à la séques- Q de tous les prêtres et à Tanéantissement du clergé.
irectoire avait fait les plus grands efforts pour appli* )S lois de persécution : il avait entravé la liberté reli-
dans toute la France , et mis à mort plusieurs pré* cependant, il fut, au bout de quelques mois, obligé rouer qu'il avait entrepris une tâche au-dessus de ses . Partout on réclamait la liberté religieuse, on la pre* Dème dans beaucoup d'endroits, et les autorités înt ou ne voulaient pas s'y opposer. Un grand chanit s'était opéré dans les esprits ; beaucoup de gens, qui t jadis très bien accepté la constitution civile, étaient fait dégoûtés de la persécution religieuse, et désiraient ndre plus parler de prêtres, ni de serments, ni de
religieuses. L'opinion que les lois de persécution
480 CONSTITUTION CIYILE DU CLEIGÉ.
étaient abrogées par la constitution, avait fait en peu di temps d*immenses progrès; beaucoup de fonctionnairei élus et de magistrats la professaient ouvertement. Pir Tcffet d'une réaction bien naturelle, tout ce qui venait de h convention était méprisé, maudit. Aussi les persécutears, voyant qu*il ne suffisait plus de dire que ces lois, n*étao( pas abrogées formellement, devaient être exécutées, résolurent de les faire confirmer par le nouveau corps législatif, afin de fermer la bouche à ceux qui opposaient la constitotion nouvelle aux lois persécutrices delà législative et de la convention.
Les conseils ne paraissaient que trop disposés à voter des lois de persécution. Le 3 germinal, le directoire adressa ans cinq cents un message, pour leur exposer que l'article ^ de la loi du 3 ventôse, en défendant toute convocation publique à Texercice du culte, avait interdit la sonnerie des cloches, mais que les catholiques s*obstinaient à s'en servir, en se fondant sur le texte de la loi qui n'interdisait pas nominativement l'usage des cloches. Le directoire demandai donc au conseil de l'interdire formellement. Il reconnaissait dans son message, que les prêtres n'étaient pas toujour les auteurs de cette contravention, et que les population tenaient beaucoup à la sonnerie. Il espérait, par cette in tcrdiction, diminuer le nombre des personnes qui se ren daient aux offices : les prêtres, suivant lui, profitaient de cloches « pour rassembler autour d'eux une plus grand multitude, et donner ainsi au fanatisme une plus forte énei gie ». Les conseils furent de son avis, et la loi du !2S germi nal proscrivit la sonnerie des cloches, sous peine, pour le laïques, d'un emprisonnement de trente jours à six mois et d'une année en cas de récidive. Les ministres du cuit qui sonneraient ou provoqueraient à sonner , et qui, « in struits de la publicité de la convocation d'une assemblée, ; exerceraient quelque acte relatif à leur culte » , auraient ui an de prison, et seraient déportés en cas de récidive.
Après une longue discussion sur la liberté de la presse que les révolutionnaires revendiquèrent pour eux seuls, i fut décidé, parla loi du 26 germinal, que tous ceux « qui pa leurs discours ou leurs écrits imprimés, soit distribués soit affichés », provoqueraient le pillage, la dissolution o\
le meurtre du directoire « ou de la représentation, ou le Htablissement de la royauté, ou celui de la constitution de ^1^3, ou celui de la constitution dé 1791 , ou de tout autre gou- >remement que celui de la constitution de Tan III, » seraient punis de mort : si le jury accordait des circonstances atténuantes, ils devaient être déportés. Tout rassemblement, au milieu duquel se produiraient de pareilles provocations, serait traité comme rassemblement séditieux , et les étrangers ou déportés rentrés qui en auraient fait partie seraient punis de mort.
Ainsi, Ton ne pouvait demander le rétablissement de la constitution de 1791 sans encourir la peine de mort, et l'immense majorité du clergé français était condamnée à mort -pour avoir refusé son serment à cette constitution! et le parti révolutionnaire voulait à toute force maintenir <^tte monstrueuse condamnation I Le directoire, par deux 'Messages des i3 et 28 germinal , demanda aux cinq cents ^^ remédier à Tinsuffisance de cette législation. Le 4 floréal, ^'^Ihe, prêtre défroqué, présenta, au nom de la commission, ^^ i*apport qui est un véritable chef-d'œuvre d'intolérance ®* <îe fanatisme. Il débute en déclarant qu'il faut encore ^^•ï^battre des hommes « souvent punis et jamais corrigés », ^ prêtres réfractaires : « Trois assemblées nationales les ont '^'^battus, et vous les ont transmis pour les combattre en- ^^e : tâchez de ne pas les transmettre à vos successeurs. » Répète ensuite ces protestations de tolérance qui se re- "^^uvent invariablement dans la bouche de tous ceux qui ^^posent une mesure de persécution. On respecte la li- '^tté de conscience , on ne proscrit les prêtres que comme ^ mauvais citoyens, comme rebelles aux lois de la patrie*.* ^ous n'êtes pas persécuteurs, mais comme tous les gouverl^ements du monde, vous avez le droit de ne pas toléret* ceux fui vous persécutent/ » Le mot est joli I Après avoir bien déclamé contre les prétendus crimes du clergé, et fait l'éloge des lois de persécution , il constate que beaucoup de prêtres se sont soustraits à la déportation ou à la réclusion : c'est contre ces prêtres qu'il faut sévir, et il expose les griefs que la révolution a contre eux :
« Replacés dans la société, ils ont voulu s'y maintenir malgré vous ; ils se sont servis de vos lois contre vous-mêmes. La conven- T. rv. 34
483 COlfSTITUTIOll CIYILB DU CLEBfiÉ.
tion ordonna que ceox qui Toudraient exercer le ministère di culte feraient une déclaration préalable de soamission aox lois de la république. Certes, (m ne devait pas s'attendre que les prêtres qui, par une conduite antérieure à cette loi, avaient encouru la déportoOm ou la réclusion y viendraient de toutes parts pour s'appliquer cette dûposition nouvelle, qu1ls ont trouvée fort commode : car ceux-là ne sont point embarrassés de promettre, qui sont bien décidés à ne pas tenir : on ne devait pas s'attendre que des bommes, déjà frappés de mort civile pouravoirconspiré contre la liberté, aecoorraiflot se ranger sous ses drapeaux, et lui jurer à leur manière amour et fidélité. Ils le firent cependant, et la convention, informée de td attentat commis en divers lieux , contre l'esprit et la lettre de sa (m'i le réprima sévèrement par des lois postérieures, qu'on a perfidement interprétées, et qu'on n'a pas craint de méâ)nnaltre et de violer. » [Débats et Décrets, floréal an lY, p. 49.)
Voilà un rapport qui établit 'd*une manière irréfragable la mauvaise foi et la duplicité de ceux qui proposaient le$ serments de Tan III et de Tan IV, et Tinutilité complète de^ efforts de MM. Emery et de Beausset, qui s'étaient épuisé^ à chercher des explications conciliantes, dont les rétolu^ tionnaires ne voulaient pas ! Drulhe, parlant non pas en sot^ nom personnel, mais au nom d'une commission , proclama qu'il était bien superQu de discuter sur la légitimité de ces serments, puisque, dans Tintention des législateurs, ils ne pouvaient pas être prêtés par les catholiques. Mais alors pourquoi toutes ces déclamations dans le camp révolutionnaire contre ceux qui ne le prêtent pas? Quelle mauvaise foi infâme ! Le rapporteur reconnaît, avec une franchise cruelle pour son parti, que beaucoup d'ecclésiastiques ont prêté le serment nouveau, et jeté ainsi les révolutionnaires dans un grand embarras, car ils espéraient bien les effaroucher tous, et les empêcher de prêter serment, puis les dénoncer, pour leur refus, comme des rebelles et des perturbateurs, en se gardant bien d'avouer que ce refus était forcé.
