‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 10 sur 20 · S II.— DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN VEI^TU U'UN PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

S II.— DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN VEI^TU U'UN PRIVILÈGE

N° I". — Des filles d’arrél.

Les villes d’arrêt étaient les communes dont les habitants avaient le droit d'arrêter an passage les biens on la personne de leurs débiteurs forains.

Quelques mots sur cette définition.

C’était, sons l'ancieune jurisprudence, une question assez controversée que celle de savoir ce qu’on devait entendre par le débiteur forain. Parmi les jurisconsultes , les uns soutenaient que pour qu'un individu pùt être qualifié ainsi, il fallait que son domicile se trouvât non pas seulement hors la ville , mais encore même en dehors du territoire dont la ville d'arrêt faisait partie (1). D’autres, au contraire , et en particulier Cbarondas , s'appuyant sur la distinction établie à Rome entre les cives et les peregrini , prétendaient qu’on devait envisager comme forain nonseulement le débiteur étranger au royaume ou à la province , mais encore celui dont le domicile était eu dehors de l’enceinte ou de la banlieue de la ville privilégiée (2). De fort bonnes raisons étaient données de part et d’autre. Toutefois je crois que Cbarondas a raison , et je me range

(1) Brodesu sur l’art. 173 de la coût, de Paris , n° 7. — Rebuirc, Tract, de lut. oblig. art. 6 , glos. 3 , n° 47 : • Forensis est quoad Aoc privilegium , qui non habet domicilium nec bona in jurisdictione seu ballivia, vel seneschalia, vel gubernamento , unde Aurelianeusis est forensis hic Parisiis, •

(2) V. à l’appui de l’opinion de Cbarondas , de Ferrières sur l'art. 173 de la rouf, de Paris; — Buridan sur l’art. 407 de la coût, de Reims ,

no 3.

466 ANCrEN DHOIT FRANÇAIS.

(f autant plus volontiers de son opinion , qu'elle me parait confirmée par l’histoire.

Au XI® siècle, une puissance commençait à grandir à l’ombre des murs des villes. Cette puissance, c’était la bourgeoisie, que le privilège avait fait naître et faisait vivre pour la liberté. « Au regard des non nobles , dit le Cous- » tumier général, ils sont eu deux manières, dont aulcuns » sont franches personnes , bourgeois du roi ou des sei- » gneuries sur lesquelles ils demeurent, et les autres sont • serfs et de serve condition. » A demi gentilhomme , à demi plébéien , le bourgeois du moyen-àge n'était déplacé nulle part. Au combat, au conseil, on le voyait figurer aussi bien qu’au milieu des opérations industrielles ou commerciales. S’il brillait de peu d’éclat en temps de paix, il devenait important dans les moments difficiles; car c’était surtout sur ses bonnes villes que le roi s’appuyait', lorsque , pour repousser les invasions de sa noblesse , il avait besoin d’argent ou de soldats. Le roi tenait donc à l’affection de sa bourgeoisie avec d’autant plus de raison qu’elle était le plus ferme appui de sa couronne.

Divers privilèges lui furent concédés pour l’attacher plus intimement encore à la monarchie. De ce nombre était le droit d’arrét. C’était là une concession importante, car elle autorisait le bourgeois à se rendre justice à luimème. Or l’importance de cette concession donne à penser que le monarque ne devait pas en être prodigue ; et que , lorsqu’il dotait uüe ville de ce privilège , son intention était de restreindre la concession aux bourgeois dont il avait besoin et qu’il voulait exclusivement favoriser. Peu importait donc qu’un débiteur fût domicUié dans la province dont faisait partie la ville où on voulait l’arrêter. Si ce domicile était en dehors de la banlieue , en vain invo-

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UtCXiÈME ÉrOQCE. 467

qaait-il le droit de la provinee ; il était forain : car la faculté de réclamer contre l’arrêt , comme débiteur , u'appartenait qu’à celui qui pouvait invoquer, comme créancier , les privilèges attachés au droit de bourgeoisie.

Lors done que le débiteur était forain, le bourgeois avait la faculté de l’appréhender, tant qu’il se trouvait dans les limites assignées au droit d’arrêt. Ces limites étaient les murs de la ville ; si le forain les franchissait , le privilège disparaissait. A la différence du droit d’arrêt conventionnel dont nous avons parlé ci-dessus , et qui pouvait s’exercer dans un village quelconque , pourvu qu’on y trouvât pain, oin et autres vivres (1), le droit d’arrêt privilégié ne pouvait franchir les murs d’enceinte. Cela provenait de ce que, dans ce dernier cas, la faculté d’appréhender résultait d’une charte, loi dont l’empire ne s’étendait pas en dehors de la ville dont elle garantissait les privilèges ; tandis que, dans le premier cas, le droit d’exécution émanait du contrat, loi qui régit les parties , quelque part qu’elles se trouvent.

