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Louis XVI en acceptant la constitution civile avait espéré que les révolutionnaires lui laisseraient un moment de répit. Il n'en fut rien; le chef du pouvoir exécutif avait tout sanctionné; on avait installé le schisme en son nom, ce n'était pas suffisant! La conscience de Thonune privé ne devait pas être libre ; il fallait qu'il pratiquât le culte constitutionnel. On n'était pas satisfait de l'avoir forcé à persécuter officiellement les doctrines qu'il vénérait le plus, il fallait qu'il s'humiliât jusqu'au bout, qu'il en vînt à un acte d'apostasie ou d'hypocrisie, tout au moins de lâcheté ! Il fallait qu'il reçût publiquement la communion des mains d'un schismatique ! S'il eût été un chrétien tiède, on l'eût laissé tranquille ; mais personne ne doutait de ses sentiments catholiques, et c'étaient justement pour cela que les révolutionnaires le som-
(1) H. de Pressensé, qui a raconté cette discussion avec un véritable libéralisme, a oublié cet épisode important. Nous nous en étonnons d'autant plus qu'il accuse Maury de n'aToir parlé «jamais avec moins de dignité « (p. 177). Nous ne croyons pas qu*un orateur interrompu de celte façon puisse être modéré!
maient, pres(]ue le poing sur la gorge, de faire cette suprême concession : ces bourreaux voulaient jouir de son humiliation et de ses remords, et se donner en môme temps la satisfaction de le traiter d'hypQcrite avec quelque vraisemblance. Si le roi communiait des mains d*un curé constitutionnel, ils espéraient que son exemple entraînerait beaucoup de ses partisans ; ceux qui ne l'imiteraient pas seraient fort irrités de cette défection, et le parti conservateur et religieux en recevrait un coup terrible. Le temps pascal approchait ; il fallait que Louis XVI comme homme privé fit adhésion à l'Église constitutionnelle. Les religieuses avaient été fouettées pour n'avoir pas voulu reconnaître Gobel, pourquoi le premief* fonctionnaire /)mWic f aurait-il refusé de prouver par des actes formels qu'il reconnaissait Tévéque institué par la constitution civile?
Louis XVI était fermement résolu à ne point capituler sur ce point, mais l'approche du temps pascal inquiétait sa conscience. Il savait qu'en participant à des actes schismatiques il avait encouru les censures de l'Église et craignait de ne pas pouvoir faire ses pâques sans une rétractation publique. Pour s'éclairer il écrivait le 15 avril à l'évoque de Glermont :
« Je viens^ monsieur révêque, m'adresser àvousavecconfiancecoauDe à une personne du clergé qui a montre constamment le zèle le plos éclairé pour la religion. C'est pour mes pàques que je viens vous consulter. Puis-je les faire, et dois-je les faire dans la quinzaine? Vous connaissez le malheureux cas où je me trouve par racceptation d« décrets sur le clergé: j'ai toujours regardé leur acceptation comme un acte force, n'ayant jamais hésité, pour ce qui me regarde, à rester uni aux pasteurs catholiques, et étant fermement résolu, si je venais à recouvrer ma puissance, à rétablir pleinement le culte catholique. Un prêtre que j'ai vu pense que ces sentiments peuvent suffire et que je puis faire mes pàques; mais vous êtes plus à portée de voir ce qu'en pense l'Église en général, et d'apprécier les circonstances où nous nous trouvons : si d'une part cela ne scandaliserait pas les uns, de l'autre je vois les novateurs (raison à la vérité qui né peut pas compter din* la balance) parler presque déjà avec menace. Je vous prie de voir sur cela les évoques que vous jugerez à propos, et de la discrétion desquels vous serez sûr. Je désire enfin que vous me répondiez demain à \si\^ et que vous me renvoyiez ma lettre. »
L'évéque de Glermont était fort embarrassé : les dispositions du roi étaient excellentes , mais il y avait eu scandale ; il fallait
LA LOI OU 7 MAI. 24f
que le roi en manifestât publiquement son regret, et une rétractation publique eût produit un éclat aussi dangereux qu'inutile. U lui répondit donc, avec une liberté tout évangélique :
«... Un vrai regret pour le passé, une ferme résolution pour Tayenir, voilà en général ce qui est nécessaire 'pour recevoir l'absolution et pouvoir se présenter à la sainte table. Mais ces dispositions doivent être manifestées quand on a été dans le cas de faire des choses qui ont
pu scandaliser Je vois des motifs puissants, et je les trouve dans
votre propre cœur, pour adopter le parti favorable à vos désirs, que le prêtre que vous avez consulté a cru pouvoir conseiller; mais. Sire, dans Tordre de l'édification publique, je suis véritablement effrayé.', et je me permets de faire envisager à Votre Majesté que, ne pouvant sans des inconvénients incalculables ni réparer le mal que l'acceptation ou les sanctions ont fait, ni en produire le dessein pour le temps où vous pourrez satisfaire à cet égard le sentiment religieux qui vous presse, il parait que l'accomplissement du devoir pascal dans pareille circonstance produirait infailliblement les eflets les plus fâcheux. Tous vos sujets connaissent que Votre Majesté a concouru à la loi subversive de leur religion , et tous n'évalueront ni la position où ▼ous vous êtes trouvé, ni les obstaciCS invincibles que rencontre votre Majesté dans la réparation qu'elle voudrait faire ; et je vois clairement ceux qui sont invariablement attachés à leurs principes consternés^ les faibles entraînés à l'erreur par un exemple aussi imposant, et les ennemis de la religion affermis dans leur triomphe. D'après ces considérations. Sire, je dois exposera Votre Majesté que ce qui me paraît le plus sage est de suspendre la communion pascale... »
Le roi se soumit humblement à cette décision ; mais les révolutionnaires étaient bien décidés à ne pas lâcher leur proie. Sa chapelle était desservie par des prêtres insermentés, ce qui mettait les partisans de la constitution civile fort en colère. Sans doute aucune loi n'astreignait les chapelains du roi au serment/; sans doute il était absolument libre de choisir ceux qui lui plaisaient, mais qu'importait la loi quand elle était favorable aux non-conformistes ! On voulait imposer la messe constitutionnelle à des hommes qui n'exerçaient aucune fonction ; dans beaucoup de localités, des personnes, de toute condition, des vieilles femmes, de malheureux artisans y avaient été traînés de force par les clubistes et roués de coups à cause de leurs refus persévérants : comment le premier fonctionnaire public aurait-il pu échapper aux vexations révolutionnaires? Nous avons déjà parlé de l'alga-
T. II. lô
rade qu'un garde national avait faite pendant la messe des Tuileries, et du placard que le club des Gordeliers avait fait afficher partout; ce n'était que le commencement de la persécution. Le iS avril Louis XVI voulut se rendre à Saint-Gloud ; une émeute provoquée par cette affiche Tempêcha de s'y rendre. On avait fait croire à la foule qu'il allait rejoindre les évoques réfractaires et qu'il était attendu à Saint-Gloud par plus de trente mille contrerévolutionnaires. L'armée qui menaçait la ville d'Aix quatre mois auparavant avait eu le temps d'opérer un vaste mouvement tournant I
Le directoire du département laissa le conseil de la commune libre de présenter au roi une adresse pour le prier de continuer son voyage, ou de le remercier d'avoir bien voulu ne pas le continuer. Le conseil de la commune arrêta :
« ... Que le roi serait prié d'éloigner de sa personne les ennemis de la constitution qui l'assiègent par de mauvais conseils , et qu'il sera fait une proclamation aux citoyens'pour leur rappeler les principes d'ordre et de soumission aux lois. »
La commune agissait envers Louis XVI comme envers les religieuses; elle s'occupait avant tout de justifier les émeutiers; puis avec une hypocrisie révoltante elle prêchait le respect de cette même loi qu'elle laissait violer impunément. Le département, qui désirait pourtant établir la tolérance religieuse, osa écrire à Louis XVI cette triste lettre (l) :
« Sire, le directoire du département de Paris a rendu compte à une assemblée extraordinaire de tous les membres du département de l'état actuel de la capitale.
« Le département n'en a point été effrayé, parce qu'il connaît l'attachement du peuple à la personne du roi, et qu'il sait que le roi a juré fidélité à la constitution. Mais, sire, la confiance que le peuple a dans votre personne peut-elle résister longtemps aux impressionsque des hommes, pressés de jouir de la liberté, reçoivent de toutceqoJ est auprès de vous?
« Les ennemis de la liberté ont craint votre patriotisme , et ils ^ sont dit ; Nous alarmerons sa conscience. Cachant sous un voile saint
( I ) Elle avait été rédig^*e, dit le Moniteur j par Pastorel et Tallejrand ; il ^^ probable que le premier la rédigea à peu près seul.
leur orgueil humilié, ils Tersent sur la religion des larmes hypocrites. Ce sont là, sire, les hommes dont vous êtes entouré. On voit avec peine que vous favorisez les réfractaires, que vous n'êtes servi presque que par des ennemis de la constitution, et Ton craint que ces préférences trop manifestes n'indiquent les véritables dispositions de votre cœur.
«Sire, les circonstances sont fortes fune fausse politique doit répugner à votre caractère , et ne serait bonne à rien.
« Sire, par une démarche franche (i) éloignez de vous les ennemis de la constitution; annoncez aux nations étrangères qu'il s'est (ait une glorieuse révolution en France, que vous l'avez adoptée ; que vous êtes maintenant le roi d'un peuple libre; et chargez de cette instruction d'un nouveau genre des ministres qui ne soient pas indignes d'une si auguste fonction. Que la nation apprenne que son roi s'est choisi, pour environner sa personne, les plus fermes appuis de la liberté ; car aujourd'hui il n'est pas d'autres véritables et utiles amis du roi.
« Sire, ne repoussez pas la démarche que fait auprès de vpus le département de Paris. Le conseil qu'il vous offre vous serait donné par les 83 départements du royaume, si tous étaient à portée de se faire entendre aussi promptement que nous.. » (18 avril).
Le département avait pourtant prouvé qu'il voulait la tolérance religieuse, il était seul à la défendre ; comment ne comprit-il pas qu'en livrant une pareille pièce à la publicité, il excitait les passions prétrophobes, et jouait le jeu de ses adversaires. Il voulait que le roi renvoyât ses ministres, et il commençait par lui demander avec grand fracas de changer ses aumôniers I et quelle ridicule importance il attachait à ce dernier changement! C'était trop peu que Louis XVI sanctionnât docilement tous les décrets contre le clei^é, il fallait qu'il se confessât à un prêtre constitutionnel et communiât de sa main ; alors seulement on verrait a qu'il s'est fait une glorieuse révolution en France. ..., qu'il est le roi d'un peuple libre. » A quoi sert l'abolition des privilèges et des lettres de cachet si la [chapelle des Tuileries n'est pas desservie par un suppôt de Gobel? Décidément cette malheureuse constitution civile faisait extravaguer les meilleures têtes du parti
(1) Qu'est ce que le directoire entendait par là? S'agissait-il despâques constitotionnelles? S'il en étaitainsi, il aurait bien dû Taire lui-même une n démarche franche, « et le dire crûment.
constituant! Comment le directoire espérait-il faire adopter des lois de tolérance à Tégard des non-conformistes, lorsqu'à les traitait d'hypocrites et d'ennemis de la constitution^ comme les jacobins, comme Treilhard et Camus, et tous les ennemis de son arrêté. Le déparlement n^avait pas pris seulement dans cette adresse le jargon de ses adversaires, il avait encore adopté leurs idées, et fait de l'adhésion à la constitution civile le critérium du patriotisme, au moment même où il voulait inviter le peuple à respecter la liberté civile et religieuse des citoyens.
Le roi se rendit le lendemain à l'Assemblée, et déclara qu'il n'avait pas voulu employer la force pour s'ouvrir un passage.
« Mais il importe à la nation de prouver que je suis libre, rien n'est plus essentiel pour rautorité des sanctions et des acceptations que j'ai données à vos décrets. Je persiste donc par ce puissant motif dans mon voyage à Saint-Cloud (i)... n
Il protesta de son zèle pour la constitution : « J'ai accepté et j'ai juré de maintenir cette constitution, dont la constitutim civile du clergé fait partie ^ et j'en maintiens l'exécution de tout mon pouvoir...»
C'était le cas ou jamais de dire quelques mots en faveur da système du directoire, et de protester contre les violences faites aux religieuses. Louis XVI n'eut pas cette habileté. Le président Tronchet, le voyant fîure une sorte de génuflexion devant l'Église constitutionnelle, protesta de l'amour du peuple pour le roi malgré les alarmes qui étaient semées parmi les citoyens, et fit des phrases contre « les lâches ennemis de la constitution»... contre a une faction trop connue», et s'abstint bien entendu de dire un seul mot en faveur de la liberté religieuse, ostensiblement violée dans la personne du roi. Par un reste de pudeur, les révolutionnaires de la municipalité, les voltairiens du directoire et de l'Assemblée n'osaient pas lui dire publiquement et en propres termes : « Sire , nous vous sommons de
(1) Il y ayait une certaine ironie dans ces paroles. Le voyage à Saint-Cto»* avait été arrêté par l'émeute, et il était constaté qu'on ne voulait même pas liis^ le roi se confesser à tel prêtre qu'il lui plaisait : quand bien même on lui p^' meltralt ensuite d'aller à Saint-CIoud, afin déménager un peu TopinioD f^^' que, ses amis pouvaient toujours dire que son état de captivité avait ^^ prouvé.
faire vos pftques à Féglise constitutionnelle, d Une invitation si directe de la part de pareils personnages eût paru trop tartufe, et d'ailleurs certaines gens leur auraient répondu : a Et vous donc? 0 Mais en lui enjoignant d'éviter tout rapport avec les réfractaires on arrivait au même but. Ces défenseurs du schisme auraient volontiers dit de Louis JTVI, comme les protestants fanatiques d'Angleterre disaient de Charles II, qu'on ne devait pas tolérer auprès du roi un chat papiste qui pût miauler devant lui. Les administrations se croyaient obligées de montrer un zèle ridicule pour la constitution civile et contre la liberté de conscience du roi. Le 22 avril le directoire de Seine-et-Oise présenta à l'Assemblée une adresse demandant que tous les serviteurs ou domestiques du roi, de la reine, ou de l'héritier présomptif, a de quelque nature que soient leurs services », fussent tenus de prêter serment à la constitution. Les ecclésiastiques devaient prêter serment de maintenir spécialement la constitution civile. Cette adresse fut renvoyée au comité de constitution, qui dut délibérer sur le serment des palefreniers el des marmitons des Tuileries!
