‹ Histoire de la constitution civile du clergéChapitre 3 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

§ I. L'assemblée continue à s'occuper des prêtres. — Furieux discourt d'Isnard : il réclame l'échafaud pour eux. — Rapport de François de NeufchAteau dans le sens de la persécution. — Le projet porte que les prêtres insermentés sont déclarés suspects de révolte et internés.

— Système complet de persécution aboutissant à la suppression absolue du culte catholique. — Modifications ridicules aux lois de la constitution ci?ile.

§ U. Tome combat habilement ce projet. — Discours prêtrophobe de François de NeufchAteau. ~ Il résulte de la discussion que les révolutionnaires sont bien décidés à ne permettre en aucun cas aux catholiques Texercice de leur culte. — La persécution est votée. — Angoisses des catholiques. — Ils supplient Louis XVI de refuser sa sanction.

— Pétition des membres du directoire de Paris qui demandent comme eux le veto.

§ III. Fureur des révolutionnaires contre ce directoire. — Louis XVI re^e sa sanction. — L'assemblée et les révolutionnaires cherchent à contester son droit.

§ IV. Une partie des directoires départementaux persécute sans tenir compte du veto. — Impuissance du pouvoir exécutif. — Le département du Finistère emprisonne beaucoup de prêtres. — Celui du Doubs persécute les instituteurs catholiques et empêche les non-conformistes d'exercer leur culte. — Grand embarras des directoires modérés. — Ils sont obligés d'appliquer les lois sur la constitution civile et mécontentent à la fois les deux partis. ^ Le directoire du Rhêne.

La discussion sur les prêtres réfractaires fut reprise le 14 novembre ; les esprits étaient plus surexcités que jamais. Isnard demanda que le clergé fût exilé en masse, et se conduisit en véritable fou furieux.

u Je soutiens qu'il n'y a qu'une seule peine vraiment applicable à ce délit; il n'en est qu'une seule, je le répète, et c'est l'exil hors du royaume. (Les tribunes ont retenti d'applaudissements.) Il n'y a que cette peine qui puisse obvier au mal auquel vous voulez remédier. Il faut séparer les prêtres de kurs prosélytes; ce sont, sij'ose

me servir d'une expression triviale, des pestiférés qu'il faut envoyer dans les lazarets de Rome et d'Italie,.. Et ne voyez-vous pas que, si TOUS les punissez d'une autre manière et que si vous leur laissiez la faculté de prêcher, de messer, de confesser (et vous ne la leur ôterez pas, d'après la liberté des cultes) ils vous feront plus de mal qu'ils n'en firent jamais. »

Cette fois, sa haine déborde avec tant de violence^ qu'il oublie de jouer sa comédie de la tolérance, et propose franchement la suppression du prêtre pour arriver à la suppression de la religion.

« Mais, me dira-t-on, il ne faut pas persécuter le prêtre. Je réponds que punir n'est pas persécuter. Je dis, avec beaucoup d'autres, que rien n'est plus dangereux que de faire des martyrs. Mais on ne fait des martyrs qu'en punissant des hommes saints ou des fanatiques de bonne foi, qui croient voir dans l'échafaud les portes du paradis. Il y a une grande différence entre ces hommes et ceux qui troublent le royaume. Ceux qui cabalent contre la constitution sont des hjrpocrites avides... mais ceux-là craindront le châtiment, car si la haine de l'ordre fait des scélérats, elle ne fait point de martyrs, et sans doute en exilant les prêtres vous ne craindrez pas d'augmenter la force armée des émigrants. Chacun sait que le prêtre est, en général, aussi lâche que vindicatif; qu'il ne connaît d'autre arme que celle de la superstition ; et que, accoutumé à nous combattre dans l'arène mystérieuse de la confession, il est nul sur le champ de bataille. »

Ce girondin enragé a tout à fait Tair d'un Turc fanatique de Damas ou d'Alep prêchant la guerre sainte contre les chiens de chrétiens. Yoilà pourtant un de ces hommes qu'on ose encore nous représenter comme ayant établi la liberté religieuse en France ! Il termina son discours en demandant réchafaud pour les prêtres (1).

» Il faut punir les grands coupables, je le répète. Une pareille rigueur fera couler du sang , mais il en coulera bien davantage si TOUS ne la prenez pas. La guerre civile a déjà gangrené quelques membres du corps politique : il faut les couper pour sauver la France. »

Ce n*est donc pas un montagnard, mais un girondin, qui le premier à la tribune a demandé le sang des prêtres ! Isnard conclut à l'expulsion du royaume de tous les prêtres qui

(1) Journal des Débats et décrets^ n<» 45, p. 10 et suiv.

troubleraient le moins du monde la tranquillité publique, c'est-à-dire qui resteraient catholiques. Ceux-là seuls pourraient être tolérés, contre lesquels les révolutionnaires ne porteraient aucune plainte (1).

Les ecclésiastiques constitutionnels doués de quelque clairvoyance n'attendaient rien de bon de pareils énergumènes. Ils comprenaient parfaitement que, pour eux, Téglise constitutionnelle était tout simplement un prétexte à persécution, et que, après avoir écrasé les réfractaires, ils reprocheraient aux constitutionnels d'avoir trop conservé de catholicisme, et les persécuteraient à leur tour. Un incident bien simple fit éclater avec violence les sentiments antichrétiens de la gauche. Lecoz prit la parole après Isnard, pour combattre la demande d'impression de son discours. « Je parle, dit-il, comme citoyen et comme prêtre. » Ce dernier mot souleva à gauche une affreuse tempête. « Vous n'avez pas le droit de parler comme prêtre, » criaient avec fureur ces défenseurs si zélés des prêtres constitutionnels. La gauche était dans une rage indicible. On osa même demander qu'il fût rappelé à l'ordre. Il suffisait à cet ecclésiastique, bien qu'il se fût absolument compromis dans la Révolution, de rappeler sa qualité de prêtre , pour exciter un tumulte affreux et s'attirer les injures de ces hommes qui mettaient tant de zèle à soutenir son église. On voit par là combien nous sommes fondé à qualifier ces révolutionnaires de prètrophobes !

Lecoz réclama la liberté de la tribune. Garrau s'écria : ce Je demande que la^parole ne lui soit pas maintenue, parce qu'il l'a demandée comme prêtre. » Basire et plusieurs députés soutinrent que Lecoz voulant parler comme prêtre, ne

(1) Dans sa fureur contre les réfractaires qui, selon lui, refusaient d^obéir à la loi sous le vain prétexte de leur conscience, Isnard s'écria • « La loi est mon Dieu, je n'en connais point d'autre. » Cette phrase fit beaucoup de bruit, et Ton y vit une déclaration d'athéisme. Isnard protesta en ces termes contre cette interprétation : « Sans doute la loi est une divinité pour moi, mais c'est dans l'ordre politique et comme citoyen. « Dix-huit mois plus tard, lorsque la loi fut faite contre lui, lorsque les jacobins, après avoir déclaré gangrenés certains membres du corps politique, voulurent les couper et proscrivirent Isnard comme il avait proscrit les prêtres, il n'eut plus le même culte pour sa divinité la loi, mais se cacha comme un prêtre et ûl bien !

deyait pas se tenir à la tribune, mais à la barre. Les tribunes, qui se mêlaient de plus en plus aux discussions criaient : « A la barre, à la barre I » Lecoz essaya de protester contre les doctrines dlsnard et traita très justement son discours d*infâme diatribe : mais le côté gauche et les tribunes firent un tel tapage, qu'il fut obligé de revenir à sa place. Cependant, après plusieurs épreuves, et au milieu d'un tumulte affreux, la demande d'impression du discours d'Isnard fut rejetée. Le 16, au début de la séance, Tabbé Audrein, prêtre con* stitutionnel, prit la parole sur des troubles occasionnés par la constitution civile dans deux paroisses bretonnes , et les attribua naturellement aux réfractaires. D'après lui, les soldats, pour effrayer les factieux, avaient tiré des coups de fusil en l'air et, malheureusement, deux hommes avaient été tués. Cette manière ridicule de raconter un pareil événement excita quelques éclats de rire , bien que le sujet n'y prêtât aucunement. Audrein remit en outre des pétitions des révolutionnaires du Morbihan, demandant l'éloigné* ment des réfractaires à huit lieues de leurs cures. Ce jour* là, François de Neufchâteau présenta le projet définitif du comité de législation ; il était précédé d'un préambule dans le genre de l'instruction de l'assemblée constituante du 21 janvier 1791 (1) :

« Considérant (2) qae le contrat social doit lier comme il doit protéger tous les membres de l'État; qu'il importe de définir sans éqmvoq[ue les termes de cet engagement, afin qu'une confusion dans les mots n'en puisse opérer une dans les idées.

« Que le serment purement civique est la caution que tout citoyen doit donner de sa fidélité à la loi et de son attachement à la société, et que la différence des opinions religieuses ne peut être un empêchement de prêter ce serment, puisque la constitution assure à tout citoyen la liberté entière de ses opinions en matière de religion, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Vordre, ou ne porte pas à des actes nuisibles à la sûreté publique,

« Que le ministre d'un culte, en refusant de reconnaître l'acte constitutionnel qui l'autorise à professer des opinions religieuses sans lui imposer d'autre obligation que le respect pour l'ordre établi par la loi, et pour la sûreté publique, annoncerait, par ce refus

(1) VÈglise et la constituante, t. II, p. 42.

(2) Journal des Débats et décrets, novembre 1701, n« 47, pp. 7 et 8iiiv«

52 CONSTITUTION CrVILE DU CLERGÉ.

là môme, ou qae ces opinions sont contraires à Tordre et à la sûreté, ou que son intention n'est pas de les respecter.

« Que, en ne voulant pas reconnaître la loi, il abdiquerait volontairement les avantages que cette loi seule peut lui garantir.

« Que la voix de tous les citoyens éclairés proclame dans l'empire cette grande vérité (1).

« Que la religion n'est qu'un prétexte dont abusent les ennemis de la constitution, et un instrument dont ils osent se servir pour troubler la terre au nom du ciel.

« Que leurs délits mystérieux échappent aisément aux mesures ordinaires qui n'ont point de prise sur les cérémonies clandestines dans lesquelles leurs trames sont enveloppées et par lesquelles ils exercent sur les consciences un empire insensible.

« Qu'il est temps enfin de percer ces ténèbres afin qu'on puisse discerner le citoyen paisible et de bonne foi du prêtre turbulent macbinateur, qui regrette les anciens abus, et ne peut pardonner à la révolution de les avoir détruits.

« Que l'obligation même d'assurer la liberté des opinions religieuses garantie par l'acte constitutionnel exige impérieusement que le corps législatif prenne de grandes mesures politiques pour réprimer les factieux [qui couvrent leurs complots d'un voile sacré.

« Qu'il faut à cet égard fixer précisément le sens et les dispositions des lois antérieures, ou, si elles sont insuffisantes, en préparer de nouvelles.

« Qu'enfin c'est surtout aux progrès de la saine raison et de l'opinion publique bien dirigée qu'il est réservé d'achever le triomphe de la loi ; d'ouvrir les yeux des bons habitants des campagnes sur la perfidie intéressée de ceux qui veulent leur faire accroire que les législateurs constituants ont touché à la religion de leurs pères, et de prévenir, pour l'honneur des Français dans ce siècle de lumières, le renouvellement des scènes horribles dont la superstition n'a méchamment que trop souillé l'histoire dans les siècles où l'ignorance des peuples était un des ressorts du gouvernement. »

Comme tous les actes émanant des souteneurs de la constitution civile, ce préambule est filandreux et rédigé avec une mauvaise foi évidente. La question est pourtant posée

(1) Cette grande vérité n'est pas autre chose qu'une grande sottise. Les prêtres, dit le préambule, en ne voulant pas reconnaître la loi, abdiquent les avantages qu'ils pourraient invoquer et se mettent hors la loi. Ëstrce que jamais, à Toccasion d'aucun délit ou crime, on a invoqué ce raisonnement? Est-ce qu'un rebelle, un criminel qui a violé la loi ouvertement, qui se refuse à la reconnaître, n'en est pas moins protégé par elle de mille manières, contre les vengeances privées, par exemple ; et n'a-t-il pas le droit d'invoquer devant la justice toutes les garanties qu'eUe accorde?

bien nettement dans le pays : Doit -on tolérer une église catholique libre en face de Féglise constitutionnelle, ou bien la tolérance n'est- elle garantie par la constitution qu'aux protestants et aux juifs, et tous ceux qui se disent catholiques sont-ils placés forcément dans l'alternative ou d'accepter le culte constitutionnel malgré leur conscience, ou de vivre sans culte? Le comité de législation poursuit l'établissement de ce dernier système , mais il n'a garde de s'expliquer clairement, et trouve plus facile de faire des phrases sur le serment civique. Il équivoque misérablement sur les mots. Il prétend qu'on calomnie la révolution en disant qu'elle attente à la liberté religieuse; d'après lui, elle n'impose aux prêtres par son serment que l'obligation de respecter « l'ordre établi par la loi pour la sûreté publique ». Mais la constitution civile est établie par la loi, et les révolutionnaires prétendent dans toute la France, qu'on ne respecte pas la loi en refusant d'y adhérer, que s'obstiner à ne point reconnaître la juridiction du curé constitutionnel, dire la messe dans sa paroisse, c'est commettre un acte nuisible à la sûreté publique, et que, par conséquent, le culte non-conformiste ne doit pas être toléré. Les membres du comité professent cette doctrine , mais ils sont trop hypocrites pour l'avouer ouvertement. Ils veulent se donner le plaisir de la persécution, et en même temps amuser les badauds par des discours menteurs sur la tolérance.