Après cette cynique confession, Drulhe constate que la législation persécutrice a été maintenue par la loi du 3 brumaire, et que les arrêtés des comités et des conventionnels, qui l'avaient un peu adoucie, sont abrogés. Alors pourquoi demander de nouvelles lois ? Il en donne cette raison :
« Le directoire est informé par sa correspondance que, dans plusieurs lieux, on ignoi^, ou qu'on feint d*ignorer quels sont les
titres qa*ll faut déporter ou reclure, et qu'alors même qu'on est
i^iecord sur ce point, on n'en diffère pas moins d'opinions sur la
Qttnière de leur appliquer ces peines; que, dans d'autres, on se
fliit à croire, ou qu'on croit en effet que l'acte de soumission aux
iott de /a république efface en eux le défaut antérieur du serment; et
3 est à remarquer que cette erreur inexcusable, la plus funeste detou-
^ est en même temps la plus commune. Ici, l'on voudrait se per-
MUider que la déportation ne peut être infligée aux prêtres réfrac-
taires, qa*en suivant pas à pas toutes les formes judiciaires qui sont
détaillées dans le code des délits et des peines ; comme si des hommes
déjà condamnés par les lois, assimilés par elles aux émigrés, devaient
joair de la protection qui n'est due qu'aux citoyens : là, enfin, on
vt plus loin, car on soutient hardiment que le corps législatif lui-
mêmen'a pas le droit de priver ces ennemis déclarés delarépuJ[)lique
^ la bienfaisante institution des jurés. »
Ainsi donc, beaucoup de fonctionnaires et de citoyens ^'ouvent que, proposer officiellement à des proscrits un 8^nnent qu'on ne veut pas accepter d'eux, afin de les dé- 'ïoncer comme des perturbateurs sHls ne le prêtent pas, et jJe les proscrire de nouveau s'ils l'offrent, c'est jouer une ^SQoble comédie ; et, sous divers prétextes, ils refusent absotanaent de s'y associer. Le rapport conclut à ce que les lois ^e persécution soient codifiées de nouveau , et placées sous l'enseigne de la constitution de l'an III ; qu'il soit bien solennellement notifié à tous les juges et administrateurs, que celte constitution reprend à son compte toutes les lois rendues précédemment contre la liberté de conscience. Il présente, en conséquence, un projet de résolution sur la nécessité « de purger le territoire des prêtres réfractaires », et H de faire cesser l'incertitude des tribunaux criminels sur es peines qui doivent être portées contre eux » .
Toutes les lois de persécution sont reprises dans ce projet. 1 déclare très nettement que les serments du 11 prainal et lu 7 vendémiaire ne peuvent être prêtés ni par les prêtres *éfractaires à la constitution civile , ni par ceux qui, avant e*23 mars 1793, ont refusé le serment de liberté et d'égaité, ou l'ont rétracté. La déportation, prononcée pour incivisme contre les prêtres qui ont prêté ce serment, en vertu le la loi du 21 avril 1793, est maintenue. L'article 10 de la oi du 3 brumaire est également maintenu. Tous les prêtres déportables doivent quitter la France dans les vingt jours.
484 CONSTITUTION CIVILE DU CLBM&t.
Ceux qui rentreront seront punis de mort, comme les éi grés rentrés. Les reclus, saisis hors de lear maison de ré< sion, seront également punis de mort. Il est bon de rea quer que ce projet ne rappelle pas la disposition de li du 29 vendémiaire, qui rendait les constitutionnels dép tables sur dénonciation d'incivisme.
La discussion commença le 12 floréal. Darracq, dans long discours, où il donna aux prêtres des qualificati très injurieuses, entre autres celle de saltimbanques, ce battit le projet, comme inspiré par la constitution de qui différait essentiellement de celle de Tan UI. L*État reconnaît plus aucun culte ! 11 n*est plus question de cou tution civile. « Mais dès qu'il est démontré que cette coi tution, que rentier régime d'alors, étaient des monstruosi l'opprobre do la raison... », comment la commission a-tr ou l'idée de les faire revivre? Elle a osé dire qu'on ne de pas s'attendre à voir les réfractaires prêter le nouveau ment : il relève avec indignation cette monstrueuse décL tion:
« Je vous avoue, citoyens législateurs, que je ne me fais | ridée que présente cette assertion. On ne doit pas s*y attendre! pourquoi lit on la loi qui Tordonnait? Était-ce pour fomente nouvelles divisions? On ne devait pas s'y attendre! Comme commission n'a-t-elle pas vu quels soupçons elle appelait sur le tentions de la convention. » (Débats et Décrets, Ûoréal an IV, p. !
Quelle inconséquence, de créer des catégories de citoyi et en vertu de quoi? d'une constitution qui, à l'inversa celle de 91, ne veut pas entendre parler de culte domii ou salarié. Il appelle la constitution civile « un systèm législation qui lit la honte de nos prédécesseurs e malheur de la France entière ».
Rouhier lui répondit par des déclamations furiboi contre les prêtres et les nobles. Dubruel combattit vij reusement le projet de la commission. Plus hardi que i racq, il repoussa quelques-unes des calomnies diri| contre les prêtres, et s'éleva avec éloquence contre c qui attribuaient uniquement à la mauvaise foi et à la c dite*, la répulsion des réfractaires pour la constitution cii Il démontra que plus on avait laissé dormir les lois de sécution, plus on avait eu de tranquillité. Il eut aussi 1
dace d'aborder réellement la question , et de rappeler que les prêtres seuls n'étaient pas en cause , et qu'une partie da peuple avait adopté leur opinion . Il finit par proposer d'admettre tous les prêtres indistinctement à la promesse, et de sévir seulement contre ceux qui la refuèeraient. Lemerer fit voir combien il était absurde de proscrire des prêtres coupables de s'être soustraits à l'obédience de ces éTèques constitutionnels que la révolution ne reconnaissait plos, et proposa^ comme une sorte de transaction, de sévir sealement contre ceux qui avaient refusé le serment de liberté et égalité et les serments nouveaux. Berlier soutint qu'il ne s'agissait pas de faire revivre la constitution civile, nais qu'il fallait toujours punir ceux qui ne lui avaient pas obéi. Peu importait qu'on l'eût supprimée, elle devait toujours subsister comme prétexte à persécution et à proscription. Berlier déclama avec fureur contre les réfractaires ; demanda qu'on chassât « ces serpents venimeux », et ré- ^naa leur proscription en véritable énergumène du club ^Jos cordeliers. Pastoret protesta éloquemment contre « tant 'o nouveaux blasphèmes à la raison et à l'humanité », il soutint habilement que la loi proposée violait la constitution, Puisque celle-ci portait formellement : « qu'en matière de "^Kts, emportant peine afûictive ou infamante, nulle per- ^^He ne peut être jugée que sur une accusation admise ^^ les jurés. » Après avoir flétri cette loi barbare, au mi- '^U des vociférations et des insultes des révolutionnaires , ^^storet déclara qu'il ne présenterait point d'amendement, t qu'un pareil projet devait être rejeté tout entier. Néanmoins,les articles 1 et 2, qui renouvelaient toutes les ois de persécution contre ceux qui avaient repoussé la constitution civile,ifurent votés. Seulement, sur la demande le Camus, les frères lais et convers ne furent pas compris !ans la proscription. Il y eut une longue discussion sur les rètres qui, après avoir prêté le serment de liberté et d'éalité, avaient été déportés sur dénonciation d'incivisme, 'out le monde savait que ces déportations avaient été prooncées avec beaucoup d'injustice et d'arbitraire. Drulhe, le apporteur, avoua que des départements avaient déporté en nasse, même avant la loi du 21 avril^; et que les dénonciaions émanaient le plus souvent de gens étrangers aux
4S6 CONSTITUTION CITILB DU CUfiÉ.
communes, de militaires qui s*en faisaient une s< spécialité. La question fut renvoyée à la commissioi
La loi du 35 brumaire an 11 avait excepté de lad tion les prêtres mariés avant sa promulgation. Drol posa d*excepter tous les prêtres mariés sans disiinetio le 1*' floréal an IV. Cette proposition fut accueill enthousiasme.