La Fayette n'avait été capable ni de rétablir l'ordre aux Théatins, ni d'arrêter l'émeute qui s'opposait au départ du roi. La garde nationale s'était fort mal conduite dans ces deux circonstances. Doublement blessé, et dans ses sentiments de citoyen dévoué à la cause de l'ordre, et dans son amour-propre de général , il donna sa démission de commandant des gardes nationales. Cette résolution inattendue produisit une grande émotion à Paris. Ceux qui jugeaient sainement la situation étaient très-inquiets de sa démission ; ils ne se faisaient sans doute aucune illusion sur son habileté et ses talents,'mais ils étaient persuadés que son successeur serait moins honnête, et encore plus inhabile à réprimer les excès des révolutionnaires. La foule des naïfs voyait avec peine disparaître une vieille idole; elle regardait encore La Fayette comme la colonne de la révolution , conmie l'homme destiné à tenir tête à la fois aux intrigues des émigrés et de la cour, et aux violences des démagogues; et d'ailleurs elle n'aurait su qui mettre à sa place. Les violents eux-mêmes pour la plupart ne désiraient point qu'il se retirât si tôt ; sa présence à la tête de la garde nationale inspirait une fausse sécurité à beaucoup de braves gens, et cependant n'empêchait point les révolutionnaires de
246 COZfSmTUTIOR GITILB du CLEBOf .
faire ce qu'ils voulaient, comme les journées des 9 et 18 avril l'avaient trop bien prouvé. La garde nationale vint donc en masse le supplier de ne pas l'abandonner. On eût dit vraimoit qu'un monarque chéri voulait quitter le trône malgré ses su* jets (i). Pour les gens superficiels» c'était une scène admirable, el La Fayette remportait le triomphe le plus édatant, car ceux-là mêmes qui ne l'aimaient nullement, et comptaient bien se débarrasser de lui un peu plus tard, n'avaient rien épargné pour satirfaire la vanité blessée du général. On lui donna le plaisir de s'entendre proclamer sur tous les tons l'homme nécessaire^ l'homme indispensable à la révolution. On savait très-bien qu'avec de belles paroles on viendrait à bout de sa résistance *, on fit galamment les choses, et l'encens lui fut prodigué. Mais Achille s'obstinait à bouder sous sa tente ; ces Grecs aussi ingrats qu'indociles avaient besoin d'une leçon. Le 22 avril, à neuf heures de soir, il vient au conseil général pour rendre une réponse définitive ; mais à peine a-t-il lu les premières lignes de son discours qu'U se trouve mal. On lève aussitôt la séance. Le discours du trop impressionnable général parut néanmoins an Moniteur y et les membres du directoire en le lisant durent avmr honte de leur adresse au roi.
« ... Je ne pense point, disait La Fayette, que la garde nationale^ dont la grande majorité fût toujours inaccessible aux séductions de l'esprit de licence et de parti, ait vu avec indifférence ce qui a causé
(1) On lit dans le Moniteur du] 23 ayril, à la date du jeudi 32 aTiiL. <i 28 bataillons se sont rendus cbez M. Lafayette pour le prier de reUrer sa démission. A neuf beures du soir un grand nombre de bataillons y étaient e» armes avec leurs drapeaux, d'autres comme ils pouvaient être en sortant d'une assemblée. H. Lafayette était extrêmement accablé, et peu de personnes oo^ pu lui parler : on Ta pressé avec les plus grandes instances, avec les plus \amchantes expressions d'intérêt et de dévouement, de retirer sa .démissioo. grand nombre de gardes nationales se sont ensuite transportées à la munidpa' lité accompagnées deflambeaux, et Tont invitée à joindre ses supplications leurs. La municipalité, M. Bailly entête, est arrivée chez M. Lafayette à heures. EIles*est renfermée avec lui. Les appartements, la cour, et une partie la rue étaient remphs de gardes nationales. Il pleuvait à verse : M"** Laiayettt a paru, et, s'adressant aux personnes qui étaient dehors, leur a exprimé tes re» grets de ne pouvoir leur offrir un asile, et leur a témoigné combien elle était pénétrée de leur zèle. On s'est retiré il était minuit , et M. Lafayette n'avait pas donné de réponse. A cette heure 42 bataillons s'étaient déjà rendus chei lui.... »
mon découragement; les autorités constitutionnelles méconnues, leurs ordres méprisés, la force publique opposée à l'exécution de la loi dont la protection lui est confiée... Si cette capitale, le berceau de la révolution, au lieu d'entourer de ses lumières et de son respect les dépositaires des pouvoirs de la nation, les assiégeait de ses tumultes ou les fatiguait de ses violences, elle cesserait d'être l'exemple des Français, elle risquerait d'en devenir la terreur... »
Après avoir prophétisé trop juste, à son insu, le général exprimait sa reconnaissance pour l'affection que la garde nationale lui témoignait :
« .. J'avoue que pour la commander j'avais besoin d'être assuré qu'elle croirait unanimement le sort de la constitution attaché à l'exécution de la loi, seule souveraine d'un peuple libre; que lajiberté des personnes, la sûreté des domiciles, la liberté religieuse, le respect des at«iorités Ugitimes lui seraient sans exception aussi sacrés qu'à moi... m
Et il déclarait à la fin que la garde nationale ne se montrant pas assez unanimement dévouée à la défense de ces grands principes, il croyait mieux senîr la constitution par sa démission motivée.
On ne saurait trop applaudir à ces nobles paroles. La Fayette
eut du moins ce jour-là le mérite trop rare chez son parti de
rappeler fermement aux citoyens leurs devoirs méconnus, sans
chercher à les apaiser par des attaques ou tout au moins par
des insinuations contre leurs victimes. Mais comme la plupart des
Constituants et des girondins, il savait mieux parler qu'agir, et
croyait avoir tout fait quand il avait prononcé un excellent
discours. Pour faire cesser l'état de choses qu*il déplorait , il
aurait fallu prendre tout un ensemble de mesures auxquelles
l'Assemblée elle-même était fort opposée. Les plus bruyants, les
plus perturbateurs firent les plus belles promesses; et le trop
confiant général ne se sentit plus la force de persister dans sa
démission. Ainsi finit la comédie I
Le roi était bien décidé à ne jamais recevoir les sacrements d'un prêtre constitutionnel, mais il eut le tort d'écouter de timides conseils. Pour calmer un peu les esprits, il entendit le jour de Pâques, avec la reine, la messe constitutionnelle à Saint-Geruain TAuxerrois. Cette triste défaillance chagrina vivement les vrais chrétiens, sans apaiser les ennemis de la religion, qui
348 coNSTmmoir cmLB bd cuebgé.
l'accusèrent plus violemment encore de duplicité. On exigeait de lui une apostate; un acte de simple faiblesse ne pouvait que le rabaisser sans adoucir ses persécuteurs. Du reste, ni les concessions du roi, ni la modération du directoire, n'étaient capables d'arrêter la frénésie des révolutionnaires. Le 4 mai ils brûlaient le Pape en effigie au Palais-Royal.
Le directoire de département , au lieu de maintenir énergiquement les principes qui avaient inspiré son arrêté, montrait dans tous ses actes publics une étrange faiblesse. Le procureur général syndic Pastoret, qui n'était certes pas un révolutionnaire exalté, fit dans son compte rendu au département (1) las plus honteuses concessions aux lâches auteurs des scènes des 9 et 17 avril en accusant les prêtres réfractaires de mauvaise fiM* et en parlant de leurs a libelles impurs » . le véritable archevêque Ugr. de Juigné, qui a dû quitter Paris pour se soustraire aux violences révolutionnaires, est violemment dénoncé dans cette pièce en style jacobin., a Chargé de nos intérêts dans l'Assemblée de la nation^ il les a trahis par une désertiwi crimmelle, et c'est d'une terre étrangère qu'il écrit pour soulever les pensées et troubler les consciences... », et Pastoret déclare que aor l'ordre du directoire il l'a dénoncé à l'accusateur public. En vérité ceux qui alltdent aux Théatins disperser violemment lei partisans de H*', de Juigné n'auraient-ils pas été en droitd'aecoser le directoire d'inconséquence ? Dans un court chapitre consacré à la religion, le procureur général syndic injurie las réfractaires, les traite de a perfides apôtres», vante la tolérance du directoire, et ne dit mot des fustigations des religieuses. Il termine ainsi : a Comment donc s'est-il élevé quelques troubles? Comment s'est-on permis des excès indignes d'un peupte libre?.... » Et voilà tout I II est probable qu'il a cru faire encore un acte de magnanimité véritable en écrivant ces deux ligni
Les catholiques de Paris, grâce à l'arrêté du directoire, doni l'Assemblée n'avait pas interdit l'exécution provisoire, pou- Ci } Moniteur du 30 mai.
valent respirer un moment. £n province le besoin d'une loi générale de tolérance se faisait cruellement senlir. Dans un grand nombre de localités les couvents avaient été envahis; à Rennes y à Bordeaux et dans beaucoup d'autres villes, les religieuses et les femmes qui voulaient aller à la messe des réfractaires avaient été fouettées. Tous ces excès avaient eu lieu simultanément; il était trop clair qu'il ne fallait pas les rejeter seulement sur quelques énergumènes, mais que le parti révolutionnaire avancé avait adopté les fustigations comme un moyen de soutenir l'Église constitutionnelle. Les catholiques furent donc réduits à entendre secrètement la messe dans des lieux retirés, et de nombreuses administrations, voyant qu'elles ne pouvaientrien contre leurconstance^ n'en conclurent pas, comme ^ le directoire de Paris, qu'il fallait revenir à la tolérance religieuse, mais prirent au contraire la ferme résolution de les persécuter davantage. Ni menaces ni fustigations n'empêchaient les catholiques d'entendre la messe des réfractaires; il n'y avait plus qu'un moyen à prendre : supprimer les réfractaires! Quand il n'y aurait plus de prêtres et par conséquent plus de messes, les non-conformistes finiraient peut-être par aller à la messe constitutionnelle; du moins il n'y aurait plus de culte nonconformiste. En conséquence certains départements prirent la résolution d'interner les prêtres réfractaires. Le 4 janvier Miraoeau flétrissait la fameuse affiche qui avait été posée sur les murs de Paris, et déclarait hautement que l'Assemblée n'avait Jamais entendu prononcer contre le refus de serment d'autre peine que la destitution. Le 22 avril le directoire du Finistère ( Rergariou président, Capitaine procureur général syndic) prit un arrêté ordonnant aux prêtres réfractaires de se retirer dans la huitaine à quatre lieues de leurs anciennes paroisses I Ainsi le refus de serment entraînait une grave restriction à la li* berté individuelle. Mais ce n'était encore là que l'enfance de l'art ; il fallait supprimer le prêtre réfractaire, lui enlever la possibilité d'entretenir aucun rapport avec les fidèles : on devait bien vite arriver par des améliorations successives du procédé à l'internement dans une seule ville du département, puis à l'emprisonnement dans une même forteresse, puis à la déportation en masse, jusqu'au triomphe des jacobins qui jugèrent que le prêtre était bien mieux supprimé encore par la guillotine et les noyades.
250 CONSTirUTION CIVILE su CLERGÉ.
Presque partout, la môme cause avait produit les mêmes effets. Les églises constitutionnelles étaient désertes, leurs prêtres méprisés, et les croyants bravaient tous les dangers pour courir auprès des réfractaires , et partout les prêtres constitutionnels, soutenus par un grand nombre de municipalités et de districts, déclaraient aux directoires départementaux que si les prêtres réfractaires n'étaient pas privés de leur liberté d'aller et venir, l'Église constitutionnelle tomberait infailliblement ; et ils les suppliaient de les interner ou de les emprisonner. Déjà en avril 1791 ils réclamait impérieusement de rAssemblée une bonne loi de proscription.