Cependant ils se trahissent, à la fin du préambule, en déclamant contre ceux qui accusent les constituants d'avoir touché à la religion, et ils en viennent à proclamer que l'église constitutionnelle est la seule catholique, et que, par conséquent, celui-là est un perturbateur qui conteste son orthodoxie et organise au nom du catholicisme un culte différent.

Hais si les phrases entortillées du préambule pouvaient encore laisser quelque doute chez les esprits superficiels et crédules, en revanche le projet de décret proscrivait carrément le culte non-conformiste.

D'après ce projet, tous les ecclésiastiques qui n'ont pas prêté le serment du 27 novembre 1790 doivent se présenter à la municipalité et y prêter le serment civique de l'article 5, titre 2 de la constitution générale, et signer le procèsverbal (article 1*'). On dressera des listes tant des jureurs

que de ceux qui auront refusé : les jureurs seront mainte* nus dans leurs places et pensions (art. 2, 3 et 4). Les refu* sants seront déchus de toute pension ou traitement.

Les dispositions qui suivent ne visent plus seulement les prêtres insermentés, mais le culte non-conformiste luimôme, dont elles rendent l'exercice complètement impossible.

Les ecclésiastiques qui auront refusé le serment civique seront (art. 5) par ce refus môme « réputés suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la patrie », et comme tels, dénoncés à la surveillance de toutes les autorités. En conséquence, tout ecclésiastique de cette catégorie qui se trouvera dans une commune a où il surviendra des troubles, dont les opinions religieuses seront le prétexte, pourra ôtre éloigné provisoirement du lieu de son domicile ordinaire par arrêté du directoire du département sur ravis de celui du district. » Il n*est pas du tout nécessaire que le prêtre ait participé à ces troubles. En cas de désobéissance à Tarrôté du directoire, il sera puni par le tribunal d'une année de détention.

Ainsi le comité a complètement adopté le système des prôtrophobes. Il existe un prêtre non-conformiste dans une commune ; pour s'en débarrasser il suffira aux révolutionnaires d'aller faire du tapage à sa chapelle , et d'essayer de fustiger les femmes qui s'y rendront. Alors les autorités interneront l'ecclésiastique et le culte catholique sera impossible dans cette commune. Si un autre prêtre vient le remplacer, on recommencera le tumulte et on le fera également interner, et ainsi de suite ILe système, comme on le voit, est bien simple.

Tout ecclésiastique qui « aura troublé Tordre public par ses discours , ses actions ou ses écrits , sera puni de deux années de détention ». Trouble-t-on l'ordre public quand on dit que le curé constitutionnel n'est pas le ^Tai curé? Les révolutionnaires , en dépit de la liberté religieuse , le soutiennent : le comité a adopté leurs expressions; il est, au fond, de leur avis, mais il n'est pas assez franc pour le dire ; les tribunaux interpréteront cet article à leur guise. Si ces discours, actions ou écrits ont donné lieu à quelque meurtre, pillage ou incendie, l'ecclésiastique sera puni

comme s*il avait lui-môme commis ce crime. Voilà une disposition bien grave et dont Tapplication sera bien délicate ! Et si le meurtre a été commis contre un des partisans du réfractaire, le punira-t-on comme coupable de ce crime? Pourquoi pas, puisque le principe fondamental de cette loi est que tout malheur, tout crime arrivé à Toccasion de la constitution civile, doit être imputé à la résistance du réfractaire. On peut très bien poser cette question, puisque le prêtre est déclaré déportable à Tintérieur pour des troubles auxquels il est étranger et dont ses ennemis sont bien sou* vent les seuls auteurs !

Les communes sont déclarées responsables des troubles religieux. L'administration de chaque département fera une liste des prêtres qui auront juré, et une autre de ceux qui auront refusé, et elle y joindra les plaintes portées contre ces derniers. Les procureurs généraux syndics rendront compte de tout ce qu'ils ont fait pour Texécution des lois <c sur le culte catholique salarié par la nation » (ce terme est substitué à celui de constitution civile) et la dénonciation de ceux qui, depuis V amnistie y ont fait naître de nouveaux obslacles. Voilà qui est clair! obstacles est très joli, mais trahit la véritable pensée du comité. 11 s'agit bien, en effet, de troubles , de sûreté publique ! On veut se débarrasser de ceux qui sont des obstacles à l'église officielle. Les fonctionnaires trop peu zélés pour la constitution civile seront également dénoncés.

Le conseil général de chaque département prendra sur ce sujet un arrêté motivé qu'il adressera à l'Assemblée avec les listes des assermentés et des insermentés de son ressort, et ses observations « sur la conduite individuelle de ces derniers ou sur leur coalition séditieuse soit entre eux , soit avec les Français transfuges et déserteurs. » Ainsi la délation et l'inquisition sont établies dans toute la France.

L'assemblée , après cette enquête des départements , devra examiner tous leurs rapports (art. 13) et voter ensuite une loi définitive sur les prêtres. Ainsi le projet du comité abolissait immédiatement la liberté des cultes, sans statuer définitivement sur le sort des catholiques ; la persécution devait rester indéfiniment à l'ordre du jour, pour être complétée et aggravée, suivant la nécessité du moment.

Ordre était donné (art. 14) aux fonctionnaires d*ezécuter soigneusement ce décret.

Ainsi donc, après un préambule hypocrite, le comité avait présenté un projet franchement persécuteur. Mais il craignit d'avoir été trop net, et voulut finir comme il avait commencé, par un trait de maladroite hypocrisie.

L'article 15 déclare que les décrets des 12-24 juillet et 27 novembre 1790, qui établissent le schisme en France, seront strictement exécutés, mais avec des modifications de forme assez curieuses.

La formule du serment civique de la constitution sera substituée à celle qui a été demandée aux prêtres en 1791. Le titre de constitution civile du clergé « rappelant une corporation qui n'existe plus », sera remplacé par celui de « loi concernant les rapports civils et les règles extérieures de l'exercice du culte catholique en France ». Les évoques, curés et vicaires ne seront plus appelés fonctionnaires publics, mais ministres du culte public salarié par la nation (art. 16) et le comité a Tincroyable impudence de faire la déclaration suivante :

« Au moyen des dispositions précédentes, il ne pourra plus y avoir lieu à aucune dissidence réelle eu ce royaume dans l'exercice . du culte catholique. »

Il n'est pas possible d'admettre que les membres du comité aient pu dire sérieusement une pareille énormité. Pour croire à leur bonne foi, il faudrait les supposer absolument stupides. Sans doute leur stratagème est d'une insigne maladresse, mais on ne doit pas oublier que les philosophes, auteurs ou soutiens de la constitution civile, fermaient systématiquement les yeux à la lumière, et dans leur insolent mépris pour la conscience religieuse, espéraient toujours, malgré les humiliantes défaites qu'ils avaient, déjà essuyées , désoler la patience des catholiques ou les abuser par des bourdes grossières. Le comité crut donc persuader à de nombreuses dupes qu'il avait rendu « toute dissidence impossible », en décrétant :

1^ La substitution du serment civique de la Constitution, au serment de la loi du 27 juillet 1790 ;

2"* Que l'expression de constitution civile du clergé serait supprimée.

3* Que le titre de fonctionnaires publics donné aux évoques et aux curés serait également supprimé.

Examinons rapidement ces trois prétendues garanties données aux consciences.

D*abord la formule du serment est un peu changée ; le nouveau serment est ainsi conçu : (c Je jure d'être fidèle à la nation , à la loi et au roi , et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, décrétée par rassemblée nationale constituante aux années 1 789 , i 790 et 1 791 . »

L'ancien serment était ainsi rédigé :

« Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou delà paroisse qui m'est confiée, d*ètre fidèle à la nation, à la loi et au roi , et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi. »

Ainsi donc la promesse faite à l'autorité civile , de veiller sur son diocèse ou sa paroisse, promesse étrange, et qui particularisait le serment des ecclésiastiques, était seule supprimée ; et il fallait bien qu'elle disparût, puisqu'on demandait ce nouveau serment aux ecclésiastiques qui n'avaient point de paroisse, mais c'était toujours le même serment, et cette suppression ne modifiait en rien la situation, car ce serment était repoussé, non pas pour sa rédaction, mais pour l'objet auquel il s'appliquait. On le refusait, parce qu'en le prêtant on acceptait une constitution schismatique imposée à l'Église de France, parce que l'on adhérait à une église hétérodoxe. En réalité, la formule du serment n'avait qu'une importance secondaire ; on pouvait prendre un plaisir puéril à la diminuer, ou à l'allonger ou à changer tous les mots. Dès que l'adhésion au schisme était la conséquence nécessaire de ce serment, il devenait illicite, et Ion aurait pu présenter vingt formules différentes sans en être plus avancé. On essayait bien d'équivoquer en soutenant que ce serment s'appliquait seulement à la constitution de 1791 , et non à la constitution civile qui en était indépendante. On aurait pu à la rigueur soutenir ce système, s'il s'était agi seulementde jurer la constitution, qui ne reproduisait pas m extenso le texte de la constitution civile; mais

58 CONSTITUTION CrVILK DU CLERGÉ.

il fallait prêter serment à la loi en général, expression qui comprenait la constitution civile et toutes les lois sur le schisme. M»' de Boisgelin, archevêque d'Aix, avait parfaitement défini la situation :

(c Sous quelque point de vue qu'on envisage les articles qui forment la nouvelle organisation du clergé, ou comme lois simples ou comme lois constitutionnelles, elles sont nécessairement Tol^et du nouveau serment dans Tune ou l'autre de ses dispositions. »

On sait avec quelle violence les révolutionnaires reprochaient aux catholiques d*être rebelles à la loi. Ceux qui contestaient la juridiction des évêques et des curés constitutionnels refusaient de se soumettre à la loi, c'était le terme employé par les députés , par les autorités de toute espèce, aussi bien que par les clubistes : c'était leur étemel refrain. Le serment proposé par le comité de législation offensait les consciences tout autant que celui de 1790^ et n'en différait aucunement, de l'avis même du comité, puisqu'on ne le réclamait pas des prêtres qui avaient déjà juré et que ses effets étaient absolument les mêmes pour les curés non remplacés qui occupaient encore leurs paroisses. S'ils le refusaient, ils étaient naturellement expulsés de leurs cures. Mais, s'ils acceptaient l'interprétation fallacieuse du comité et regardaient le serment comme purement civil , ils devaient être également expulsés , car ils ne pouvaient entrer en rapports avec l'évêque constitutionnel , et leur refus de reconnaître son autorité était regardé comme une criminelle rétractation de leur serment. Ce n'était donc pas, à proprement parler, le serment, mais l'existence même de l'église constitutionnelle qui était la cause de la scission, puisque le serment qui n'était pas suivi d'une adhésion à l'évêque constitutionnel était, comme auparavant, déclaré nul. Mais les souteneurs de l'église schismatique avaient une confiance sans bornes dans la crédulité et la sottise des Français. Plusieurs écrivains catholiques s'empressèrent aussitôt de les démasquer; l'abbé GuUlon entre autres les réfuta avec beaucoup d'énergie :

« Ils ont dit... pour colorer de quelque prétexte ce luxe inouï de persécutions, exigeons d'eux un serment nouveau, un serment dont le venin déguisé serve également notre cupidité et notre

haine sans compromettre nos principes. L'opinion publique, qu'il faut paraître respecter tout en la bravant, ne réclame de leur part qu'on serment civique étranger aux opinions religieuses déclarées inaccessibles à la loi. Faisons-nous de ce mot une arme contre eux. En paraissant ne leur imposer qu'une obligation commune à tous les citoyens et déjà consentie par eux-mêmes, nous saurons bien, par des accessoires et des réticences adroites, reproduire cette constitution tout entière évidemment inconciliable avec leurs principes, et en profitant de leurs refus, en les présentant au peuple comme les ennemis déclarés de la paix et de son bonheur, en soulevant contre eux jusqu'à l'intérêt du peuple qui n'a point encore réussi à les trouver coupables, depuis surtout qu'ils sont opprimés, nous nous adjugerons leurs dépouilles au nom de la loi. »

L'Assemblée législative avait complètement abandonné la théorie de Mirabeau et de la constituante sur le serment. Ils le demandaient seulement à une catégorie d'ecclésiastiques , qui restaient libres de le refuser à condition de vivre désormais en prêtres retirés du ministère (1), et permettaient aux bénéficiers et aux religieux de garder une sorte de neutralité. Sous la législative, qui accepta le système du comité, le serment était forcé; tous les prêtres sans exception tenus de jurer, sinon suspects de révolte et passibles de pénalités très graves ; et Ton osait dire que l'assemblée législative, en étendant à tout le clergé cette obligation restreinte d'abord à une catégorie, n'avait aucune arrièrepensée antireligieuse. D'ailleurs, presque tous ces ecclésiastiques avaient prêté en 1790 le serment civique avant le schisme (2). Pourquoi le leur redemander, si l'on ne regardait pas ce serment comme contenant implicitement, depuis la lutte religieuse, une adhésion au schisme, et si l'on n*était pas décidé à traiter de rétractés et de parjures, ceux qui élèveraient encore autel contre autel après l'avoir prêté.

Qu'importait après cela que la constitution civile du clergé fût appelée « loi concernant les rapports civils et les

(i) L'église et la constituantey t. II, p. 8.

