CHAPITRE V
§ I. Tyrannie horrible de Laignelot et de Lequinio, à La Rochelle et à Rochefort. — Exécutions. — Le chômage du décadi et le travail du dimanche imposés. — Apostasies plus ou moins libres de prêtres, de ministres protestants^ de juifs. — Curieux arrêté de Qamier de Saintes sur des mariages simulés.
§ n. Taillefer terrorise et persécute dans rAveyron, Ch&teauneuf-Randon dans la Lozère et TArdèche. — Solon Reynaud, dans la Haute- Loire, impose violemment le décadi et le travail du dimanche. — Il abolit le culte constitutionnel. — Il persécute les religieuses. — Il défend aux femmes de porter des croix, sous peine d'arrestation et de confiscation. — Attachement des populations à la religion. — Guyardin prend des mesures terribles contre les receleurs de prêtres. — Plusieurs personnes exécutées pour ce crime.
§ III. Couthon et Maignet abolissent le culte dans le Puy-de-Dôme. — Excès commis par Bô dans le Cantal et le Lot. — La Terreur dans la Corrèze. — Exécutions. — Morts tragiques des girondins Lidonet Chambon. — Abolition du culte dans la Creuse.
§. IV. Fouché continue à insulter et à opprimer les cultivateurs et les prétendus riches. — U abolit le culte dans TAllier, le Cher, la Nièvre.
— Arrêté célèbre de Fouché, rendant l'enterrement civil obligatoire.
— Le décadi imposé. — Faveurs accordées aux prêtres mariés. — Lefiot et Noël Pointe suivent les errements de Fouché. — Michaud déclare que les clochers offensent les droits de Thonune.
Les représentants en mission près de Tarmée dite des côtes de La Rochelle, montrèrent le plus grand zèle à exterminer les prisonniers vendéens et à abolir le culte dans les départements de la Charente et de la Charente-Inférieure. Parmi tous ces énergumènes, qui tyrannisaient alors la malheureuse France, Laignelot, Lequinio, Garnier de Saintes, ont trouvé moyen de se signaler par leurs cruautés et leurs profanations.
Lequinio, par arrêté du 28 septembre, établit à La Rochelle
une commission militaire chargée de juger les prisonniers vendéens; en fort peu de temps elle en fit guillotiner soixante, et en condamna cinq ou six cents à la chaîne et aux travaux publics. Les prisons étaient tellement insalubres, que deux cent cinquante prisonniers y périrent et que les juges de la commission militaire furent atteints par la conlagion. Lequinio écrivit à la convention qu'il avait prescrit à cette commission de condamner les prêtres, les nobles, les bourgeois, les déserteurs, les maltôtiers, à mort, et le reste aux travaux publics : ses ordres furent scrupuleusement exécutés.
Pendant que la commission militaire décimait les prisonniers, Laignelot et Lequinio procédaient avec un zèle merveilleux à Tabolition du culte et à la déprêtrisation des constitutionnels. Le 7 brumaire, ils écrivaient au comité de salut public :
« Nous déchirons à grandes mains dans tout le pays le voile du fanatisme, et bientôt nous espérons que le peuple répudiera luimême tous ses prêtres, s'ils ne lui épargnent cette nécessité en se retirant. Nous avons à La Rochelle une guillotine permanente depuis quatre jours, elle a déjà démâté quarante-quatre têtes de brigands, parmi lesquels un maire et un prêtre : nous en faisons fabriquer une ici, qui dans quelques jours démâtera des scélérats d'an autre genre, ceux qui venaient ici de Toulon pour s'emparer du port, ou du moins pour en préparer aux Anglais l'entrée (4) ».
À Bordeaux, les terroristes accusaient ceux qu*ils voulaient guillotiner de travailler à livrer la ville aux Anglais ; à Rochefort c'était absolument la même chose; nous verrons bientôt qu'à Brest on accusait aussi, et royalistes et girondins, de vouloir livrer la Bretagne aux Anglais. A La Rochelle et à Rochefort, les proconsuls se servaient de cette commode accusation pour guillotiner les marins comme les prêtres. ^8 brumaire, Laignelot et Lequinio, dans une proclamation Moribonde, dénoncent ces prétendus conspirateurs qui ont ^oulu livrer Rochefort comme Toulon; mais le peuple va voir tomber leur têtes :
" ••• Il va voir un de ces monstres qui de tout temps ont tenu 1& moltitade dans l'ignorance et l'aveuglement, un de ces hypo-
(*) Archives, AF, U, 93.
170 CONSTITUTION CniLB DU CLEB6É.
crites inventés par les rois pour étayer leur domination sur le peuple, un de ces hommes faux qui n*ont jamais voulu que tromper l'espèce humaine, un prêtre assermenté tout aussi coquin que ceux qui ont refusé le serment, se faire un des instruments dç cette conjuration, avoir dans sa maison une sorte d*arsenal, et remplissant avec exactitude le métier de prêtre, c'est-à-dire le métier de lâche, de trompeur, de scélérat et de traître, préparer l'esclavage
de ceux qu'il aurait dû j soustraire en les instruisant
« Les principes philosophiques qui se répandent vont faire disparaître eufln tous les imposteurs, les prêtres de toute race. »
Ils déclarent ensuite que les populations du département se dégoûtent du fanatisme, et donnent à entendre que bientôt le culte officiel sera violemment supprimé. Le 10, l'administration de la Gharente-înférieure, pour achever d'écraser le fanatisme, prend un arrêté, approuvé par Laignelot, qui prescrit le chômage du décadi :
« A|iT. 1^'. Les neuf premiers jours de chaque décade, tous les fonctionnaires publics, commis et employés d'administrations, et entrepreneurs d'ouvrages pour le compte d'administrations, et entrepreneurs d'ouvrages pour le compte de la république, seront obligés de se tenir à leur poste et de continuer leurs travaux ordinaires . »
Toutes ces personnes sont donc gênées dans leur liberté, et les ouvriers contraints de travailler les jours défendus par leur conscience. Mais l'article 2 est bien plus grave.
« Art. 2. Les municipalités veilleront dans leur territoire à ce que les boutiques et les ateliers soient ouverts au public pendant les mêmes jours. »
Ainsi les marchands, les ouvriers qui travaillent pour leur propre compte, et non pour TÉtat, n'ont pas le droit de sacrifier un jour de gain à leur conscience I Et la surveillance de la municipalité ne sera pas inefScace, car elle peut tourner contre eux la loi des suspects.
Le travail est donc obligatoire le dimanche : le jour de la décade le chômage ne le sera pas moins :
u Art. 3. Le dernier jour de la décade étant consacré au repos, nul ne peut être contraint de travailler, à moins que le service public ne l'exige ». {Archives, AF, II, 93.)
Ainsi, défense aux patrons d'employer leurs ouvriers le décadi. Sans doute cet article n'avait pas tout prévu, mais
FOUCHÉ BT SES ÉXULES. 471
on comptait sur la pratique pour le compléter : et bientôt le travail isolé et Touverture des boutiques, un jour de décadi, furent réprimés. Les articles 4 et 5 prescrivent une stricte vigilance aux administrations et aux sociétés populaires. Les districts sont aussi invités à proposer des noms nouveaux à la place de ceux qui sont entachés de superstition. Avec de tels proconsuls, secondés par de tels administrateurs, l'œuvre de déprôtrisation du clergé constitutionnel marcha très vite : le 12 brumaire, ils annonçaient triomphalement à la convention que, grâce à eux, prêtres et ministres abdiquaient devant la déesse Raison :
« Noos marchons de miracles en miracles, et bientôt il ne restera plus que le regret de n'en avoir pins À faire. Huit bénisseurs du coHe catholique, et un ministre du culte protestant, viennent de se déprêtriser jeudi dernier, jour de la décade, en présence de tout le peuple assemblé dans le temple de la Vérité, ci-devant l'église paroissiale de cette ville ; ils ont juré de n'enseigner désormais que les grands principes de morale et de saine philosophie ; de prêcher contre toutes les tyrannies politiques et religieuses, et de commencer enfin à montrer aux hommes le flambeau de la raison : ils ont scellé leur serment, en brûlant dans un vase plein d'encens leurs lettres de prêtrise. Tout le peuple, les protestants et les catholiques, ont juré par acclamation et enthousiasme, avec roobli de leurs anciennes superstitions, celui des querelles qui ont si longtemps inondé le pays de sang humain versé par les rois *t les prêtres. » (Débats et Décrets, brumaire an II, p. 206.)
Uignelotet Lequinio voulurent récompenser ces apostats, dans Tespoir d*entralner un grand nombre de leurs coUè- SQesà les imiter. Le 14 brumaire, ils prirent un arrêté qui leur accordait, à chacun, la liberté et une pension de ^200 livres, « pour récompenser les citoyens vertueux qui, 'es premiers, ont secoué le joug de la superstition et de domination papale » , en les accablant d'éloges, et faisant <l'eux de véritables missionnaires chargés de prêcher la dé- Pfèlrisation (i). En outre, môme récompense fut promise à ceux qui suivraient leur exemple.