Les autres articles tarent adoptés. Camus protesl giquement contre la réclusion perpétuelle imposée a génaires,et déclara qu*elle constituait un supplice] la mort. Drulhe demanda qu*on les mtt en surveilla raison d*bumanité et d^économie, mais cette pro souleva le fanatisme antireligieux de nombreux c qui ne voulaient pas laisser à ces vieillards la simp] bilité de parler religion. On n'osait pas les égorger, voulait qu'ils fussent tout à fait morts pour le catho Fidèle interprète de ces odieuses passions, Guyon clama contre la proposition de Gamus^et supplia ses o « d'arrêter la langue de ces vipères ». Hardy lança les reclus une masse d'invectives. 11 fut décidé qu'ils prisonniers jusqu'à la paix. Ceux qui seraient trou de la maison de réclusion devaient être punis d L'article fut renvoyé à la commission, et on finit p der qu'ils seraient déportés. La peine de deux ai fers fut décrétée contre ceux qui auraient attesté^ e; d'ecclésiastiques, des infirmités supposées, et les i de ces faux certificats furent condamnés à la dépc et punis de mort s'ils rentraient en France.
Drulhe proposa de renvoyer à la commission ui additionnel sur les receleurs. On n'osait plus a] l'horrible loi du S2 germinal I Le conseil accueilli mande.
Ainsi, les révolutionnaires, qui parlaient de^la cons civile avec mépris, qui avaient proclamé des p absolument opposés, la faisaient revivre comme ment de persécution. Il n y avait plus, légalemen ques constitutionnels ; le pouvoir tracassait ceux < taient ce titre, mais on n'en était pas moins dé; condamné à mort pour leur avoir refusé soumissi l'avant-demière constitution. Et pourtant, tout e
Tair de se contredire, ces prètrophobes étaient conséquents avec eux-mêmes ! Qu'avaient-ils voulu en établissant d'abord la constitution civile ? Persécuter, anéantir le catholicisme! Cette constitution n'ayant pas amené le résultat désiré, ils l'avaient brisée, foulée aux pieds, mais ils continuaient toujours à persécuter, tantôt en se servant d'elle, tantôt en invoquant des prétextes nouveaux. Gependant,ils avaient perdu beaucoup de terrain. La présentation seule de cette loi, lorsque moins de six mois auparavant ils avaient déjà confirmé les lois de persécution, aurait suffi pour le prouver.
A peine les cinq cents venaient-ils de voter ce beau chef d'œuvre, que le gouvernement et le pays tout entier furent mis dans le plus grand émoi par des conspirateurs bien autrement redoutables que les prêtres réfractaires. Les révolutionnaires hostiles au parti directorial avaient depuis quelque temps recommencé à Sainte-Geneviève le club des jacobins ; quatre mille énergumènes s'y réunissaient ; le fameux Babœuf était leur chef, leur oracle. Le directoire fit fermer le club ; alors Babœuf organisa avec Drouet une conspiration secrète, qui avait à sa tête un directoire secret de salut public. Une forte et mystérieuse organisation fut établie dans tous les quartiers de Paris. Le but de Babœuf et de ses complices était d'égorger le directoire, de disperser les conseils et de rétablir la constitution de 1793, au moyen d'une assemblée nouvelle, composée de jacobins d'élite pris dans chaque département, et des montagnards de l'ancienne convention qui n'avaient pas été réélus. Mais bien qu'ils eussent pris des précautions extraordinaires, les conjurés furent trahis. Le 20 floréal, la police arrêta les principaux chefs : Babœuf, Drouet, Buonarotti, les anciens conventionnels Laignelot, Vadier, Amar, Ricord, Ghoudieu. Le directoire résolut d'instruire leur procès dans les formes, et profita de la découverte de cette conspiration pour se proclamer le sauveur du pays (i).
On accusait les prêtres des plus noirs complots, et on
(1) Le ministre de la police, Cochon^ dans sa circulaire du 7 prairial sur l'affaire de Babœuf, disait, suivant la tradition révolutionnaire, que les auteurs de cette conspiration était « secrètement d'accord avec les factions qui veule?it un roi ».
découvrait que les purs de la révolution, leurs ennemis acharnés, ne rêvaient que partage des biens, meurtre, pillage. Aussi les naïfs commençaient à attacher beaucoup moins d'importance aux déclamations des prètrophobes, et les révolutionnaires, qui prêchaient sans cesse la persécution religieuse, étaient de moins en moins écoutés. Aux cinq cents, la minorité modérée s'enhardissait tous les jours. Le 7 messidor, Duprat attira Tattention sur Texécution de la loi du 22 fructidor, qui avait levé la confiscation des biens des prêtres déportés. On avait prétendu que cette loi rendait leurs biens aux seuls ecclésiastiques qui avaient été formellement rétablis dans leurs droits de citoyens par un jugement, ou un arrêté qui en tiendrait lieu, et que la restitution ne devait être faite qu'aux seuls héritiers présomptifs ; plusieurs administrations avaient favorablement accueilli cette prétention soulevée par des héritiers cupides qui voulaient dépouiller ces malheureux prêtres. Des infirmes, des vieillards se trouvaient ainsi réduits à la plus affreuse misère. Le conseil des cinq cents, sur la demande de Duprat, nomma une commission. Le 24 messidor, Dalphonse présenta, en son nom, un rapport très étendu sur les biens des prêtres déportés et détenus, et proposa une disposition interprétative de la loi du 22 fructidor. L'application de cette loi était entravée pour les ecclésiastiques qui, bien que déportés, avaient été inscrits sur la liste des émigrés : la commission reconnaissait qu'il était impossible d'assimiler aux émigrés des hommes qui avaient été contraints de sortir du territoire, mais que beaucoup de prêtres avaient été, en fait, victimes de cette fausse application de la loi. Le rapporteur fit les distinctions nécessaires, et précisa avec beaucoup de netteté, et le côté juridique, et le côté politique de la question vl).
Le 10 fructidor. Beffroi et Dumolard protestèrent chaleureusement contre la réclusion de tant d'ecclésiastiques, qui
(1) La commission demanda le châtiment des infidélités commises dans la garde du mobilier des détenus ou déportés, et des violations de scellés : u Le temps est venu, dit le rapporteur, de porter un œil sévère sur ces infidélités nombreuses, sur ces dilapidations horribles, qui ont ébranlé, dévoré la fortune publique, et composé, de ses lambeaux, des fortunes nouvelles qui scandalisent autant qu'elles étonnent. » (Débats et Déct^etSf messidor an IV, p. 385.)
LBS COHSEOS ET LES LOIS DE PERSéCUTIOll. 489
avaient commis d*autre crime que d*avoir été prieurs ou uuioines ; et le conseil des cinq cents décida l'envoi d'un lessage au directoire, pour demander le nombre des mai- )ii8où les prêtres étaient reclus, depuis combien de temps t pour quels motifs ils étaient reclus. Le 19 fructidor, une «diddaque ces ecclésiastiques étaient autorisés à reprenne la jouissance de leurs biens : leurs héritiers présomptifs, ni s'en seraient emparés, étaient tenus de les restituer. B f8 fructidor, une nouvelle loi décida que celle du ^Boréal an m, qui repoussait les demandes en radiation tt listes des émigrés non encore formées, n*était point ^plicable aux ecclésiastiques sujets à la réclusion ou à la Vortation, qui avaient été inscrits sur ces listes, et qu'en i^séquence ces ecclésiastiques ou leurs héritiers pouvaient ^midiquer leurs biens pendant six mois, conformément à ki du 22 fructidor an III. Us furent admis à faire la ^ve qu'ils n'avaient pas émigré réellement, pour être royés provisoirement en possession de leurs biens, jusqu'à qu'ils fussent relevés de la déportation ou de la réclusion, hi refusait toujours aux prêtres la liberté de leur minis- 3, mais on n'osait plus les condamner systématiquement i misère. On s'occupa aussi des religieuses. Le 11 messi- , une loi, rendue sur la demande de Camus, décida que tes celles qui avaient refusé de prêter le serment de rté et égalité, dans les délais fixés par la loi du 14 août î et celle du 9 nivôse an II, seraient admises à prêter Dent et à toucher leur pension à partir de sa prestation. k la loi du 26 messidor au III rendait leurs pensions à religieuses, moyennant une déclaration de soumission eint la municipalité. Mais elles aimaient mieux rester s la gêne, dans la misère même, que s'engager témérailent. On ne pouvait se débarrasser de cette déplorable lie d'exiger des serments, ou des actes de soumission, il l'inutilité était pourtant bien évidente.
