HISTOIRE DB LA COI^STITUTION
Tels furent les compromis qni, dans la très importante réunion du 18 février, conduisirent les deux centres et le groupe Lavergne à l*adop tion du projet Wallon.
M. Wallon avait exprimé Fespoir que le président de la République renoncerait à nommer un certain nombre de sénateurs. C'était là une condition sans laquelle tout était à recommencer : MM. Bocher et d'Audiffret-Pasquier se rendirent chez le duc Decazes et le général Chabaud-Latour, qu'ils prièrent de faire part au maréchal-président de ce qui venait de se passer. Le conseil des ministres était précisément convoqué pour ce moment de la journée. La délibération s'étant ouverte, le maréchal déclara que, ne voulant point paralyser une transaction nécessaire, il abandonnait la prérogative dont une fraction de l'Assemblée aurait désiré de l'investir.
Informé de cette résolution par M. d'Audiifret- Pasqpiier, M. Gasimir-Perier se hâte d'en porter la nouvelle au centre gauche*, réuni à Paris, dans la salle Nadar. 11 raconte ce qui a eu lieu dans le congrès des délégués des trois groupes, explique comment on était arrivé à un arrangement, après quoi le projet Wallon, lu par M. Ricard, est adopté à l'unanimité.
Il le fut de même par la réunion Lavergne,
qui se tenait chez M. Antonîn Lefèvre-Pontalis, et tous les députés présents le signèrent séance tenante.
Il ne restait plus qu'à connaître Topinion de la gauche et de Textréme gauche ou Union républicaine. En attendant, et sans perdre une minute, M. Wallon court porter son projet à Versailles, pour qu'il soit imprimé dans la nuit et distribué aux membres de l'Assemblée le lendemain.
Le voici, tel qu'il sortit des débats qui viennent d'être rappelés :
Article premier. - Le Sénat est composé de trois cents membres ;
225, élus par les départements et les colonîeà» et 75, élus par l'Assemblée nationale/
Art. 2. — Les départements de la Seine et du Nord élisent chacun cinq sénateurs.
Seine-Inférieure, Pas*de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Gôte-du-Nord^ chacun quatre sénateurs^
Loire- Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et- Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Gha* rente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs.
Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.
L'arrondissement de Belfort, les trois départetements de TAlgérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises élisent chacun un sénateur.
Art, 3. — Nul ne peut être sénateur, s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Art. 4. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :
lo Des députés ;
2* Des conseillers généraux ;
3» Des conseillers d'arrondissement ;
4<> Des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
Art. 5. — Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de lîste^ à la majorité absolue des suffrages;
Art. 6. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années, et renouvelables par tiers, tous les trois ans.
Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la i^^ et de la 2« période triennale.
Art. 7. — Les sénateurs élus par l'Assemblée nationale sont inamovibles.
En cas de décès, démissioD ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.
Art. 8. — Le Sénat a, concurremment avec ia Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois.
Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.
Art. 9. — Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de TEtat.
Art. 10. — Il sera procédé à l'élection du Sénat, un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation.
Le Sénat entrera en fonction et se constituera, le jour oii TAssemblée nationale se séparera.
Comment exprimer le sentiment de stupeur que produisit dans toute âme vraiment républicaine la publication d'un document semblable I Ainsi, Ton proposait de mettre face à face deux Assemblées, dont Tune représenterait le peuple entier, l'autre une partie du peuple seulement ! Et à la seconde on concédait le droit, non-seulement de contrôler la première, de la surveiller, mais de la dissoudre I C'était le suffrage restreint donné pour tuteur et pour maître au suffrage universel ! C'était la partie déclarée plus grande que le tout !
Et puis, pourquoi, dans le Sénat, des législateurs inamovibles à côté de législateurs amovibles?
Pourquoi le privilège de Tirresponsabilité accordé aux uns et refusé aux autres ?
Pourquoi cette insultante supériorité donnée aux élus de l'Assemblée sur les élus du suffrage sinon universel, au moins restreint?
Pourquoi cette énorme prime offerte aux artisans des combinaisons pariementaires?
Et que penser d'un système qui consistait à attribuer le même nombre de représentants à chaque commune, sans tenir compte de Timportance des diverses communes, de leur étendue, de leur population? Quel nom donner à une conception en vertu de laquelle le département de la Seine, par exemple, était appelé, avec ses deux millions d'habitants, à nommer 139 délégués seulement, tandis que le département des Hautes-Alpes, avec ses 122,000 habitants, était appelé à en nommer 240? Que pouvait répondre M. Wallon à la condamnation de son projet par les chiffres suivants : On comptait en France plus de 16,000 communes, soit 45 0/0 au dessous de 500 habitants; 14,000 communes, soit 40 0/0 de 500, à 1,500 habitants ; moins de 6,000 communes, soit 15 0/0, au-dessus de 1,500. Donc sur 100 communes, celles qui avaient moins de 1,500 habitants, c'est-à-dire les moins importantes, les moins Intelligentes, les moins préparées à la vie poli-
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tique, pesaient du poids de 85 OyO dans la balance des votes pour la nomination du Sénat, et celles-là pesaient dans cette balance du poids de 15 0/0 qui étaient des centres rayonnants, des foyers de lumière I C'était l'étouffement des grandes villes par les petites, des petites par les villages, des villages par les hameaux.
C'était la défaite du jour par la nuit.
Un écrivain qui savait revêtir d'un style éclatant les aperçus les plus ingénieux, M. Camille Pelletan, jugea en ces termes le projet Wallon: « Un honnête homme habite un village perdu dans les montagnes. Avec cent autres, peut-être, il sera représenté par un électeur du second degré. Il va habiter la campagne voisine, qui a mille habitants : il perd les neuf dixièmes de son droit électoral primitif. Il émigré à Marseille ; alors cela devient inoui ; le voilà réduit au trois-millième de Tinfluence qu'il avait avant. Il senfblerait, à voir ces résultats bouiBfons, que les chefs du centre droit et ceux du centre gauche se sont réunis dans un congrès solennel uniquement pour dissuader les Auvergnats et les Savoyards de venir se faire à Paris ramoneurs, commissionnaires ou marchands de marrons.
Si c'est le but qu'on veut atteindre, la loi est sage ; sinon, je me refuse à la traiter, même de réactionnaire: elle est simplement inimaginable . »
DU âo FÉVRIER 187S. iSâ
Pour donner une idée de ce que seraient les électeurs du Sénat d'après Ijb projet Wallon, M. Auguste Vacquerie publia dans son journal le tableau suivant d'un recensement des com-
mu nés :
Communes a;
,'ant moins de :
habitants
iM7
et
au-dessus
D'où il suit qu'il y a 8,028 communes dont la population n'excède pas 300 habitants ; — qu'il y en a 12,705 dont la population n'excède pas 400 habitants, — 16,674 dont la population n'excède pas 500 habitants, — 28,199 dont la population ne dépasse pas 1,000 habitants, et 36,228 dont la population ne dépasse pas 3,000.
Les communes de France qui ont plus de trois mille habitants sont au nombre de 1,320.