L'original de la profession d'apostasie des huit ecclé-
(1) Archives, AF, II, 93. « Les autorisant à développer partout les grands P^pes de la raison et de la philosophie qui les ont portés à la dé- ^^uirohe courageuse qu*ilf viennent de ùdre. •
siastiques sera déposé à la municipalité de Rochefort; elle est chargée d*en donner copie aux prêtres qui viendront s'y associer et déposer leurs lettres de prêtrise. « Cette copie leur servira de titre pour jouir du traitement, et de la liberté accordée par le présent. » En outre, la pension est déclarée acquise à deux curés, et à un vicaire épiscopal qui viennent d'apostasier. Le district fit afficher cet arrêté, en y ajoutant de nouvelles injures contre les prêtres. II leur adressait en outre une véritable sommation d*apostasier, en décidant :
« Que ledit arrêté serait imprimé et envoyé dans toutes les communes de ce district, pour y être affiché, lu dans la chaire pendant trois décades consécutives^ par le procureur de la commune ou à sa diligence, lequel demeure spécialement chargé de dénoncer aux comités de surveillance, les fanatiques et les imposteurs qui s'opposeraient à la propagation de ces principes,
« Invite tbus les prêtres de son arrondissement à devenir citoyens, c'est-à-dire à réparer les outrages qu'ils ont fait aux mœurs et à la nature en feignant un honteux célibat, à parler à leurs concitoyens le langage de la vérité, et à ne leur développer que cette maxime, la seule que des hommes libres doivent pratiquer : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qui te soit fait. » (Archives, ibid.)
Cet arrêté est assez clair pour se passer de commentaires. Nous ferons remarquer seulement qu'il commençait déjà la profanation des églises, en ordonnant à un fonctionnaire laïque de venir lire en chaire des injures grossières, et contre la religion en général, et contred'état ecclésiastique.
Ainsi donc les églises étaient déjà envahies par les prètrophobes; ceux qui blâmeraient la déprêtrisation et les déprêtrisés, dénoncés aux comités de surveillance et emprisonnés pour le moins ; et les ecclésiastiques qui voudraient conserver leur état devaient courir les plus grands dangers.
Aussi les proconsuls reçurent-ils aussitôt bon nombre d*abdications honteuses : le 17, ils écrivaient à la convention que le fanatisme était définitivement écrasé, et qu*il ne fallait plus songer qu*à guillotiner. Ils ont établi uni tribunal révolutionnaire à Tinstar de Paris, et nommé des juges : le citoyen Ance a réclamé la place de bourreau. « Nous avons proclamé le patriote Ance, guillotiner^ et nous
TaTons in?ité à venir, en dînant avec nous, prendre ses pouvoirs par écrit, et les arroser d*une libation en Thonneur de la république (i) ».
Mais Laignelot et Lequinio n'en avaient jamais fini avec les profanations, les apostasies, les parades sacrilèges. Ils avaient fait renier leurs croyances à des constitutionnels et à des protestants. Us annoncèrent triomphalement à la convention, le 1®' frimaire, qu'ils avaient fait commettre la même infamie à des juifs :
« Hier, jour de la décade, se sont effacées ici les dernières traces des honneurs superstitieux : un grand bûcher, élevé sur la place, portait, en étendards, une multitude dlmages et de tableaux tirés des églises ; le public a couvert le bûcher de cinq à six mille volumes de livres dits pieux, et l'autodafé s*est fait au milieu des acclamations universelles^ et au milieu des chants républicains; de partout les livres pleuvaient, et jusqu'aux juifs que nous avons en cette vUle^ y sont venus solennellement apporter les leurs, et renoncer à la ridicule attente de leur Messie, La masse des Uvres apportés a été telle, que le feu, allumé à midi, n'était pas encore éteint à dix heures ce matin. » {Débets et Décrets, frimaire an II, p. 90.)
Mais cet autodafé solennel et la conversion des juifs à la Raison ne leur faisaient point négliger la guillotine. Le 8 frimaire, leur tribunal révolutionnaire, pour punir un prétendu complot maritime, aussi sérieux que les fameux complots des prisons , organisés à Paris par Fouquier-Tinville à la fin de la Terreur, condamnait à mort dix officiers, dont trois lieutenants, quatre enseignes, deux capitaines d'infanterie, un chirurgien-major. Deux accusés furent condamnés à la déportation, huit à la détention et quatorze absous. A Rochefort comme à Brest, la Terreur désorganisa notre marine, et causa ainsi d'efi'royables désastres.
Le girondin Dechézeau, député de la Charente-Inférieure, avait protesté contre le 31 mai, mais ne s'était associé à aucune manifestation girondine. Il avait môme, le il août, donné sa démission, espérant ainsi se faire oublier, et s'était retiré dans son pays natal, La haine des proconsuls vint l'y chercher : il fut traduit devant le tribunal révolutionnaire de Rochefort, et guillotiné le 28 nivôse.
(1) Débats et Décrets, brumaire an II, p. 291.
Pendant le proconsulat de Laignelot et de Leqainio, Rochefort et toute la contrée environnante subirent la tyrannie la plus épouvantable. Quelques jacobins subalternes, complices et vils flatteurs des représentants, avaient accaparé tous les emplois et expédiaient au tribunal révolutionnaire tous ceux qui leur déplaisaient : et il était impossible de leur échapper, car ils étaient, les uns juges, les autres jurés, les autres témoins ordinaires de ce tribunal de sang. Très souvent ils dictaient d'avance leurs arrêts de mort, dans des orgies, au milieu de femmes perdues, et d*accord avec Ance , le bourreau amateur tant vanté par Lequinio , et qui venait, après avoir guillotiné, présider la société populaire, les mains encore teintes de sang. Des femmes, des jeunes filles recevaient Tordre de venir contempler Téchafaud tout ruisselant de sang, et ces misérables jacobins menaçaient de les jeter en prison, si elles n'obéissaient pas. Par un atroce raffinement de cruauté, Lequinio, dans une cérémonie publique , contraignit plusieurs personnes à monter sur Téchafaud et à marcher dans le sang de leurs parents qui venaient d'être guillotinés. Des courtisanes, protégées par certains jacobins, décidaient de la liberté des femmes les plus respectables, et les contraignaient par la terreur à les traiter avec les plus grands égards. Les deux proconsuls furent plus tard accusés d'avoir « insulté aux mœurs » en sortant de leurs orgies; Lequinio fut en outre accusé de vol. Il avait envoyé par mer, à son frère qui habitait Vannes, deux barils remplis d'argent provenant de la spoliation des églises. Son collègue Prieur de la Marne essaya vainement de faire disparaître les preuves de cet envoi (1).
Gamier de Saintes vint aussi terroriser son département. A Saintes, devenu Xantke, il prit des arrêtés très violents contre les prêtres. Le 11 frimaire, il renvoyait devant la commission populaire un chanoine qui avait distribué des mandements (févêques catholiques. L'arrêté lance contre lui cette accusation caractéristique du temps, « qu'il ne voyait et ne fréquentait que des hommes qui depuis ont émigré ou ont été guillotinés » .
Le 16 prairial, considérant qu'il est le p7*emier du départe^
(1) Débats et Décrets, thermidor an III, p. 686 et euiv.
ment qui s*est marié, il fixe à 1,500 livres par an le traitement d*un prêtre apostat devenu garde-magasin.
La tyrannie révolutionnaire frappait les familles de ceux qui cherchaient à lui échapper; elle s*acharnait après la femme quand elle ne pouvait atteindre le mari. Certaines femmes nobles avaient divorcé avec leurs maris émigrés ou sospects, espérant ainsi détourner de leurs tètes les vengeances révolutionnaires, et en même temps sauver leur fortune. Mais les terroristes croyaient peu à la sincérité de ces divorces, et celles qui les avaient provoqués étaient traitées en suspectes. Pour acheter leur tranquillité, quelquesunes d'entre elles, parait-il, contractèrent des mariages simulés avec des révolutionnaires. II était entendu qu'elles divorceraient avec eux, lorsque la Terreur ferait place à un gouvernement moins tyrannique, et ces prétendus maris s'étaient assuré par avance une large récompense. Garnier, dans on arrêté pris à XarUhe le 24 prairial, dénonça ce stratagème avec beaucoup de violence , et édicta les peines les pins sévères contre tous ceux qui s'y prêtaient :
« Après nous être convaincu que par un nouveau genre de ruses et d^artifices, bien dignes de cette classe d'hommes , ennemie étemelle du peuple et de la liberté, il se fait aujourdliui des mariages dérisoires et insultants^ par lesquels des femmes ci-devant nobles, pour éluder les lois rendues contre cette caste, s'unissent à des roturiers, à condition qu'il n'y aura jamais d'union, ni de'commU' nauté de corps et de biens; que la femme divorcée du nommé D... vient de fournir l'exemple de cet étrange accommodement, à raison duquel le citoyen 0... a eu le courage de la dénoncer ^ dès que la proposition lui en a été faite ;
u Considérant que ce n'est pas vraisemblablement le seul accommodement de cette nature qui a eu lieu, depuis que des ex-nobles se sont mis en train d'épouser des sans-culottes ;
w Nous arrêtons ce qui suit :
ce Aht. !•'. Les femmes ci-devant nobles qui se sont mariées depuis la révolution à des sans-culottes seront tenues de rapporter devant l'administration de leur district, dans la huitaine de la publication de notre arrêté, le contrat de leur mariage, pour mettre l'administration dans le cas d'en connaître les dispositions et les clauses.
« Art. 2. S'il n'y a pas eu de contrat de mariage de passé, elles seront tenues de rapporter un certificat de civisme, et faute de ce, elles seront mises en état d'arrestation.
tf Art. 3. Si les contrats de mariages contiennent des dispositions
qui exclttent la communauté y elles seront mises en état d'arrestation, et leurs biens seront séquestrés. Le notaire qui aura passé le con^ irai de mariage sera condamné à la même peine.