(2) On prétendait que le serment civique de 1790 était devenu insuffinnt parce qu'U ne pouvait s'appliquer à la constitution qui n'était pas Moore terminée. Mais elle ne Tétait pas encore lorsque le fameux serment fut demandé au clergé, en janvier 1791 : la situation était la môme ; et cependant on ne demandait pas le nouveau serment civique aux jumn de 1791 !

60 CONSTITUTION civilh: du clergé.

règles extérieures de rexercice du culte catholique » ? C'était absolument la même chose. Ce titre de constitution civile avait été attaqué par les catholiques comme un mensonge, parce que cette prétendue constitution civile empiétait sur les attributions essentielles de TÉglise. La législative, en gardant soigneusement cette organisation schismatique et parlant des rapports civils, des règles extérieures, reproduisait le même mensonge avec des mots différents. U n'importait en aucune façon que les évoques ou curés constitutionnels ne fussent plus appelés fonctionnaires publics, puisque l'État persistait plus que jamais à les imposer aux consciences comme seuls évêques et curés légitimes, et déniait toute liberté aux non-conformisles.

Ce projet fut discuté immédiatement. Le jacobin Hérault de Séchelles et le girondin Mailhe le défendirent avec le même zèle. Le naïf Lemontey insinua d'abord qu'il serait opportun d'admettre le serment avec une réserve religieuse; la gauche poussa des cris de fureur; quelqu'un lui objecta fort à propos, que les prêtres, dont le serment serait accepté avec une réserve , ne reconnaîtraient pas plus qu'auparavant les évoques constitutionnels. En effet, la difficulté était là; il fallait, pour arriver à la pacification, renoncer tout au moins à imposer l'église constitutionnelle. Si la facilité de prêter serment avec réserve religieuse ne terminait point la lutte , elle aurait eu du moins pour conséquence de soustraire aux lois pénales nouvelles les ecclésiastiques qui jureraient avec cette réserve , et l'assemblée tenait absolument à frapper de peines sévères tous ceux qui repoussaient les évêques constitutionnels. L'amendement si bénin de Lemontey fut ignominieusement rejeté par la question préalable et l'article 1" fut voté.

Le lendemain, les articles 2 et 3 furent adoptés. Tome prit la parole sur l'article 3 qui privait de leurs traitements tous les non-jureurs , et combattit cette disposition comme barbare. » Le refus de serment, dit-il, n'est pas un délit : les prêtres français qui sont dans ce cas ne sont pas des

citoyens actifs, mais restent toujours citoyens. » L'énonciation de cette simple vérité mit la gauche et les tribunes dans une fureur épouvantable , et Tome ne put continuer qu'après un long tumulte et une discussion sur le point de savoir s'il lui serait permis de conserver la parole.

« Le citoyen, dit-il ensuite, qui ne se présente pas pour prêter serment, est suspect de mauvaises intentions, mais il n'est pas convaincu de révolte, il ne peut être puni comme malfaiteur qu'après avoir été jugé par les formes légales. Il est citoyen suspect, mais il n'est pas coupable. Soumettez ce citoyen à la surveillance de la police, mais ne lui imposez pas de peine sous prétexte qu'il ne fait pas ce que la constitution ne lui impose pas. S'ils troublent Tordre public, j'aggraverai s'il le faut les lois pénales que vous ferez contre eux. Ma tolérance n'est pas celle des crimes , mais grâce, grâce à Tinsermenté auquel on ne peut reprocher que son rabat et son scrupule. »

Il leur rappelle ensuite que le paiement des pensions ecclésiastiques est une indemnité reconnue comme dette nationale, et que la législation ne doit pas sacrifier aux passions du moment.

« Soyons justes, soyons modérés!... (On murmure.) Avec trois millions de bras armés pour le maintien de la loi, quelle masse de factieux ne peut-on pas écraser! Quelle est la cause réelle ou factice des troubles qu'excitent les prêtres? Ce sont les obstacles qu'ils éprouvent dans l'exercice de leur culte : eh bien ! ôtez leur tout prétexte ! Accordez-leur une liberté indéfinie!... (On muiTOure.) Déconcertez les factieux par une tolérance inattendue!... »

L'assemblée s'empressa de manifester son improbation pour la tolérance religieuse , en repoussant par la question préalable la demande d'impression du discours de Torné !

François de Neufchâteau lui répondit par une diatribe frénétique contre les prêtres.

« Messieurs, je compare la nation & un père de famille qui aurait an champ sur lequel ramperaient des reptiles venimeux, et qui, loin d'avoir le droit de les chasser et de les détruire, serait obligé de les nourrir du sang de ses enfants (1). »

Ce faiseur de petits vers avait le philosophisme féroce! Les lauriers d'Isnard l'empochaient de dormir. Après un

(1) Joumai des Débats et décrets, novembre 1791, n9 48, p. 16.

long tumulte, rassemblée vota la spoliation des prêtres qui refuseraient le serment. L'article 7 portait que les ecclésiastiques qui ne se laisseraient pas interner, seraient condamnés à un an de détention : Isnard demanda deux ans d'exil, pour qu'il ne fût pas possible aux prêtres captifs de faire des prosélytes dans leur prison. Albitte l'appuya, mais le projet du comité prévalut. Sur la demande de Brissot, l'article 8 fut modifié comme attentant à la liberté de la presse.

Le 22 novembre, Gensonné annonça à l'assemblée qu'aux environs de Montaigu, en Vendée, les paysans s'étaient soulevés contre le curé constitutionnel. La municipalité de Montaigu avait donné sa démission la veille de l'installation du curé intrus, et les électeurs s'étaient empressés de renommer cette municipalité hostile à la constitution civile. Gensonné demanda que les procès-verbaux de démission, d'élection et d'installation du curé constitutionnel fussent envoyés à l'assemblée pour qu'elle vît ce qu'elle avait à faire. Cette réélection était évidemment une protestation contre la constitution civile, et les révolutionnaires avaient alors la tête tellement à l'envers, que même un modéré comme Gensonné voyait là une énormité. Goupilleau de Montaigu fit une diatribe contre ces municipaux, et demanda qu'ils fussent destitués, mais préalablement mandés à la barre. Sans doute cette réélection était désagréable aux révolutionnaires, mais on ne pouvait reprocher aucun délit au maire ni au procureur syndic. L'assemblée fut donc réduite à ordonner simplement l'apport des pièces.

Pour aiguillonner le zèle fanatique de la gauche, un prêtre constitutionnel de l'assemblée lut une lettre annonçant que dans le district de Ghâlons les réfractaires avaient suscité des troubles, dispersé des assemblées primaires et maltraité des constitutionnels. C'était une tactique d'exagérer certains troubles et de les mettre audacieusement sur le compte des prêtres.

L'article 13 du projet, portant que l'assemblée se réunirait en comité général pour examiner les dénonciations portées contre les prêtres, fut écarté par la question préalable, sur la demande de Brissot qui réclama une publicité entière.

Les révolutionnaires étaient un peu honteux de la sup-

pression de ces pensions qu'ils venaient de proclamer dette nationale; aussi les vit-on accueillir avec empressement un article proposé par Lemontey, et portant qu'il serait fait masse des pensions ainsi supprimées, et que cette somme serait répartie entre les quatre-vingt-trois départements pour les indigents.

Le projet du comité avait été voté dans ses dispositions essentielles; mais plusieurs députés ne le trouvèrent pas encore assez persécuteur. Albitte proposa d'assurer à toute association religieuse le droit de louer un édifice et d'y prier en commun. Lamourette, évoque constitutionnel de Lyon , fut très effrayé de cette proposition et annonça que les prêtres réfractaires s'empresseraient d'en profiter, « que la philosophie avait proclamé depuis longtemps la liberté des cultes, que l'assemblée n'existait point pour confirmer ce jugement, mais pour faire une loi de rigueur contre les prêtres séditieux » ; la tolérance n'était bonne que pour les protestants! Guadet fit un excellent discours en faveur de la liberté des cultes. Mais à la séance du 29, on eut l'explicalion de ce libéralisme inattendu. Gomme Albitte, il accordait liberté pleine et entière à tous les cultes de louer des édifices, mais il en exceptait les catholiques. Ceux-là seuls qui auraient prêté le fameux serment pourraient en jouir. François de Neufchâteau reconnut, au nom du comité, que, sans cette restriction, l'article proposé aurait bouleversé tout le décret; et déclara très franchement que le comité n'avait pas vu d'inconvénients à concéder cette liberté aux protestants qui n'admettent ni la confession, ni le célibat ecclésiastique (1), mais qu'il la refusait aux prê-* très dissidents qui « ne diffèrent point de nous par l'impulsion de leur conscience , mais par celle de l'esprit de faction ». 11 essaya, dans une longue diatribe, de prouver que cette liberté ne leur était pas applicable, et développa cet adage dont on a si scandaleusement abusé : « L'Église est dans rÉtat et non l'État dans l'Église, ainsi il faut qu'un ministre de l'Église commence par prêter serment à l'État. » Et il invita l'assemblée à frapper les prêtres avec la plus grande rigueur. Cet odieux discours, prononcé au nom du

(1) Cela était de mauTais augure pour Téglise constitutionneUe.

comité de législation, suffirait, à défaut de tant d'autres preuves, pour démontrer de la manière la plus péremptoire que rassemblée, en votant cette loi, avait la ferme intention d'exclure les catholiques de la liberté accordée aux autres sectes.

Il était certain que les curés non encore remplacés, même s'ils considéraient ce serment comme politique et le prêtaient, n'en seraient pas moins expulsés de leurs cures ; pourtant quelques esprits temporisateurs étaient disposés à leur conseiller, ainsi qu'aux autres ecclésiastiques, d'invoquer la lettre de ce nouvel article qui, par hypocrisie, n'excluait pas nommément les catholiques. Certains ecclésiastiques, ne voulant prendre le serment que dans son texte, sans s'inquiéter de l'esprit, et n'entendant l'adhésion à la constitution politique que dans un sens absolument passif, croyaient qu'ils pouvaient le prêter tout en refusant de reconnaître les évêques constitutionnels ; et qu'ils seraient ainsi autorisés à invoquer le droit accordé aux sectes dissidentes. En agissant ainsi, disaient-ils, on gagnerait toujours un peu de temps, et l'on satisferait les révolutionnaires les moins violents. Mais les déclarations du comité vinrent fort à propos démontrer que ce plan était tout à fait irréalisable. Le but avoué de l'assemblée était d'exclure les non-conformistes de la liberté religieuse, au moyen du serment; car de deux choses l'une, ou ils le refuseraient, et alors leur culte serait absolument interdit, ou ils le prêteraient, et dans ce dernier cas, s'ils demandaient une église particulière pour exercer leur culte , on se réservait de leur répondre qu'ils ne formaient point une religion, « qu'il n'y avait plus de dissidence possible entre les deux cultes » et qu'ils l'avaient eux-mêmes reconnu en prêtant serment. ce Les églises constitutionnelles vous sont ouvertes, auraient dit les révolutionnaires. Allez-y, si vous n'êtes des parjures. » Et, s'ils s'étaient le moins du monde obstinés, on leur aurait appliqué les dispositions pénales de la nouvelle loi, en déclarant qu'ils avaient rétracté leur serment. Dans le cas peu probable où ils auraient été tolérés par certaines administrations, les prêtrophobes auraient, dans toute la France, poussé de tels cris de fureur, que l'assemblée aurait bien vite rendu une loi nouvelle pour mettre fin à un pareil abus.

Voici le texte de cette disposition essentiellement persécutrice :

« Les églises et oratoires nationaux que les corps adminbtratifs auront déclarés n'être pas nécessaires pour l'exercice du culte dont les frais sont payés par la nation, pourront être achetés ou affermés par les citoyens attachés à un autre culte quelconque, pour y exercer publiquement ce culte sous la surveillance de la police et de Tadministration : mais cette faculté ne pourra s'étendre aux ecclésiastiques qui se seraient refusé au serment civique prescrit par l'article i*' du présent décret ou qui l'auraient rétracté, et qui par ce refus ou cette rétractation sont réputés par l'article 5 suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la patrie : ils sont déclarés incapables d'exercer aucune fonction ecclésiastique ni civile. »

Les catholiques étaient tous dans la plus cruelle anxiété. Si Louis XYI avait la faiblesse de sanctionner le décret du 27 novembre, leur culte était complètement aboli. Le roi s*était déjà servi du droit de veto qui lui était accordé parla constitution, pour suspendre Texécution d*un décret sur les émigrants. Les ecclésiastiques insermentés de Paris lui avaient adressé, le 19 novembre, une pétition pour le supplier d*user également de son droit en faveur de la liberté religieuse. Ils démontraient, dans cette pétition, que les mesures proposées contre le clergé étaient contraires à cette constitution dont on parlait avec tant d*empfaase. En effet, elle ne soumet au serment que des hommes appelés à remplir des fonctions publiques. De quel droit Timposeton à des prêtres qui ne veulent former qu'une société libre? L'assemblée n*a pas le droit de décréter une peine contre un individu quelconque. Elle peut seulement faire une loi générale que les tribunaux sont chargés d'appliquer. Pourquoi les articles 4, 5 et 6 enveloppent-ils d'avance toute une catégorie de citoyens dans un arrêt de proscription?

te D'après la constitution, nul n'est censé coupable et encore moins peut-il être privé de sa liberté , s'il n'est atteint et convaincu. Cependant le décret projeté nous déclare suspects d'après notre seul refus de prestation de serment : coupables à la seule annonce d'un trouble religieux quelconque suscité dans le lieu de notre résidence I Où est la justice?

<c On a proscrit les lettres de cacfaet, nous en appelons, Sire, à votre jugement. N'est-ce pas les renouveler sous des formes plus redoutables encore?»