•a résolution du 17 floréal, qui renouvelait les lois de perulion, ne fut examinée par les anciens que le 7 fruc-
490 GOIISTITUTIOH CmLE DU CUKIfiÉ.
tidor, plus de trois mois après le vote des cinq cents. Hams ce retard avait été favorable à la liberté religieuse : le seim timcnt public s*était prononcé contre la persécution. L.^ parti de la réaction révolutionnaire, qui avait accaparé 1^ pouvoir après les journées de vendémiaire, venait Ae perdre beaucoup do terrain : Tincapacité, les abus, le^ excès do ses agents étaient dénoncés tous les jours, les hommes do 89, pour la plupart, reconnaissaient que !& constitution civile les avait menés beaucoup trop loin, et désiraient terminer les luttes religieuses. Un ex-constitoaat désabusé, Goupil de Préfeln, fut rapporteur aux anciens de la résolution du 27 floréal. Il fit à sa manière Thistorique de la lutte religieuse, mais conclut contre la persécution, &^ soutint que la loi du 29 vendémiaire, qui codifiait le^ précédentes, avait été abolie dès la promulgation de I^ constitution à laquelle elle était contraire, ainsi que la l9 ^ du 3 brumaire. La commission proposait donc le rejet de 1 résolution. On prétendit qu'elle ne s*était pas décidée pa les motifs que Goupil avait donnés, et Greuzé-Latouche donna d'autres. Il débuta par une longue diatribe, rempli^^ d*accusations ridicules et absurdes contre les prêtres (1).-^^ mais il se déclara contraire à la résolution, parce qu*ell^^^ proscrivait Tinnocent avec le coupable. Pour prouve qu'il n'était pas le moins du monde partisan de la libe religieuse, il demanda que tous les prêtres qui refusaien de prêter serment fussent considérés comme attachés à une corporation étrangère dont « le prince de Rome est le chef », corporation qui exige des vœux religieux, et se trouve interdite par Tarticle 12 de la constitution, qui prive les membres de corporations semblables du droit de citoyen français. Des prêtrophobes déterminés , comme Greuxé-Latouohe, sentaient combien il était ridicule d'exhumer la constitution civile, sous un régime tout à fait opposé à celui do 1791, et cherchaient d'autres prétextes de persécution. On demanda Timpression de ce discours et rajournement, Portalis s'y opposa vivement : on mit aux voix l'impression ; après une épreuve douteuse, elle fti
(I) n les accusa, entre autres choses, d*avoir publié le tarif des droi qu'ils exigeaient i>our remettre l'adultère, le vol, le concubinage, la si monie, l'assassinat. Débats et décrets, fructidor an IV, p. 130.
rejetée.La séance devint alors très orageuse ; Tappel nominal fut réclamé: sur 174 votants, il y eut 91 suffrages contre Timpression, et83 seulement pour: les modérés paraissaient déjà devoir remporter. Le 9 fructidor, Portails prononça un discours extrêmement remarquable contre la résolution, et la fitrejeter.il est impossible d*ètre plus complet, plus topique, ^^ mieux élucider à la fois le côté juridique et le côté poli- ^Quede la question. Sans doute les préjugés parlementaires ^® l'orateur percent beaucoup trop dans certains passages, Q>ais à une époque où Ton n'osait guère parler en faveur ^ies prêtres sans leur lancer au moins quelques attaques, ^i^s protester qu'on était étranger à leurs doctrines, le dis- ^^Urs de Portails était un grand acte de courage. Pour la P'^emière fois depuis bien longtemps, la cause de la liberté '^'igieuse fut, dans une assemblée française, plaidée digne- ''^^nt, complètement et sans réticence.
^ Il ne faut pas chercher dans ce discours des traits piquants, '^^ de grands mouvements oratoires : c'est un mémoire '^^mirablement fait, et qui ne laisse debout aucun des ''^^ments présentés par les partisans de la persécution. ' Ortalis examine d'abord* si leurs assertions sont exactes, '^ réellement la résolution fait exécuter des lois existantes, ^X) fait revivre,au contraire,des lois déjà mortes et condam- '^^es par l'expérience, avant d'être abrogées formellement E^^r la constitution de l'an III. Il fait un compte rendu im- (Martial de la constitution civile et de ses lois d'exécution, et ^îte malicieusement les protestations de tolérance de la Constituante, et le fameux rapport de Cahier de Gerville, si Favorable auj; prêtres réfractaires. Il expose ensuite, dans tous ses odieux détails, cette législation révolutionnaire i]u*on veut ressusciter. Il montre qu'après les lois du 3 ventôse et du 11 prairial, il ne peut plus être question de f^onstitution civile, et cite la fameuse circulaire du comité de législation du ââ prairial , qui déclarait formellement que la soumission demandée aux prêtres ne se rapportait nullement au passé, ce qui doit s'entendre de la constitution civile : elle disait aussi que l'administration ne devait faire aucune recherche sur les déclarants(l). Gomme on ne
(1) « Sur la manière de décerner acte (de soumisiion) aux ecclésiatti-
A9i CONSTITUTION CIVILE D0 CLUftÉ.
voulait plus déporter, on mit les recluii en liberté du 13 messidor suspendit la vente des biens des prèl gouvernement d'alors pacifia la Vendée, en déclara ne les poursuivrait pas. On objecte la loi du 20 fn mais elle maintient la restitution des biens, et sur \ei points elle n*a pas été exécutée. Ici Portails est ui côté de la vérité : on avait tenté, et on tentait avec succès de Texécuter. Il argumente du texte de la cinquième jour complémentaire pour montrer qu regarde pas les insermentés comme passibles de la sion ou de la déportation, puisqu'elle leur inflige un bien moins grave. Enfin, tous les doutes^ s'il pouva avoir encore, ont été levés par la constitution, qui pi la liberté des cultes, et par la loi du 7 vendémiaire, est un règlement qui se suffit à lui-même, et elle ex promesse de soumission, sans se référer à aucune 1< constitution civile.
Il arrive à Téternel argument des persécuteurs, à 1 3 brumaire. Son article 10 rappelle les lois de 1792 < mais il n'a pas été exécuté, à cause de l'incertitude de naux :les auteurs du projet en conviennent les prem n'était pas absolument exact, on avait mis à mort pi ecclésiastiques (1), mais si cette loi avait pu être ment exécutée, le directoire en aurait fait périr d< taines. Portalis trouve qu'il n'est plus possible «de r comme encore vivantes, des lois liées à des forro serment positivement abrogées, à un ordre de chose
ques, le comité vous doit quelques éclaircissements, de crainte q vironnant de difficultés, vous n'apportiez obstacle au libre exe cultes, que la convention nationale veut de plus en plus assure liter. Observez bien que cette soumission exigée du déclarant, n porte nullement au passé; ainsi, il ne doit être question état cherche ni examen sur la conduite ou les opinions politiques d rant. La loi n'exige de lui à cet égard qu'une seule chose, c' demande acte de sa soumission aux lois de la république. Cette i étant remplie, l'administration qui reçoit sa déclaration n*a r demander au delà : toute recherche, toute question ultérieure i abus <f autorité. »
(1) Ainsi, par exemple, Martial de Savignac, curé de Vaiges Mayenne), arrêté le 10 floréal, fut d'abord condamné par une coi à quinze ans de fers; mais le jugement fut cassé; et on le renvoy une autre commission, qui le condamna à mort ; il fut exécuté ! réal. (Don Piolin, tome lU, p. 318.)
ranent aboli > . Depuis le 9 thermidor, on n'a cessé d'adoucir vm législation tyrannique et la constitution vient de garantir les droits des citoyens :
K On ne peut donc légitimer la résolution du 17 floréal par les loisqu'on invoque et qui n'existent plus. Les évënements qui séparent tts deux codes, et qui se sont rapidement succédé dans le plus coort espace de temps, équivalent à des siècles ; et, dans les circonstances actuelles, nous demandons si le retour à des lois abro- S^es^Â des lois que nous appelons déjà anciennes, quoique d'une date récente, ne serait pas lui-même la plus injuste, la plus intolé- ^le, la plus absurde, la plus impolitique de toutes les nouveau- ^'i y* (débats et Décrets, fructidor an IV, p. 496.)