« Art. 4. Si les stipulations portent qu'il n'y aura ni communauté de corps ni communauté de biens, tant la femme que le mari et le notaire seront arrêtés, et leurs biens séquestrés, et il est enjoint aux autorités de donner sur-le-cbamp connaissance aux comités de salut public et de sûreté générale de ce nouvel outrage fait aux lois, à la sainteté du mariage et aux bonnes moeurs, pour qu'ils puissent décider ensuite ]e parti qu'il y aura à prendre contre cette classe d'individus... » {Archiver, AF, II, 93.)
L'article 4 prévoit seul ces mariages simulés, que Garnier de Xanthe flétrit avec une si comique indighation. Les trois premiers sont faits uniquement pour molester les ex-nobles, même trop pauvres pour faire un contrat, qui ont pris des maris roturiers. Mais Tarticle 3 est surtout dirigé contre ces roturiers, partisans de la révolution , qui ont épousé des femmes nobles. De semblables mariages excitaient à la fois la jalousie et la méfiance des autres révolutionnaires.
Dans le département voisin de la Charente, Harmand (de la Meuse) imposait des divorces. Le 23 brumaire, il accordait la liberté à deux femmes d'émigrés , en leur imposant la condition de divorcer dans le mois. Rien n'explique cette exigence du proconsul ; le comité de surveillance de La Rochefoucauld, où elles étaient détenues, lui avait déclaré qu'elles étaient très pauvres (1).
Le décret du 19 floréal, qui supprimait les tribunaux révolutionnaires de province, ne fit point d'exception en faveur du tribunal de Rochefort. Garnier prit donc, le 25 prairial, un arrêté décidant que les prisonniers destinés d'abord à ce tribunal seraient déférés, les uns au tribunal révolutionnaire de Paris , les autres au tribunal criminel du lieu. Le proconsul reconnaît formellement dans son arrêté que les prisons de Rochefort sont insalubres :
« Considérant d'ailleurs qu'une plus longue détention des accusés actuellement détenus dans les prisons de Rochefort est d'autant plus affligeante pour Thumanité, et contraire aux principes qui nous gouvernent ; qu'ainsi détenus, ils voient prolonger sans terme l'époque de leur jugement, et que d'ailleurs ils habitent une prison
{{) Archives, AF, II, 93.
UUement insalubre, que plusieurs prisonniers, mime le gardien, ainsi qu'une partie de la famille de ce dernier, sont morts^ par KefTet da
méphiUsme de ce local, occasionné par la grande quantité d'hommes
qm y sont amoncelés. » {Archives, AF, II, 93.)
Il déclare aussi que des sans-culottes y sont injustement détenus, et pour abréger leur captivité, il nomme trois commissairesj qui interrogeront les prisonniers, et les enverront, soit au tribunal criminel soit au tribunal militaire.
Dans les départements de TAveyron et de la Lozère, les populations avaient fort mal accueilli tout d'abord la con« stitation civile, et les rigueurs des révolutionnaires n'avaient pu les rallier au schisme. Après le 31 mai, elles furent bien près de se soulever en masse, et si les girondins ne s'étaient pas si étroitement unis aux jacobins pour persécuter, les populations de ces deux départements , réunies à celles de J*Aavergne, auraient formé une redoutable insurrection. Heureusement pour les jacobins, il n'y eut que des échauffourées de peu d'importance ; mais connaissant le zèle des populations pour la religion, ils les traitèrent avec beaucoup de rigueur, et firent aux prêtres une chasse très active. Lie SO octobre 1793, un agent du comité de salut public, nommé Cart, lui écrivait de Rodez : « Il faut que la Terreur soit à rordre du jour,.. » et lui annonçait que Ton venait, à Rodez, de dresser une liste de suspects, et de les mettre en arrestation : « La ville a été cernée dès le point du jour, de façon qu'aucun individu n*a pu sortir qu'après l'opération faite. » Mais ce n'est pas tout de remplir les prisons, il faut aussi les vider d'uno manière républicaine : aussi Gart annonce-t-il que la guillotine va être en permanence !
Le représentant en mission Taillefer convoqua le conseil général de rAveyron,lo 2 brumaire; il lui demanda de prendre des mesures répressives contre les rebelles et les prêtres, et d'instituer dans chaque district une commission de surveillance centrale qui serait chargée de les traquer :
<c Cette commission dénoncera de même ceux qui, moins coupables que les premiers, ont recelé on caché dans leurs maisons des
contre-révolutionnaires armés ou des prêtres réfractaires, ▼rais iléaux de la société. Ceux qui ont fourni des secoui*s quelconques à ces monstres doivent être rangés dans la même classe, et les atdre$ méritent bien que leurs maisons ainsi profanées disparaissent du sol de la liberté, sans préjudice des punitions qui doivent leur être infligées personnellement. »
Le conseil accède à sa demande , considérant « que le mauvais esprit qui règne dans la très grande majorité des campagnes^ ne permet pas d'établir un comité de surveillance dans chaque commune conformément à la loi » : il établit dans chaque district une commission composée de terroristes éprouvés, et investie des pouvoirs les plus étendus contre les prêtres et tous ceux qui sont supposés leur être favorables.
Cart trouva cet arrêté trop modéré : il écrivit au ministre que les départements de TAveyron et de la Lozère, étant animés du plus mauvais esprit, il fallait prendre des mesures très révolutionnaires, et détruire les maisons isolées dans les montagnes, parce qu'elles pouvaient servir de refuge aux rebelles et aux prêtres réfractaires. Mais le conseil de département ne voulut pas introduire dans son arrêté une pareille disposition et Gart écrivait, le 8 brumaire, au ministre de rintérieur Paré, qu'il avait insisté vainement pour la faire voter.
« Les prêtres réfractaires renfermés ici sont an nombre de trois cents environ : tous ceux qui ne sont pa^ dans le cas de passer par le rasoir national vont être conduits à Fitz-James, département du Lot. Cette mesure sera très salutaire, en ce qu'elle interceptera toute communication que les scélérats pourraient avoir avec les fanatiques de ce pays-ci ». (Archives, FA, 551.)
Dans la même lettre, Cart annonce l'intention de persécuter très violemment les républicains modérés. Mais les patriotes employés à toutes ces belles expéditions contre les prêtres et les paysans qui les cachaient, entendaient être rémunérés largement de leurs peines, et trouvaienttrèssim* pie et très commode d'extorquer de l'argent aux particuliers, et de lever des taxes à leur profit. Les choses en vinrent à un tel point, que, le 8 brumaire, Taillefer prit un arrêté dans lequel il ^^reconnaissait publiquement que le citoyen Brunet, aubergiste à Righac, avait été contraint à une
contribution extraordinaire, et qu*un particulier de la môme Yille, c< dénoncé pour ses principes inciviques '>,avaiiété condamné par le chef de la force révolutionnaire du Lot, <c à Vapport de son argenterie ». Taillefer réprouvait ces extorsions, et cependant faisait des efforts comiques pour excuser leurs auteurs. Ce n'était pas un crime, mais une erreur ; le motif patriotique devait empêcher d'y voir une intention criminelle! Il décida que les sommes illégalement perçues seraient néanmoins déposées à la caisse de Tarmée révolutionnaire: puis, le lendemain, il prit un nouvel arrêté ordonnant que cet argent fût remis à une commission de trois citoyens chargés d*éclaircir Taffaire :
« Considérant qa'il est important que les diverses sommes provenant de taxes et de contributions prélevées sur les particuliers désignés comme suspects d'incivisme^ soient uniquement appliquées an proOt de la république et aux frais occasionnés par le mouvement de Tarmée révolutionnaire. » (Archives, FA, 551.)
Ainsi, Taillefer reconnaît en principe que les suspects dlndvisme sont taillables et corvéables au gré de ses tgents; seulement, il veut qu'ils soient exploités au profit de la république, et que les contributions levées illégalement sur eux ne soient pas empochées par des jacobins subalternes. Le commandant de Tarmée révolutionnaire fut destitué pour ses extorsions. Gart Tannonce au ministre de l^intérieur dans une lettre du il brumaire: «Cette façon arbitraire de se comporter, dit Tagent du comité, avait porté la terreur dans Tâme des patriotes de ce département. »
Dans une lettre du 47, Gart annonce au ministre qu'il travaille activement à Tabolition du culte, dans ces deux déparlements, qu'il déclare du reste complètement gangrenés. U a décidé les sociétés populaires à envoyer dans les communes, les jours de décades, des commissaires pour « y prêcber révangile des sans-culottes » ; il travaille activement à débarrasser le pays des prêtres, qu'il traite de cannibales, et prêche avec énergie « l'évangile de la nature ». 11 n'oublie pas non plus les républicains modérés, et annonce pompeusement « que le marais pestiféré doit être englouti pour jamais ». Il déclare aussi que ces deux départements contiennent un grand nombre de réquisitionnaires insoumis. Chateauneuf-Randon faisait activement la chasse . aux
prêtres catholiques et constitutionnels de la Lozère. Le 19 ventôse, à Mende, il prenait contre eux un arrêté, dans lequel il déclarait, après de longues déclamations :
c( ... Qa*il n'existe plus de prêtres réfractaires dans ce déparie^ ment, qu'ils ont tous été arrêtés, et qu'il n'en est môme tout aa plus qu'une douzaine de dits constitutionnels qui ont abdiqué les premiers leurs erreurs;... que tous les vestiges de lasuperstitionjf ont été détruits par le peuple lui-même; qu'il n'y existe dans tootes les communes d'autre culte que celui de la Raison, d^antres clochers que des bonnets ou des faisceaux de la liberté, et que le second et dernier envoi de l'argenterie et les ornements sont en marche vers la convention. » {Archives, AF, II, 91.)