Les catholiques de Paris réclamèrent Texercice libre de leur culte, et firent valoir que les catholiques payaut la plus grande partie des contributions , avaient bien le droit de demander qu*on tînt compte d*une aussi juste réclamation. Les évêques présents à Paris adressèrent aussi un mémoire au roi.

Dans rassemblée, une minorité importante avait lutté vivement contre l'adoption de Todieux décret; cette fois, tous les modérés doués d'un peu d'énergie et de prévoyance s'unirent aux catholiques pour demander à Louis XVI d'user de son droit de veto. Des hommes très peu zélés pour le catholicisme et pour le clergé, qui avaient même participé soit à la confection, soit à l'établissement de la constitution civile, eurent le courage, bien rare dans notre pays, de résister à la révolution après l'avoir flattée. Us ne voulurent pas fermer les yeux à l'évidence. Cette constitution civile qu'ils avaient faite, ou tout au moins laissé faire sans protestation, mettait la France en feu. Il avait fallu persécuter pour l'installer, persécuter encore pour la soutenir; et après tant de vexations accumulées, on réclamait la proscription d*un clergé nombreux et l'abolition du culte professé par des millions de Français qui avaient donné des preuves innombrables de leur aversion pour le schisine constitutionnel; et ce n'était qu'un commencement! On devait s'attendre à voir les révolutionnaires exiger bientôt des lois encore plus cruelles.

Déjà les persécuteurs réclamaient l'échafaud contre les prêtres. D'ailleurs les politiques commençaient à compren-* dre que si les révolutionnaires violents réussissaient à établir un régime de proscriptions, les prêtres n'en seraient pas les seules victimeSé Eux, les constituants de 1789, se voyaient déjà dénoncés, vilipendés, presque autant que les partisans de l'ancien régime. On commencerait sans doute par proscrire les prêtres, mais le tour des révolutionnaires démodés et devenus suspects arriverait bien vite. Barnave et Lameth, qui avaient montré tant de zèle pour le schisme et tant de

violence contre les réfractaires, invitèrent le roi à refuser sa sanction^ en lui conseillant de prendre par compensation des prêtres constitutionnels pour aumôniers. Us croyaient fermement avoir trouvé un moyen fort ingénieux d*atténuer le mauvais effet du veto. Louis XYI était décidé à ne pas sanctionner le décret ; il Tavait déjà déclaré aux évoques; en rejetant ce malencontreux expédient, il se montra bien autrement perspicace que ses conseillers. S*il les avait écoutés, les révolutionnaires n'auraient certainement pas pris le change sur ses véritables sentiments, et il se serait inutilement dégradé par un acte de maladroite hypocrisie. Plus d^one fois de prétendus politiques l'avaient entraîné à des démarches qu'ils croyaient fort habiles et qui n'avaient servi qu'à compromettre sa dignité. Louis XVI en avait été douloureusement affecté, aussi avait-il pris la résolution de ne suivre dans les questions religieuses que les impulsions de sa conscience. C'était du reste le parti le plus honorable pour le chrétien, comme pour le roi, et, même au point de vue politique, le plus sage. Quand bien même Louis XVI aurait pris pour aumôniers des constitutionnels, se serait avec affectation confessé à l'un d'eux, et aurait invité les révolutionnaires de toute nuance à venir le voir communier de la main d'un Gobel, les promoteurs du décret de persécution et tous les révolutionnaires violents, loin de lui en savoir le moindre gré, l'auraient hautement, et avec raison, taxé d'hypocrisie. Depuis le temps où l'on avait voulu le contraindre à faire ses pâques constitutionnelles, la révolution avait marché, et il était devenu évident qu'elle dépasserait bientôt le schisme décrété en 1790.

Dans cette question à la fois politique et religieuse, le directoire du département de Paris fut l'organe du parti constituant, dépassé par l'assemblée législative et déjà désillusionné sur le compte de la constitution'civile. Les membres de cette administration eurent le courage d'inviter le roi à ne point sanctionner le décret rendu contre les prêtres. Leur pétition est certainement un des actes qui honorent le plus les modérés de la révolution. Elle est ainsi conçue ;

« Sire, l*asseinblée nationale a certainement voulu le bien et ne cesse de le vouloir : nous aimons à lui rendre cet hommage et à la venger ici de ses coupables détracteurs. Elle a voulu extirper les

maux innombrables dont, en ce moment surtout, les querelles religieuses sont la cause où le prétexte. Mais nous croyons qu*un aussi louable dessein Fa poussée à des mesures que la constitution, que la justice, que la prudence ne sauraient admettre.

« Elle fait dépendre, pour tous les ecclésiastiques non fonctionnaires, le paiement de leurs pensions de la prestation du serment civique, tandis que la constitution a mis expressément et littéralement ces pensions au rang des dettes nationales. Or, le refus de prêter un serment quelconque , de prêter le serment même le plus légitime , peut-il détruire le titre d'une créance qu'on a reconnue ? et peut-il suffire dans aucun cas à un débiteur, d'imposer une condition pour se soustraire à Tobligation de payer une dette antérieure ?

« L'assemblée nationale constituante a fait au sujet des prêtres non assermentés ce qu'elle pouvait faire ; ils ont refusé le serment prescrit, elle les a privés de leurs fonctions, et en les dépomllant elle les a réduits à une pension. Voilà la peine, voilà le jugement. Or peut-on prononcer une nouvelle peine sur un point déjà jugé, toutes les fois qu'aucun délit individuel ne change point l'état de la question?

« L'assemblée nationale, après que les prêtres non assermentés auront été dépouillés, veut encore qu'on les déclare suspects de révolte contre la loi s'ils ne prêtent pas un serment qu'on n'exige d'aucun autre citoyen non fonctionnaire. Or comment une loi peutelle déclarer des hommes suspects de révolte contre la loi? A-t-on le droit de présumer ainsi le crime?

« Le décret de l'assemblée nationale veut que les ecclésiastiques qui n'ont point prêté serment ou qui^l'ont rétracté, puissent dans tous les troubles religieux être éloignés provisoirement et emprisonnés s'ils n'obéissent à l'ordre qui leur sera intimé. Or, n'est-ce pas renouveler le système des ordres arbitraires, puisqu'il serait permis de punir de l'exil et bientôt après de la prison celui qui ne serait pas encore convaincu d'être réfractairc à aucune loi? »

« Le décret ordonne que les directoires des départements dressent des listes des prêtres non assermentés et qu'ils les fassent parvenir au corps législatif, avec des observations sur la conduite individuelle de chacun d'eux, comme s'il était au pouvoir des directoires de classer des hommes qui, n'étant pas fonctionnaires publics, sont confondus dans la classe générale des citoyens ; comme si des administrateurs pouvaient se résoudre à former et à publier des listes qui dans des jours d'effervescence pourraient devenir des listes sanglantes de proscription, comme enfin s'ils étaient capables de remplir un ministère inquisitorial que nécessiterait l'exécution littérale de ce décret.

« Sire, à la lecture de ces dispositions, tous les individus qui vous présentent celte pétition se sont demandé s'ils se sentiraient ce

genre de dévouement : tous ont gardé le plus profond silence. Eh quoi, il faudrait donc qu^ils tinssent ce langage à chacun de leurs concitoyens : « Dites quel est votre culte I Rendez compte de vos opinions religieuses; apprenez-nous quelle profession vous avez exercée, et nous verrons alors si vous avez droit à la protection de la loi ! nous saurons s*il nous est permis de vous donner la paix. Si vous avez été ecclésiastiques, tremblez ! nous nous attacherons à vos pas ; nous épierons toutes vos actions privées, nous rechercherons vos actions les plus intimes. Quelque régulière que puisse être votre conduite, à la première émeute qui surviendra dans cette ville immense et où le mot de religion aura été prononcé, nous viendrons vous arracher à votre retraite, et malgré votre innocence nous pourrons impunément vous bannir des foyers que vous avez choisis.

« Si la France, Sire, si la France libre était réduite à entendre ce langage, où est l'homme qui pourrait se résoudre à en être Torgane?

« L'assemblée nationale refuse à tous ceux qui ne prêteraient pas le serment civique la libre profession de leur culte. Or cette liberté ne peut être ravie à personne; aucune puissance n'a pu la donner, aucune puissance n'a pu la retirer. C'est la première, c'est la plus inviolable de toutes les propriétés. Elle est consacrée à jamais dans la déclaration des droits, dans les articles fondamentaux de la constitution ; elle est donc hors de toutes atteintes.

(f L'assemblée nationale constituante ne s'est jamais montrée plus grande, plus imposante peut-être aux yeux de la nation, que lorsque, au milieu des orages même du fanatisme, elle a rendu un hommage éclatant à ce principe. Il était perdu dans les siècles d'ignorance et de superstition, il devait se retrouver aux premiers jours de la liberté ; mais il ne faut pas qu'il puisse se reperdre ! il ne faut pas que sur ce point, comme sur tout autre, la liberté puisse rétrograder.

« Vainement on dira que le prêtre non assermenté est suspect : Eh ! sous le règne de Louis XIV, les protestants n'étaient-ils pas suspects aux yeux du gouvernement , lorsqu'ils ne voulaient pas se soumettre à la religion dominante ? et les premiers chrétiens n'étaient-ils pas aussi suspects aux empereurs romains? et les catholiques n'ontrils pas longtemps été suspects en Angleterre? Sur un tel prétexte il n'est aucune persécution religieuse qu'on ne puisse justifier. Un siècle entier de philosophie n'aurait-il donc servi qu'à nous ramener à Vintolérance du seizième siècle par les routes mêmes de la liberté? Qu'on surveille les prêtres non assermentés, qu'on les frappe sans pitié au nom de la loi s'ils l'enfreignent, s'ils osent surtout exciter le peuple à lui désobéir; rien de plus juste, rien de plus nécessaire ; mais que jusqu'à ce moment on respecte leur culte comme tout autre culte, et qu'on ne les tourmente point dans

leurs opinions. Puisqu'aucune religion n'est une loi, qu'aucune reli^ gion ne soit un crime,

« Sire, nous avons vu le département de Paris s'honorer d'avoir constamment professé ces principes; nous sommes convaincus qu'il leur doit en partie la tranquillité religieuse dont il jouit en ce moment. Ce n'est pas que nous ignorions qu'il est des hommes turbulents par système qui s'agiteront longtemps encore, et qu'on espérerait vainement ramener à des sentiments patriotiques ; mais il nous est prouvé, par la raison et par l'expérience de tous les siècles, que le vrai moyen de les réprimer, est de se montrer parfaitement juste envers eux, et que l'intolérance et la persécution, loin d'étoufifer le fanatbme, ne feront qu'accroître ses fureurs.

<c Par tous ces motifs, et au nom sacré de la liberté , de la constitution et du bien public, nous vous prions, Sire, de refuser votre sanction au décret du 29 novembre et jours précédents sur les troubles religieux.

« Talleyrand, Germain Garnier, Brousse, Beaumetz, la Rochefoucauld, Desmeuniers, Blondel, Thion de la Chaume, Ansous, Davoust. X)

Cette pétition fit pousser des cris de rage aux persécuteurs. Le directoire de Paris, se plaçant carrément sur le terrain delà constitution, avait fait une éclatante justice de leurs sophismes et de leurs calomnies. En outre, le caractère et les opinions politiques bien connues des auteurs de la pétition devaient nécessairement faire une impression profonde sur Topinion publique. En effet, ils ne plaidaient pas p7*o domo : ce n'étaient point des catholiques, mais des philosophes qui n'avaient aucune animosité religieuse contre la constitution civile, qui même avaient commis la faute de contribuer à son établissement.

Talleyrand, le spoliateur des biens du clergé, Tévêque jureur, le consécrateur des premiers intrus, n'était-il pas l'un des signataires de cette pétition, et, d'après un bruit fort accrédité, son principal rédacteur? La constituante avait à la fois proclamé la liberté religieuse et réformé l'église catholique à sa manière; mais cette réforme ne pouvait être imposée à la grande majorité du clergé et des fidèles que par des lois de proscription nécessairement suivies de lois de sang. Le directoire, absolument sceptique et indifférent sur la question religieuse, suppliait la révolution de ne pas

s*engager dans cette voie fatale, déclarait qu'on ne devait pas hésiter un seul instant entre la liberté de conscience et les intérêts de l'église constitutionnelle, et que ce culte nouveau ne valait pas une persécution. L'argumentation des membres du directoire était irréfutable et contrastait singulièrement, par sa dignité et sa logique, avec les déclamations indécentes des Fauchet, des Isnard et des François de Neufchâteau. En outre, il était impossible de les accuser de superstition et de fanatisme, et de dire qu'ils regrettaient la dîme et les droits féodaux. Aussi tous les prètrophobes de France accueillirent cette pétition par d'horribles injures. Le directoire de Paris fut désormais aussi dénoncé, aussi vilipendé, aussi calomnié que ces prêtres dont il avait pris la défense, et la révolution réclama pour lui aussi bien que pour eux des rigueurs exceptionnelles.

A peine la pétition du directoire était-elle connue, que les prôtrophobes, non contents de vociférer contre elle dans les clabs et de la couvrir d'injures dans leurs feuilles, organisaient des démonstrations.