Le directoire du Finistère avait été poussé à prendre cet arrêté par l'évêque constitutionnel Expilly. C'était un acharné persécuteur dans le comité ecclésiastique ; il ne perdit pas son temps à Quimper, et en attendant qu'il revint prendre part aux travaux de l'Assemblée, il stimulait le zèle déjà trop fanatique des révolutionnaires du lieu et suppliait ses amis de la Constituante de ne pas s'endormir. Il avait coopéré à l'arrêté du Finistère et désirait ardemment le faire convertir en loi. Dans ce but il écrivit à Lanjuinais , son collègue du comité ecclésiastique, la lettre suivante :
« Mon amitié pour yous^ cher Lanjuinais, vous sera à charge. Aa fait, avocat! Les curés destitués se sont coalisés pour habiter leurs paroisses et y élever autel contre autel en y confessant. Il est évident que d'après leurs principes ils doivent y entretenir le trouble, et en effet nous avons tout à craindre si l'autorité n'intervient pas. Notre directoire reçoit journellement des plaintes de tous les procureurs syndics qui demandent vengeance et conjurent de porter une loi qu*oblige ces réfractaires à s'éloigner de leurs anciennes paroisses. J'a.* été consulté par notre directoire ! j'ai; été d'avis de l'arrêté ci-joint cependant comme les membres qui le composent sont tous prudents- quoiqu'ils aient donné leur arrêté à l'impression, ils désireraient qu'il fut approuvé par l'Assemblée nationale, et même qu'elle rendi"^ un décret approbatif. Je suis si persuadé de sa nécessité que, connais sant votre zèle pour la paix et pour la perpétuité de la religion parm nous, je me suis chargé de vous faire passer cet arrêté et de vou prier de le faire approuver par l'Assemblée nationale. Je crois même qu'il conviendrait que le comité prît occasion de cet arrêté pour solliciter une loi générale, car je ne doute pas qu'il en est de même ailleurs.
« J'ai retardé le départ du courrier, ainsi je ne puis vous en dire
davantage ! vous devinerez aisément ce que je veux et qui convient^ et que je suis surtout le meilleur de vos amis.
« Expilly^ évêque du Finistère.
«Quimper^ le 22 avril 9i .
« Surtout célérité, item célérité, et enfin célérité (i). »
Cette lettre est presque aussi f&cheuse pour Lanjuinais que pour Expilly. L'intrus de Quiroper était depuis longtemps au comité ecclésiastique avec Lanjuinais, et le ton de sa lettre révèle une assez grande intimité entre les deux Constituants. Mieux placé que personne pour connaître les sentiments de son collègue sur la liberté religieuse, il est persuadé qu'il va réclamer comme lui l'internement des prêtres réfractaires, et soutenir devant l'Assemblée cet odieux système de persécution que Louis XYI plus tard, frappera de son veto. U est fâcheux que des rancunes jansénistes et des préjugés révolutionnaires aient exercé une telle influence sur un homme qui a souvent défendu avec un admirable courage la justice et l'humanité. Cette lettre nous explique l'attitude de Lanjuinais pendant la discussion de l'arrêté du directoire de Paris, et sa mauvaise humeur trop évidente contre cet acte qui, contrairement aux désirs de son collègue Expilly, assurait une certaine liberté religieuse aux non-conformistes (2).
A la séance du 7 mai, Talleyrand vint au nom du comité de constitution présenter un rapport sur le fameux arrêté du directoire de Paris. Ce travail fait le plus grand honneur à son esprit politique, on peut même dire à son courage. Sans doute le consécrateur des évêques constitutionnels, pour se faire pardonner les dures vérités dont son rapport était rempli, eut soin de faire l'éloge du schisme , et de braver le saint-siége ; mais il n'en est pas moins vrai qu'il fallait alors un courage véritable pour lutter
(1) Archives da comité des recherches.
(2) Lanjuinais était loin de désirer la liberté de conscience poar les non-contomiistes, mais par respect humain il n'osait la leur dénier ouyerleroent ; voilà pourquoi il attaqua de biais Tarrëté du directoire et réclama surtout contre ^ou exécution provisoire. Quand cette leUre d^Expilly lui parvint , la Constituante venait de donner un vote] favorable à la liberté religieuse, il aurait été très-imprudent de Taire cequ^Expilly lui demandait : devant cette volte-face de 1* Assemblée il en était réduit à attaquer obliquement l'arrêté du directoire. Il fit du moins tout son possible pour contenter son collègue ; et remit l'arrêté du département et sa lettre au comité des recherches pour quMl en fit son profit.
252 consututiq^ ctole ou clergé
ouvertement contre le courant d'intolérance religieuse qui entraînait avec une rapidité si effrayante presque tous les hommes de la révolution. Le peuple venait de montrer par les actes les plus brutaux qu'il n'avait pas la notion la plus élémentaire de la liberté religieuse. Talleyrand eut soin de le rappeler, et de dire hautement à l'Assemblée qu'il était de son devoir d'éclairer les esprits 9 et de prouver que la tolérance religieuse sous la constitution nouveUe n'était pas un vain mot. Son discours, malgré, l'apologie du* serment, malgré ses attaques calculées contre le pape, fut en réalité dirigé contre la constitution civile, car il affirma carrément le droit des catholiques à se constituer en Église indépendante , et proposa en fait de transformer l'Église nouvelle en une Église simplement privilégiée et payée par VÉtat, et de la condamner ainsi à une mort rapide. U invoqua hautement la liberté religieuse proclamée dans la déclaration des droits.
«... Il est temps qu'on sache que cette liberté d'opinions ne tût point en vain partie de la déclaration des droits; que c'est une liberté pleine et entière, que c'est une propriété réelle, non moins sacrée, non moins inviolable que toutes les autres, et à qui toute protection est due. Ne parlons point de tolérance, cette expression dominatrice est une insulte (on a vivement applaudi); elle ne doit pas Caire partie du langage d'un peuple libre et éclairé. S'il est un culte que la nation ait voulu payer parce qu'il tient à la croyance du plus grand nombre, il n'en est aucun hors duquel elle ait voulu ou pu déclarer qu'on ne serait pas citoyen et par conséquent habile à toutes les fonctions publiques (i). Portons ce point jusqu'où il peut aller. Le roi lui-même, le premier fonctionnaire de la nation, qui avant tout doit faire exécuter la loi acceptée et sanctionnée par lui, et ne laisser à cet égard aucun doute sur son imperturbable résolution, pourrait en remplissant ce premier devoir suivre un culte différent sans qu'on, eût droit de l'inquiéter... Tout est libre de part et d'autre, et il en estdu roi comme de tout autre fonctionnaire.... »
U en concluait que le directoire avait été parfaitement fondé à ordonner la vente des églises supprimées , et à établir un pré- Ci) La pratique n'a malhenreasemenl pas été confonne à cette belle théorie. Quinze Jours plus tard, le 21 mai, TAssemblée rendait un décret qui oootradisait absolument le principe proclamé par Talleyrand, et excluait les eatholiqoes de nombreuses fonctions publiques.
posé dans les églises constitutionnelles pour y maintenir Tordre ; et qu'en conséquence de la déclaration des droits de Thomme , il était permis à toute secte dissidente d'exercer son culte à ses frais en se conformant aux prescriptions de l'arrêté qui avaient pour but de distinguer ses temples des églises publiques appartenant à la nation.
«... Cela est juste, en effet ; nous bornerions-nous encore à cette tolérance hypocrite qui se réduirait à souffrir la diversité des opinions religieuses , pourvu qu'elles ne se manifestassent par aucun acte extérieur.... S'il doit être libre à chacun, aux yeux de ses semblables, d'avoir une opinion religieuse différente de celle des autres, il est clair qu'il doit lui être également libre de la manifester.. »
A Paris on a eu tort de s'alarmer en apprenant l'ouverture d'un temple non- conformiste; on aurait dû préparer le peuple au moyen d'une instruction spéciale à l'exercice complet de la liberté religieuse.
«... On lui aurait dit que chez un peuple libre la liberté religieuse comprend toutes les opinions sans distinction de sectes; que si celle des juifs et de^ protestants doit être respectée, celle des catholiques non-conformistes doit l'être également, car elle n'est proscrite ni par la constitution ni par la loi : qu'il s'abuse et qu'il se contredit en même temps lorsqu'il se persuade qu'il est en droit d'empêcher un second culte catholique, dès lors qu'il reconnaît que tous les autres sont libres, que c'est sur ce faux principe que les protestants ont essuyé sous le règne de Louis XIV celte longue persécution. . . que les protestants de diverses sectes se sont déclaré quelquefois la guerre parce qu'ils pensaient qu'il ne fallait pas non plus deux cultes dans la religion] réformée. . . on* aurait dû faire comprendre enfin au peuple que le refus du serment n'a d'autre effet que de rendre inhabile à exercer les fonctions ecclésiastiques payées par la nation, qu'on doit ici considérer le catholique non-conformiste comme le prolestant; que celui-ci, fût-il d'ailleurs très-palriole, refuserait bien certainement de prêter ce serment, puisque la constitution civile du clergé suppose des autorités ecclésiastiques, celle du pape, par exemple, qu'il n'admet point et une croyance absolument contraire à la sienne... »
Cependant personne ne conseille de persécuter les protestants; il doit en être de même des non-conformistes. Enfin Talleyrand établit qu'il est absolument conforme aux principes et
234 CONSTITUTION CIVILB DV aSRGÉ.
nécessaire à l'intérêt public de permettre le [culte non-conformiste et de lui assurer une entière liberté.
« On ne peut se dissimuler... que plusieurs ne croient et ne soiitiennent que la prestation du serment nous constitue en état de schisme. Je pense que cette opinion s'afTaiblirad'elle-mème (1)... Il faut que ceux qui le youdront puissent dire que nous sommes schismati* ques^ si cela leur convient. Il faut par conséquent que le cuUe qulb voudront établir à part, soit que d'ailleurs il diffère ou non du nàtit, soit aussi libre que tout autre culte; sans quoi la liberté religieuse ne serait qu'un vain nom... »
Talleyrand conclut donc à l'approbation de Tarrété. Ce rapport obtint un immense succès ; malheureusement la suite a prouvé que l'Assemblée l'avait seulement considéré comme un morceau très-bien réussi au point de vue de l'art. Sieyès défendit la même thèse avec beaucoup de vigueur, et contre les révolutionnaires de la rue, et contre les jansénistes ou semijansénistes de l'Assemblée : il rappela que les réunions rdigieuses étaient menacées d'une manière scandaleuse par ks attroupements mal intentionnés et malfaisants, a attroupements qu'on s'accoutumera sans doute à ne plus appeler du nom de peuple »»
Aucune loi ne défend ces réunions : la déclaration des droits les autorise; le directoire a donc pii et dû intervenir pour en régler l'exercice.
a ... Quoi, si dans la situation difQcile et très-forcée où se trouvait le directoire, au lieu de prendre des mesures pour garantir la libeité des citoyens, il avait pris au contraire des mesures conformes à*uDe loi d'intolérance qui n'existe pas, on lui eût pardonné plus aisément une telle usurpation : la liberté religieuse est, dit-on, une conséquence trop éloignée dé la déclaration des droits pour qu'il soit permis aoi législateurs delà tirer. . . Est-ce que la liberté peut être établie dans un principe et ne pas l'ôtre dans ses conséquences. Eh ! de quoi joui' ront donc les citoyens s'il leur faut une nouvelle loi pour jouir de? la liberté qui leur est accordée. La liberté serait-elle un dépôt dont
(1) Ille pensait si peu qu'U quittait alors son évècbé conslitutioniiel pour 8*occaper exclusivement de politique , après avoir eu soin de se mettre eo règle avec la révdution en faisant dans ce discours même Téloge de TÉglise cooaUtationnelle.
les législateurs seuls auraient la clef... » On objecte que l'exercice de la liberté religieuse est plus susceptible que tout autre de troubler Tordre public. Que s'ensuit-il de là? que la police doit y veiller avec plus de soin... Lorsque les administrateurs exercent à la fois ces mesures de police et garantissent cette liberté^ ils ne s'ingèrent en rien dans la législation , mais ils assurent l'exercice des droits. Ce n'est point le danger de la liberté religieme qui arrête nos adversaires; Us se montrent très-faeiles sur la liberté de tous les cultes hors un seul. Mais si parmi toutes les religions il en est une à laquelle vous vouliez retirer toute liberté, déclarez-le, car le directoire ne pourra vous suppléer dans cet acte d'intolérance. 11 ne peut pour cela suivre les vues de cette partie du comité ecclésiastique qui semble n'avoir vu dans la révolution qu'une heureuse occasion de faire l'apothéose des mânes de Port-Royal.... »
Après avoir ainsi exposé les vrais principes, et lancé des traits acérés contre les jansénistes qui étaient alors les chefs du parti de la persécution. Sieyès réfuta très-fortement les autres accusations qui avaient été portées contre l'arrêté. Il déclara que l'Ëglise constitutionnelle aurait toujours le culte public.
« n n'y a encore de religion exercée publiquement à Paris que celle des paroisses. Là l'édifice, les ornements, toutes les dépenses sont nationales, et ce qui caractérise encore plus la publicité, les portes en sont ouvertes à tout le monde. 11 n'en est pas de même des édifices particuliers appartenant à une ou à plusieurs personnes. Ces sociétés comme les clubs sont maîtresses chez elles. Rien ne les empêche de fermer leurs portes à tout ce qui n'est pas actionnaire. On dirait à tort que le lieu de leur assemblée est public lorsqu'ils ne le ferment pas, ou bien il n'y aurait point d'édifice qui ne fût public, car le propriétaire le plus exclusif dans sa maison a bien la liberté d'y faire entrer les passants, s'il lui plaît et à eux aussi
« Le cuite des sociétés particulières n'est ni public ni commun, autrement que pour les actûmaires ou ceux qu'il leur plait d'y admettre. Un paroisse est publique par sa fondation, elle est nationale, elle vient du public. Elle est publique encore par sa destination, nul n'en est exclus. Aucun de ces deux caractères n'appartient aux établissements particuliers dont il s'agit ici (i). »
n démontra qu'il n'était ni exact ni loyal de soutenir, comme on l'avait fait , que si l'exemple du directoire de Paris était
(1) Noas avons cru devoir Taire cette citation afin de montrer ce que les Constituants modérés entendaient par cette expression, culte public.
suivi par les autres départements , on verrait alors comme une fédération de républiques. Il prouva clairement qu'on avait voulu, en jetant cette accusation^ effrayer les esprits au profit de l'intolérance religieuse. Loin de paralyser le zèle des corps administratifs pour le maintien de la paix, il fallait à la fois les exciter à sortir de leur inaction et forcer leurs administrés à l'obéissance.