U examine ensuite cette résolution en elle-même, et proteste contre ce parti pris de punir une classe entière pour '^s délits et les fautes de quelques-uns. On peut faire sans ^^îite un procès à une communauté : mais alors on est astreint à des formes : ses membres ne sont frappés que par ^f dissolution : « Aucun individu n'est personnellement et ^^ectement molesté dans sa personne ou dans ses biens povij Iq j^ji^ ^u corps, » s'il n'est directement et personnel- ®^ent convaincu d'en avoir été l'agent ou le complice. ^ cas de dissolution ordonnée, « comme on ne pèse ^^ actions d'aucun individu, il est également vrai qu'aucun ^^mbre, aucun individu ne partage l'anathème prononcé P^^tre le corps ». Mais tout change de face, si l'on veut *^tliger des peines aux individus ; il faut alors des preuves ?^^ntre chacun d'eux : c'est une affaire qui ne regarde ni la ^gislation, ni l'administration, mais la justice seule.
Or, de quoi s'agit-il ? Il n'y a pas de corporation à dissoudre, puisqu'elle est dissoute déjà : le clergé ne fait plus ^t)rps, il n'y a plus d'église nationale. La résolution condamne à la déportation ou à la réclusion tous les ecclésiastiques insermentés, sans avoir égard à leur bonne ou ^ leur mauvaise conduite :
M 11 faut donc que Ton s'explique. Regardc-t-on la non-prestation
^u la rétractation d'un de ces serments comme une preuve sufG-
^ante des imputations faites aux prêtres, de semer le trouble et de
|)rêcher la guerre civile? Ou bien,pense-t-on que, sans autre crime,
cette non-prestation ou cette rétractation est elle-même, par sa
nature, un crime capital? »
494 CONSTITUnOR CmiB DU CLBR6É.
Ces deux systèmes sont également absurdes. Le refus d'un serment ne peut être tout au plus que Tindice d*une opinion, et Ton ne peut frapper les opinions, c que lorsque^ réduites en acte, elles menacent la société » . D'ailleurs, les autorités font Téloge de la conduite de ces mêmes réfractaires en Vendée, et proclament qu'ils prêchent hautement la soumission et font déposer les armes aux insurgés ! Quand bien même le refus de serment eût été jadis un délit, n*est> il pas maintenant aboli, puisqu'on exige à la place une formule particulière de soumission : « Les précédentes formules de serment ne sont donc plus requises. Celle qui était prescrite par la constitution civile du clergé, et qui supposait un roi et un clergé national, serait même, aujourd'hiût
inconstitutionnelle et contre-révolutionnaire. » Gela est si vrai, que la loi du 26 germinal punit de mort ceux qui proposent le rétablissement de la constitution de 1791. 0<^ objecte que Ton punit la mauvaise intention présumé^ des prêtres qui refusent le serment : mais c*est la loi de^ suspects qu'on reprend contre eux seuls !
On se fait illusion en voulant faire revivre les ancienne lois : on se plaint de leur inexécution, et pour y remédie^ on a fait la résolution du 17 floréal. On ne pourra pas Texé — " cuter davantage; les lois qu'on exhume n'ont jamais pi^ être appliquées complètement, même pendant la Terreur^ l'indignation publique entravait leur exécution. On entas-^ sait alors loi sur loi pour traquer les prêtres, et les pros- ' crils trouvaient toujours des asiles; la nouvelle loi serait encore bien plus impuissante devant le sentiment public. En résumé; si les prêtres sont coupables, qu'on les punisse, mais suivant les formes prescrites par la constitution; la résolution en les proscrivant tous viole la constitution. Elle viole aussi les lois de l'humanité, en condamnant à une prison perpétuelle des vieillards et des infirmes qui ne sont pas même légalement accusés.
Examinant ensuite comment on appliquera la loi, il montre combien la preuve à faire des serments refusés ou rétractés sera difficile et donnera lieu à d'odieuses dénonciations.
Au point de vue politique, cette résolution ramène la France à la confusion des pouvoirs :
?romulgaer des peines contre les prêtres qui prêchent la gaerre t, c'est faire une loi ; mais prononcer directement la peine de iportation ou de la réclusion contre tels ou tels prêtres que Ton $06 sur le fondement qu'ils sont convaincus ou soupçonnés de her le trouble et la révolte, ce n'est pas faire une loi, c'est f sans observer les formes des jugements : c'est introduire "établir les proscriptions ! »
a résolution blesse les droits du citoyen : elle blesse lement les droits de la nation : la liberté des cultes est clamée. Or :
Point de culte sans ministres ; on ne pourrait donc condamner déportation, à la réclusion, tous les ministres d'un culte, sans liber et interdire le culte lui-môme. >»
érité élémentaire, mais scandaleusement méconnue lis 1790, par les révolutionnaires modérés, aussi bien par les terroristes! Portalis déclare qu'on ne peut, sans miscer dans les questions théologiques,répondre,comme 'a déjà fait : « Ceux dont les prêtres sont déportés *esseront aux assermentés. » Il existe une division, la u 1 i prairial la constate, en réglant Texercice de cultes ''mis, ou prétendus tek, ce qui s'applique évidemment deux cultes catholique et constitutionnel. Il ne s'agit l'introduire une religion nouvelle : On veut repousser^ tholicisme, à cause de la papauté; mais elle n'est qu'un oir spirituel, et Portalis, pour rassurer son auditoire, elle ces doctrines gallicanes que le clergé français a )ssées officiellement jusqu'en 1789, et qui lui ont si sem. « Au surplus, la doctrine de l'unité de l'Église, un même chef, n'est-elle pas commune aux prêtres assermentés, et aux prêtres assermentés? Il faudrait les poursuivre tous. » Vient ensuite une habile et élote réfutation de certaines accusations lancées ordinaint par les philosophes contre le catholicisme, ut cela était bien simple, bien évident, et cependant le urs de Portalis a été un grand événement en 1796! tout autre temps, dans tout autre pays, il n'aurait été rqué que par sa méthode et sa sobriété. Ce n'est en ,é qu'un appel au simple bon sens, à la justice la plus entaire : il n'avance que des vérités bien claires, des nés! Voilà justement pourquoi il a obtenu un succès si
mérité, à la grande honte de la révolution! Gomment donc! Réclamer la liberté sous une constitution qui la proclame; dire que déporter en masse les ministres d'un culte, c'est rendre ce culte impossible ; que des prêtres accusés doivent être jugés tout comme s'ils étaient des avocats ou des hommes de lettres; que la déportation est une peine; que la constitution de 91 ne ressemble pas à celle de 95; que la religion chrétienne est ancienne en France; que le culte catholique et le culte constitutionnel font deux cultes; que les Suisses des vieux cantons catholiques sont en république, etc., etc., dire toutes ces choses, et beaucoup d'autres aussi évidentes, dans une assemblée républicaine et révolutionnaire, c'était alors le comble de l'audace! Depuis 1790, dans les questions religieuses, le fanatisme philosophique et révolutionnaire avait toujours professé et imposé ce qui était Topposé de la vérité, de la justice, de la liberté; remettre purement et simplement en lumière les vérités les plus banales, appeler un chat un chat, même sans traiter de fripons les innombrables Rolets du directoire, c'était faire quelque chose de très neuf et de très hardi ! Ce fut du reste l'impression générale !
Le conseil des anciens, bien que l'élément révolutionnaire y prédominât, repoussa la résolution du 17 floréal; ce fut pour les catholiques un grand succès moral. Malheureusement la persécution continua. Le directoire et tous les révolutionnaires décidèrent que le conseil des anciens, en rejetant la résolution, avait remis simplement les choses dans le même état qu'avant sa présentation, et que les lois de persécution n'étant pas formellement abrogées, étaient toujours en vigueur, et devaient être exécutées. Mais les catholiques et les modérés soutinrent avec beaucoup plus d'autorité que ces lois étaient inconstitutionnelles, et s'appuyèrent sur le vote des anciens qui leur avait donné raison ; tout le monde croyait qu'après l'arrivée du nouveau tiers, les lois de persécution seraient abrogées. En attendant, le directoire persévérait dans son odieux système, et ordonnait à ses agents de persécuter tout comme auparavant.