La séance du 11 décembre fut consacrée tout entière à entendre les odieuses déclamations des sections de Paris contre cette pétition. Legendre, avec sa violence et sa grossièreté habituelles, exposa la contre-pétition de la section du Théâtre-Français. Celle de la Fontaine-Grenelle appela sur le directoire le mépris de la nation, et l'assemblée décréta la mention honorable. La section de l'Observatoire vint aussi vouer le directoire au mépris, mais cette fois l'assemblée refusa la mention. Camille Desmoulins se présenta ensuite à la barre avec une troupe de prêtrophobes. Il prétendit que la faiblesse de son organe l'empêchait de lire sa pétition, et pria un des secrétaires de la lire à sa place. Fauchet s*en chargea. Cette tâche lui convenait parfaitement, car cette pétition, pour le fond comme pour la forme, rappelait ses derniers discours contre les prêtres. Lep7vcu7*eur général de la lanteyme soutint que le roi ne pouvait refuser de sanctionner les décrets nécessités par des circonstances urgentes, et attaqua le directoire avec une violence extravagante :

« Cette pétition, dit-il, est le premier feuillet d'un grand registre de contre-révolution. Si on vous ête les moyens de sauver

72 consTiTUTioir civile du clergé.

la nation, la nation se sauvera elle-même, car enfm la puissance royale a un terme, et on n'empêche point avec un veto la prise de la Bastille (i). »

Après avoir fait cet appel à rinsurrection, il déblatéra contre les arrêtés du directoire qui avaient ouvert des églises aux non-confornystes, et qui tendaient à rouvrir « non des chaires évangéliques, mais des tribunes factieuses aux conjurés en soutanes », et déclara à rassemblée qu*il fallait faire un grand exemple et mettre le directoire en accusation :

u Frappez à la tête, servez-vous de la foudre contre les princes conspirateurs, de la verge contre un directoire insolent, et exorcisez le démon du fanatisme par le jeûne. »

Lacroix demanda la mention honorable, Bazire Tenvoi aux départements. LMmpression et la distribution furent décrétées, et la pétition renvoyée au comité de législation. D*autres sections apportèrent des protestations du môme genre ; certains pétitionnaires osèrent demander que les membres du directoire fussent renvoyés à la haute cour pour crime de lèse-nation. Cette pétition souleva un grand tumulte, et occasionna un débat assez long, parce qu'elle disait entre autres choses que le roi n'était pas libre de refuser sa sanction quand le vœu général s'était manifesté, et plusieurs députés avaient protesté au nom de la constitution évidemment méconnue. Néanmoins l'impression fut décrétée.

L'accueil fait par l'assemblée à ces manifestations odieuses et surtout inconstitutionnelles , montre que les révolutionnaires, à l'exception d'une minorité infime, n'avaient aucune idée du fonctionnement d'un gouvernement libre, et que les doctrines de la Terreur régnaient déjà dans les esprits. On vouait le directoire de Paris au mépris publie, on demandait qu'il fût jugé par la haute cour pour le crime de lèse-nation, parce qu'il avait usé avec dignité et modération de ce même droit de pétition dont les girondins et les jacobins coalisés usaient contre lui avec une violence insensée. Le roi étant une autorité constituée, les membres du directoire étaient évidemment dans leur droit en lui

(1) Moniteur, Débats et décrets, n» 72, p. 6.

adressant une pétition, très respectueuse du reste pour rassemblée, afin de Tinviter à user d*un droit qui lui était accordé par la constitution. Mais les révolutionnaires ne s*inquiétaient ni de la légalité, ni de la constitution lorsqu'elles opposaient le moindre obstacle à leurs passions brutales ; et l'assemblée accueillait favorablement leurs ignobles démonstrations ! Cependant certains députés trouvèrent qu'elle était allée trop loin. Le lendemain, ils essayèrent d'obtenir, en discutant sur le procès-verbal, la suppression des mentions honorables qui avaient été accordées à ces pétitions ; ils obtinrent une petite satisfaction, car l'assemblée, après une très longue discussion , rapporta le décret d'envoi aux quatre-vingt-trois départements du procès-verbal qui contenait ces mentions.

Louis XVI était déterminé à refuser sa sanction ; mais il attendit longtemps pour faire connaître sa décision , et d'après le conseil des partisans de la révolution modérée, il essaya d'atténuer le mauvais effet du veto, en faisant par avance de nombreuses concessions à l'assemblée. Il prit pour ministre de l'intérieur Gabier de Gerville, et pour ministre de la guerre Narbonne au lieu de Duportail; tous deux appartenaient au parti constituant. Delessart, qui avait été attaqué et calomnié par Fauchet de la manière la plus ignoble, passa aux affaires étrangères. Le 29 novembre, l'assemblée, après un discours furieux d'Isnard, avait sommé le roi, en termes très impérieux, de déclarer aux princes du Rhin que la France exigeait d'eux le désarmement des émigrés et l'interdiction de tout attroupement sur leur territoire. Louis XYI se rendit à l'assemblée le 14 décembre, lai annonça solennellement qu'il s'associait à sa déclaration du 99 novembre contre les émigrés, et promit de déclarer la guerre aux prinoes des bords du Rhin s'ils ne lai donnaient pas satisfaction complète. La majorité de l'assemblée montra beaucoup d'enthousiasme, mais l'extrême gauche resta silencieuse ; elle aurait évidemment préféré la sanction du décret contre les prêtres, qu'elle détestait bien plus encore que les émigrés. Déjà pareil expédient avait mal réussi à Louis XVI (1). Il essaya encore de calmer

(1) n avait tué du droit de veto à Toccasion d*un décret inique contre

ranimosité des révolutionnaires en destituant tous les agents diplomatiques accusés d*adstocratie. Mais toutes ces concessions, toutes ces prétendues habiletés furent inutiles. L'assemblée n*écouta que sa prôtrophobie. Tout en parlant beaucoup de la constitution, elle était bien décidée à ne point la respecter dans toutes ses dispositions qui don* naient une autorité quelconque au pouvoir^ exécutif. En réalité, et bien qu'elle se trouvât dans une situation très différente, elle se croyait, tout autant que la convention, investie d'une souveraineté illimitée. Le roi ne devait jamais, sous aucun prétexte, user du droit de contrôle qui lui était donné par la constitution. Dès la première séance de la législative, on avait pu constater que cette idée était profondément ancrée dans l'esprit de la majorité de ses membres. Pour elle, le roi n'était pas un pouvoir dans l'état, mais un agent du corps législatif : elle était donc déterminée à ne lui tenif compte d'aucun ménagement, d'aucune concession, car l'on ne transige point avec un subalterne. Aussi lorsque, le 19 décembre, le veto fut enfin signifié à l'assemblée, il devint évident que les nombreuses conces* sions faites par Louis XYI seraient absolument inutiles.

Le lendemain du jour oti le veto fut annoncé, le député Delcher déblatéra contre Louis XYI, lui dénia le droit de veto dans cette circonstance, et reprit la théorie inconstitutionnelle que Camille Desmoulins avait exposée à l'assemblée quelques jours auparavant :

u II s'agit de savoir quels sont les actes qui ont besoin de sanction et si le roi peut refuser de sanctionner les décrets provoqués par des dangers imminents. D'après la constitution, le roi a le droit de suspendre les actes du corps législatif; mais les décrets urgents, les décrets de circonstance tels que ceux que vous avez rendus contre les rebelles émigrés et contre les prêtres factieux n'ont pas besoin de sanction. Qu'il la refuse aux lois contraires à l'intérêt général, à la bonne heure ! Dans ce cas le roi est le surveillant du corps législatif, comme le corps législatif est le surveillant du pouvoir exécutif... En vain m'objectera-t-on que cette

les émigrés, mais par compensation il avait sanctionné celui du 28 octobre qui sommait ses frères de rentrer en Franco dans le délai de deux mois ; et les révolutionnaires avaient déclamé avec fureur contre le veto, sans lui tenir aucun compte d'un aussi grand sacrifice.

distinetion n*existepas dans la constitution; en Tain m*opposerat-on que rassemblée législative ne peut être juge dans le cas où la loi permet le veto d'une manière indéterminée ; je dis qu'alors il faut consulter la nation entière, et je conclus à ce qu'il soit fait une adresse au peuple français expositive des mesures que l'assemblée a prises contre les émigrants et les prêtres réfractaires, et de ce que le roi a fait pour les rendre inutiles, afin que d'après cette adresse la nation s'explique en souveraine ; et alors l'assemblée nationale prononcera ultérieurement ce qu'il appartiendra... »

Et il demanda, an milieu des applaudissements des tribunes, que les département fussent assemblés avant le 10 janvier pour émettre leurs vœux : la droite protesta ; il y eut un grand tumulte, et l'assemblée passa à Tordre du jour.

Delcher avait proposé un véritable coup d*état ; rassemblée, prise à Timproviste, n*osa point le décréter. Mais la thèse soutenue par CSamille Desmoulins et Delcher fut adoptée par le parti révolutionnaire, qui dès lors ne cessa de répéter, avec une mauvaise foi insigne, que les décrets urgents et de circonstance ne devaient pas être soumis à la sanction. Les articles 7 et 8 du titre m, chapitre III, section m de la constitution , définissent soigneusement les décrets non soumis à la sanction, et il est impossible de trouver aucun texte portant exception en faveur des décrets de circonstance. Delcher lui-même Tavait avoué, mais un révolutionnaire peut-il être embarrassé pour si peu I D'après loi, le roi ne peut refuser sa sanction qu'aux décrets contraires à l'intérêt général ! Autre supplément à la constitution ! Mais qui jugera si ces décrets méritent d'être ainsi qualifiés ? Assurément, ce ne sera pas l'assemblée qui vient de les rendre. D'ailleurs, plus une loi sera absurde, plus on soutiendra qu'elle a été nécessitée par les circonstances. Cette théorie ne soutient pas un instant l'examen : cependant le veto de Louis XVI fut partout déclaré illégal et inconstitutionnel. Le roi et la reine furent accablés d'ignobles injures, surnommés Monsieur Veto et Madame Veto. Prudhomme disait dans les Révolutions de Paris : « Le veto est un boulet que l'assemblée s'est condamnée à traîner avec elle, tout élan généreux lui est interdit à jamais. » Dans la presse, dans les clubs, on ne se contenta point d'insulter Louis XVI, on fit ouvertement appel à l'émeute ;

T6 CONSTITUTION CrVILB DU CLERGÉ.

les révolutionnaires, qui exaltaient si fort la constitution, n*eurent rien de plus pressé que de la violer impudemment, afin d'ébranler le trône de Louis XYI : ils devaient un peu plus tard le faire monter sur Téchafaud par une violation aussi claire de cette môme constitution !

Louis XVI, avait par son courageux veto, répudié toute solidarité avec les persécuteurs; mais sa résistance n'eut môme pas pour effet d'empôcher Texécution du décret du 29 novembre dans toute la France. Les directoires départementaux partisans de la liberté de conscience respectèrent le veto; ceux au contraire qui voulaient la persécution prirent des arrêtés reproduisant les dispositions les plus odieuses de la loi frappée de veto, et les appliquèrent avec la dernière rigueur. En fort peu de temps, quarante-trois départements usurpèrent ainsi sur les attributions du corps législatif, et en dépit du veto appliquèrent le décret de per* sécution, à la grande satisfaction de l'assemblée. Le pouvoir exécutif était complètement désarmé contre un aussi scandaleux abus de pouvoir : il avait sans doute le droit d'annuler les arrêtés des départements, de susprendreles administrateurs rebelles, mais la décision royale devait être déférée à l'assemblée législative qui avait le dernier mot. Louis XVI, en cassant ces arrêtés inconstitutionnels, aurait donc couru au-devant de nouveaux affronts, sans que la liberté religieuse en profitât le moins du monde. L'odieux décret' fut donc, malgré le veto, appliqué en fait dansla moitié de la France , outrepassé même dans certaines localités ; et cependant les révolutionnaires crièrent tout autant contre le veto et contre ses effets désastreux, que s'il eût paralysé complètement l'exécution de leur décret contre les prêtres.

Le conseil général du Finistère se montra, comme d'habitude, l'un des plus ardents à persécuter. Il avait obéi avec beaucoup de répugnance et de lenteur à la loi d'amnistie qui mettait en liberté les nombreux ecclésiastiques entassés par lui dans ses prisons. L'intrus Expilly l'excitait con-

tinuellement à la persécution. De nombreuses communes rurales demandaient aux autorités le rappel de leurs pasleurs. Celles-ci leur répondirent par de nouveaux actes de violence. Le 27 novembre, le conseil général décida que tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers du département qui s*étaient rendus suspects d'incivisme, pour divers motifs et entre autres... « en dépréciant les fonctions des ecciésiastiques assermentés,., en détournant les fidèles de Tobservance du culte établi aux frais de Tétat... » seraient surle-champ saisis par la force publique et conduits à Brest, pour y être mis en arrestation jusqu'à nouvel ordre. En outre, tous ceux qui avaient été déjà détenus à Brest, ou qui étant désignés pour s'y rendre ne se livreraient pas aux autorités, «seraient par le seul fait de cette détention et désignation regardés comme suspects de favoriser les troubles », et saisis partout, et conduits en prison à Brest. Aussitôt des commissaires escortés de soldats parcoururent les campagnes pour s'emparer des prêtres, mais ils profitèrent de l'occasion pour arrêter aussi des laïques et commettre de nombreux actes de tyrannie. Il importe de constater que le département du Finistère n'attendit même pas, pour prendre son arrêté, que le fameux décret de persécution eût été voté par l'assemblée (1).