Il ordonne d'augmenter la garde des maisons de réclusion où sont enfermés les gens suspects et les « dénommés prêtres », et, rappelant un précédent arrêté du 25 nivôse, il ordonne à la garde et à tous les citoyens « de tirer sur les évadants et les évadés», et promet le paiement de la primo à ceux qui les arrêteront. Toutes personnes présumées hors la loi seront jugées sans aucune forme.
Le ÎA germinal, la société populaire du Pont-de-Hontverty district de Florac, faisaitparvenir à la convention une lettre dans laquelle elle exaltait la conduite de Chateauneuf-Bandon, qui avait renfermé les suspects, « détruit le fanatisme, abattu les clochers, envoyé les cloches aux fonderies, l'argenterie des églises à la monnaie». Elle annonçait en outre qu'elle faisait don de tous les ornements, argenterie^ cloches des églises, et vases du culte protestant (l)i
Savincs, évêque de Viviers, Tun des quatre prélats qui avaient accepté la constitution civile, abdiqua scandaleusement. Les terroristes firent, dans le département de TArdèche, la chasse aux prêtres et aux girondins. Deux membres de la commission temporaire de Commune-Affranchie, ScéToIa Guyon et Delan, vinrent terroriser celte contrée, de par un arrêté du 1 ! nivôse pris par Albitte, Fouché et Laporte. Le département de TArdèchc reçut ensuite la visite de Châteauneuf-Randon. Le 10 pluviôse, il prit, à Largentière, un arrêté proscrivant d'abord les cloches, puis les clochers, puis enfin adoucissant la situation des prêtres qui avaient eu la fai-
(1) Débats et Décrets, germinal an II, p. 391.
FOUCHÉ ET SES ÉMULES. 18i
blesse d*abdiqiier. Cet arrêté est tout à fait caractéristique. Aocnne cloche ne sera consèn^ée sous aucun prétexte, ni pour rhorloge publique, ni même pour réunir la garde nationale : elles seront toutes fondues ; sur le prix, on fournira aux communes qui le demanderont « un timbre ordinaire d*borloge« et sans battants », puis deux caisses de tambour, pour celles qui n*en ont pas encore. Les clochers qui demanderaient trop de temps et de peine à démolir, seront seuls épargnés, mais on fermera les ouvertures avec de la maçonnerie ou de la menuiserie, et Ton mettra dessus des inscriptions patriotiques, « les pyramides seront surmootées d*un faisceau et d'un bonnet de la liberté, et les plates-formes de la statue de la liberté ». Le bonnet phrygien est substitué k la croix! (i).
Dans un autre arrêté il ordonnait aux prêtres qui avaient abdiqué, de se retirer au chef-lieu du district, ou de 8*éloigner à six lieues de leurs paroisses; maintenant, il se relâche de cette rigueur et leur permet de revenir dans leur ancienne résidence, pour y vivre « en bon citoyen » c'est-àdire en laïques incroyants, si les autorités le veulent bien.
Malgré tous ses efforts, Ghateauneuf-Randon ne réussit point à décatholiser les populations deTArdèche. Guyardin, qui vint après lui à Privas, trouva le département trop tiède. Le ÎO ventôse, il ordonnait aux districts de poursuivre et ar^ rèter tous prêtres et autres individus dénoncés comme prêchant le fanatisme, ou formant des attroupements « sous prétexte de liberté des cultes » . De nombreux paysans furent emprisonnés pour avoir réclamé la liberté d'aller à la messe : le 13 prairial, sur la demande des jacobins eux-mêmes, Guyardin, préoccupé comme ses collègues des travaux delà campagne, mais moins franc^ fit le généreux et prit un arrêté pour les mettre en liberté.
Sur vingt condamnations capitales prononcées par le tribunal criminel de l'Ardèche jugeant révolutionnairement, une seule fut portée contre un prêtre réfractaire, mais il y en eut cinq qui frappèrent des receleurs de prêtres (2). Dans le département de la Haute-Loire, un conventionnel
(1) ilrcAtve#, AF, 11,93.
(2) Bulriat-Saint-Prix, Justice révolutionnaire, p. 474.
182 CONSTITUTION CIYILB DU CLBRGÉ.
très obscur, Heynaud, ancien maire du Puy, qui à partir j du !29 brumaire eut la sottise de signer Solon Reynaud, mon- ira pour Tabolition du culte et la déprêtrisation un zèle tout à fait comparable à celui des Dumont, des Fouché, des Albittc. Aussitôt arrivé dans le département, il s*empressa d'installer des comités révolutionnaires, mais déclara qu*LV ne pouvait en établir partout, comme ses collègues des départements voisins : « la pénurie des citoyens vraimei^^ patriotes ne permettant pas d'en créer dans les campagn^fanatisées, ou peu avancées dans l'esprit de la révolution. -^ Il prit tout de suite des arrêtés vexatoires sur le maximoc^^ et les subsistances (1).
Il n'a manqué à cet énergumène que d'avoir un tribunari révolutionnaire à lui, pour devenir aussi odieusement cél^— bre que Joseph Lebon. Par bonheur les circonstances n^ lui permirent pas d'être aussi sanguinaire, mais certains d^ ses arrêtés rappellent la tyrannie extravagante du proconsul d'Arras (2). Ce Solon s'acharna avec un zèle frénétique à détruire tout vestige du culte, à imposer le calendrier républicain et le chômage du décadi. L'arrêté qu'il prit au Puy, le 10 frimaire, pour abolir le dimanche et imposer le décadi,' est certainement un des modèles du genre. Il commence par déclarer que tous les bons citoyens seront tenus de dater tous leurs écrits quels qu'ils soient d'après le nouveau calendrier, sous peine d amende; et que les autorités et les
(1) Les déserteurs et les insoumis étaient très nombreux dans ce département ; le 21 pluviôse, Reynaud prenait un arrêté contre les déserteurs du bataillon de Brioude, dont les soldats avaient déserté pour la plupart au moment où on allait les amalgamer à la troupe de ligne. Il n'en restait que 150. 11 parait que les officiers et les sous-officiers, craignant de perdre leurs grades par Tamalgame, les avaient excitée à déserter. ArchiveSj AF, II, 116.
(2) Ainsi, par exemple, le maire d'une commune rurale (Ut accusé d'avoir laissé dépérir chez lui quelques quintaux de blé. Par arrêté du 10 frimaire, Reynaud déclara qu'il était ainsi sous le coup de la loi qui punit de mort les accapareurs, à plus forte raison ceux qui laissent méchamment avarier les grains, et qu'il s'était ainsi associé « aux projets de Pitt et des tyrans coalisés ». Comme il s'était soustrait aux poursuites, il donna l'ordre de le rechercher activement, et décida, en attendant: i^ que sa maison serait rasée et détruite, les matériaux vendus au profit des ouvriers et des gardes nationaux qui feront la démolition; 2« que les grains non avariés seraient confisqués, et, en outre, ses biens mis à la disposition de la nation. Archives^ AF, II, 116.
F0UGH6 ET SES ÉMULES. i8S
olficiers publics, pris en contravention, encourront un mois 4e suspension et seront destitués en cas de récidive. L'ar- Ucle 4 est caractéristique :
« Abt. 4. Les jours de décadi désignés par le calendrier nou- Tean, seront les seuls jours de repos : les boutiques, les ateliers, les magasins, et enfin les bureaux, seront ouverts et occupés, pendant les autres jours enfermés entre deax décades, sans qu*on puisse se serrir de Tprétexie qu'il est dimanche, afîn que les citoyens puissent l'approvisionner et se procurer ce qui sert à leurs besoins. Les citoyens et citoyennes qui contreviendraient à la loi rappelée et déreloppée par le présent arrêté, seront déclarés suspects et punis comme tels, et paieront une amende proportionnée à leurs facultés, mais qui ne pourra excéder la somme de 20 livres (!). »
n arrête ensuite que les municipalités « veilleront dans les campagnes à ce que les cultivateurs emploient un temps précieux à Tagriculture ». Même recommandation aux municipalités des villes; les bons citoyens sont invités à dénoncer les délinquants, qui seront punis par le représentant d'une amende qui ne pourra dépasser 100 livres. Les instituteurs et institutrices » existant ou à créer » devront donner les congés seulement les jours de décade, sous peine de destitution. Les marchés qui se tenaient au Puy les mercredis et les samedis auront lieu les troisième, sixième et neuvième jour de la décade. L'administration réglera partout les marchés d'après le nouveau calendrier. Les foires ne porteront plus le nom des saints.
Mais, malgré toutes ces menaces, les populations chômaient le dimanche et non le décadi. Aussi, le 15 nivôse, était-il obligé do prendre un second arrêté plus violent encore que le premier. Après avoir vomi d'horribles injures contre ce qu'il appelait le fanatisme et la superstition, « indigné du mépris que les citoyens, dirigés par le génie du fanatisme, ont pour les lois ou pour les arrêtés des représentants du peuple », il déclara que les contrevenants à son arrêté sur la décade seraient suspects et poursuivis comme rebelles ; et, non content de le faire exécuter strictementy il l'aggrava par la disposition suivante :
a Abt. 2. Tous citoyens qui, les jours dits ci-devant dimanches et (I) Arehivet, AF, II, 116.