Talleyrand et Sieyès s'étaient retranchés dans la déclaration des droits, et avaient évité de parler de la constitution civile. Il leur aurait été facile d'établir qu'elle était en opposition complète avec la déclaration des droits, mais l'Assemblée était incapable de supporter une pareille discussion. Ils crurent plus prudent et plus habile de rester sur le terrain inattaquable des principes généraux, et pensèrent que la liberté serait suffisamment établie en pratique si l'arrêté du directoire était approuvé hautement par l'Assemblée. Les auteurs de la constitution civile, voyant que la Constituante était momentanément entraînée par Talleyrand et par Sieyès , eurent l'habileté d'éviter la faute dans laquelle Trcilhard était tombé pendant la discussion précédente, et de ne pas venir réclamer la pitié de TAssemblée pour cette pauvre constitution civile , à laquelle on allait déroger implicitement de la manière la plus grave. S'ils avaient amené le débat sur ce terrain, s'ils avaient reproché à l'Assemblée de s'engager dans une voie qui conduisait indirectement à l'abrogation de la constitution civile , une discussion se serait engagée dont il aurait été difficile de prévoir les conséquences. Talleyrand et Sieyès, qui avaient su s'emparer ce jour-là de la ma jorité de l'Assemblée, auraient signalé avec beaucoup de précision et d'amertume certains défauts de la constitution civile ei lui auraient fait de cruelles blessures. On peut même regretter qu'ils n'aient pas fait une excursion sur ce terrain. Les défenseurs de la constitution civile ne crurent pas à propos de lutter contre le vœu de la majorité; ils jugèrent très-bien que l'Assemblée, après avoir donné satisfaction aux principes , pourrait être dans la pratique facilement ramenée à la persécution religieuse. Lanjuinais seul s'obstina à plaider Tincompétence du directoire, et tout en avouant que le décret du serment avait déjà coûté a ... tant de lîirmes, tant de peines, tant d'inquiétudes, tant de millions, tant d'angoisses à PAssemblée... », il se montra très-disposé à en conclure qu'il serait bien fâcheux de
s'arrêter après s'être donné tant de mal pour imposer le schisme au pays. Ce discours très-intolérant au fond, et très- faible comme argumentation y fut très-souvent couvert par des murmures, s'il faut en croire le Journal des Débats et décrets (n*7i4) (i). D'André lui répliqua. Un ecclésiastique du côté droite l'abbé Couturier, très-connu par ses boutades, demanda la parole contre l'article 11 du projet qui mettait les églises en vente, et cria que le moment était venu de la désolation dans le lieu saint, qu'on voulait convertir nos églises en mosquées, en pagodes, et transformer la maison de Dieu en temple de Baal. Cette sortie était intempestive , mais on peut l'expliquer. La loi nouvelle ordonnait la vente de beaucoup d'églises et de chapelles catholiques jugées inutiles : elles allaient pour la plupart être achetées par la spéculation privée pour servir à des réunions politiques ou à des sectes. Ces profanations devaient causer à un prêtre une vive douleur. Mais cet arrêté converti en décret assurait la liberté du culte, a-t-on dit I Grâce à lui les catholiques avaient acquis le droit de louer à leurs frais quelques-unes de leurs églises, tandis que la plupart des temples magnifiques élevés par la piété de leurs ancêtres étaient envahis par les schismatiques , et que les autres églises étaient employées aux usages les plus profanes ou' tombaient sous le marteau des démolisseurs. Expulsés de chez eux, il fallait qu'ils s'estimassent trop heureux de louer quelque misérable abri, et encore cette liberté qu'on leur promettait serait-elle sérieuse? Ils en doutaient fort et l'événement devait bientôt justifier leurs appréhensions. D'ailleurs le comité de constitution, pour faire passer plus aisément son projet, avait fait aux passions antireligieuses plus de concessions que le directoire.
Le décret fut adopté sans que la droite prit part au vote : on
l'a accusée d'avoir montré par là qu'elle redoutait avant tout la
modération et la justice de ses adversaires. C'était son habitude
de ne plus prendre part aux décrets religieux de l'Assemblée ;
les évoques et les prêtres catholiques ne pouvaient concourir à
Ja réglementation de l'Église constitutionnelle, et les membres
laïques de la droite les suivaient dans leur abstention ; d'ailleurs
c]uandbien même le côté droit n'aurait pas eu celle habitude ,
(1) Lanjuinais pot certainement répondre à Eipilly qu'il avait fait tout son ^<8tible pour enlefer toute liberté religieuse aux catholiques.
il eût sagement agi en s'abstenant ce jour- là, car l'idée de voter avec lui eût peut-être fait tourner contre lo décret beaucoup de députés qui flottaient indécis entre la déclaration des droits et la constitution civile (1). Il ne faut pas oublier non plus que l'article 2 du décret blessait gravement la liberté en défendant sous des peines sévères de faire de la polémique contre la constitution civile du cler^ré^ et qu'il était par conséquent impossible aux catholiques de le voter.
Le décret était ainsi rédigé :
« 1^ L'Assemblée nationale^ après avoir entendu soji comité de constitution sur l'arrêté du 1 i avril du directoire du département de Paris» déclare que les principes de liberté religieuse qui l'ont dicté sont les mêmes qu'elle a reconnus et proclamés dans sa Déclaration des droits; et néanmoins décrète que le défaut de prestation de serment prescrit par le décret du 28 novembre ne pourra être opposé À aucun ecclésiastique se présentant dans une église paroissiale, succursale, et oratoire national pour y dire sa messe (2). f
o2'* Les églises consacrées à un culte religieux par des sociétés pa^ ticulières, et portant l'inscription qui leur sera donnée, seront feméa aussitôt qu'il y aura été fait quelque discours contenant des provocations directes contre la constitution du royaume, et en partîcuHtf contre ta constitution civile du clergé : l'auteur du discours sera, à b requête de l'accusateur public, poursuivi criminellement devant les tribunaux comme perturbateur du repos public. »
C'est bien le cas de s'écrier a in cauda venenum » . Cette dernière disposition, ajoutée par lo comité de constitution, pouvait rendre illusoire le bienfait de la loi. Le directoire de Paris avait été moins net et plus tolérant. L'article 14 de son arrêté prohibait simplement les attaques contre la constitution, leslois et les autorités établies, et son rapporteur Talleyrand avait eu soin de faire comprendre qu'il ne confondait pas, comme b
(1) La droite ne prit pas plus part à la discussion qu'au vote. Nous a?ons n* conté comment Maury avait été traité dans la première discussion pour s'étï* plaint des violences exerci'es sur les religieuses. Ce qui était admis diitfl* bouche de Sieyès excitait la fureur dans celle de Maury. Nous croyons tpx^ droite a prudemment agi, en se contentant d'assister an débat sans y preodK part d'aucune manière.
(2) Beaucoup (le Constituants espéraient encore attirer les rérractaires i rÉpi;se constitutionoelle, et c'est pour leur complaire que cette réserve a^ insérée dans l'article 1.
masse des révolutionnaires^ la constitution avec la constitution civile.
Ainsi même dans le système de tolérance relative, que le comité de constitution fit adopter pour un moment^ la liberté qu'avaient les églises luthérienne et calviniste de faire de la controverse avec le culte dominant était refusée aux non-conformistes. Ck)ntester la mission des évéques et des curés constitutionnels^ dire qu'ils étaient schismatiques fut^ après la loi du 7 mai, un grave délit comme auparavant. Les curés dépossédés qui venaient officier aux Théatins où dans toute autre église louée pour la circonstance ne pouvaient soutenir que M>* de Juigné était toujours archevêque malgré l'élection deGobel, sans attaquer la constitution et s'exposer à être poursuivis devant les tribunaux comme perturbateurs publics, et à faire fermer leur église en vertu de l'article 2. (}ette disposition exposait les catholiques à perdre tout de suite le bénéfice de la loi, à moins qu'ils ne s'abstinssent de toute prédication et même de tout catéchisme; la fermeture des églises non -conformistes était livrée à l'arbitraire des administrations, qui seraient libres dès qu'elles le voudraient de ravir aux catholiques la liberté de leur culte. Cette disposition était d'une intolérance révoltante. Les évêques, les prêtres qui pour refus de serment avaient été chassés de leurs églises, et se trouvaient réduits à convoquer le peuple dans des édifices loués aux frais des fidèles, n'avaient pas le droit de dire pour quels motifs de conscience ils avaient dû se retirer, et pourquoi leurs ouailles devaient éviter les intrus qui occupaient leurs églises et leurs presbytères, et s'imposer de lourds sacrifices pour établir de nouvelles églises. Partout dans l'Assemblée, dans les clubs, dans la chaire constitutionnelle, leur conduite était violemment attaquée, leurs personnes outragées, leursintentions calomniées ; dans beaucoup d'endroits leur sûreté était compromise, et ils n'avaient pas le droit d'ouvrir la bouche pour se justifier, pour mettre les fidèles à même de comprendre à laquelle des deux Églises ils devaient se rallier I L'Assemblée, au moment même où elle paraissait sincèrement applaudir de beaux discours sur la tolérance, n'avait pu s'empêcher de voter l'oppression (1).
c( Chassez le naturel, il revient au galop, y»
(I) MM. Davergier de Hauranne et de Pressens^, qui tons deux ont fait le pins vif éloge de la discussion du 7 mai , se sont laissé distraire par les dis»
Le décret du 7 mai eût-il mieux garanti la liberté religieuse, les catholiques auraient pu légitimement soutenir que la révolution leur faisait un sort bien dur. Ce n'était qu'un adoucissement à leur persécution. Non-seulement ils étaient tenus de subvenir à la subsistance de leurs pasteurs^ malgré les promesses de l'Assemblée lors de la confiscation des biens du clergé , mais ils se voyaient encore brutalement chassés de tous les sanctuaires où de nombreuses générations avaient toujours prié, et où ils avaient prié eux-mêmes jusqu'alors. Sur toute la surface de la France, les églises, les cathédrales, brutalement enlevées au catholicisme, restaient affectées à un culte nouveau et officiel qui ne répondait à aucun sentiment, à aucune aspiration du pays, et qui n'était qu'une désastreuse fantaisie de l'Assemblée constituante. On a reproché aux catholiques de ne s'être pas contentés du droit commun en se plaignant d'être privés de leurs édifices religieux. Un pareil reproche ne peut être regardé comme sérieux. Sans doute il y a beaucoup de degrés dans la persécution; sans doute l'Église aurait été alors fort heureuse de ne subir que l'expulsion de ses églises; mais on aura beau dire, une spoliation générale de tous ses temples, s'appliquant à une Église aussi ancienne et aussi nombreuse que l'Église catholique, était évidemment un grand acte d'intolérance religieuse, une persécution véritable. Si quelque catholique demandait qu'en France on enlevât tous leurs temples aux églises luthérienne et calviniste, en leur permettant généreusement d'en bâtir ou d'en louer d'autres à leurs frais, on crierait à la persécution, et on aurait raison. Les catholiques de France en face de la loi du 7 mai ne pouvaient pas évidemment être aussi résignés à la perte de leurs édifices religieux que les catholiques des îles Britanniques après l'émancipation ; ces derniers étaient affranchis d'une persécution qui avaient duré près de trois siècles, nos pères étaient expulsés de leurs temples depuis deux ou trois mois (I)!
cours des Constituants sur la tolérance et n'ont point examiné le décret aiec une attention suTlisanle. Aucun d'eux en cfTct n'a relevé l'importante restriction à la liberté que contient l'article 2. S'ils l'avaient examinée de près, ils (O auraient tout de suite senti la gravité, et leur appréciation de la loi du 7 maî aurait été beaucoup plus Troide.
(1) U aurait été de la plus stricte équité, et aussi d'une bonne politique, éf laisser au culte dépossédé du titre et des avantages du culte officiel uae
Après avoir vanté la tolérance en théorie, l'Assemblée était en partie revenue à ses anciennes habitudes : bientôt elle y revint complètement. Pour que la tolérance religieuse fût établie sérieusement, il aurait fallu que l'ancienne hiérarchie catholique pût, en face des évéques constitutionnels, officier dans les lemples ouverts en vertu de la loi du 7 mai. Si elle eût été strictement appliquée par des iiutorités bien décidées à ne pas abuser de l'article 2, les choses auraient pu se passer ainsi, mais il en fut tout autrement. L'idée que l'Église catholique avec son épiscopat pourrait exercer librement son culte en face de l'Église constitutionnelle comme l'épiscopat catholique l'exerce actuellement en Angleterre en face de l'épiscopat anglican; cette idée, disons-nous, ne put entrer un seul moment dans la tête des révolutionnaires, et le [parti modéré, loin de parvenir à leur inoculer un peu de tolérance, perdit quelques semaines après le peu de terrain qu'il avait gagné par la loi du 7 mai.
En définitive cette loi accordait simplement aux prêtres catholiques la permission de dire dans des édifices loués, les messes qu'ils auraient pu dire dans les églises constitutionnelles : si la prédication leur était interdite dans les églises de l'État, elle ne leur était permise dans les temples loués que sous la condition de ne faire aucune polémique, et cette perfide restriction entravait autant leur liberté qu'une interdiction absolue. Les fanatiques ne montrèrent pas pour la liberté religieuse plus de respect qu'auparavant ; le flot de la prétrophobiealla toujours en montant, et l'Assemblée, suppliée au nom de la constitution civile, par les évéques constitutionnels, parles clubs, par beaucoup d'administrations, d'attenter non plus seulement à la liberté religieuse mais à la liberté individuelle et corporelle des prêtres réfraclaires, fit bientôt aux passions antireligieuses de déplorables. concessions.