Le 5 décembre, le directoire du Finistère fit part à l'assemblée de l'arrêté qu'il venait de prendre. Il déclara que de semblables mesures étaient indispensables pour soutenir

(1) Lbtot, Brest pendant la Terreur, p. 26 et suivantes. Les prêtres forent enfermés au château de Brest et traités avec une rigueur extrême. Le i» décembre, consigne était donnée à Tofficier de garde de ne permettre à personne de remettre des effets ou de parier à i*un de ces malheureux prêtres sans qu'un sous-officier choisi fût présent; et Tentretien ne devait pas durer plus d'un quart d'heure. Leur captivité ne fut point adoucie dans la suite, car une autre consigne du 13 janvier porte que les comestibles et autres effets non suspects destinés aux détenus, ne Usar seront remis qu'après que le commandant du poste aura fait procéder à leur vérification. On leur interdisait de célébrer la messe dans leur prison, et les autorités ne se relâchèrent de leur rigueur sur ce point qu en février 1792.

Le district de Lesneven se montra fort peu disposé à persécuter : il déclara nettement au département qu'il n'y avait pas de troubles religieux dans son territoire, et que les populations étaient invinciblement attachées à leurs anciens pasteurs. NatureUement les persécuteurs crièrent à rincimmtw

78 coNSTiTunon civile du glehgé.

réglise constitutionnelle , tant elle était détestée des populations, et demanda Tapprobation de rassemblée. Il lui dénonça en outre une lettre pastorale de révoque de Saint- Pol de Léon.

Les prêtres détenus à Brest protestèrent, dans une lettre adressée au roi, contre riUégalité de leur détention et les traitements rigoureux qu'on leur faisait subir. Louis XVI versa des larmes en lisant cette pétition ; il lui était impossible de leur rendre la liberté I Cette lettre fut imprimée et vendue à Paris au profit des prisonniers, qui reçurent en outre de généreuses aumônes.

Les départements qui n'osaient pas suivre immédiatement l'exemple donné par le Finistère s'étudiaient, en attendant mieux, à infliger des vexations de toutes sortes aux catholiques, prêtres et laïques. Les instituteurs et institutrices qui n'adhéraient point au schisme constitutionnel subissaient mille avanies, et les autorités finissaient par leur interdire l'exercice de leur profession. Le département du Doubs se distingua dans ce genre de persécution. Le 29 octobre, il décidait que plusieurs institutrices « à cause de leurs principes anticiviques et parce qu'elles empêchaient les enfants d'aller à la messe et aux instructions constitutionnelles », ne pourraient plus à l'avenir ouvrir d'école, sous peine d'être condamnées pour attentat à l'ordre public. Le 29 novembre^ il exigeait le serment de la part des maîtres et maîtresses d'école, et leur interdisait, en cas de refus, même l'enseignement privé. Beaucoup d'entre eux refusèrent, on ne . put les remplacer, et grâce au fanatisme révolutionnaire, les enfants de nombreuses communes restèrent privés de toute instruction jusqu'à la fin de la révolution (1).

Souvent, vers la fin de 1791, des communes rurales se déclarèrent non-conformistes, et demandèrent à jouir de la liberté religieuse garantie par la constitution. De pareilles demandes mettaient les administrations dans des colères affreuses; elles leur répondaient à la fois par d'absurdes chicanes et par de grossières injures. L'intrus du village de Ghalèze, dans le Doubs, avait abandonné cette paroisse ;

(1) Sauzay, Histoire de la persécution ^révolutionnaire dans le départe ment du Douas, tome II, p. 114.

ses habitants se réunirent, se déclarèrent non-conformistes, puis invoquant la déclaration des droits de rhomme, et la constitution qui autorisait les Français à choisir les ministres de leur religion, ils demandèrent le libre exercice de leur culte à leurs frais, ainsi que la restitution de leur église, ou tout au moins la permission d*y célébrer leur culte à d'autres heures que Toffice constitutionnel. Ils se réservaient de se réunir dans une maison particulière si Ton tardait trop longtemps à leur rendre l'église. Cette pétition, signée par tous les citoyens actifs et par les officiers municipaux^ fut notifiée au district de Besançon le 25 décembre. Ces administrateurs cherchèrent à lui opposer des fins de non-recevoir, mais ne purent dissimuler le dépit et la rage qu'ils ressentaient. Us s'en prirent surtout aux officiers municipaux qui avaient signé la pétition.

Exï 1791 et 1792, les révolutionnaires soutenaient presque unanimement que la constitution civile du clergé étant une loi du royaume, tous les fonctionnaires publics, sous peine de parjure, devaient énergiquement travailler à son établissement et à sa défense. Le district de Besançon ne manqua pas une si belle occasion de soutenir cette absurde doctrine :

a Le serment de maintenir la constitution prêté par tout officier municipal Toblige à protéger et à maintenir cette même constitution civile du clergé. Des officiers municipaux qui, après avoir prêté purement le serment doiquCy ont le front d'oser se déclarer les ennemis du cuUe public de l'état^ de décrier et blasphémer la constitution civile du clergé et provoquer contre elle les clameurs de toute une commuie, rétractent formellement le serment solennel qu'ils avaient prêté, ils se rendent indignes des fonctions honorables qui leur avaient été confiées... (i) »

En conséquence, le district déclara qu'il était indispensa^ ble de sévir contre la commune et la municipalité de Ghalèze «r pour servir d'exemple aux autres municipalités, trop nombreuses sans doute, qui, sous le prétexte spécieux de religion, contrarient sans cesse la constitution ». Bien cn« tendu, l'autorité supérieure ne tint aucun compte de la pétition ; on s'occupa seulement d'intimider les signataires, et l'on extorqua la rétractation d'une partie d'entre eux.

(i) Sauzat, tome II, p. 123.

Les autres communes qui demandèrent à jouir de la liberté religieuse furent traitées de même. Celle de Flangebouche, dont le curé s*était rétracté, prit une délibération identique à celle de Chalèze. Des gendarmes furent envoyés dans cette paroisse par le distriqt d'Omans, avec Tordre de se saisir du vicaire. Us y arrivèrent la nuit de NoGl, pendant la messe de minuit, mais la garde nationale et la municipalité refusèrent de leur prêter main -forte, et devant Tattitude de la population ils furent obligés de se retirer. Le 5 janvier suivant, le département dénonça le vicaire aux tribunaux pour avoir officié publiquement, suspendit les autorités, et décréta renvoi de la force armée nécessaire pour installer un curé constitutionnel à leurs frais et à ceux de la garde nationale. Il déclara en outre :

(c Que la délibération prise par la commune de Flangebouche pour se former en société religieuse dissidente, ne pouvait être considérée que comme un prétexte fratiduleux pour maintenir au mépris de la loi les prêtres insermentés dans leur ministère ; que cette manœuvre était d'autant plus répréhensible qu'elle tendait à déUiÂÎre la constitution civile du clergé et à semer le feu de la discorde dans les paroisses dont les curés avaient été déplacés. »

Ainsi, pas de liberté religieuse pour les catholiques! Les administrations locales, chargées d*appliquer la constitution civile, avaient dès le début proclamé qu*elle était exclusive de la liberté religieuse : rassemblée constituante avait été moins franche. Mais la législative avait déclaré que les catholiques devaient suivre Téglise constitutionnelle ou vivre sans culte ; il y avait donc unanimité dans le parti révolutionnaire pour proclamer sans ambages la nécessité d*une persécution religieuse.

Les habitants d'Aubonne avaient aussi déclaré leur intention de jouir de la liberté des cultes et d*établir une chapelle libre dans le château de M. Marguier, ancien président du bureau des finances. Le district de Pontarlier déclara que cette demande regardait le département, mais leur interdit provisoirement de se réunir. Il déclara que tous les départements, sauf celui de Paris (c'était très inexact), avaient interdit le culte non-conformiste. «Bien plus, il y en a eu d'assez courageux pour éloigner les dissidents ; aussi cet acte de

vigueur nous parait un des plus beaux témoignages de leur civisme » , il leur objecta aussi qu'ils n'avaient pas parlé des actes de Tétat civil. M. Marguier lui notifia en leur nom qu'ils ne déniaient pas au curé constitutionnel le droit de recevoir les actes, mais seulement comme officier civil et non comme ministre de leur culte. Les autorités refusèrent obstinément. M. Marguier en référa successivement à Cahier de Gerville et à Roland ; tous deux lui donnèrent raison, ce dernier même écrivit au département une lettre qui lui fait honneur. Cette administration persista audacieusement dans son refus, et, les événements de 1792 mirent fin à toute demande de ce genre. A cette occasion, Yioland, procureur syndic du district de Pontarlier, écrivit au procureur général syndic Billot, une lettre tout à fait caractéristique, pour l'inviter à contrecarrer les projets des habitants d'Aubonne :

« La municipalité mieux conseillée a fait défense au sieur Marguier et à ses adhérents de s^attrouper soit dans la cuisine, soit dans la chapelle de la bicoque autrefois dite château de Tex-président capucin. Ce fanatique s'est permis de signifier hier au directoire une copie de la déclaration de cette prétendue société, par laquelle ce troupeau d'énergumènes requiert le directoire de leur accorder la protection de la loi, faute de quoi le nouveau Jonas et sa clique mettent une kyrielle de protestations suivant Tancien grimoire. Les réponses du directoire et les précautions qull a prises à cet égard ont été toutes naturelles... Ce n*est pas à un vrai patriote qu'il faut de longs raisonnements pour s'apercevoir que toute scission dans le culte entraînera nécessairement avec elle les haines, les vengeances et tous les crimes ensemble que le fanatisme peut inspirer. Cette scission, en opérant la chute de la constitution civile du clergé , anéantira également toute la constitution politique. Une société de l'espèce dont il s'agit à Aubonne en enfantera de semblables dans les autres communes. Cet exemple de notre district sera bientôt suivi par les autres, et l'on verra les patriotes succomber... Faites s'il en est besoin des efi'orts pour faire rejeter la demande du sieur Marguier, le salut des patriotes, la conservation de notre liberté , ne peuvent exister que par une réunion fraternelle,.. (1). »

Ce dernier trait est impayable. Envoyer contre les citoyens des gendarmes et des soldats, pour les priver de leur culte, interner et déporter leurs prêtres, arracher les enfants à leurs

(1) 84UZAT, tome U, p. 315*

parents pour les faire baptiser par un prêtre dont ils repoussent énergiquement le ministère, insulter et calomnier les laïques et les prêtres, et en outre traquer ces derniers en réclamant contre eux la déportation ou Téchafaud, voilà ce que ce persécuteur imbécile appelle opérer une réunion fraternelle l La scission était irrémédiable: ces haines, ces vengeances dont on parlait avec emphase, la persécution les rendait dix fois plus terribles ; tout cela était devenu si évident, que la majorité du parti constituant, auteur de la constitution civile, avait renoncé à la persécution après Tavoir votée. Mais Télément révolutionnaire, qui prédominait sous la législative , la réclamait à grands cris : peu importaient à ces furieux la liberté politique, Tégalité devant la loi, les réformes accomplies; pour eux, la révolution était perdue si le catholicisme pouvait seulement subsister à Tétat d'église libre, c'est-à-dire non rétribuée et fort peu libre à tout autre point de vue.

Le directoire du Doubs était aussi l'un de ceux qui avaient réclamé une loi d'exception contre les prêtres. Le 11 novembre, il écrivait au ministre Delessart que les curés constitutionnels étaient repoussés par les populations, et même que dans certaines communes les officiers municipaux refusaient de les installer; il accusait aussi les juges de paix d'être favorables aux réfractaires, et les juges de district de montrer une coupable indifférence. Pourtant ces derniers prononçaient souvent des peines exorbitantes contre les catholiques qui avaient l'audace de dire des choses désagréables sur le compte des constitutionnels^ ou simplement de contester leur juridiction. Ainsi le tribunal de Morteau condamnait le 3 décembre le cordonnier Yerlerat et sa fille :

« ...parce qu'U résulte preuve complète qu'entre neuf et dixheil* res du matin, le 25 octobre, la codéfenderesse a dit dans son dUH micile, en présence de plusieurs confrères et consœurs de la confire' rie de Saint-Grépin, que M. le curé Ravier était un intrus, on calviniste, et un schismatique. »

Malheureusement c'était un tribunal de district, et non un tribunal révolutionnaire ! 11 devait juger d'après les lois sur les Injures, et bien qu'il les appliquât trop largement, il n*osait pas encore déporter les coupables de lèse église con-

stîtutionnelle.Le cordonnier et sa fille forent condamnés à 25 livres d*amendo, et à Taffichage du jugement « pour ces calomnies atroces ». Ils ne s'étaient point trompés beaucoup sur le compte du curé, car il jeta bientôt sa soutane aux orties et devint dans la suite sous-préfet (1).

Les tribunaux prononcèrent bien des jugements de ce genre. Dire que le curé constitutionnel n'était pas le vrai curé, c'était, aux yeux d'un grand nombre déjuges, troubler l'ordre public et commettre le délit d'injure à l'égard du curé intrus. Mais cette jurisprudence, malgré sa rigueur, paraissait tout à fait dérisoire aux révolutionnaires, car ils visaient à toute autre chose qu'à faire condamner leurs adversaires, après un procès en forme, à quelques livres d'amende ou quelques jours de prison. Suivant eux, le premier devoir des tribunaux était d'imposer, par la terreur, le silence à toute personne défavorable à l'église constitutionnelle, et de mettre im bâillon à toutes les langues catholiques. Aussi, bien loin de tenir aucun compte de ces jugements, ils continuèrent avec un touchant accord à dénoncer, à accabler d'outrages les juges de district, parce qu'ils étaient assez arriérés pour demander des preuves et des témoins, laisser plaider les accusés, et ne point prononcer des peines atroces contre de prétendus délits inventés par les clubs.