La correspondance administrative trahit l'embarras et les inquiétudes des fonctionnaires les plus hostiles à la religion. Resch, commissaire près l'administration du Haut-
in, écrit aa minisire de la police, le 26 fructidor, qu'on rie beaucoup de l'abrogation des lois contre le clergé, iHout depuis le vote des anciens. Aussi les prêtres rentrent 1 grand nombre. 11 a enjoint à tous les fonctionnaires 'exécuter les lois strictement, mais ils sont dans une [rande incertitude. Le ââ vendémiaire an Y, il se plaint de 'indécision des juges ; le ministre lui répond, le 11 brumaire, lu'il faut requérir l'exécution des lois contre les prêtres, luit qu'elles ne sont pas rapportées, et il ajoute :
« J'ai déjà écrit plusieurs fois au ministre de la justice sur l'inwooance des tribunaux, et je présume qu'il doit avoir donné des ordres pour réprimer cet abus. Je vous engage à faire un tableau détaillé des faits dont les tribunaux ont négligé de s'occuper, et à ïeini transmettre. » {Archives, F, VII, 7187.)
Et, le 7 frimaire, ce ministre, consulté par l'agent municipal du canton de Maubourguet (Hautes-Pyrénées), qui Ini demande quelle conduite il doit tenir à l'égard d'un prô- ^e insermenté paraissant exercer dans une maison particu- ^èfe, sans déclaration, lui répond que s'il n'est pas atteint ^r les anciennes lois, il doit être poursuivi en vertu de ^Ue du 7 vendémiaire : s'il est insermenté, il faut lui apliquer la loi du 26 août 1792, ou le reclure, s'il est sexagé- ^; « mais dans l'un et l'autre cas, il ne peut jouir d'une lerté dont la loi lui a ôté l'usage », 'et il l'invite à s'empa- 5rde ce prêtre (1). Partout les mêmes instructions étaient nvoyées aux fonctionnaires. Aussi beaucoup d'entre eux 3ntinuèrent-ils à exécuter les anciennes lois, sans tenir )inpte du vote des anciens. Mais des magistrats et des adinistrateurs, qui avaient toujours répugné à l'application 5 ces lois odieuses, virent, dans ce vote des anciens, leur mdamnation formelle. A partir de cette époque, ils regarirentles injonctions du directoire comme abusives, et ne I donnèrent plus aucun mal pour rechercher les prêtres, i les empêcher de rentrer. Beaucoup d'ecclésiastiques •ofitèrent de leur inertie systématique pour passer la fronère et exercer le culte en France. Le 30 fructidor, Charles elacroix, ministre des relations extérieures, écrit à son )llègue de la police, que les prêtres rentrent en grand
(1) Archives, F. VII, 7704.
498 co5STiTonoR cnraE du clergé.
nombre. Le résident de la république du Valais Ta^^ que le nombre des prêtres et des émigrés réfiigiés dai^ ^ pays, et dans le reste de la Suisse, diminue tous les K^^^. et que la route de Lyon en est couverte. Le ministre i^ ^ police s'empresse d*en prévenir les départements voisina ^ la Suisse (1). Il en était de même en Italie; les prêtres, (fl^ s'y étaient réfugiés en si grand nombre, rentraient ^ France, malgré la surveillance de certaines autorités, et grâce à la connivence tacite de certaines autres. Le 23 brumaire an y, Faipoult rend compte au ministre de la police dune dépêche du citoyen Miot, envoyé de la république en Italie :
«< Il observe que l'évacuation de la Corse et de la Méditerranée olfre l'occasion d'exécuter les projets que Ton voudra tenter contre la cour de Rome. Il veut fixer Tattention sur cet ennemi impoissant les armes à la main, mais redoutable par ses moyens de fomenter des troubles en France. En effet, tous les prêtres déportés et les émigrés ecclésiastiques quittent aujourd'hui les États da pape pour rentrer en France : quelques-uns y sont déjà parvenus, etib ont mandé que, sans passeports, ils avaient trouvé à la frontière des facilités pour rentrer, qu'ils les invitaient k les suivre. Chaipie jour, il en vient pour demander des passeports au citoyen Miot, qui les menace de toute la rigueur des lois, et ils n'en sont p^ moins déterminés à continuer leur route. Il a engagé le citoyen Salicetti à prendre un arrêté dont les principales dispositions consistent dans rétablissement d'un certain nombre de postes militaires sur les principales routes et communications de l'Italie inférienrc» Florence, 27 vendémiaire an V. » [Archives, F, VII, 7204.)
La découverte de la conspiration de Babœuf avait profité aux modérés. Bientôt un nouvel exploit de ses partisans contraignit les bigots de la révolution à reconnaître que le danger ne venait pas des réfractaires, mais des partisans de la constitution de 93. Le iâ fructidor (29 août), ces anarchistes tirèrent des pétards^ jetèrent des cocardes blanches dans les rues de Paris, pour faire croire que les royalistes voulaient s'insurger, et pour détourner ainsi Tattention des autorités. Le 22, ils se réunirent en armes au nombre de sept à huit cents, et vinrent attaquer les troupes campées à Grenelle; mais ils furent aisément dispersés. Cent trente**
(1) Archives, F, VII, 7187.
i^^ ^^^^rgés furent immédiatement arrêtés et livrés aux
Bunaux militaires. 11 y eut un certain nombre d'exécutions.
I;W 19 vendémiaire, trois ex-conventionnels, Cusset, le fameux
|li?(^es, et Huguet; l'évoque constitutionnel apostat de la
WQse, furent fusillés. L'exécution de Tintrus Huguet, pris
nmesk la main pour rétablir la constitution de 1793,
'JRûdaisit une impression profonde, et le gouvernement,
tsiezmal disposé déjà pour les constitutionnels, se montra
tins défiant à leur égard , et surveilla particulièrement les
défroqués et les apostats devenus terroristes. Babœuf fut
condamné à mort et exécuté en prairial.
Une loi du 15 fructidor supprima tous les établissements religieux de la Belgique. Au lieu de pensions, on donna aux idigieux et religieuses un petit capital, payable en bons, qu'ils étaient forcés d'employer en achetant des biens nationaux situés en Belgique : et ces bons étaient incessibles I 0& trouvait plaisant de mettre les religieux dans l'alternafee de faire un acte défendu par leur conscience, ou de iBonrirde faim (1)! Les maisons religieuses qui tenaient fe écoles et desservaient des hôpitaux furent exceptées de ^We mesure, car on ne savait comment les remplacer, et f ailleurs, elles étaient les moins riches. A la séance du ^fructidor, Pérès, de la Haute-Garonne, protesta violemment 'Ontre cette disposition :
« U vaudrait beaiux>up mieux, sans contredit, interrompre Védu^ ^'^ publique que de la laisser entre des mains qui en abusent ^Qssi étrangement au profit du fanatisme, et au détriment de Tes- )fit républicain!... Il faut, d'ailleurs, frapper le clergé sans avoir W, pour ainsi dire, d'y toucher, • (Débats et Décrets, fructidor an IV, •.22.)
Ce fanatique antireligieux se souciait fort peu de l'instruc- OD, malgré ses grandes phrases !
(1) Cependant, la difficulté fut tournée par la cour de Rome. Le 4 féier 1797, elle permit aux religieux belges de se servir de leurs bons rritoriaox, mais uniquement pour assurer leur subsistance, et ensuite Btitaer aux églises et aux communautés les biens qu'ils avaient acquis ec Texcédent des revenus sur leurs besoins. Diverses mesures de pré» ation forent prescrites pour garantir cette restitution.
500 COMSTTTUTIOn CIVILE DU CLEEGÉ.
Le rejet de la résolution du 17 floréal encouragea ie modérés à protester en faveur de la liberté religieuse. Il n'était pas encore possible d'arrêter la persécution ; miu on cherchait du moins à lui enlever des victimes. Le cinquième jour complémentaire, Dubruel déposa un rapport au nom de la commission chargée de s'occuper des prêtres reclus, et déclara qu'il n'était pas possible de les laisser dans une aussi dure captivité, et sans aucun moyen de subsbtance :
« ...Le simple soupçon de malveillance leur attire des traitements que ne supporte point le crime avéré. Cependant, la loi, en ordonnant la réclusion des prêtres non-sermentés, n'a pas entendu qn'ils fussent précipités tout vivants dans le tombeau; néanmoins, ce qoe la loi n'a pas voulu existe en fait : ces malheureux sont entassés sans pain, sans linge, une paille humide est leur lit. Entendez lenrs plaintes, ils vous conjurent, ou de pourvoir à leur subsistance, à leur entrelien, ou de leur laisser la liberté de se procurer Tune et l'autre. » {Débats et Décrets j fructidor an IV, p. 549.)