La loi des 7-13 mai dans les villes où les autorités n'étaient pas trop fanatiques eut du moins ce bon résultat de permettre aux catholiques d'entendre la messe le dimanche, en courant toujours quelques risques. Mais tout autre acte de religion fut interdit, et le clergé fidèle fut obligé de se gouverner et
partie au moins des temples] qu'on allait vendre ou démolir; mais on se berçait toujours de l^espérance de Tolr les catholiques se soumettre, et on youlait, par tous les moyens possibles, lasser la constance de ces obstinés. .
d'administrer comme dans les temps de persécution. Sans Tinitiative prise par les administrateurs de Paris, les catholiques auraient été forcés dès 1791 d'exercer leur culte en cachette dans les lieux les plus retirés, tout à fait comme en 93. Le directoire de Paris épargna du moins cette honte à l'Assemblée constituante, et fit respecter de son mieux la liberté religieuse autour de lui.
 chaque instant le schisme constitutionnel donnait lieu i de nouveaux débats. Le cardinal de Bernis, ambassadeur à Rome, avait été déclaré démissionnaire pour refus de serment, et remplacé par M. de Ségur. Mais le serment à la constitution paraissait impliquer, et impliquait en effet au dire des révolutionnaires zélés l'adhésion au schisme; le pape refusa en conséquence de recevoir tout ambassadeur qui aurait prête ce serment. Ce refus produisit le plus grand scandale dans le camp de la révolution r
Montmorin communiqua à l'Assemblée la lettre qu'il a\'ait écrite au nonce du pape sur Tordre du roi; au lieu de répondre au pape qu'il ne s'agissait que d'un serment purement politique, le roi, tout le long de cette lettre, s'étonnait de son refus, et disait que probablement « le sens de la réponse du pape n'était pas tel qu'il se présente au premier aspect.. » Néanmoins, comme cette pitoyable épître contenait une sorte d'apologie du serment, elle eut un certain succès à TAssemblée, et Treilhard en fit décréter l'impression comme contenant deux principes très-intéressants à publier « le premier, l'ignorance complète où est le pape des vrais principes de ce qui se pa-^ en France, et le second, l'attachement du roi à la constitution»'
Louis XVI, dans cette lettre déclarait au pape que s'il persistait dans son refus il ne pourrait plus avoir de nonce à Paris. Cette menace devait bien* peu le toucher, car le schisme constitutionnel rendait complètement inutile la présence du nonce à Paris» et la révolution agissait déjà avec le pape souverain tempor^^ de manière à rendre toute négociation inutile. Bien que décidée à s'emparer dans un avenir très- prochain d'Avignon et di* Comtat, l'Assemblée n'avait pas encore voulu décréter Tan-
nexion de ces deux pays, mais ou pouvait déjà les regarder comme perdus pour le sain t-siége (i).
Dans son fameux rapport sur l'arrêté du directoire , Talleyrand avait proclamé bien haut a., qu'il n'est aucun culte hors duquel la nation ait voulu ou pu déclarer qu'on ne serait pas citoyen et par conséquent habile à toutes les fonctions publiques. . D II avait déclaré en outre que le roi lui-même, chargé d'appliquer la constitution politique et la constitution civile, pouvait sans qu'on eût droit de l'inquiéter ne pas suivre le culte payé par l'État. 11 semble qu'il était vraiment bien inutile d'énoncer des choses aussi évidentes, aussi clairement écrites dans la Déclaration des droits ; mais la constitution civile avait changé tout cela, et nous avons vu mainte et mainte fois que la majorité révolutionnaire exigeait de tout ce qui n'était pas né juif ou protestant une adhésion solennelle à la nouvelle église ; les catholiques étaient tenus à une adhésion pratique et oppressive pour leurs consciences ; les philosophes à une adhésion politique et purement théorique, qui ne les gênait en aucune façon.
En voulant forcer le roi à être un constitutionnel pratiquant, on ne lui avait pas fait subir un traitement exceptionnel. Si le
(1) Des bandes de déserteurs et de brigands s*étaient jointes aux ré?o1utioooiires de ce pays, et avaient formé une petite armée, dont la véritable composition est révélée par des journaux non suspects comme le Moniteur. Mais tout cela se passait grâce à la tolérance et à la complicité des autorités françaises, et depuis un an cette malheureuse contrée était le théâlre des scènes les plus épouvantables ; beaucoup de pillards et d'assassins, qui devaient se rignaler pendant la terreur, faisaient là leur noviciat sous la conduite de Jourdan Coupe-tète, et après Tannexion conclue ils devaient refluer sur Paris et y at tendre impatiemment loccasion de commettre de nouveaux crimes. Le (ameui Maillard recrutait pour son ami Jourdan; le comité des rapports en était prévenu, et ne savait trop que faire.
Dans un éloquent discours (3 mai\ M. de Clermont- Tonnerre rappela à FAssemUée les abominables excès qui avaient été déjà commis à Avignon et dans le Comtat. On avait arraché par la terreur à beaucoup de communes des demandes d'annexion à la France. Mais les bandits de Paris étaient décidés à venger les injures faites à leurs frères d*Avignon, avec lesquels ils étaient en correspondance continuelle pour leur envoyer des hommes et de Targent ; el Véloqaent orateur en regagnant son hôtel après la séance faillit être assassiné par ces misérables. Par un heureux hasard la garde nationale arriva à temps pour le délivrer. Le lendemain ses amis voulurent porter ces faits à la connaissance de l'Assemblée, mais elle refusa systématiquement de les entendre.
26i CONSTITUTION CIVILE DU GLERGi.
premier fonctionnaire public se devait à l'Église constitutionnelle, les fonctionnaires inférieurs, et ceux qui étaient investis comme les électeurs d'un mandat politique, étaient également tenus de lui rendre hommage, de coopérer activement à son établissement et à la persécution des réfractaires. La neutralité en pareille matière n'était pas permise, surtout quand on pouvait l'attribuer à un motif de conscience. On s'est bien rarement occupé de la situation créée aux laïques catholiques par la constitution civile ; elle était pourtant très-grave, et il nous sert facile d'établir qu*ils n'étaient pas seulement blessés dans leur foi mais encore dans leurs droits de citoyens.
Les partisans de l'Église anglicane voulurent briser la constance des catholiques en les réduisant à n'être plus en Angleterre que des parias. Les incapacités politiques étaient fort propres à les conduire à l'Église officielle. L'orgueil, l'intérêt devaient sous un pareil régime amener de nombreuses apostasies, surtout parmi les classes éclairées. Aussi le catholique anglais a-t-il été pendant des siècles déchu de ses droits de citoyen par cela seul qu'il était catholique. Malgré la différence des temps, les mêmes causes engendrent ordinairement les mômes effets.- Aussi les auteurs de la constitution civile ontils, pour la soutenir, prononcé dans certains cas de véritables déchéances de droits civiques contre les catholiques qui ne voulaient pas adopter l'Église constitutionnelle ! Sans doute l'Assemblée n'a pas tout a fait imité la brutale franchise des lois anglaises, mais le sens de ses décrets était déjà très- oppressif, et prêtait en outre à une interprétation très-large en faveur de l'oppression religieuse; et cette interprétation a constamment prévalu auprès des autorités chargées d'implanter la constitution civile en France, sans que la Constituante s'en plaignit. Cette Assemblée a, du reste, rendu elle-même des décret trop peu connus qui ont frappé les catholiques laïques dans ^ jouissance de leurs droits politiques.
Plus tard, en 1792 et 1793, des lois cruelles ont été portè^ contre tous ceux qui étaient présumés partisans de l'ancien gime, contre les émigrés et leurs proches, enfin contre tous suspects. Il n'était plus nécessaire alors de faire des lois de pe sécution spéciales aux catholiques fidèles ; ils étaient suffisam ment englobés dans ces décrets de proscription qui condui saient à l'échafaud non-seulement les fondateurs de la révolu-
non, mais encore des révolutionnaires très-exaltés. H n'en est pas moins vrai pourtant que tout d'abord les non-conformistes catholiques, à raison de leur fermeté dans leur foi, ont été empêchés d'exercer leurs droits politiques, et qu'il s'établit bien vite contre eux et contre leurs droits de citoyen une jurisprudence très-sévère et tout à fait britannique. Les incapacités décrétées contre les catholiques pendant les années 1790 et 1791 , et les procédés dont les administrations usèrent à leur égard, ont été systématiquement laissés dans l'ombre; ils furent pourtant assez graves pour qu'il soit nécessaire de les faire ressortir avec un soin tout particulier.
Sans doute on n'a pas présenté franchement aux laïques comme en Angleterre un serment qui supposait une abjuration véritable. Mais on a eu grand soin de leur faire sentir que le serment civique, exigé'pour être seulement électeur, s'appliquait à la constitution civile; partout les autorités se sont évertuées à leur prêcher que le serment à la constitution était aussi un serment religieux, une adhésion à l'Église constitutionnelle, qu'il n'y avait aucune distinction à faire, qu'on ne pouvait prêter serment à la constitution nouvelle et suivre l'ancien culte sans être Justement suspect de parjure et de trahison.
Beaucoup de catholiques comprirent ainsi le serment civique, et dès que la constitution civile fut mise à exécution, ils s'abstinrent de le prêter, comme leurs frères d'Angleterre et d'Irlande se refusaient au serment du Test. Il fallait prêter ce serment pour être admis à voter dans les Assemblées primaires ; il en résultait que les catholiques, décidés à ne pas écouter les curés constitutionnels, et qui se rendaient un compte exact de la valeur du serment civique, étaient privés de l'exercice de leurs droits politiques. Cependant, d'autres catholiques ne pouvaient se persuader qu'un serment purement politique avant les innovations religieuses de l'Assemblée eût changé de caractère depuis la constitution civile, et croyaient pouvoir exercer leurs droits de citoyen dans les élections politiques, tout en s'abstenant de paraître aux élections schismatiques prescrites par la constitution civile. Les protestants, disaient-ils, pouvaient concourir aux élections des évêques et des curés constitutionnels, mais ils pouvaient aussi s'en abstenir sans être accusés de s'insurger contre la constitution. Pourquoi donc les catholiques seraient-ils dans une situation pire?
266 coNsnTUTio.N civile do clergé.
Ainsi donc parmi les laïques non-conformistes les uns s'abstinrent tout de suite, en s'appuyant sur le sens que les révolutionnaires aux-mêmes donnaient au serment (1) ; les autres crurent pouvoir le prêter afin de voter aux élections municipales et de nommer des fonctionnaires civils (2). Les catholiques des villes, plus éclairés sur les véritables intentions de l'As^mblée et des révolutionnaires, s'abstinrent généralement de paraître aux élections. Dans les campagnes il n'en fut pas toujours ainsi. Les paysans ne pouvaient comprendre que le serment civique prêté par tout le monde un an auparavant les engageât tout à coup à suivre la messe des jureurs, et ils entendaient bien exercer leurs droits politiques, en gardant leur indépendance religieuse. Ils étaient déjà assez furieux de se voir enlever leur église et leur curé; fallait-il encore être chassés du scrutin, et voir la coterie jacobine de l'endroit, ou même le club du bourg voisin, leur imposer une municipalité qui les tyranniserait de toutes les façons ! Ils exercèrent leurs droits, et nommèrent dans beaucoup de villages des municipalités très-hostiles aux constitutionnels. Les administrations de district et de département en furent souvent effrayées, et elles usèrent des moyens les moins honnêtes pour annuler les élections qui leur déplurent. On ne peut se faire une idée exacte de la quantité d'actes injustes et arbitraires qui furent commis à propos des élections dans l'intérêt de la constitution civile, et dans le but d'écarter les catholiques du scrutin et des fonctions municipales.
On fit donc tout ce qu'on put pour transformer le serment civique en un nouveau serment du Test; mais on décréta aus>i dans certains cas des déchéances formelles contre les catholiques.
D'abord les prêtres qui voulaient exercer le culte non-conformiste étaient frappés non-seulement comme prêtres, mais comme citovens. Les articles 6 et 7 de la loi du i7 novembre 1790 ordonnaient qu'ils fussent poursuivis comme perturbateurs du repos public, et les déclaraient déchus des droits de citoyen actif, et incapables d*exercer aucune fonction publique. 1^ avaient beau payer des contributions plus que suffisantes pour
(1) Ainsi, dans un canton du district de Strasliourg^ sur 350 citoyens sciit' 80 seulement i>arurentau\ élections.
(2) l\ ne faut pas oublier qu'il était iadis|)cnsable de prêter serment po^^ participer à Télection du moindre conseillt^r municipal.
LA LOI BU 7 MAf. 267
être citoyens actifs, même pour être éligibles, ils ne pouvaient plus^ ni voter ni être choisis comme électeurs par les Assemblées primaires. Mais les laïques n'étaient pas oubliés : l'article 8 prononçait les mêmes peines contre a les personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseraient pour combiner un refus d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi , ou pour former, ou pour exciter des oppositions à leur exécution d.