Les départements qui ne voulaient point interner ou emprisonner le clergé réfractaire, malgré les lois et la constitution, se trouvaient dans le plus grand embarras. Us enten^ daient rester dans le statu quo législatif; mais le statu quo était encore la persécution religieuse ; seulement les révo-^ lutionnaires la trouvaient ridiculement insuffisante, et ne tenaient aucun compte aux autorités du zèle avec lequel elles appliquaient contre les catholiques les lois en vigueur* Celle des 7-13 mai 1791 était la seule qu'il fût possible d'in-^ voquer en faveur de la liberté religieuse ; et elle ne permettait aux catholiques d'exercer leur culte qu'à la condition de ne pas faire la moindre controverse sur la constitution civile. Les directoires modérés étaient obligés d'appliquei* cette absurde restriction avec toutes ses conséquences : ils arrivaient ainsi à prendre des arrêtés à la fois odieux et ri-^

(1) SAUZiiT, tome II, p. 45.

dicules, et pourtant bien préférables à ceux des autres départements, qui proscrivaient absolument Texercice du culte catholique.

La question des actes de Tétat civil était aussi une source de difficultés pour les administrations qui désiraient sincërement rétablir la tranquillité. Elles ne cessaient de demander une loi qui enlevât la tenue des registres aux curés constitutionnels ; mais l'assemblée, pour les motifs que nous avons indiqués plus haut, faisait la sourde oreille.

Certains directoires modérés firent de louables eflbrts pour mettre un peu d'ordre dans cet effroyable gâchis. Nous avons trouvé,dans les archives du comité des recherches, de nombreux documents qui établissent combien le département du Rhône eut à lutter contre les jacobins et les curés constitutionnels pour se maintenir sur le terrain si ingrat de la constitution civile, un peu mitigée par la loi des 7-13 mai: constitutionnels en politique, sceptiques en religion, ces administrateurs étaient forcés par les lois en vigueur de persécuter les catholiques, et en même temps ils se faisaient honnir par les révolutionnaires parce qu'ils n'ajoutaient pas aux lois pour rendre la persécution plus cruelle. En suivant de près la conduite de ce directoire, le lecteur verra dans quelle impasse l'assemblée constituante, avec sa fatale constitution civile, avait jeté les révolutionnaires modérés. Dans le Forez et dans le Beaujolais, les curés catholiques étaient soutenus par les populations et très souvent aussi par les municipalités. Pendant les mois d'août et de septembre 1791,1e directoire, en strict exécuteur dé la légalité persécutrice, expulse les curés catholiques et impose les intrus aux communes, sans tenir compte de leurs réclamations (1).

(i) Ainsi, le 3 septembre, il remplace le curé et le vicaire de Saint- Cfaïainoiid qui ont refusé le serment. Le 10, il expulse le curé et les vicaires de Montbrison; le 16, les curés de Saint-Etienne, de Coize, de Rochefort, de Quercieux, de Grefieu-la-Varenne. Le 17, il enjoint à la municipalité de Marcilly-d'Aspergue de protéger le curé constitutionnel. Le 22 et le 23, il rejette les réclamations des catholiques de Saint-Chamond et de Montbrison en faveur de leurs prêtres. Le 27, il ordonne de poursuivre csux qui ont insulté la municipalité de Saint-Martin-du-Haut ainsi que le curé constitutionnel David ; il enjoint à ce dernier de rentrer dans la paroisse, et prescrit toutes sortes de mesures de précaution pour le rassurer. (Archives nationales, comité des rechenhes»)

Hais, à la différence des directoires révolutionnaires, il applique Tamnistie du 15 septembre; et, le 5 octobre, il déclare éteintes par elle les poursuites dirigées contre les catholiques de quatre paroisses pour insoumission aux curés constitutionnels. En même temps, il continue à soutenir ces derniers et enjoint aux paroisses de les bien accueillir. Le 3 novembre, il prend un arrêté précédé de considérants très tolérants pour Tépoque. Les sociétés religieuses ne sont plus pour lui que des sociétés libres ; elles peuvent donc à leur gré ouvrir ou fermer leurs chapelles au public. Il ne faut pas que Lyon, la seconde ville du royaume, reste sur ce point en arrière de Paris ; il prend en conséquence on arrêté qui garantit aux sociétés religieuses Texercice de ce droit, et ordonne à la municipalité de Lyon de lever immédiatement les scellés qui ont été apposés sur les portes de leurs églises ou chapelles : il ordonne aussi aux municipalités des différents districts « de faire cesser tous les obstacles que Vesprit cTîntolérance pourrait opposer à la liberté des cultes ». Les révolutionnaires étaient furieux. Le lendemain, pour les calmer, il interdit de louer aux catholiques certaines églises, tout en reconnaissant leur droit à les acheter et à s'en servir lorsqu'elles seront mises en vente. Il exécutait soigneusement la constitution civile jusque dans ses dispositions les plus persécutrices, et faisait installer les intrus (1). Mais comme il se contentait d'appliquer les lois existantes sans décréter de nouvelles rigueurs, les révolutionnaires déclamaient contre lui. Partout où ils étaient les plus forts, ils exerçaient Tintolérance la plus brutale, si bien que le 22 décembre, à la séance du conseil général, le procureur général syndic Mayœuvre, après des déclamations voltairiennes sur les divisions religieuses.

(1) Ainsi , le 4 novembre , il fait sommation au maire et aux municipaux de Marcilly d^installer le curé constitutionnel, leur déclarant qu*un administrateur sera commis au besoin. Le 12, sur un second refus de cette commune, il annule sa délibération, la renvoie à Taccusateur public, suspend le maire, les officiers municipaux, le procureur, et ordonne au district de faire installer le curé par un de ses membres, et d*y envoyer des troupes qui resteront dans la commune jusqu'à nouvel ordre. Le 21, il suspend encore des municipaux qui ont refusé de recevoir le serment du curé constitutionnel, {^chives nationales , comité des i*fekerches.)

déclara qu'il était du devoir des autorités de dire aux citoyens :

ce ...Qu'il n'y a pas d'incivisme à suivre an culte préférablement à un autre; gue l'incivisme est bien plutôt dans l'esprit d'intolérance et de persécution réprouvé par nos lois fondamentales. »

Mais le parti dominant voyait beaucoup d'incivisme dans une telle doctrine. Mayœuvre exposa ensuite au conseil que les dissensions religieuses rendaient impraticable la constatation de Fétat civil des citoyens, et]qu*il était devenu impossible de la laisser entre les mains d'une secte quelconque. Le directoire adhéra complètement au discours du procureur général, proclama « que presque partout on a méconnu les principes constitutionnels en matière de religion », déclara en outre que l'état civil des citoyens courait de grands risques, et prit diverses précautions pour en assurer la constatation. Il annonça aussi l'intention de demander que désormais ces actes fussent dressés par un magistrat civil. Il écrivit en effet, le 26 décembre, aux ministres de la justice et de l'intérieur, pour les supplier d'inviter l'assemblée à faire une loi sur l'état civil :

c( Notre département, ainsi que beaucoup d'autres, a été agité par des troubles causés par la diversité des opinions religieuses; ils ne nom ont paru tenir à aucun projet contre-révolutUmnàire^ c'était simplement une affaire de conscience, »

Cahier de Gerville, ministre de l'intérieur, lui répondit le ii janvier, et le félicita vivement de son zèle pour la liberté religieuse :

ce Peu importe qu'on aille, qu'on n'aille point à la messe, qu'on y aille à tel ou tel prêtre, dans tel ou tel lieu. La loi n'a point de religion, et elle est la religion politique des peuples libres. Ce qui importe, c'est que l'ordre public soit maintenu et que chacun puisse user de ses droits sans rencontrer d'autres obstacles que les droits d'autrui. »

Cahier ne lui parla point de la loi qu'il avait proposée : il connaissait trop bien les véritables dispositions de l'assemblée I Duport, ministre de la justice, se montra plus optimiste dans sa réponse (iS janvier), et annonça aux administrateurs que l'assemblée s'occuperait bientôt de cette

grave question. « C'est, dit-il, une suite nécessaire de la constitution , c'est une des lois qui contribuera le plus à nous donner une paix constante et durable. » Cette paix, rassemblée n*en voulait pas. En maintenant systématiquement la tenue des registres aux curés constitutionnels, comme moyen de propagande, et aussi comme une source de vexations pour les catholiques, elle avait, au grand détriment de la chose publique, convaincu les populations que la tenue de ces registres était une annexe nécessaire du ministère pastoral. Ainsi, le 30 décembre, le directoire du Rhône dénonçait, au tribunal de Yillefranche, le curé de SainfnJean-la-Bussière, le maire et cinq officiers municipaux , pour avoir , de concert , contraint le curé constitutionnel à leur remettre le registre sur lequel le curé insermenté écrivait les actes. Cette confusion entre les actes de Tétat civil et Tinscription de certains actes religieux, c'était la révolution qui l'avait constamment encouragée, non par amour pour les prêtres constitutionnels, mais pour mieux persécuter les catholiques I

Le directoire du Rhône passait donc son temps à violenter les consciences catholiques et installer des intrus, tout en s'efforçant avec un zèle louable de réfréner les excès de leurs partisans. Le 6 janvier 1792, la garde nationale de Gournieux se saisit de Tabbé Treynet, curé catholique de Trelins, et requiert les autorités de le faire conduire à Lyon « pour l'éloigner de dix lieues de sa paroisse en vertu de l'arrêté du 31 août ». Le directoire improuve vivement cette arrestation illégale. Le 19, c'est autre chose. L'abbé Cabuchet, curé réfractaire de SaintrBonnet, continue ses fonctions, les officiers municipaux le soutiennent; ils ont poussé l'audace jusqu'à venir le chercher à Lyon et le ramener dans sa paroisse, au son du tambour ; et le curé constitutionnel s'est empressé de déguerpir. Le directoire dénonce le curé et les officiers municipaux à l'accusateur public, et invite l'intrus à rentrer bien vite dans la paroisse.

Le directoire tient la main à ce que la loi du 7 mai soit appliquée, mais il faut bien qu'il l'applique telle qu'elle est, avec les dispositions absurdes qu'elle contient. Elle permet aux catholiques de louer des temples, dans les pays où les administrateurs daignent respecter la loi, mais elle

leur interdit de faire la moindre controverse avec Téglise officielle. Ils peuvent s*en séparer de fait, mais ils n*ont pas le droit de dire pourquoi ils s*en séparent, ni seulement de dire qu'ils s'en séparent, parce que ce serait critiquer la constitution civile. Et cette disposition attentatoire à la liberté et à Tégalité religieuses, était très sérieusement appliquée par les administrations modérées ; et c'était tout simple, car les administrations révolutionnaires se refusant complètement à l'application de la loi, n'avaient pas à se préoccuper de cette restriction. Le directoire du Rhône, qui l'exécutait dans les dispositions favorables aux catholiques, était bien obligé, pour ne pas attirer sur lui les foudres de l'assemblée, de leur en faire subir très rigoureusement les dispositions vexatoires. Ainsi, le 31 janvier 1793, il fit une application absurde, mais parfaitement juridique, de cette loi.

Les catholiques de Saint-Bonnet-le-Chàteau, chassés de leur église, avaient loué une maison conformément àla loi du 7 mai ; et leur curé avait, en chaire, commis le crime de les appeler « mes paroissiens ». Il se trouvait ainsi avoir dénié la juridiction de l'intrus, et attaqué cette constitution civile qui l'avait destitué ; et la municipalité s'était empressée de fermer sa chapelle et de priver ainsi les catholiques de l'exercice de leur culte. Dans la bouche d'un ministre protestant, cette expression « mes paroissiens », eût paru toute simple, mais les catholiques devaient-ils, même dans les départements régis par des modérés, être sur le même pied que les protestants ! Le département constata que Texcuré de Saint-Bonnet s'était ainsi proclamé pasteur légitime, avait fait de la controverse, eu contravention à la loi du 7 mai, et confirma la décision de la municipalité qui avait fermé son église. Les catholiques de Saint-Bonnet lui avaient présenté un mémoire ; il profita de la circonstance pour défendre hautement aux non -conformistes de se qualifier de catholiques exclusivement. C'était absurde, idiot, mais c'était bien la loi des 7-13 mai. Quand on interdisait à un curé de se dire curé, en le frappant lui et son troupeau avec tant de rigueur, il était parfaitement logique d'interdire à ses paroissiens de se dire catholiques. A chaque instant les administrations relativement tolérantes

fermaient les chapelles louées par les catholiques , à cause de ces contraventions qui ne pouvaient pas ne pas se produire. La loi du 7 mai n*était point une loi de liberté, son seul avantage était de dévoiler Tincohérence et Tabsurdité de la législation révolutionnaire sur les cultes : aussi les directoires prètrophobes trouvaient-ils beaucoup plus simple de se refuser absolument à son exécution.