Il proposa de les mettre en liberté moyennant un se^ ment de soumission. Le conseil ordonna seulement l'im* pression et l'ajournement. Le 26 vendémiaire an V, Dubroft soumit de nouveau ce projet de résolution. Les prêtropho bes cherchaient des prétextes pour ajourner encore ceW discussion. Pérès, de la Haute-Garonne, rappela que conseil des cinq cents avait réclamé du directoire des rei seignements sur les prêtres reclus, et demanda qu'on atte dît sa réponse. C'était un mauvais prétexte pour reteu plus longtemps ces malheureux en prison, car la commissic venait d'en conférer avec le directoire. Duprat déclara, sai se laisser intimider par les interruptions violentes des pr trophobes, que le corps législatif se déshonorerait s'il ajoi nait encore :
« Jetez les yeux sur ces maisons que la rage révolationnaire consacrées, dans chaque département, à la réclusion des prôtrej qu'y verrez- vous? Des hommes condamnés au plus affreux dén ment. — les uns, couverts de haillons, ne peuvent défendre du fro
iurs membres à demi nus ; les autres, privés de lit, sont étendus ir une paille depuis longtemps pourrie et fétide; ceux-ci, accalès sous le poids des années, privés du soulagement que les be- «ans de leur âge réclament, après avoir vendu pour vivre le peu de bardes qui leur restaient, sont aujourd'hui sans pain cl sans \aiÀ\s : tous éprouvent à chaque instant les horreurs d'une mort continuelle, et vous vous refuseriez à leur accorder une liberté provisoire!... » {Débats et Décrets^ vendémiaire an V, p. 41^ .)
La liberté des cultes est proclamée et les citoyens réclaoeiit leurs prêtres pour jouir enfin de cette liberté! Lahayecombattitaussirajournement avec beaucoup d'énergie : «N*est-il pas cruel que, sous un gouvernement libre et constitutionnel, on retienne dans les fers vingt mille individus!... On parle d'ajournement, mais la faim ne s'ajourne pas!» Henri Larivière parla dans le môme sens. L'urgence toi votée, et la discussion renvoyée à un jour très prochain (1).
Le directoire et les partisans de la persécution n'avaient rien à dire sur les prêtres reclus, mais ils s'efforçaient de retarder constamment une discussion qui paraissait devoir tournera l'avantage de ces infortunés. A bout d'expédients, ils se mirent à accuser les prêtres rentrés de toutes sortes de crimes, afin d'exciter contre le clergé tout entier une haine qui rejaillirait sur les prêtres reclus. Ils reprirent absolument les mêmes accusations qui avaient été déjà por- *^cs, en 1792, contre le clergé, pour faire voter les lois de ''^portation, et cette fois encore, ils eurent pour auxiliaires '^''tains partisans laïques de l'église constitutionnelle, qui, ®Pnis 1792, n'avaient rien oublié ni rien appris. lie 30 vendémiaire an V, le directoire fit [savoir aux cinq ■ïxts qu'il n'avait pu encore rassembler toutes les pièces ^ï^cernant les prêtres. Cependant, il promit de leur en-
[t) Nous avons déjà (tome III, p. 378 et suiv.) donné une idée des tor- ^8 endurées par les prêtres qui étaient entassés dans les vaisseaux * tortures se prolongèrent longtemps après thermidor. Le 5 nivôse
m (22 janvier 1795), 246 prêtres détenus sur le Jeanty, en rade de ^^ d'Aix, réussirent à faire parvenir une pétition. Ils étaient à fond
«aie d'un ancien négrier : « Ce ne sont plus des nègres, la couleur a ^ûgé, mais la traite est la même ! Veut-on rendre à l'Afrique victime* '^r victimes!... Nous succédons, dans cette rade, à des infortunés dont ^ort, jusqu'à présent, n'a rien de rassurant pour nous. Combien étaient- ^ il y a un an! Combien sont-ils aujourd'hui? »
502 CONSTITUTION CIVILE DU CLKlfiÉ.
voyer, le lendemain, des pièces qui pronveraient le dan* ger de les faire sortir de prison. Le 1*' brumaire, le conseS allait s'occuper enfin d'eux, lorsqu'il reçut un message du directoire, qui lui envoyait les pièces promises, a?ec une lettre du ministre de la police, et une autre de Lanjuinais i\ un de ses collègues, pour lui faire « connaître les dangers qu'il y aurait à reverser dans la société les prêtres réfractaires ». Le ministre de la police écrit au directoire :
« ...J'ai rhonneur de vous adresser tontes les pièces relatives am prelres que j'ai pu recueillir dans mes bureaux. La grande m^ rite des administrations se plaint en général de leur conduite Unebrcuse. Les administrés, dans beaucoup d'endroits, les scatienuent ouvt'rtcment. Dans quelques départements, on en parle peo, soit que les administrations mettent de la négligence à les poorsuirre, soit que réellement leur infiuence soit peu sensible ; mais on peut dire en général, et c'est sans doute l'idée que vous laissera rexaffloi des pièces, que partout ils fanatisent le peuple, et que le goarernement a tout à craindre de la prolongation de leur présence 9or le sol de la république... »
Il déclare qu'il a fait son possible pour exécuter les lois portées contre eux, mais ce sont les plus difficiles à appliquer, « surtout depuis que Ton a annoncé publiquement des dispositions plus favorables ». Il est à désirer que le corps législatif se prononce bientôt sur elles :
u L'instabilité dans la législation amortit l'esprit public, foornii des armes à la malveillance, qui se sert de cette incertitude poW intimider les fonctionnaires publics, ralentir leur zèle et empêcher l'exécution des lois, en répandant que bientôt le corps législatif va permettre la rentrée des prêtres insermentés, et que ceux qui 1» auront pourauivis seront victimes de leur zèle. » {DébiUs et Décriai brumaire an V, p. 7.)
Dans une lettre datée de Rennes, le 27 vendémiaire an V, adressée à un directeur, Lanjuinais critique vivement une circulaire qui, dans les départements de TOuest, dispense les prêtres du serment, pour amener la pacification : «N'oubliez pas, dit-il, que c*est un protecteur affiché des insermentés qui écrit, et, dans la vérité, un homme qui ne veut que la justice pour tous, et la république par la justice et l'humanité. » Cependant, il se montre animé par de mesquines passions de secte. Il prétend que les campagnes aiment mieux
l«s constitutionnels que les réfractaires, et qu'on a tort de ménager ces derniers : il appelle la loi qui exige un serment «une loi bonne, juste et sage », et ajoute :
« Dispenser publiquement les directeurs des consciences de reeonnattre le principe fondamental de la république, c'est traiter les tmmis présumés mieux que les amis déclarés ; c'est diminuer le nombre des partisans de la révolution, c'est augmenter celui de ses adîersaires ; c'est accréditer les bruits qu'ils répandent de l'approche d'un nouvel ordre de choses; c'est achever de mécontenter les patriotes dégoûtés par des décrets de finance malheureusement nécessaires. » (Ibid,)
Le conseil renvoya ces pièces à la commission. La lettre de Lanjuinais est l'œuvre d'un sectaire uniquement préoccupé de l'église constitutionnelle, qui a combattu jadis la liberté de conscience pour établir le schisme, et qui maintenant, pour le conserver intact, combat toutes les mesures pacificatrices. Bien que son église ne soit plus officielle, il espère to^jjours qu'elle le redeviendra; mais, en fait, elle ^ trouve dans une situation quasi* privilégiée , et il veut à toute force la lui conserver. Elle n*est pas persécutée comme l'église catholique, elle subit seulement des tracasseries : son culte s'exerce assez librement; ses rares fidèles sont beaucoup moins vexés et injuriés que les catholiques. Il ne faut pas que cette inégalité disparaisse ; l'église constitutionnelle a besoin pour se soutenir que les catholiques soient persécutés. Elle espère recruter ainsi des sectateurs >anni les ignorants, parmi les timides, qui redoutent les riolences et les avanies républicaines ; et se flatte de coulure à la fin une transaction avantageuse avec Rome, en se arguant de la préférence des gouvernants et des révoluionnaires. Au contraire, si tous les prêtres catholiques sont olérés, il ne lui sera plus possible de représenter aux peueoz la messe constitutionnelle comme plus commode, et urtout plus sûre que celle des réfractaires, ni de s'ériger en (glise quasi officielle ; et elle sera bientôt réduite à n'être tn France qu'une contrefaçon de la petite église janséniste le Hollande ! Voilà ce que pensaient les Lecoz,les Grégoire, es Saurine. Aussi Lanjuinais, leur disciple zélé et leuravocat, ombattait toute disposition favorable au libre exercice du ulte insermenté, comme à la constituante il combattait
la fameuse loi du 7 mai, qui lui accordait pourtant une si faible dose de liberté.