184 CONSTITUTION CIYILE DU CLSBGÉ.
féteêf interrompraient leurs occupations et fermeraient leurs bauti' ques et ateliers, seront condamnés à 50 livres d'amende envers les pauvres de la commune, et reclus comme suspects ^ d'après le mode et ie temps déterminés par la loi des suspects. »
Impossible d*ôtrc plus net. Pour motiver son arrêté du dO frimaire, le proconsul a fait semblant de craindre que les citoyens no fussent gênés dans leurs approvisionnements et les travaux de la campagne négligés : cette fois, ce tyranneau n'ordonne plus hypocritement de travailler tous les jours de la décade^ pour arriver ainsi à imposer le travail du dimanche : c'est bien le repos du dimanche considéré comme acte religieux qui est puni de peines exorbitantes.
Le 30 frimaire, Reynaud prit aussi un arrêté pour interdire Tusage des cloches, même pour les enterrements; il ne le permit que pour appeler du secours en cas d'incendie, et pour sonner la retraite, « usage très utile aux voyageurs pendant la mauvaise saison » du i*' brumaire au 30 pluviôse. Si l'on sonne les cloches en dehors des cas prévus par l'arrêté, les ministres des cultes en seront déclarés responsables et passibles d'une amende de 50 livres, sauf à indiquer les auteurs et fauteurs. Le 15 nivôse, il ordonna aux autorités d'abolir les croix et tous les signes extérieui's du fanatisme. Les municipaux négligents devaient être destitués, frappés d'une forte amende et reclus.
Gomme tous ses collègues, Reynaud avait d'abord encouragé les communes à abolir le culte, à dévaster les églises et à les convertir en temples de la Raison, à la suite d'un mouvement prétendu spontané de la population, tout en affectant de ne vouloir en rien contraindre les consciences; mais lorsque le culte fut ainsi supprimé dans un assez grand nombre de paroisses, il se montra franchement iconoclaste, et, le 15 ventôse, il ordonna aux autorités de détruire les autels et tout ce qui, dans les temples où l'on n'ofBciait plus, pouvait rappeler qu'ils avaient servi au culte catholique. U déclare qu'on s'est plaint à lui :
« Qu'il existe encore dans toutes ]es églises servant de temples au fanatisme et à l'erreur, des autels et autres monuments rappelant encore aux regrets des personnes égarées par les ministres fourbes et imposteurs, des signes qui nourissent leurs espérances ;
tds sont ceux qui frappent la vue, et qui élevés au-dessus des chaumières et habitations semblent annoncer aux fanatiques que le impie érigé à la Raison n'est que le simple résultat de l'effervescence des esprits, ei qne ceux consacrés à des préjugés et à des prestiges anciens renaîtraient pour anéantir le premier, qui seul doit suffire pour senrir d*asile aux rertus civiques et morales. »
Il arrête que tous les ci-devant autels, placés dans tous les temples de la municipalité du Puy, seront abattus; et que cette municipalité devra aussi faire abattre les clochers des églises : celui du temple de la Raison est épargné à cause de son horloge. Les cloches sont confisquées. L'article 7 rend cet arrêté applicable à toutes les communes du département, et déclare suspectes les municipalités qui ne l'exécuteront pas (i).
Ceux qui détruisaient les autels devaient naturellement supprimer les prêtres. Les ecclésiastiques déportables furent dirigés en masse sur Bordeau:^, par arrêté du 30 ventôse. Un patriote éprouvé était chargé de conduire ce convoi de prisonniers, de les surveiller et de faire deux appels matin et soir. Ce jacobin recevait 12 livres par jour. Il fallait que rien, absolument rien, ne rappelât Tancien culte aux populations. Il existait dans ce pays de pieuses filles appelées béates, qui se vouaient surtout à renseignement. Selon Reynaud résolut de les proscrire. Gomme tous les jacobins et les philosophes, il détestait les constitutionnels, s*acharnait à persécuter en eux ce caractère sacerdotal qu'ils avaient abaissé et dégradé, et craignait toujours de les voir reprendre des fonctions qu'ils avaient quittées par crainte. Le 27 germinal, il prit un arrêté qui complétait absolument l'abolition du culte :
« Vu l'arrêté de notre collègue Albitte sur les mesures à
prendre contre les prêtres dont la grande majorité, quoique prêtres constUutionnels, se couvrent du masque odieux et hypocrite du fanatisme pour servir la cause des tyrans et des despotes, et se coalisent pour faire circuler dans le sein de la république le poison dangereux et mortel des anciens préjugés, sous la dénomination (sic) desquels trop longtemps nous avons vécu, et voulant, ainsi, que mon collègue, faire usage, dans le département de la Haute-Loire,
(i) Archives, AF, II, 116.
des moyens qu'il a combinés pour réduire enfin cette classe d'hommes perfides et funestes à l'humanité. »
Il déclare Tarrèté d*Albitte, du 8 pluviôse, exécutoire dans le département de la Haute-Loire. Nous avons déjà donné cet arrêté en racontant les exploits d'Albitte : il emprisonne les constitutionnels qui n*ont pas abdiqué, et interne, au chef-lieu du district, sous la surveillance rigoureuse des autorités, ceux qui ont faibli.
« Art. 2. Convaincu qu'une autre espèce de personnes, telles que ces filles connues sous le nom de béates, qui sont des colporteuses des œuvres fanatiques, et les agentes des prêtres, qui veillent sans cesse pour trouver les moyens de nuire à la réplbiique; et de vouloir l'anéantir à jamais, sous le faux prétexte de conserver une religion, que des républicains ne peuvent considérer que comme un aliment moral, indigeste pour ces âmes pures, et capable d'égarer l'esprit humain, et que ces filles désignées sous le nom de dévotes ou béates, seront tenues de se rendre dans le délai d'une décade à compter du jour de la publication du présent, par devers leurs municipalités respectives, pour prêter le serment de fidélité envers la nation pour maintenir l'égalité et la liberté.
« Art. 3. Toutes celles d'entre elles qui ne se conformeront point au présent article seront réputées suspectes et recluses jusqu'à la paix. )) {Archives, AF, II, il6.)
Il était déjà odieux et absurde de demander des serments aux religieuses. Gomment qualifier une telle exigence à regard de filles qui n'étaient liées par aucun vœu? Reynaud les assimile complètement aux prêtres, car l'article 4 ordonne aux municipalités d'envoyer le tableau des béates qui ont juré et de celles qui ont refusé : il menace les officiers municipaux de destitution s'ils n'exécutent pas strictement toutes les dispositions de l'arrêté. Mais ceux-ci lui donnèrent une telle extension, qu'il fallut bientôt réfréner leur zèle. L'article 5 est très curieux :
« Comme les signes du fanatisme sont absolument interdits, et que néanmoins des personnes affectent encore de les conserver, et notamment des femmes qui s'en servent sous le prétexte d'embellir leur parure ; les municipalités seront tenues, la décade après la publication du présent arrêté, de faire mettre en état d'arrestation toutes celles qui dans leurs ajustements se serviront à l'avenir des signes représentatifs qui tiennent ou rappellent {sic) les vieux préjt^gés, lesquels signes seront confisqués au profit des dénonciateurs,
et les municipalités pourront inÛiger une amende proportionnée aux facultés des contrevenants. Les citoyennes pourront néanmoins porter tous autres objets que ceux désignés ci-dessus; et ceux qui sans fondement se permettraient de les en empêcher seraient punis sérèrement. » [Archives nationales, AF, II, 116.)
Ainsi, défense aux femmes de porter désormais des croix : quant aux autres ornements, Reynaud se montre bon prince. A Paris et dans beaucoup de villes, des jaco* bins débraillés avaient Taudace d*arracher aux femmes leurs bijoux, en disant qu'elles insultaient à la misère publique. Du moins, le Sohn de la Haute-Loire ne veut point de ce brigandage.
Malgré toutes les menaces du proconsul et de ses jacobins, beaucoup de communes rurales tardaient à envoyer Fargenterie de leurs églises. Leurs officiers municipaux, tout en n'osant pas protester contre Tinterruption du culte, se gardaient bien, avec la prudence du paysan, de se dessaisir de Targenterie d'église, car ils espéraient, un jour ou Tautre, voir le culte rétabli. Reynaud, le 27 germinal, les sUmula par une proclamation ; mais il eut peur sans doute d'être accusé d'hébertisme, car il fit de l'hypocrisie, dit et répéta avec une insistance maladroite, qu'il demandait seulement des sacrifices spontanés. « Les dons faits aux dépeas des églises par certaines communes, sont marqués au coin du patriotisme et de la véritable philosophie, parce qu'il n*y a qu'elle qui ait pu les déterminer à cet acte, o II déclare ensuite que, pour mettre les communes à même « de s'estimer mutuellement et d'apprécier les progrès de la philosophie », pour a transmettre à la postérité le souvenir iTun acte d'autant plus méritoire aux yeux de la nation qu'il a été plus libre et plus spontané », le tableau des dons en argenterie faits par diverses communes sera imprimé et envoyé à toutes les municipalités. 11 termine ainsi sa proclamation : « Citoyens, qui dormez encore dans les liens du préjugé, cédez au pouvoir de l'exemple, et que vos yeux s'ouvrent enfin à la lumière, » Ce qui veut dire, envoyez-moi bien vite vos vases sacrés, ou vous irez, sous n'importe quel prétexte, grossir le nombre des suspects détenus.