Les administrateurs, partisans sincères de la liberté religieuse étaient forcés de mécontenter tout le monde. Toujours en lutte avec les prètrophobes, dénoncés, calomniés par eux, ils étaient cependant obligés par les lois en vigueur de prendre contre les catholiques des arrêtés où Todieux le disputait à Tabsurde. Placés entre la populace des villes qui se livrait contre les réfractaires aux plus horribles excès, et les campagnards exaspérés qui parfois s'opposaient de force à Texécution des lois de persécution, les administrateurs modérés se trouvaient, grâce à la constitution civile, dans une situation terrible. Le 26 janvier, le directoire du Rhône s*en plaignait amèrement au ministre de la justice :

« Nous voyons avec douleur que rigoorance et la superstition produisent diaque jour quelques scènes désastreuses dans les campagnes : dans quelques paroisses les prêtres assermentés sont les auteurs d'une persécution fayorisée parles municipalités; dans d'autres, ce sont les prêtres non sermentés qui, à l'aide des mêmes autorités, forcent les curés institués par la loi à fuir et à abandonner leor presbytère. De part et d'autre l'on se permet des violences, desToies de fait, des violations de domicile, des injures, des attentats à la sûreté indirectement et à la propriété (i). »

Le directoire annonce qu*il a poursuivi quelques individus, tous pris parmi les partisans des réfractaires, mais les tribunaux ne vont pas vite ; il voudrait bien rejeter sur eux cette vilaine besogne de la persécution religieuse, mais les juges ne la recherchent pas plus que lui ; il se plaint avec tristesse de voir « journellement nos moments consumés à apaiser des querelles de prêtres au lieu de les employer plus utilement à Tadministration importante qui nous est confiée». C'était bien un des fléaux de Tépoque; les directoires, qu'ils fussent modérés ou persécuteurs, passaient presque

(1} Ârchwet nationales, comité de$ recherches.

tout leur temps à s^occuper de Téglise constitutionnelle, et négligeaient forcément des affaires administratives de la plus haute importance, et qui demandaient une prompte solution. Mais tout en France était sacrifié à la constitution civile, c'est-à-dire à la passion antireligieuse.

Le district de Lyon était bien moins tolérant que le département et favorisait ouvertement les constitutionnels : la municipalité de Lyon était franchement persécutrice. Néanmoins le district demanda une loi sécularisant Tétat civil, et fit sur ce point cause commune avec les modérés. Après avoir entendu une longue et larmoyante homélie de son procureur syndic sur les misères de Téglise constitutionnelle et sur Topposition énergique qu'elle rencontrait^ le district reconnut, tout en déblatérant avec ftireur contre les réfractaires (1) : <( que les désordres et les troubles qui affligent les fonctionnaires prennent leur principale cause dans la confusion des fonctions civiles et ecclésiastiques qui jusqu'à présent ont été attribuées aux curés », et demanda au département (( de solliciter le décret qui doit fixer le mode de constater civilement les naissances, les mariages et les sépultures », et de soutenir énergiquement les curés constitutionnels.

La municipalité de Lyon, qui interdisait absolument le culte non-conformiste et voulait la déportation des prêtres, fit dénoncer, le 13 février, le directoire du département à rassemblée. Un officier municipal vint à la barre et déblatéra contre ces administrateurs coupables d'avoir empêché plusieurs fois la municipalité de fermer les églises et de

(1) Archives nationales, comité des recherches, — Outre les accusations d*usage, il prétendit que les réfractaires abusaient de leur influence pour « établir le monopole le plus scandaleux en mettant à contribution coaz qui viennent réclamer auprès d'eux les secours spirituels». U était bien naturel que les prêtres catholiques, privés de toute ressource, demandassent des secours à leurs adhérents pour louer des églises et subrenir aux autres frais du culte. Les protestants et les juifs n'agissaient pat autrement. Que signifie donc cette accusation stupide de monopole? Ou bien le district fait-il allusion au casuel qui était interdit aux constitutionnels, et que les catholiques demandaient toujours ? Mais c^était tout le contraire d'un monopole; il y avait concurrence complète entre les deux églises, et tant pis pour l'église constitutionnelle si les fidèlea n*en voulaient pas , bien que pour le moment elle fût la plus économique des deux.

commettre des actes arbitraires contre les catholiques. U dénonça également le tribunal de district, parce qu'il avait acquitté plusieurs catholiques accusés d'avoir participé à des troubles. Une dénonciation aussi grave ne pouvait passer sans observations. Fauchet invita rassemblée à surveiller les directoires de certains départements, notamment du Gers, de la DrAme, des Bouches-du-Rh6ne, de Rhône-etrLoire, et accusa le dernier d'aristocratie : interpellé vivement par la droite, il soutint n'avoir pas dit que les directoires dénoncés par lui étaient aristocrates, <( mais qu'ils excitaient des troubles et que c'était un système de gouvernement de soutenir les directoires aristocrates». Après une discussion orageuse, rassemblée passa à l'ordre du jour , mais il était évident que les directoires opposés à la déportation illégale des prêtres encouraient à la fois le ressentiment des clubistes et celui des prètrophobes de l'assemblée.

Les girondins et les jacobins, coalisés pour renverser la monarchie constitutionnelle, étaient fort irrités contre le directoire de Rhône-etrLoire, et le dénonçaient à l'assepblée, en demandant que la loi du 7 mai ne fût pas appliquée. Ge malheureux directoire ne savait où donner de la tôte. Le S8 février, il prit un arrêté assez rigoureux, par lequel il espérait sans doute amadouer un peu les terroristes tout en évitant d'interner ou de déporter les réfractaires. U annonça d*abord que les électeurs de district seraient bientôt convoqués pour nommer aux cures. L'article 3 porte que les prêtres non assermentés peuvent seulement dire la messe (ainsi en italiques dans l'arrêté), dans les églises, leur défend de faire des fonctions curiales ou de recevoir des actes, et les traite dans ce cas de perturbateurs. Ainsi, ces administrateurs, qui étaient en réalité des libéraux modérés, assimilaient complètement la tenue des registres de Tétat civil aux fonctions curiales, fonctions exclusivement spirituelles. Ils allaient, en outre, au delà de la loi du 7 mai, car ils défendaient par Tarticle 4 d'établir une chapelle à moins de dn^ cents pas ordinaires des églises constitutionnelles, sans doute parce qu'ils estimaient qu'à quatre cents pas la concurrence eût été déloyale. Tout cela était absurde,puéril, vexatoire et,de plus,en contravention formelle avec la loi du 7 mai ; mais le département était en droit de répondre que son arrêté, si mauvais

qu'il fût, n'internait ni ne déportait les réfractaires, et qu*il s'exposait à de véritables dangers en refusant d*obéir aux sommations des énergumènes antireligieux. Il prit encore toute sorte de précautions pour assurer la prédominance du culte constitutionnel, défendit aux sonneurs de sonner les ofQces des prêtres non assermentés, ordonna d'apurer les comptes des conseils de fabriques hostiles aux intrus, et de rayer les dépenses qui n'avaient pas été faites pour le culte constitutionnel. Il prescrivit aux municipalités d'exécuter strictement son arrêté, et à tous les fonctionnaires de réparer de leur mieux les irrégularités des registres de l'état civil. Neuf curés constitutionnels du Beaujolais lui avaient, dans un long mémoire, demandé la permission de venir seulement le dimanche faire les offices dans les paroisses qui leur avaient été attribuées, et de résider le reste du temps dans des communes mieux disposées pour eux. Il leur déclara qu'il ne pouvait les dispenser de la résidence.

Néanmoins, le département n'avait pas emprisonné les réfractaires en masse : il était donc coupable de fanatisme ; on ne disait pas, alors, de cléricalisme! Le clergé constitutionnel et les révolutionnaires ne furent aucunement satisfaits de son arrêté. Un intrus, David, curé de Saint-Martindu-Haut, fit un long mémoire dans lequel il qualifia ainsi cet arrêté : « le chef-d'œuvre de la trahison la plus ouverte ; c'est un monument de perfidie qui doit exciter l'indignation générale » . Aucune disposition n'a le bonheur de lui plaire, pas même celle qui éloigne les chapelles catholiques à cinq cents pas des églises constitutionnelles ; il la trouve tout à fait insuffisante, et repousse avec mépris les autres expédients des constitutionnels politiques. Puisqu'on a fait la constitution civile, il faut, suivant lui, l'appliquer rigoureusement et persécuter sans scrupule ceux qui ne s'y soumettent pas :

« Mais, encore une fois, qu*entend-on, que veut-on entendre par cette prétendue liberté du culte et d'opinions religieuses? Que signifie cette tolérance que réclament tous les partis? Pourquoi Mi^ rer aujourd'hui ce qui fut proscrit Àter? Pourquoi les avoir déposés, ces prêtres, pour les laisser ensuite propager en liberté des principes et des maximes que l'on a reconnues dangereuses? et si elles n'étaient pas dangereuses, pourquoi avoir exigé de leurs adhérents

d*y renoncer sons peine de la dépossessùm? Ces maximes cessentelles d*ètre dangereuses poar être professées et enseignées dans telle chaire plaiôt qne'dans telle autre, dans un oratoire national plntAt qne dans celui d'une société particulière? par la bouche d'un prêtre salarié par la nation plutôt que par celui qui ne Test pas ? rassemblée nationale, en assujettissant tous les ministres de la religion à la prestation d'un serment, n'a-t-etle voulu qu'exercer une vaine et capricieuse autorité? »

(( ...Pour confondre tous ces prédicants de tolérance, je n'ai qu'un dilemme k leur proposer, auquelje les défîe de répondre : les principes et les maximes de l'ancien clergé pouvaient se concilier avec les maximes et principes de la nouvelle constitution, ou elles y sont opposées. Dans la première hypothèse, il fallait laisser le dergé tel qu'il était, ne point fatiguer les titulaires par un serment inutile ; dans la seconde , c'estrà-dire si leurs maximes sont reconnues dangereuses et ennemies de notre constitution, on ne doit sous aucun rapport en tolérer les propagateurs, qu'ils soient salariés oo non... (i) »

Tout cela était très logique I Les évêques et curés constitutionnels tenaient partout le même langage à ces modérés qui, après avoir applaudi à la constitution civile, refusaient d*aller jusqu'au bout dans la voie de la persécution. Sans doute ces modérés avaient mille fois raison de s'arrêter, mais le clergé constitutionnel et les révolutionnaires étaient en droit de les traiter d'hommes imprévoyants et inconséquents avec eux-mêmes {i).

(1) Archives nationales, comité des recherches.

(2) Ce même intrus de Saint- Martin-du-Haut raconte, dans son mémoire adressé au garde des sceaux le 7 mars 1792, les mésaventures qu'il a éprouvées comme curé constitutionnel. Deux intrus avaient successivement renoncé à cette paroisse. Il y fut, néanmoins, installé le 25 novembre 1791, mais la population Texpulsa bien vite. Ordre fnt donné à la gendarmerie de le « réinstaller imperturbablement ». Une compagnie de soldats le rétablit dans sa cure : les habitants restèrent tranquilles, mais refusèrent de lui rien vendre. |A peine les soldats étaient-ils partis, que Tancien curé et son vicaire reparurent. Alors sa situation devint encore plus difficile; après des querelles et des discussions sans nombre, il prit encore le parti de s'en aller. Trois semaines après, il revint et dit sa messe dans Téglise; pendant qu*il la disait, les prêtres réfractaires, qui ne voulaient pas avoir Tair de communiquer avec lui in sacris, quittèrent Téglise. « Comment tolérer des fanatiques ou des fripons de cette espèce! » s*écrie-t-il avec lareur. Le 21 décembre, il quitte encore sa paroisse, mais pour comble de malheur, on refuse de lui payer son traitement : il réclame auprès du département , qui lui fait faire antichambre pendant trois heures , et

Le directoire du Gers, pour avoir voulu aussi maintenir la liberté religieuse, faillit être écharpé par les jacobins. A Auch, les non-conformistes célébraient leur culte dans les chapelles des religieuses ; le 21 janvier, la municipalité leur ordonna de tenir leurs portes fermées pendant les of* fices constitutionnels. Le directoire réprouva cette mesure au nom de Tégalité des cultes. Le maire et les officiers municipaux refusèrent de donner contre-ordre, et firent tout ce qu'il fallait pour exaspérer les esprits. Lorsqu'ils virent que le directoire était décidé à maintenir la liberté religieuse, et que d*un autre c6té les jacobins étaient prêts, ils donnèrent leur démission avec éclat, dans Tintention évidente de susciter une émeute. Aussitôt une troupe de cinq à six cents jacobins envahit le lieu des séances du directoire et maltraita odieusement les administrateurs. Lafiteau, procureur général syndic, fut frappé, traîné par les cheveux, et faillit être égorgé : deux administrateurs furent menacés de mort par les émeutiers, mais ils parvinrent heureusement à leur échapper. Le directoire déclara qu'il allait se transporter provisoirement à Mirande ; mais le lendemain, sur les instances des autorités d'Auch, il revint sur cette détermination. A rassemblée législative, les émeutiers ne reçurent que des encouragements : le prêtre constitutionnel Ichon déclama violemment contre le directoire du Gers, et contre Lafiteau en particulier, et appela cette administration le centre de l'aristocratie du département. Le 18 février, Laplaigne, député du Gers, déclama encore contre les administrateurs victimes de l'émeute, et excita les municipalités à l'insubordination. Les plus odieux excès étaient amnistiés, lorsque les fonctionnaires ou les particuliers qui en étaient vie-

repousse sa demande, parce qu*il ne fournit pas un certificat de résidence* Il se trouve donc absolument sans argent. Les autorités lui disent de reprendre possession de sa cure pour toucher son traitement, mais il n'ose pas y revenir, parce que le maire et le commandant de la garde nationale sont pour le curé réfrac taire. Il déclare au garde des sceaux qu'il est tout à fait sans ressources , et demande sa protection pour se replacer plus avantageusement. Les électeurs vont nommer aux cures vacantes ; il en cite deux « qui conviendraient parfaitement à mon tempérament », il croit qu'une recommandation du ministre auprès des électeurs de district le ferait certainement nommer à Tune de ces cures.

limes avaient refusé de s'associer à la persécution religieuse.

Ainsi, grâce à la constitution civile, les directoires modérés, tout en blessant les consciences catholiques, encouraient la haine des révolutionnaires et de rassemblée!

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