Cet article était extrêmement dangereux; on avait à dessein laissé beaucoup de vague dans sa rédaction, afin de fournir aux tribunaux ,1e moyen de poursuivre les ecclésiastiques non obligés au serment qui inviteraient leurs confrères à ne pas le prêter, et d'intimider, par la crainte des poursuites, les personnes qui voudraient faire une protestation quelconque contre l'Église constitutionnelle;
Avec cet article toute discussion de la constitution civile pouvait devenir délictueuse ; l'absence à la messe constitutionnelle quand on était connu pour aller à l'église avant les décrets de l'Assemblée, pouvait devenir un fait punissable. La passion révolutionnaire sut très-bien l'interpréter. 11 menaçait ceux a qui se coaliseraient ». Conseiller aux prêtres de ne pas prêter serment, leur promettre de rester fidèle au culte non-conformiste fut bien vite traité de coalition. On n'allait pas, ainsi que beaucoup d'autres, à la messe de l'intrus : coalition! on avait répondu dans un sens catholique à certaines questions posées par des gens indécis ou disposés à vous dénoncer : coalition ! Si Ton avait dit à plusieurs personnes que lesjprêtres constitutionnels; n'avaient pas reçu de l'intrus des pouvoirs réguliers, si l'on avait annoncé hautement l'intention de ne pas aller à leur messe, cette fois-là, il ne s'agissait plus de coalition, mais d'un complot contre- révolutionnaire, et l'on mettait en émoi le club des Jacobins et les autorités?
On se permettait contre les magistrats, les officiers municipaux, et même les électeurs catholiques choisis avant la constitution civile les abus de pouvoir les plus odieux (i), lorsqu'ils montraient de l'attachement au catholicisme et refusaient de se joindre à ses insulteurs. On voulait absolument les contraindre à coopérer aux élections des évêques et des curés consti-
(1) Voyez tome II, Appendice, a^ 6.
tutionnels. Beaucoup d'hommes modérés étaient restés, au début de la révolution, dans une inaction regrettable, et n'avaient point paru aux assemblées primaires. Néanmoins il y avait dans chaque collège électoral un nombre plus ou moins grand d'électeurs qui voyaient la constitution civile avec peine, et ne se souciaient nullement de participer aux élections ecclésiastiques.
Les catholiques dont la conscience était suffisamment éclairée ne pouvaient prendre part à de pareilles élections. Voter à un pareil scrutin, se rendre complice de l'expulsion violente d'un pasteur légitime, et de l'intrusion également violente d'un prêtre sans pouvoirs et sans juridiction, c'était faire un acte évident d'adhésion au schisme. Le parti révolutionnaire les attendait là et voulait absolument les faire voter. Si des hommes qui n'avaient jamais été hostiles à la révolution politique,^ qui étaient devenus électeurs ou fonctionnaires publics par les suffrages de leurs concitoyens, refusaient publiquement de coopérer aux élections ecclésiastiques comme contraires à leur conscience, la constitution civile déjà bien compromise recevrait un échec très- important; les autorités le prévoyaient et voulaient à tout prix le lui épargner.
Lorsque l'abstention au scrutin pouvait être attribuée à un motif de conscience, les partisans de la constitution civile entraient dans une grande colère contre les absents, les faisaient relancer partout, les accablaient d'avanies et de dénonciations. On osa en dépit de toutes les lois déclarer déchus de leurs fonctions, privés de leurs droits, des citoyens actifs, des électeurs, des fonctionnaires coupables de s'être abstenus au scrutin d'un évêque ou d'un curé constitutionnel. Nous en avons trouvé les preuves nombreuses dans les archives des comités des recherches et des rapports (i ). Lorsqu'il s'agit d'élire les évêques constitutionnels, beaucoup d'électeurs firent défaut. D'autres craignirent de s'exposer au ressentiment des révolutionnaires, cV crurent pouvoir paraître au scrutin, puisque la constitution ci " vile n'était pas encore condamnée ; seulement ils eurent soin <^^ déposer un vote qui équivalait à une protestation contre lesd^^ crets de l'Assemblée. Ainsi dans la plupart des département il y eut des électeurs qui votèrent pour l'ancien évêque déclar'^ déchu et inéligible par l'Assemblée. Il s'en trouva qui votèren ^
(I) Voyez l'Appendice dùjà cité.
pour le pape! D'autres plus craintifs perdirent obstinément leurs voix.
Au lieu de redresser les abus de pouvoir que les administrations se permettaient contre les catholiques, l'Assemblée se mit à les frapper à son tour, et peu de jours après le vote de la loi du 7 mai elle rendit contre eux un décret extrêmement grave. Des électeurs de la Lozère, parmi lesquels se trouvaient des administrateurs et des magistrats, avaient, en assez grand nombre, refusé par un acte public de participer à l'élection de révoque constitutionnel, et par conséquent de prêter le serment civique exigé par la loi avant toute élection, et le serment spécial de choisir le plus digne exigé par l'article 29 du titre 2 de la constitution civile. Leur conscience leur interdisait de prendre part à un tel vote. L'Assemblée, oubliant complètement qu'elle venait d'applaudir les belles tirades de Sieyès et de Talleyrand sur la tolérance, retomba sous l'influence, de l'esprit de persécution qui lui avait fait voter la fatale loi du 27 novembre, et le 21 mai elle lança ee décret contre les catholiques :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution , déclare que le refus fait par les électeurs de prêter le serment civique , avant de procéder aux élections prescrites par la loi , emporte pour les électeurs qui auraient refusé ledit serment la déchéance des fonctions publiques d'administrateurs, de juges, officiers municipaux, électeurs, et en général de toutes les fonctions établies par les lois constitutionnelles.
« En conséquence décrète que les électeurs du département de la Lozère qui ont refusé le serment civique, lors de l'élection de Tévêque dudit département, et qui ont fait signifier à l'Assemblée électorale Tacte du 24 mars 4791, seront déchus de leur qualité d'électeurs, et que ceux d'entre eux qui remplissent une fonction publique, de juges de district, de juges de paix, d'administrateurs ou de membres des directoires du département et des districts, ainsi que d'officiers municipaux, sont pareillement déchus desdites fonctions, et ne pourront Jes exercer, à peine d'être poursuivis par les accusateurs publics auprès des tribunaux ; qu'en conséquence il sera procédé par les ordres du directoire de département aux nouvelles élections à faire tant de maires et officiers municipaux que de juges de paix déclarés déchus ; et que le remplacement des membres des directoires et des Juges de district qui sont dans le même cas sera fait par les suppléants et membres des conseils, aux termes des décrets... »
Ce décret n'a pas besoin de commentaires. Â propos de la protestation des électeurs de la Lozère, l'Assemblée rendît ce jour-là une loi draconienne dans le but de briser toutes les résistances, et de placer tous les catholiques investis d'emplois électifs, dans l'alternative de s'en dépouiller, ou de rendre hommage à l'Église constitutionnelle. La loi du 21 mai autorisait et encourageait toutes ces recherches inquisitoriaies dirigées contre les électeurs qui s'abstenaient lors des élections ecclésiastiques. Ceux qui étaient administrateurs ou juges furent traqués encore plus, parce que la conservation de leurs places dépendait du serment qu'ils prêteraient pour l'élection des curés. L'abstention devint en pareil cas presque impossible. L'Assemblée déclara donc incapables d'exercer aucune fonction et même d'être électeurs, les catholiques qui ne voudraient pas reconnaître l'orthodoxie des nouvelles élections ecclésiastiques.
L'exemple des électeurs de la Lozère avait été suivi dans plusieurs localités. Le 31 mai, Cabanel, procureur syndic du district de Meyrueis (Gard), écrivait au comité de constitution que le décret du 21 mai mettait les autorités du pays dans l'embarras, parce qu'il allait priver le district de la plus grande partie de ses électeurs, et qu'il ne resterait plus guère que des électeurs protestants pour les élections ecclésiastiques qui restaient à faire ; il était donc prudent de les différer, si l'on n'aimait mieux faire nommer de nouveaux électeurs à la place des catholiques destitués par le décret du 21 mai.
Ce dernier moyen ne réussissait pas toujours dans les pays où les catholiques savaient se concerter. Ainsi le district de Florac (Lozère) écrivait au comité de constitution, le 30 juin, que plusieurs des catholiques électeurs de Mende, qui avaient été frappés par le décret du 21 mai, venaient d'être renommés électeurs. On comptait parmi eux deux membres du département qui continuaient toujours à siéger. Le district étonné demandait si le décret avait été sanctionné, et disait que le département prétendait ne l'avoir pas reçu.
L'Assemblée semblait tous les jours s'étudier à montrer qu'elle ne voulait pas considérer les non-conformistes comme ayant droit à la liberté garantie par la fameuse déclaration. Les curés constitutionnels étaient chargés des registres de 1 état civil, mais les non-conformistes ne voulaient ni ne pouvaient faire faire par eux leurs baptêmes ni leurs mariages, et avaient re-
cours aux prêtres orthodoxes pour Tadministration de ces sacrements. Mais les naissances et les mariages ne se trouvaient plus constatés légalement/et un tel état de choses devait faire naître les plus grandes difficultés. On avaitledroitde tirer des principes auxquels TAssemblée avait paru se rallier en votant la loi du 7 mai, cette conséquence naturelle, qu'il était nécessaire de créer pour les non-conformistes un mode de constater leurs naissances, leurs mariages, leurs décès, sans les forcer à avoir recours aux prêtres constitutionnels. Bailly, au nom de la municipalité de Paris, invita l'Assemblée à rendre un décret dans ce sens. C'eût été un très-grand pas dans la voie de la paci- Gcation religieuse; on aurait fait cesser ainsi les scandales inouïs qui se reproduisaient dans toute la France ; on n'aurait plus vu des enfants arrachés de force à leurs parents pour les faire baptiser par le curé schismatique, des cercueils autour desquels on se battait pour les porter à l'Église constitutionnelle, malgré la volonté des mourants, malgré celle des familles! Treilhard lui-même parut cette fois converti au système de Talleyrand et de Sieyès, et appuya cette pétition. Les actes de baptême, de mariage, de sépulture, devaient être reçus par des officiers civils. Les citoyens seraient libres d'ajouter à l'acte civil toute cérémonie religieuse que leur conscience exigerait.
Mais cette pétition avait le malheur de donner pour ainsi dire une consécration officielle à la scission qui existait entre les deux Églises catholique et constitutionnelle, et cette seule pensée mettait hors d'eux-mêmes et les jansénistes et les voltairiens de TAssemblée. Rewbell se fit leur interprète. Il commença par protester qu'il n'était point fanatique, a Depuis que je sais penser, jamais une idée fanatique n'est entrée dans mon esprit, ni dans mon cœur... n Un tel début chez les orateurs de la révolution annonce invariablement un discours très-intolérant. N'osant point contredire ouvertement le système que l'Assemblée venait d'applaudir si vivement le 7 mai (on était alors au 20 mai), il soutint que la tolérance était bonne en principe, mais qu'il ne fallait pas se presser d'être tolérant, surtout à l'égard des non-conformistes.
« Je ne conteste pas les principes posés par M. Treilhard, ils sont sages; ne sont-ils pas prématurés? Attendez que cette secte qui veut
naitre s'éteigne elle-même sous le poids du ridicule (I). D'où vous vient la pétition qui vous occupe^ quels sont ces pétitionnaires? (plusieurs voix : Ce sont des hommes, ce sont des citoyens!); seraient-ce des nonconformistes? je ne sais trop comment les appeler... »
• Rewbell et ses semblables étaient tellement enragés de
rexistence des non-conformistes que leur nom seul leur coûtait à prononcer. II prétendit^ ce qui était parfaitement inexact, que les non-conformistes n'étaient pas plus opprimés que les protestants, et recourut encore une fois à son grand argument : Pourquoi donner de la consistance à la secte qui veut s'élever? comme si son existence n'était pas déjà un fait très-génant pour les fanatiques antireligieux de son espèce !
«... Pourquoi favoriser les pétitionnaires qui ne cherchent qu'à vendre quelques églises aux non-conformistes? J'aime par-dessus tout la tranquillité publique. En convenant de la vérité des principes sur lesquels on s'appuie, j'en demande l'ajournement, i»
L'ajournement fut prononcé ; le parti prétrophobe avait pris sa revanche ce jour-là sur Talleyrand et sur Sieyès. Us avaient obtenu l'assentiment de l'Assemblée en lui représentant l'existence de la secte des non-conformistes comme un fait qu'il fallait au nom de la Déclaration des droits accepter avec ses conséquences naturelles. Rewbell lui avait fait approuver la thèse contraire en lui disant : « On prétend que les non-conformistes réclament la tolérance ; mais d'abord y a-t-il des non-conformistes? empêchons-les de s'organiser en secte, s'il est possible I La loi actuelle les gêne cruellement ; gardons-la avec soin pour les dégoûter de leur culte! Promettons-leur la tolérance, mais pour plus tard ; et en attendant rendons-leur la vie bien durel D'ailleurs ce sont des factieux. » Le grand mot était de nouveau lâché ; ni Talleyrand , ni Sieyès, ni aucun de leurs amis n'osèrent réclamer, ni rappeler à rAssemblée qu'elle les avait vivement applaudis peu de jours auparavant lorsqu'ils avaient établi qu'on ne saurait être traité de factieux pour le seul fait de ne vouloir pas appartenir à l'Éj^'lise constitutionnelle. Le comité ecclésiastique et le parti de la persécution regagnaient donc tout de suite le terrain qu'ils avaient perdu. L'ajournement de la proposition de Bailly (I), et l'odieux décret
(1} 11 faut avouer que Rewbell était un bon prophète-, c*cfail au contraire
contre les électeurs de la Lozère , et les électeurs catholiques en général furent votés à vingt quatre heures d'intenalle seulement et à peu près sans discussion. L'Assemblée en était revenue à la stricte application de la constitution civile, c'est-àdire à la persécution.
Les .'révolutionnaires saluèrent par des cris de joie son retour à ses anciennes erreurs , et se gardèrent bien de donner à la loi du 7 mai une importance que l'Assemblée elle-même ne lui accordait pas. A peine l'église des Théatins était-elle rouverte (2 juin) qu'ils l'envahissaient, chassaient les prêtres et renversaient l'autel.