Ce tableau fut imprimé et envoyé aux communes. Il contient des renseignements curieux sur la profanation des
églises. Les localités les plus rapprochées du séjour ordinaire du proconsul ont été éclairées en grand nombre par la philosophie : trente-six communes du district du Puy, y compris le chef-lieu, ont livré leur argenterie. Mais le fanatisme continue à tenir sous son joug les communes éloignées du Solon français. Dans le district de Monistrol, sept seulement, y compris le chef-lieu, ont envoyé leurs vases sacrés. Celles du district de Brioude sont restées dans « les liens du préjugé », et deux seulement ont été éclairées par la philosophie. Quarante-cinq communes seulement, dans un département qui en compte plus de deux cent cinquante, après plusieurs mois d'une persécution effroyable, avaient consenti à livrer leurs vases sacrés. C'était, en vérité, pour Solon Reynaud un bien mince succès.
A la suite de ce tableau, il fit afficher un document presque aussi honteux. C'est un état des croix de Saint-LOuis, remises par leurs titulaires en exécution des décrets, et des objets d'argent offerts par des particuliers. Les noms des donateurs forcés et des chevaliers de Saint-Louis, contraints par la terreur à faire cette espèce d'abdication et à se rapprocher autant que possible des prêtres qui livraient leurs lettres , furent affichés partout. Dix-huit chevaliers de Saint-Louis, presque tous anciens officiers, figurent sur ce tableau. L'un d'eux déposa son brevet seulement, mais garda sa croix, ou la détruisit pour ne pas la remettre. Un ex-prêtre du Puy est marqué comme ayant livré son calice avec sa patène ! Un ancien membre de l'assemblée constituante a remis « une grande médaille en cuivre, représentant d'un côté la face du tyran Capet, et de l'autre le serment de l'assemblée constituante du 4 août ». Tout ce qui rappelait les premiers temps de la révolution et la constitution de 9i était proscrit aussi bien que <c les hochets de l'ancien régime » (d).
Malgré son zèle terroriste, Solon Reynaud était mal avec certains jacobins. Dans sa correspondance avec Barère, qui parait l'avoir protégé auprès du comité de salut public, il se plaint amèrement de son voisin Châteauneuf-Randon. Il est à croire que Reynaud fut accusé d'hébertisme. Le
(1) Archives, AF, II, 116.
FOUCnÉ ET SES ÉMULES. 189
comité le remplaça par Guyardin, qui était tout aussi
persécuteur, mais plus complètement robespierriste. Le
5 prairial, Guyardin crut nécessaire d'expliquer et même
de corriger quelque peu les arrêtés excessifs que Reynaud
arait pris contre les béates et les prêtres constitutionnels :
«... Le représentant... déclare qne pour rapplication des dispositions de Tarrêté du représentant Reynaud, du 27 germinal dernier, on ne doit entendre par le nom de béates, qne les filles qui ▼iTaient en congrégation, sous les dénominations superstitieuses et ridicules, de dominicaines, carmélites, bénédictines, ursulines, sœurs de Saint-Josepb, de Saint-Pierre, de Jésus, de la mère Agnès, du pot, du bouillon, et autres semblables: celles qui étaient employées ou attachées aux maisons d'instruction et de chanté, ou au service des ci-devant religieuses, moines, chanoines, curés, et prêtres retirés^ celles qui vivaient ensemble ou séparément, mais avec régime et costume qui les faisaient désigner sous le nom de béates.
u II est défendu d'étendre cette dénomination aux femmes, veuves et files vivant dans leurs familles ou séparément, so/is affecta" tion d^un régime particulier , quel que soit leur âge, et de les iuquiéter sous prétexte de Tarrêté ci- dessus relaté; celles qui auraient été poursuivies et mises en arrestation en vertu de cet arrêté seront sur-le-champ mises en liberté, sauf la surveillance des autorités constituées, révolutionnaires, comme pour tous les autres citoyens. » (AfcAicc», AF, II, H 6.)
L'arrêté de Guyardin prouve que celui de Reynaud avait été interprété par les terroristes comme leur donnant le droit d'emprisonner, avec les religieuses, toutes les personnes du sexe féminin, filles on veuves, qui étaient connues pour leur attachement à la religion. Il a uniquement pour but d'arrêter cet abus, et nullement d'adoucir la situation des religieuses, ni même celle des béates qui n'appartiennent à aucun ordre déterminé, mais suivent une certaine règle et portentuncertaincostume.il faut remarquer que l'arrêté de Guyardin s'étend aux converses et même aux servantes de prêtres qui ont toujours été traquées par les révolution* naires. Il adoucit, en outre, la situation des prêtres qui c< ont abjuré, quoique bien tard, des erreurs odieuses », et déclare qu'il est nécessaire a que les prêtres hypocrites et fainéants qui pourraient encore propager des idées superstitieuses et fanatiques soient sévèrement surveillés ». 11 dis*pense de l'internement au cheMieu du district, imposé
le 27 germinal par Reynaud, les prêtres fonctionnaires publics, les septuagénaires infirmes ; « ceux qui sont mariés ou qui se marieraient ; » ceux qui, avant le i" germinal « avaient pris une profession utile et sédentaire ; » ceux qui, avant cette époque, avaient obtenu des places : cette dispense ne sera que provisoire. L'article 3 déclare que « nulle exception ne sera admise en faveur des prêtres qui n*ont pas remis leurs lettres de prêtrise ». Ciomme Albitte et tous ses collègues, le proconsul se méfie des apostats et ne veut pas les perdre de vue :
u Art. 6. Les ci-devant curés et vicaires déprétrisés ne pourront en aucun cas, même d'exceptions ci-dessus jugées en leur faveur^ rester dans le lieu où ils exerçaient leur métier s'ils n*en sont originaires. »
La persécution des constitutionnels était la partie la plus aisée de la tâche du proconsul.
Les populations, fidèles à leurs anciens pasteurs, allaient les entendre dans des granges perdues au milieu des forêts et des montagnes, et savaient soustraire ces courageux missionnaires à la rage des terroristes. Le 47 prairial, Guyardin, exaspéré de son impuissance contre le zèle catholique des populations, ordonna avec grand fracas de faire des battues dans les bois et dans les montagnes qui séparent les départements deTArdèche et de la Haute-Loire, afin de s'emparer de ces insaisissables réfractaires ; pour former des colonnes mobiles, il prescrivit, à treize communes de la Haule-Loire, de fournir 1,100 hommes^ et à treize communes de TArdèche, d'en envoyer 950. L'arrêté leur adjoignit huit brigades de gendarmerie de trois hommes chacune, et d'autres troupes dont le chiffre n'est pas indiqué. Les gardes nationaux requis devaient recevoir 30 sous par jour. Malgré ce déploiement de forces , Guyardin ne fut pas satisfait du résultat de ses recherches, car, le 14 messidor, il déclare avec beaucoup d'amertume que les réfractaires et les émigrés trouvent toujours des retraites dans des granges , dans des baraques isolées et ordinairement inhabitées. I^s propriétaires de ces cabanes et de ces granges, pour éviter la peine de mort prononcée contre les receleurs de prêtres, prétendent non seulement que les proscrits s'y réfugient à
leur insu, mais que ces cabanes sont depuis longtemps abandonnées et doivent être regardées comme n*appartenant à personne. Guyardin, qui les soupçonne de complicité avec les fugitifs, veut, par un moyen violent, les mettre dans Taltemative ou de leur refuser asile , ou de perdre la propriété de ces bâtiments. Il décrète donc que, dans les trois jours, lés propriétaires présumés de ces granges ou cabanes isolées, seront forcés de déclarer à la municipalité du lieu, s'ils entendent ou non en retenir soit la propriété, soit la location. S^ils y renoncent, les bâtiments seront déclarés confisqués au profit de la nation, les uns vendus, les autres détruits. Si, au contraire, ils les conservent, ils seront déclarés receleurs de tous ceux qui pourront y être saisis, tout comme s'ils avaient été arrêtés dans leur propre maison. Ainsi, lorsqu'un prêtre sera arrêté dans une grange ou une cabane isolée au milieu des bois ou des montagnes, très loin de la ferme, le fermier sera déclaré receleur et mis à mort avec lui j Cet arrêté avait pour but de forcer par la terreur les paysans à livrer les prêtres, ou tout au moins à leur refuser asile : Tatrocité même de ses dispositions montre combien ils tenaient à cacher leurs prêtres , et ce courage était d'autant plus méritoire que les receleurs étaient impitoyablement guillotinés. Plusieurs femmes de cette contrée payèrent de leur vie leur courageux dévouement. En prairial, un curé du diocèse de Viviers, Abeillon, réfugié dans le département de la Haute-Loire, fut exécuté au Puy,avec Jeanne-Marie Aubert, ouvrière en den-^ telles, qui lui avait donné asile. Le 29, quatre femmes, Marie Best, Marie Roche, Marie Aubert, Marie-Anne Garnier, furent guillotinées, pour avoir donné des soins à Tabbé Mourier, vicaire de Beaune, qui était tombé malade dans sa retraite; cet ecclésiastique fut exécuté avec elles ; ces courageuses femmes récitèrent tranquillement le miserere en marchant au supplice. Le 2 messidor, Tabbé Glavel était guillotiné avec une paysanne, Catherine Boutin, qui avait essayé de le sauver. Le i2 messidor, la sœur Dorât, du tiers ordre de Saintï^ominique, qui s'était vouée à prévenir les prêtres des embûches qu'on leur tendait, et à les secourir dans leurs cachettes, fut exécutée avec l'abbé Mosnier, professeur de Philosophie au collège du Puy, comme coupable de lui avoir
porté des vivres dans sa retraite (i). Le 14 thermidor, Tabbé Héraud, chanoine de Brioude, fut exécuté au Puy ; le lendemain on apprit la chute de Robespierre : un de ses codétenus, qui avait espéré le martyre , s'écria : « Cet abbé Héraud a toujours eu de la chance I »
Dans les départements du Puy-de-Dr6me et du Gantai, il n'y eut point de tribunal révolutionnaire spécial, mais les tribunaux criminels, jugeant révolutionnairement, firent périr un certain nombre de victimes. Le département du Puy-de-Dôme fut tyrannisé par Gouthon, et par Maignet qui s'y établit quelque temps avant d'aller désoler le Midi. Couthon fit emprisonner les administrateurs du département pour une lettre en faveur des girondins : deux d'entre eux furent exécutés. Au moment de l'abolition du culte, il proclama l'existence de Dieu, et déclara qu'on l'outrageait en ayant un autre temple que le monde, un autre culte que celui de la Raison. Tous ceux qui s'attribueront les titres abolis d'évôques, curés ou vicaires, seront suspects. Gouthon, au lieu de Georges, prit le prénom d'Aristide. Le 30 brumaire, il fit célébrer la fête de la Raison à Clermont; le buste de Châlier fut vénéré dans la cathédrale. Il y eut de nombreuses abdications et déprêtrisations.Le 6 frimaire, Maignet décida que tous les prêtres étrangers au Puy-de-Dôme, s'ils ne renonçaient pas à la prêtrise, seraient contraints de se retirer dans l'un des districts de leur département. Ces prêtres avaient été appelés en 1791 et 1792, faute de jureurs, « pour y remplir les fonctions du ci-devant culte catholique ». Maintenant il juge plus simple de les renvoyer, et pour lever toute difficulté, déclare résiliés tous les baux à loyer qui leur ont été consentis. Le 7 frimaire, Gouthon prit un arrêté sur l'enterrement laïque : le mort devait être porté, le visage découvert, au cimetière, devenu champ du repos; un drap aux couleurs nationales devait être jeté sur le corps
(1) Marcbllin BouDBf , Les tribunaux a^mineU et la justice révolution* nùit*e en Auvergnei p. 1^2.