Pour masquer, à sa propre conscience peut-être, son intolérance sectaire, Lanjuinais ose se vanter d'être un protecteur affiché des insermentés. Sans doute il a protesté contre leur égoi'gement, il a demandé que les reclus ne fussent point soumis à des traitements barbares, mais il a toujours été opposé depuis la constituante à ce que la moindre liberté fût accordée aux non-conformistes, et il tient absolument à ces serments captieux qui troublent les consciences, et permettent aux constitutionnels de dénoncer les catholiques (1).
Ces analyses, ces dossiers que Cochon envoie avec tant de solennité au directoire pour les communiquer aux conseils, ne prouvent que l'intolérance radicale du directoire et de ses partisans. Dans ces pièces, comme dans tous les documents produits par les révolutionnaires contre les prêtres, deux ordres très différents d'accusation sont constamment mélangés avec intention. D'une part, on reproche aux prêtres de fanatiser, c'est-à-dire d'exercer le culte comme ils le peuvent, selon les localités, la nuit, dans des chambres, de baptiser, de confesser, de marier, en un mot de n'être pas constitutionnels. D'autre part, on les accuse, absolument comme en 1792, et avec les mêmes phrases, de vouloir exciter le peuple contre la révolution, et de pousser les jeunes gens à refuser le service militaire. Cependant l'accusation, jadis si répéifee de discréditer les assignats, ne s'y
(1) Le 12 brumaire suivant, Lanjuinais fit paraître une lettre explicative. La circulaire dont il se plaignait avait dispensé des prêtres du serment, dans l'Ouest, parce que les déclarations de ce genre sont inutiles, et d'ailleurs « on a vu, dit-elle, que le peuple est capable de tout braver plutôt que de renoncer au culte qu'il a adopté ». Lanjuinais attaque vivement ce système, et veut à toute force qu'on exige des serments. Il prétend que cette lettre n'était pas destinée à la publicité, proteste qu'elle n'a pas été écrite dans le but de prêcher l'intolérance, et se déclare très hostile aux proscriptions en masse et au projet présenté par Drulhe. Il veut, dit-il, en terminant, prouver aux amis de la tolérance et de la liberté, qu'il n'a pas déserté leurs rangs. La publication de sa lettre lui a causé évidemment une désagréable surprise. Ces révolutionnaires jansénistes, qui parlaient beaucoup de tolérance en public, et demandaient en secret au gouvernement des mesures oppressives contre les catholiques, désiraient naturellement que leurs manœuvres ne fussent paa divulguées.
•ï*ouve plus guère, pour une foule de bonnes raisons. Uime en 1792, onne fournit jamais de preuves, on se latente d'affirmer! On les rend responsables de tous les 'Sordres qui se produisent, soit au sujet des subsistances, ^itpour toute antre cause. Les lois sur les biens nationaux H créé des difficultés absolument inextricables tant le la prètrophobie restera au pouvoir ; en outre, elle nie le ariage religieux: de là un malaise profond, des luttes dont directoire veut faire retomber tout Todieux sur les prêtres, ifin, on trouve dans ces pièces une foule de commérages as portée, et de dénonciations contre des autorités trop u zélées pour la persécution : beaucoup sont très insiifiantes et ne servent qu'à grossir les dossiers. Dans tous les corps d'armée, on se plaint de la désertion; nombre des insoumis aux lois militaires est énorme : dans conseils on déplore amèrement ce fléau, on dénonce mauvaise administration, les pilleries des états-majors des fournisseurs, le dénûment des soldats ; et les révoionnaires trouvent commode d'en accuser les prêtres! Us m sont pas plus responsables que de la fabuleuse dèprétion des assignats ; et pourtant avec quel acharnement ir a-t-elle été imputée en 1792 !
Le mariage civil suscite des difficultés. François de ûfchâteau, commissaire près Tadministration des Vosges, lonce, le 5 vendémiaire an V, que les prêtres veulent déire les lois républicaines, surtout celles qui concernent at civil ; qu'un homme et une femme se sont mariés ilement à l'église, et que les citoyens et les officiers blics sont assez fanatisés pour regarder le mariage civil nme un concubinage légal. La révolution veut contrain- 5 les catholiques à reconnaître qu'il n'y a pas de mariage igieux régi par les lois canoniques, que c'est une simple *émonie, et que le prêtre est obligé de bénir les unions s divorcés et des défroqués. Elle lui fait un crime de lir la moindre note des baptêmes et des mariages qu'il a ébrés ; aussi, comme ses lois sur l'état civil sont bruyammt proclamées antireligieuses par elle-même, dans beauup de pays on ne les observe pas ; on ne se donne pas peine inutile de travailler à les concilier avec les lois Qoniques, en dépit de la révolution elle-même. C'est bien
sa faute î D'ailleurs, les autorités civiles et militaires constatent que, pour échapper aux lois sur l'armée, on falsifie constamment les actes de l'état civil, sans que les prêtres s'en mêlent.
Le directoire envoya en même temps aux cinq cents des rapports de l'ancien conventionnel Châteauneuf-Randon, général commandant en chef les 9® et 10* divisions militaires.
11 a dans son commandement les départements de la Lozère et de TArdèche, où les prêtres réfractaires, les déserteurs et réquisitionnaires insoumis sont très nombreux; il se plaint aussi de la tiédeur des administrations, et prétend « que le fanatisme fait et fera toujours le plus grand mal, quelle que soit la sévérité des mesures prises contre les prêtres », et qu'on ne viendra jamais à bout des déserteurs. Il propose donc de décréter une amnistie à ceux qui se soumettront dans un certain délai, et de prendre diverses mesures pour arrêter la désertion. Quant aux prêtres, il est d'avis de ne pas les déporter, mais de les enfermer tous « dans des maisons ou hospices de surveillance, d'humanité et de charité, par deux, trois ou quatre départements, où ils seraient assurés de leurs vies jusqu'à la fin de leurs jours ». Ainsi les prêtres seraient emprisonnés à perpétuité; voilà comment il entend la liberté des cultes !
Ce rapport est du 24 floréal an IV ; dans un autre, daté de Nîmes 45 fructidor, il pose au directoire quelques questions assez délicates sur l'application dans son commandement de mesures pacificatrices qui viennent d'être prises pour les départements de l'Ouest, et revient encore sur son projet d'enfermer les prêtres à perpétuité, afin que le sacerdoce meure avec eux :
« Dans le fait, qu'aurait-on à craindre de quelques-unes de ces mesures, dés que ces ^prêtres s'épuiseront bientôt y et que îa politique du gouvernement ne manquera pas de prévoir les moyens de s'opposer à leur renouvellement continuel, et à rexercice et consistance d'une hiérarchie qui est ce qu'il y a de principalement redoutable dans ce moment? a {Archives, F, 19, 1008.)
Ainsi, il est d'avis que la peine de mort prononcée contre les prêtres soit commuée en une réclusion perpétuelle ; on
daignera même leur permettre de dire la messe pour eux dans leurs prisons, mais on les tiendra soigneusement éloignés des fidèles ; ils seront « surveillés pour empêcher kur co)poration, leur hiérarchie, leur petpétuité», le sacerdoce doit s'éteindre avec eux. Mais des millions de Français réclament leur ministère 1 11 ne s'en inquiète pas. Est-ce que la liberté do conscience est faite pour eux?