« Des hommes égarés par les ennemis de la tranquillité publique, dit le Moniteur, se répandirent dans les groupes, en criant que c'étaient des prêtres réfractaires qui étaient réunis dans cette église, qu'ils y donnaient la communion, ce qui était une fofictioii publique, et que les bons citoyens devaient empêcher cette réunion. »
C'était la mise en pratique de la théorie de Rewbell , ratifiée récemment par l'Assemblée (1). Lafayette vint en personne avec Bailly apaiser l'émeute et relever l'autel ; l'office fut célébré en leur présence. Après leur départ , l'affiche de l'arrêté du département fut arrachée et brûlée, a On regrette, dit encore le Moniteur, que les auteurs de ces troubles n'aient pas été arrêtés.. o'Le député Dufraisse dénonça ces excès le jour même à l'Assemblée, et la pria de prendre les mesures les plus promptes et les plus sévères pour réprimer ces attentats; Regnault de Saint- Jean d'Angely dit que c'était l'affaire de la municipalité
1 œaTre reli^euse de la Constituante qui devait s'éteindre bientôt sous le poids du ridicule ; on peut dire à sa décharge que son erreur a été celle de la majorité de rAssemblée et de presque tout le parti constituant.
L'Assemblée repoussa donc le système qui est en usage maintenant, et
<Ioi est vanté comme extrêmement libéral, uniquement parce qu'il aurait eu
^XMir résultat de soustraire les cathoruiues à Toppression qui pesait sur leurs
c^-onsdences , et aux violences qu'on exerçait sur leurs personnes à l'occasion
^es actes de l'état civil.
(1) Vorateur du peuple raconte ainsi cette scène : n Hier 2 juin un prélat
"■"^ractaire disait la messe aux Tliéalins à 200 dévotes et les communiait à belles
t>aisemains : les portes étaient fermées, le peuple entre parle moyen d'un oOicier
^e U garde nationale -, il attend que la messe soit finie et que le prêtre se retire,
Puis il brise et déménage tout, tables, chaises, gradins... »
et du département qui étaient fort zélés pour la liberté religieuse. En d'autres temps cette observation eût été juste, mais TAssemblée avait l'habitude d'intervenir directement dans une foule d'affaires bien moins graves, et un simple renvoi aux autorités inférieures dans de pareilles circonstances devait ôtre interprété par les émeutiers comme la preuve de son indifférence pour la liberté et la sûreté des non-conformistes.
L'événement lé prouva bien vite. Le 5 juin, les révolutionnaires accoururent aux Théatins, plus audacieux que jamais. Dès six heures du matin, il y avait devant la porte un nombreux attroupement. On avait excité les esprits, en répandant le bruit que mesdames Bailiy et La Fayette avaient communié le malin dans cette église. On disait aussi dans la foule, avec une indignation affectée, que les non-conformistes communiaient deux et trois fois dans la journée. Cette étrange calomnie ne ressemblait guère à celles que les révolutionnaires avaient l'habitude de déverser sur l'église ; elle devait avoir une origine janséniste. Elle fit pourtant son chemin; des philosophes, fort désintéressés dans une pareille question , la répétèrent avec un air de piété offensée, si bien que Bailiy lui-même se crut obligé de la combattre publiquement. Un ecclésiastique fut maltraité par l'attroupement, et il fallut renoncer à célébrer l'oflice aux Théatins.
Bailiy crut devoir au nom de la municipalité écrire une lettre do remerciement au bataillon des Petits-Augustins, qui l'avait aidé à rétablir Tordre , le 2 juin, aux Théatins. Cette lettre est curieuse, et bien qu'on puisse lui adresser des reproches assoi sérieux (l), elle montre que Bailiy était loin d'envisager la
(!,«.... Si le culte des prôlrcs non assermentt^s , disait Bailiy, est le mén<* que celui qui est payé par l'Étal , c'est le nôtre, nous devons le respecter. SlI «Hait dilTérent il faudrait le souffrir comme on soufl're les autres cultes plu^ éloignés du nôtre. Kli mais! dit-on au peuple, si l'on permet k ces prêtres «k dire la messe, il ne faut |>as tolérer qu'ils prCclicnl, confessent, donnent la cod' inunion. El pourquoi? Où est donc la liberté des citoyens si pour ces actes ret (;ioux leur conscience est gênée , et s'ils ne sont pas les maîtres du choix ài leur ministre? On va plus loin on dit que quelques personnes ont coramuoi^ le même jour deux ou trois'/ois. Le fait est faux sans doute, mais quand il serait vrai , si c'était un dogme de leur r«'ligion , ce dogme et celte religion serai»! dans le décret deTAsscmblée nationale... » 11 parlait ensuite des nombreux brigands qui guettaient toutes les occasions de désordre et de pillage. {Monile*r du G juin.)
îituation politique et religieuse de la France avec autant de écurité que cinq mois auparavant^ lorsqu'il présidait avec tant le zèle à rétablissement de l'Église constitutionnelle.
La translation des cendres de Voltaire au Panthéon eut lieu rers cette époque, avec beaucoup de pompe et force démons- ;rations ridicules. C'était encore un déC jeté par la révolution ) l'esprit chrétien. Mais le culte de Voltaire ne lui faisait pas 3ublier sa chère Église constitutionnelle ; en la fortifiant elle savait très-bien qu'elle servait l'œuvre du patriarche de Ferney. Le 9 juin l'Assemblée, inquiète des rétractations produites par [es brefs du pape, vota, sur la proposition de Thouret, que nul tMref , rescrit, bulle et expédition de la cour de Rome ne pourraient être considérés comme tels, et en conséquence publiés et obligatoires pour les citoyens , et qu'ils seraient au contraire réputés nuls s'ils n'étaient approuvés par le Corps législatif et sanctionnés par le roi.
Thouret proposa de punir de la dégradation civique tous ceux qui contreviendraient à cette loi. Regnault, après une tirade contre les catholiques , fit observer qu'il était contraire à la liberté de la presse d'empêcher la publication des actes pontificaux comme simples documents : d'ailleurs en s'y prenant de cette façon on empêcherait les révolutionnaires de les vilipender (i). Malouet déclara qu'il ne s'opposait pas à la première partie du décret parce qu'elle était conforme aux principes gallicans, mais il attaqua la seconde comme tyrannique. a .. C'est ainsi, dit-il, au milieu des murmures de l'Assemblée, que le serment que vous aviez exigé vous entraîne à des précautions de plus en plus injustes. i> Il rappela à l'Assemblée les témoignages officiels de respect qu'elle avait donnés au pape, et la contraignit à se démasquer... a Vous reconnaissez lui devoir respect et obéissance... ». Non, non! crie-t-on de toutes parts, c Du moment où vous avez conservé la forme canonique, vous ne pouvez vous soustraire à une obéissance éclairée. Chacun de nous dans la religion appelle le pape son père... » L'orateur fut interrompu par des éclats de rire, qui se prolongèrent pendant quelques minutes; il eut la malice de prolonger cette scène.
(I) Et de publier des faux biefs utiles à leur cause, afin de tromper les Ames
«impies.
« Il est impossible, du moment où vous avez décrété que le culte catholique serait maintenu, que vous ùtiezau chef de TËglise catho-' llque le droit d'instruire les fidèles; il est le chef pour maintenir le dogme ; il est le chef pour éclairer les fidèles (Murmures). Vous avez le droit d'empôcher qu'aucune lettre, bulle, ou qu'aucun bref soit reçu dans le royaume sans votre attache, mais d'après vos principes vous n'avez pas le droit d'empêcher la circulation des instructions. Si vous aviez ici des mosquées, vous ne pourriez empêcher les chefs de TÉglise mahométanc d'instruire les croyants. On ne peut contester à la nation le droit d'exercer un culte, mais la tyrannie commence quand on dit : ci Cette portion du culte est mauvaise. Ceux qui professent de telles maximes sont coupables, ont de mauvaises intentions, sont de mauvais citoyens. » Le pape, les évoques, les prêtres, pourvu qu'ils n'excitent point de trouble, peuvent suivre tel rite qu'il leur plaira, et prétendre que c'est le véritable rite, le véritable catholicisme... Vous devez protection aux prêtres non jureurs comme aux autres, vous devez laisser circuler les mandements, les brefs du pape, comme vous laisseriez circuler les écrits des muphtis, des rabbins. Il suffit que le peuple soit averti qu'il n'y a de loi religieuse que celle que vous avez amalgamée au code national... » ^
Ce discours fut prononcé avec beaucoup de peine , au milieu des murmures et des interruptions de la gauche. Pétion distingua comme Regnuult entre le droit qui appartient à chaque citoyen ne publier par la voie de la presse ce qui lui plait, et la prévarication d'un fonctionnaire public qui publierait comme une loi ce qui ne serait pas une loi d'après la constitution. Demeunier soutint le même système, et avoua à mots couverts qu'on venait de recevoir les bulles qui condamnaient la constitution civile (1). Folleville demanda ironiquement qu'on substituât la peine de mort à la dégradation civique et qu'on supprimât de l'article les mots évêques et fonctionnaires ecclésiastiques pour qu'on ne pût l'appliquer aux non-conformistes.
(1) «.... A l'arrivée d'une dépêche de Rome contenant certaines bulles, doot il est inutile de ï»arler, les ministres se sont trouvés embarrassés. Dans raocieo régime aucune bulle n'était exécutable ([u'après avoir élé enrogistri'e en parlement. Les comités ecclésiastique et de conslitulion se sont assembles; les ministres s'y sont trouvés, la question a rlé discutée avec la plus grande tranquiiliié. Nous avons examiné si un de nos fonctionnaires pouvait présenter aux citoyens une bulle ultramontaine qui altaque la constitution civile do clerRé!..» {iMoniteur du 10 juin.) On n'était pas encore décidé à nier effrontément qnele pape eût condamne la constitution civile.
Le second article du décret fut adopté avec Tamendeinent de Pélion.
Cette loi était odieuse, et de plus elle manquait son but.
Thourct Tavail proposée afin de frapper de peines trèsgraves tous les catholiques qui , pour défendre leur religion contre la constitution civile , s'appuieraient sur les actes pontificaux du 10 mars et du 13 avril, qu'il voulait soustraire autant que possible à la connaissance du public. Ne pouvant atteindre personnellement l'auteur de ces brefs, il voulait du moins frapper les catholiques qui les invoqueraient publiquement. Mais ilsavaient déjà circulé et déterminé un très-grand nombre de rétractations, et la révolution en agissant absolument comme si de pareils actes n'existaient passe serait rendue ridicule sans aucun profit. L'assemblée accueillit le système de Thouret amendé par Pétion, et il en résulta une loi qui manque complètement de clarté, et dont l'utilité pratique n'est pas très-facile à concevoir. On parla constamment, dans la discussion , de lois religieuses qu'il ne fallait pas laisser promulguer à l'insu de l'Assemblée; mais dans le système créé par elle de semblables appréhensions étaient bien vaines. Elle avait réglé elle-même tout ce qui concernait la discipline religieuse; quand bien même les décisions contraires du pape eussent été publiées, leur exécution eût été impossible. S'agissait-il de questions dogmatiaues, l'Assemblée, qui continuait toutes les mauvaises traditioin de l'ancien régime en les aggravant, était conséquente avec elle-même lorsqu'elle interdisait leur publication officielle ; mais en n'empêchant pas la publication des actes pontificaux par la voie de la presse elle manquait son véritable but. En efTet, les promoteurs de ce décret n'avaient pas cessé de confondre les lois civiles et les lois religieuses disciplinaires, qui ont besoin d'une exécution matérielle, avec les lois religieuses agissant simplement sur la conscience qui n'attend pas la permission d'une assemblée politique pour se trouver éclairée.