etserrir pour tous. La guillotine fonctionna dans presque
loutes les villes des départements du Puy-de-Dôme et du Gantai (1); en outre, TAuvergne fournit un nombre assez considérable de victimes au tribunal révolutionnaire de Paris et à la commission militaire de Lyon.
Le proconsul B6 porta la terreur dans les départements du Cantal et du Lot. Dans une de ses proclamations, datée de Pigeac, \i germinal, après avoir vomi une quantité d'injures contre la religion, il disait aux populations : '< Avec le flambeau de la Raison, brûlez les restes superstitieux d'une religion insociable. » 11 parcourait le pays avec une escorte nombreuse de terroristes, et non seulement, abattait toutes les croix qui n'avaient pas encore été renversées , mais s'il rencontrait une femme portant une croix à son cou, il la loi arrachait lui-même avec une indignation toute jacobine, surtout lorsque la croix était en or. II fit guillotiner, et imposa d'énormes taxes révolutionnaires (2).
Houx-Fazillac et Lanot furent chargés de terroriser le département de la Corrèze. Avec eux, les prêtres ne devaient pas seulement abdiquer, mais se marier pour obtenir leur liberté. Le malheureux Picharou et les deux prêtres exécutés à Tulle ne devaient pas être les seules victimes des révolutionnaires de ce département. Le 20 frimaire, à Meymac, on célébrait dans l'église la fête civique de la deuxième <lécade ; les jacobins avaient organisé une mascarade infâme, pour insulter à la religion : un des leurs marchait à cheval ^ la tète du cortège; à la queue de ce cheval était attachée ^e étole, et derrière le cheval un jacobin portait un calice et le profanait... Ce cortège entre dans l'église, l'homme qui marche en avant conduit son cheval jusqu'à l'autel, et, tourliant la tête de sa monture du côté du peuple, il crie : « Ci- %ens, voilà votre Dieu. » Cette fois les assistants n'y tien-
(t) Voir le livre si ourieut de M. Marcellin Boudet. II résulte de ses cherches que le Puy-de-Dôme a fourni en tout 125 victimes, et le ^>DtaI 48. 5 personnes furent exécutées à Clermont, 7 à Riom, 5 à Thiers, t à Ambert, 7 à Aurillac, 4 à Saint-Flour, 1 à Mauriac.
i^) Après thermidor on rappela à la convention qu il avait dit en pleine société populaire, aux habitants de Cahors inquiets sur les subsistances : • Kassarez-vous, la France aura assez de douze millions d'hommes ; <>Q tuera le reste ; alors vous ne manquerez pas de vivres, n Débats et ^<TetSf thermidor an III, p. 707.
i9i CONSTITUTION CIVILE DU CLEEGÉ.
nent plus : cavalier et monture sont roués de coups de bâton; les jacobins viennent à leur secours, mais ils ont le dessous, et prennent la fuite. Alors les révolutionnaires du département crient à l'insurrection, à « la petite Vendée ». Soixante cultivateurs furent arrêtés. Lanot accourut à Meymac avec le tribunal criminel ; bien que les commissaires du département eussent déclaré, « qu*il n*y avait pas autant de mal qu*on le croyait », que la prétendue insurrection de Meymac présentait peu d'inconvénients, on s'empressa de sévir. Le 2 nivôse (â2 décembre), deux cultivateurs, maires de leurs communes, et un notaire furent traduits devant le tribunal criminel jugeant révolutionnairement : le notaire appartenait au parti révolutionnaire, mais il avait eu des querelles avec quelques-uns de ses coreligionnaires politiques. Tous trois furent guillotinés le 3 nivôse; deux paysans furent encore exécutés pour le môme crime quelques jours après. Plus de quatre-vingts cultivateurs restèrent en prison à cause de cette affaire : mais le 23 floréal, la convention les déclara égarés par le fanatisme et les remit en liberté; on rendit ainsi des bras à Tagriculture qui en manquait (i).
Plusieurs autres victimes furent immolées par le tribunal criminel du département. Les terroristes subalternes profitèrent de la loi des suspects pour commettre les plus odieuses extorsions. Dans toutes les communes un peu importantes de la Gorrèze, ils avaient établi des maisons d*arrèt : dans les petites, ils avaient transformé les sacristies en prisons, après avoir muré leurs fenêtres. Là ils entassaient des suspects appartenant à toutes les classes de la société , leur arrachaient leurs bijoux, ainsi que les assignats et la monnaie qu'ils portaient avec eux, et les taxaient encore à des sommes considérables. Des personnes très peu aisées^ des laboureurs en grand nombre, durent payer des rançons écrasantes pour se faire mettre en liberté le plus vite possible, car les maisons des détenus étaient bien vite pillées, leurs caves surtout étaient immédiatement vidées; peu après les jacobins les remettaient en prison. Les plus pau-
(1) Scènes et portraits de la révolution en Bas-Limousin, par 1« oomto DE Seilhac.
Très subirent des extorsions honteuses : à Ussac, on emprisonnait dans le château les femmes des paysans , et on iiuit leur liberté à vingt sous, quarante sous, trois livres : lion payait pour sortir de prison; là pour n'être pas emprisonné. A Uierche, de nombreux suspects des deux sexes, trop pauvres pour payer leur subsistance, suppliaient leurs persécuteurs de ne pas les laisser mourir de faim. Le 9 thermidor sauva la vie à un convoi de trente-cinq suspects, qui venaient d^ètre envoyés de ce département à Paris ; et les terroristes avaient dressé des listes pour en expédier encore beaucoup d^autres.
Les malheureux habitants de cette contrée étaient cruellement frappés par les deux plaies du moment, la terreur ^ la disette. Le 2 prairial, Roux-Fazillac les rationnait tous, 'par arrêté, à une demi-livre de pain par jour; mais, pour ménager les classes inférieures, il accordait la livre entière aux cultivateurs des campagnes et aux ouvriers des villes, en raison de leurs travaux (1). Si Tapplication rigoureuse de la loi des suspects avait pu donner du pain, Roux-Fazillac aurait fait vivre les populations dans l'abondance (2).
Le 13 brumaire, le girondin Lidon, député de la Ck)rrèze, qui s'était sauvé de Paris après le 31 mai, et menait une ^e errante pour se soustraire aux recherches de ses prescripteurs, fut surpris dans sa retraite, et se tua d'un coup de pistolet. Un autre député de la Gorrèze, Ghambon , ami de Lidon, comme lui régicide et persécuteur, après avoir été longtemps traqué, fût surpris par les jacobins , le 30 bru-
(i) Archive», AF, n, 95.
(2) Le nombre total des suspects emprisonnés du 6 octobre 1793 au 12 thermidor, relevé par M. de Seilhac, s'élève à 1,476 dont 388 à Uzerche tC Treignac, 163 à Ussel, 436 à Brive, 489 à Tulle. 430 femmes (\irent emprisonnées. Il y avait parmi ces détenus 250 nobles, 150 prêtres, 600 bourgeois, 500 cultivateurs.
Le 7 prairial^ Roux-Fazillac ordonnait, à cause de son nom, Tarrestalion d'une femme que jusqu*alors la révolution avait laissée jouir de sa liberté : « Considérant qu'une femme portant un nom qui doit être à jamais célèbre dans les fastes infâmes de Taristocratie et de la contrerévolution, 8*ê8t réfugiée dans cette commune, sans doute pour fuir Tœil surveillant des sections de Paris ; que sa seule présence à Brive ne peut 7 être que d'une influence dangereuse dans les circonstances; arrête que la femme Choiseul-Beaupré sera transférée sous bonne et sûre garde dans la maison de réclusion de Tulle... n (Arch., ibid.)
maire, et tué par eux en se défendant (1). Tous leurs anciens amis furent persécutés. Le 15 messidor, Roux-Fazillac otdonnait à l'administration du district de Brive de metUt en arrestation «séance tenante, toutes les personnes qu'elle saura avoir eu des relations avec le traître Lidon ».