Les deux articles présentés par Thouret se liaient parfaitement. Us défendaient d'une manière absolue à toute personne de publier d'une manière quelconque les actes du saint-siége ; en restreignant celte défense aux fonctionnaires civils et ecclésiastiques, l'Assemblée n'empêchait plus que les actes pontificaux ne vinssent en fait à la connaissance des fidèles, il semblait qu'elle interdit seulement leur publication dans l'Église consti-
tutionnelle. Dès lors à quoi bon ce décret? Elle n'avait pas liea de craindre que des ecclésiastiques qui avaient déjà donné des gages de soumission aux lois nouvelles, qui tenaient à rester dans l'Église constitutionnelle, ne publiassent eux-mêmes les actes qui les flétrissaient? Beaucoup d'ecclésiastiques s'étaient déjà rétractés, en lisant publiquement les actes pontificaux, cette loi devait frapper ceux qui les imiteraient; mais les empécherait-elle de se rétracter et de publier les causes de leur rétractation lorsqu'ils ne seraient plus fonctionnaires publics? Malgré l'amendement' de Pétion, l'article premier posait tou* jours un principe absolu, et l'emploi de cette expression a fonctionnaires publics » ne suffisait pas alors pour empêcher qu'on n'appliquât cette loi contre les non-conformistes. Dans un grand nombre de localités les curés non-jureurs n'avaient pas encore été remplacés, bien que dépouillés de tout traitement ils étaient considérés comme fonctionnaires; la loi les frappait donc s'ils publiaient les actes pontificaux en chaire : c'était opprimer la liberté des non-conformistes, sans résultat utile, car des ecclésiastiques dans cette situation n'obéiraient point à l'Assemblée, et les moyens ne leur manqueraient pas de faire connaître aux fidèles les décisions du pape. D'ailleurs les révolutionnaires n'avaient-ils pas constamment soutenu que tous les prétres,^r cela seul qu'ils étaient prêtres, étaient fonctionnnaires? que l'administration des sacrements constituait le fonctionnaire public? On venait de le voir aux Théatins ! L'Assemblée d'ailleurs le savait mieux que personne. Aussi la loi fut-elle interprétée et appliquée comme interdisant aux catholiques de répandre les brefs du pape m(îme de la main à la main, et beaucoup de pr^ltres et môrnc de laïques furent persécutés, traqués pour ce motif. Les révolutionnaires eurent le droit de publier les actes pontificaux pour les dénaturer et les vilipender, tandis que les catholiques subissaient toutes sortes de vexations lorsqu'ils commettaient le crime énorme de se les prêter les uns aux autres. Quelques jours 'après l'Église constitutionnelle fut l'occasion d'une scène grotesque au sein de l'Assemblée. Gobel (l), qu'
(1) Son collègue Bdrthe, intrus du Gers, était venu le 17 mars à la barre d' rAsscmbléc, prononcer un violent discours contre les réfractaires, contre les torrhcs et les poignards du fanatisme. « CVst maintenant, s écriait -il, ^^' gneur, que vous pouvez disposer de ma vie. >
ne croyait pas encore s'être suffisamment avili et ridiculisé par son mandement sur Mirabeau, fit promener dans tout Paris pendant trois jours les enfants de la première communion avec son vicaire Baudin pour cornac ; on les conduisit au club des Jacobins, où l'un d'eux, en leur nom, débita une harangue qui contenait ces paroles :
« C'est à la lumière de votre philosophie que le Français doit le bonheur de reconnaître un frère dans le Français d'un culte différent, et malgré les efforts des séditieux intéressés à perpétuer l'erreur, vous avez mis au grand jour cette vérité sublime, répétée tant de fois mais en vain par Voltaire : « Ca vertu des humains n'est pas dans la croyance. »
De telles paroles annonçaient que leur inspirateur en viendrait facilement à la plus scandaleuse apostasie. Le vicaire luimênrie débita au club un discours du môme genre, puis conduisit les enfants à la ban^e de la Constituante, où ils prêtèrent tous en chœur le serment civique, après la lecture d'un autre discours, aussi sottement emphatique que le premier. Treilhard, qui présidait, prit la scène tout à fait au sérieux, et leur répondit par un discours très-approprié à la circonstance, c'est-à-dire parfaitement ridicule. Après avoir déclamé contre les^prêtres <;atholiques, les avoir accusés d'être des hypocrites et de vouloir faire « d'un Dieu de paix, un Dieu de discorde et de carnage s , il s'écria avec transport :
« Quel espoir peut rester désormais aux ennemis de la constitution, lorsque la génération qui va nous suivre suce, pour ainsi dire, avec le lait l'amour de la constitution, de la religion et de la vertu (1). Lorsque le feu du patriotisme embrase également tous les âges, qu'il n'existe plus d'enfance quand il s'agit de patrie, et que les glaces de la vieillesse se fondent et s'animent pour la défense de l'empire... »
On voit bien les glaces fondre à la chaleur, mais il fallait -être Treilhard pour les voir s'animer. FoUeville se moqua de cette mascarade, et demanda qu'au lieu d'imprimer le discours du président de l'Assemblée, on imprimât celui du président des Jacobins. Chabroud accusa la droite d'insolence ; alors plus
(i) L'image n'était pas très-hearease, puisqu'il s'agissait d'enfants de douze ans.
de cinquante députés se levèrent, on s'injuria des deux parts, et on faillit en venir aux coups de poing. Foucault somma Chabroud de s'expliquer, et déclara que s'il ne le faisait pas, il le rendrait personnellement responsable de l'insulte qu'il avait faite à son parti. Le tumulte s'accrut. Foucault renvoya à Chabroud son épithète. Treilhard céda le fauteuil à Dauchy, qui parvint k rétablir l'ordre. Foucault demanda la question préalable : a tout ceci est une intrigue... ces enfants ont été séduits; je demande, pour l'honneur de l'Assemblée, que ce qui vient de se passer ne soit pas consigné dans le procès-verbal ; ils ont fait un sacrilège... » A ce mot une^ tempête violente éclata parmi les voltairiens de l'Assemblée, mais l'impression du discours du président fut décrétée. Treilhard regretta peut-être cette victoire.
Deux jours après l'Assemblée rendait la loi des 7-13 mai à peu près inutile, en décidant que les non-conformistes ne pourraient pas avoir d'évêques.
Le cardinal de La Rochefoucauld , archevêque de Rouen et membre de l'Assemblée, avait interdit des prêtres qui avaient prêté serment, et écrit aux marguilliers et aux notables de leurs paroisses que ces ecclésiastiques étaient sans pouvoirs. Il fut dénoncé au comité des rapports pour ce fait , et pour avoir méconnu les nouvelles circonscriptions diocésaines. L'affaire fut rapportée le 18 juin k l'Assemblée par Varin, qui déclara au nom du comité qu'il y avait lieu de poursuivre le cardinal pour tous ces délits, s'il était prouvé qu'il était bien l'autour de ces lettres. Le cardinal s'en proclama l'auteur, et le comité invita l'Assemblée à déclarer qu'il y avait lieu à accusation contre lui. Le grand a^e et les vertus du cardinal inspiraient le respect mémo à un grand nombre de ses adversaires. Le duc de Liancourt, après avoir fait un grand éloge de son caractère, invita l'Assemblée à repousser la demande du comité parce que les lettres incriminées avaient été écrites avant Tinstallation des évoques constitutionnels qui s'étaient partagé son ancien diocèse; aux termes de la loi, le cardinal avait du conserver ses fonctions jusqu'à cette époque ; il ne s'était donc en aucune façon immiscé dans les fonctions d'autrui. L'argument aurait été sans réplique si quelques-unes des lettres incriminées n'avaient pas eu une date postérieure à l'installation de Tévêque intrus de Versailles, qui possédait une fraction de l'ancien diocèse de Rouen ; c'est ce
que Muguet fit remarquer^ dans un discours assez violent contre les non-conformistes...
«... Il s'agit déjuger un délit que vous ne 'pouvez laisser impuni sans porter le plus grand préjudice au succès de la constitution civile du clei^. Faiblir dans cette circonstance^ ce serait relever le courage des prêtres réfractaires^ ranimer les espérances des mécontents. Rappelez-vous comment votre "constitution s'est établie, vous Tavez commencée avec courage , c'est votre courage qui l'a faite , c'est votre fermeté qui l'achèvera. On vous attend à la fin , on profiterait du moindre mouvement de faiblesse, un défaut de force ferait écrouler votre ouvrage...»
Ce discours ramenait complètement l'Assemblée au temps ou elle votait la loi du serment. L'abbé de Pradt lui rappela qu'elle avait récemment applaudi un système* tout opposé, qui lui avait été présenté par Talleyrand et Sieyès.
« Vous ne connaissez plus les prêtres que comme citoyens , vous ae vous occupez pas des fractions dans lesquelles une même secte peut se subdiviser, ni des querelles qui peuvent s'élever entre elles; en attachant un salaire à .un culte, vous avez pu faire passer ce salaire d'un ministre à un autre, mais vous n'avez pu faire changer à votre gré la confiance publique, vous n'avez pu dépouiller de l'autorité spirituelle celui qui ne tenait pas de vous cette autorité... qu'on ne puisse discuter paisiblement la validité des pouvoirs de tel ou tel ministre, c'est ce qui ne peut entrer dans vos principes. Un décret a dépouille de son siège M*^' l'archevêque de Rouen, après qu'il y avait exercé trente ans de vertus. N*ayant pas reçu de la puissance temporelle son autorité spirituelle, il a pu, il a dû croire qu'elle subsistait tout entière, qu'on ne lui ôtait que les avantages attachés à la puissance temporelle. Or il ne s'agit dans l'affaire qui vous est soumise que de pouvoirs spirituels, que des pouvoirs intérieurs de la confession, choses qui ne peuvent vous regarder : quoi ! vous avez applaudi naguère l'orateur qui vous disait : « Il faut qu'on puisse dire que nous sommes schismatiques, » et vous méconnaîtriez aujourd'hui ce principe. On pourra accuser de schisme le corps législatif et on ne pourra, sans être traduit devant les tribunaux, en accuser deux vicaires qui s'introduisent dans l'administration spirituelle d'une paroisse sans l'approbation de l'évêque ! Voulez-vous nous mettre à la tête des persécutions qui se sont déjà signalées par tant de larmes et de scandale... ? i>
L'Assemblée était ainsi mise en demeure de choisir entre la persécution religieuse et le système soutenu le 7 mai par Talleyrand et Sieyés : elle revint à la persécution religieuse. Chabroud répondit à Tabbé de Pradt par des déclamations contre les catholiques, et prétendit que le cardinal de la Rochefoucauld devait être puni parce qu'il avait écrit les lettres incriminées, dans le but de soulever le peuple contre a le pasteur légitime. . . d La mise en accusation fut votée d'abord par assis et levé ; on réclama l'appel nominal, et elle fut rejetée cette fois par 286 voix contre 271. Était-ce parce que le cardinal avait le droit d'élever autel contre autel? Nullement, c'était à cause des observations du duc de Liancx)urt, et parce que, le jour où le cardinal avait écrit les lettres incriminées l'installation de son successeur ne lui avait pas été ofSciellement notifiée, et qu'il était censé alors avoir continué légalement ses fonctions. On avait grand'peur dans le camp des anticatholiques que le vote du 18 pût être interprété en faveur de la liberté religieuse, et l'Assemblée eut soin de lever toute ince^ titude à cet égard. Le lendemain 19 Treilhard dit à la tribune: o On pourrait induire du décret que vous avez rendu à la séance d'hier soir, que les fonctionnaires publics remplacés peuvent continuer leurs fonctions, ce n'a certainement point été votre intention. » Il déclara qu'il ne protestait point contre ce décret : f Vous avez été déterminés par cette considération qu'il était possible que le ci-devant archevêque de Rouen ne connût pas l'installation de M. Charrier. D'un autre côté vous avfz eu égard à son caractère personnel. » L'Assemblée approuva cette explication, qui la disculpait de toute tolérance à î'égarJ des non-conformistes. Mais il ne suffisait pas d'expliquer quelle avait été son intention. Un nouveau décret contre les réfractaires pouvait seul rassurer les fanatiques antireligieux. Treilhard demanda, avec les applaudissements de la gauche, que les accusateurs publics fussent tenus, sous peine de forfaiture et de destitution, de poursuivre strictement l'exécution de la loi sur le serment, et l'application des peines prononcées contre te prêtres qui continuaient leurs fonctions. Goupil l'appuya en disant : a J'observe que le motif principal de votre décret d'hier, c'est qu'il n'a pas été prouvé, pas même allégué que M. le cardinal de la Rochefoucauld ait eu connaissance de l'installatioa -de son successeur, d La motion de Treilhard fut votée d'en-
thousiasme. Ainsi un jour plus tard il n'y avait plus d'équivoque possible, et l'archevêque était traîné devant les tribunaux. On voit quelle dose de liberté l'Assemblée accordait aux non-conformistes I
Par la loi du 7 mai, dont on a du reste beaucoup exagéré le caractère libéral , l'Assemblée avait un peu dérogé à sa détectable constitution civile. Quelques jours après, par ses décrets sur les actes de l'état civil, et sur les électeurs de la Lozère, elle montrait déjà que l'esprit d'intolérance allait la ressaisir. Par ce dernier décret du i9 juin, rendu sur la proposition de Treilhard , elle revenait complètement à l'application brutale de la loi du serment; à la persécution religieuse, et elle enlevait tout espoir à ceux qui avaient cm un moment que les non-con^ formistes pourraient être aussi bien traités que les protestants et les Juifs. Ce revirement s'explique aisément. L'Assemblée pouvait parfois être tolérante en théorie et littérairement; mais dans la vie pratique elle était complètement dominée par son fanatisme antireligieux. Malgré la Déclaration des droits de l'homme, elle avait fait la constitution civile, qui lui était complètement opposée, mais qui flattait ses passions. Un moment dégoûtée par d'odieux excès, elle s'était trouvée disposée à applaudir les discours éloquents de Sieyés et de Talleyrand sur la tolérance , mais elle estima bien vite qu'elle avait assez fait pour la liberté religieuse en applaudissant ces deux orateurs, et elle retourna à la persécution.
Immédiatement après le décret proposé le 19 par Treilhard , elle en vota un autre, portant que « les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui auraient prêté le serment et se seraient rétractés, ou se rétracteraient à l'avenir, seraient privés de tout traitement et pensions accordés par les précédents décrets... ». Prieur le soutint ainsi « ... les ecclésiastiques qui se rétractent {Ttm serment quils ont prêté s'engagent dans l'armée contre-révoluHofmaire, c'est à elle à les solder... » Ainsi les curés qui avaient refusé le serment tout d'abord avaient une pension de 500 .francs. Ceux qui, trompés par de faux bruits répandus à dessein par les partisans de l'Assemblée, avaient cru pouvoir prêter serment et s'étaient rétractés se trouvaient sans pain. Ce décret se conçoit parfaitement. L'Assemblée a d'abord tenté d'attirer le clergé à l'église constitutionnelle parla cupidité ; maintenant elle cherche à l'y retenir par la crainte de la misère.
Décidément la Constituante ne veut plus entendre parler de la liberté religieuse : le malheureux voyage de Varennes va surexciter plus que jamais les passions révolutionnaires , et lui faire prendre des mesures encore plus persécutrices. Les arrêtés départementaux contre les prêtres non-conformistes deviennent de plus en plus odieux et illégaux; mais elle ferme les yeux sur ces abus , ety loin de s'apaiser^ la persécution devient partout plus violente.