Le même jour, il maintient en prison un prêtre constitutionnel, parce qu'il a conservé quelques insignes ecclésiasques, et des livres imprégnés de fanatisme : cet arrêté contient un aveu précieux sur les sentiments religieux des populations :
<( Considérant que dans un moment où les habitants des campagnes du département de la Corrèze ont encore du penchant pour la célébration des dimanches et de Véloignement pour les fêtes décadaires, un tel homme ne peut être que dangereux dans la commune où il allait se retirer. »
Et pourtant ce prêtre avait dû livrer ses lettres I
Ce fut le député Ingrand qui procéda à l'application de
(1) M. de Seilhac, p. 391-432, donne des détails très intéressants sur Todyssce et la fin tragique de ces deux girondins. II parait que les sansculottes de cette contrée, suivant Texemple de certains proconsuls^ voulaient contraindre les femmes non-seulement à divorcer, mais à prendre immédiatement un mari de leur choix. Le même auteur en donne (p. 512) une preuve très complète, par cette délibération du 'comité de salut public d'Uzerche, du 19 octobre 1793, ainsi conçue : « Sur la pétition de la citoyenne X, épouse du citoyen D, qui demande son élargissement afin de pouvoir faire les actes nécessaires pour parvenir au divorce. Le comité délibérant et considérant que les démarches de la pétitionnaire prouveraient qu'elle n*a point partagé les sentiments de son mari, arrête qu'elle sera mise en liberté jusqu'à ce que le délai moral nécessaire pour obtenir le divorce sera passée et lorsqu'elle aura obtenu la dissolution de son mariage, elle sera tenue de don7ier la main à un mari patriote et qui se7'a jugé un parti sortable. Le comité ne pouvant s'assurer de la sincérité de la démarche qu'elle fait, peut-être dans la seule vue d'éluder la loi, et dans le cas qu*il se présenterait un parti sortable, et qu'elle ne voudrait pas trouver tely la société populaire de Treignac nommera douze de ses membres qui délibéreront sur leur àmc et conscience, si le parti est jugé sortable, et s'il est jugé tel, et que la pétitionnaire persiste dans son refus, elle sera mise en état d'arrestation. Arrête le comité que la pétitionnaire fera la déclaration qu'elle consent à un nouvel hymen, dans l'acte de divorce qui se fera devant la municipalité de Treignac, et qu^elle viendra signer le présent arrêté sur le registre du comité qui contient cette promesse, et celle de se présenter da7is huit jours, et réintégrer dans la maison d'arrêt, si elle n'a pas mis toute l'activité nécessaire dans SCS démarches. » Cette malheureuse femme était mère d'une fille en bas âge emprisonnée avec elle.
la loi des suspects dans le département de la Creuse. Après avoir rempli les prisons , les terroristes s*occupèrent naturellement à piller les églises. Dyannyère écrivait, le 30 brumaire, au ministre de Tintérieur, que tous les prêtres qui faisaient partie des sociétés de jacobins avaient été sommés d'abjurer leur qualité de prêtres, sous peine d*exclusion, et que plusieurs, dont un vicaire épiscopal , venaient de s'exécuter. Il supplia le ministre de faire publier ces abdications dans le bulletin de la convention, avec mention honorable; parce que, suivant lui, les campagnes en seraient fort émues, et se prononceraient pour Tabolition du culte. Quatre vicaires épiscopaux, et plusieurs prêtres, suivirent aussitôt l'exemple de leurs collègues, et Tévêque intrus Huguet apostasia honteusement. Dyannyère présida la fête de la Raison à Guéret. Le i8 frimaire, le district de la Souterraine écrivait à la convention que la Raison faisait de grands progrès dans son territoire ; les prêtres « s'associent à des compagnes » et se déclarent des imposteurs. Cependant il y eut des pays où les prêtres mariés furent mal accueillis. A Aobusson, le district prononça solennellement, le 6 ventôse, l'abolition du culte. Son arrêté reproduit, et dévoile même avec une certaine naïveté, le système robespierriste. Il constate d'abord que des communes ont aboli le culte et que plusieurs curés et vicaires se sont déprêtrisés :
«... Que s'il en reste encore quelques-uns dans les communes, c'est plutôt par des motifs d'int&rét particulier que par zélé, mais ^Userait infiniment dangereux pour la tranquillité publique de toii«r subsister plus longtemps cette bigaiTure, que ropinion générale est prononcée pour la proscription du culte public, et que tarder plus longtemps à prendre des mesures ce serait peut-être ibomir au fanatisme anéanti l'occasion de renaître de ses cendres. M
Pour éviter cette « bigarrure», les églises encore ouvertes seront fermées ; les curés en fonctions devront, dans les dix jours, quitter leurs paroisses, et s'en éloigner au moins à deux lieues, sous peine d'être emprisonnés comme suspects ; les municipalités devront , dans les dix jours , achever la spoliation des églises. L'article 5 leur permet de partager les étoffes et soie provenant des ornements « entre les jeunes femmes et jeunes flUes de leurs communes qui auront donné
198 CONSTITUTION CITILI DU CLIRGÂ.
des preuves de leur civisme, et manifesté le plus leur amour pour la révolution (1). »
Vernerey, envoyé en mission dans la Creuse et TAllier, approuva cet arrêté, mais le modifia sur deux points. Au lieu de dix jours^ il accorda un mois aux curés expulsés, et déclara que ceux qui s*étaient conformés, ou se conformeraient à cet arrêté, recevraient, jusqu'à décision contraire de la convention, un traitement de huit cents livres, payable par trimestre. Mais il fallait étendre et régulariser la. persécution : le 15 ventôse, Vemerey prenait un arrêté contre les curés ou vicaires de la Creuse et de TAllier. Ceux qui avaient cessé leurs fonctions, de gré ou de force, et qui n'étaient pas originaires de leur paroisse, ou n*y possédaient pas une maison ou dix arpents de terre, devaient dans le mois se retirer au lieu de leur naissance,' ou auprès de leur famille, ou au moins à trois lieues ; autrement ils seraient traités comme suspects. Les autres ecclésiastiques qui n'auront pas renoncé, et ne prouveront pas qu'ils sont originaires de l'un des deux départements, ou qu'ils y sont propriétaires, ceux qui les habitent depuis moins de trois mois, devront quitter ces départements, sinon suspects; s'ils n'obéissent pas dans le délai de'quinzaine, et s'il s'élève des troubles dans leurs anciennes paroisses, « ils en seront présumés les auteurs et fauteurs », et jugés révolutionnairement. Cet arrêté était habilement calculé pour rendre impossible l'exercice du culte constitutionnel,
Vers la même époque, le département de la Creuse s'occupa d'expédier des prêtres catholiques à Rochefort pour la déportation. Vingtrcinq furent déclarés déportables immédiatement; mais le département déclara que pour deux d'entre eux il attendrait la décision du proconsul, parce qu'ils avaient dépassé l'âge fixé par la loi, et qu'il les avait seulement condamnés à la déportation, « pour leur grand fanatisme et à cause de la force de leur constitution » 1 (S) Vernerey, le 23 ventôse, approuva leur déportation bien qu'elle eût été prononcée en violation de la loi. Ce proconsul fut sans doute un persécuteur acharné, mais il faut recon-
(1) Àrchwei, AF II, 143.
(2) DuvAL, Archives révolutionnaires du département de ia Creuse.
FOUCflÉ ET SRS ÉMULBS. i99
nattfeqo*!] accorda à beaucoup de suspects une demi-liberté. Dyaimyère fut rappelé, le Î3 ventôse, probablement sur la demande de Vernerey. Avant de partir, il avait envoyé à Paris des rapports où il ne prodiguait pas les louanges aux autorités locales (i). Les lois sur le maximum et sur les subsistances avaient amené la disette ; et Dyannyère accusait de faiblesse la municipalité de Guéret : « Depuis la taxe, écrivait-il, les denrées sont encore rares au marché, et elle n'a pu empêcher de piller ceux qui les apportent, b
Nous avons déjà vu (2) que Fouché, au point de vue de la persécution religieuse et de la spoliation des églises, avait été en avance sur la plupart de ses collègues. A la séance do 29 vendémiaire, une députation des jacobins de Nevers remit à la convention trois malles contenant mille quatrevingt-un marcs d*argenterie, ramassés par ses soins. L'orateur de la députation déclara à la convention que dans le département de la Nièvre, le fanatisme était écrasé, que beaucoup de prêtres se mariaient, et que ceux qui n'avaient pas donné cette preuve de civisme n'osaient pas se montrer.
Nous avons relaté précédemment quelques-uns des arrêtés odieux que Fouché avait pris, dès son arrivée à Nevers, contre ceux qu*il appelait les riches. Voyant la convention et le comité de salut public terroriser de plus en plus, il persévéra naturellement dans cette voie, et prit un grand nombre d'arrêtés, non seulement terroristes et sanguinaires, mais spoliateurs, socialistes, et qui donnent à son proconsulat un caractère tout particulier (3). Ainsi, le 3 octobre, il écrivait au comité de surveillance de Moulins :
(1) n faisait ainsi le portrait du commissaire national près le tribunal diil : « Sans esprit, sans talent, sans instruction et presque toujours im ; on lui reproche de négliger ses fonctions, et de consulter et d'écrire
pour de Targent, dans les affaires qui sont portées au tribunal....» ArchiveSf