Les chartes concédées aux villes ne stipulaient pas toujours le droit d’arrêt d’ une manière uniforme; ce droit était plus ou moins étendu, suivant les termes de la concession. Ainsi, tantôt il reposait sur la personne du débiteur forain (2), tantôt il n’avait pour objet que la saisie de ses biens (3).

Lorsque la charte d’une ville d’arrêt autorisait seulement l’exécution sur les biens , voici quelle était la marche à suivre : — Pour procéder régulièrement, le bourgeois

(1) Ane. eout. de Bretagne, 121 — Nonrelle, 114.

(2) St-Flonr, local. d’Auvergne.— L’hle, 118.— Bourdel, 79, etc.

(3) Paris, 173.— Calais, 133 — Melun, 331.— Amiens, 29 — Berri, tit. IX, art. 7. — Montargis, c. 18, art. 8.— Orléans, 442. — Reims , 407. —Tours, tit. Il, art. i. — La Rochelle, art. 2 1.

INCIE.'y DROIT FRAISÇilS.

(levait être ù même de justilier de son séjour dans lu ville d’arrêt pendant une année (I). Ce premier fait établi, il n'avait pas besoin de produire un titre; il pouvait saisir les effets de son débiteur forain sans présenter « obligation ni cédule (2). » Tout se passait sommairement. Point de commandement préalable; c’eût été donner l’éveil au débiteur; et, comme le dit plaisamment de la Ferrière , « on ne prend point un lièvre au son du tambour (3). • L’arrêt sur les biens était donc véritablement une exécution par surprise, un guet-apens légal. Ceci est d’autant plus vrai, qu’en dépit de toutes les règles de la procédure, c’était souvent le créancier qui présidait à l’exécution ; car il était liulorisé à saisir lui-même, • alors » qu’il n’y avait pas dans la ville d’officiers royaux de » justice présents et en état de le faire (4). •

Lorsqu’au contraire le bourgeois avait le droit d’appréhender la personne, il y avait deux degrés dans l’exécution ; d’abord la faculté de tenir en arrêt le débiteur forain , puis celle de l’emprisonner. I^a première partie de l’exécution (5), dont l’objet était d’empêcher le forain de se soustraire par la fuite à de justes poursuites , pouvait être accomplie par le bourgeois sans aucune formalité. Cela est si vrai, que l’intimation d’avoir à ne pas quitter la ville jusqu’à nouvel ordre était valable, alors même que le débiteur la recevait au débotté (6). Cette intimation

(0 Paris, 173.

(2) Paris, 173.

' (3) Üe Ferrières sur l'art. 173 de la coût, de Paris.

(4) Lettres de Charles V en faveur des bourgeois de Tournay , année

(5) « Uebieura forains et étrangers peuvent être arrestés , mais ne sont » constitués prisonniers. • Guénois, p. 2, tit. vu , f° 511 , cousluuic.

(6) « Au moment même où il desceudail de cheval. > Lrllros de Plii-

faite, le débiteur ne pouvait plus quitter la ville sous peine d’emprisonnement. — lors la partie devenait égale ; car le créancier était sûr désormais de savoir où trouver son adversaire pour exercer contre Ini ses ponr- Buites.

Les solennités judiciaires qui suivaient l’arrêt variaient à l’infini. Chaque ville avait sa procédure. — A Pont- Urson , en vertu d’une concession spéciale de Charles V ( 1 ), le bourgeois pouvait, après avoir mis en arrêt son débiteur forain , l’appeler en duel ( tn duellium ) , et subordonner l’issue du procès aux chances du champ clos jndiciaire. — A Athyes , c’est au maire ( major) et aux échevins (juratf) que le bourgeois doit aller s’adresser pour obtenir le payement de la dette pour laquelle il tient en arrêt un soldat ou un forain. Le maire devra convenir ledit soldat on forain , le sommer de payer sa dette , on sinon Ini interdire la communauté, le crédit et le voisinage (2). — Dans diverses villes point d’arrêt , mais arrestation suivie d’un emprisonnement immédiat qne l’ordre d’élargissement délivré par le juge peut seul faire cesser (3). Enfin, à Tour-

lippe-Auguste en faveur des habitants de Poitiers, année 1222, qui ont ^lement pour objet d’ériger cette ville en commune.

{i) » Si ùurgmtit ebmital ad prtlatum , de débita quod debeat ex-

• traneue et eognotaour, garetur debilum burgenti poiett advocare > ilium ad duellium, qui denegat eituum debilum, ex quinque tolidit

• etuno denario cum uno cotte a/i jurandum ponalur unum obolum

• tupra librum; et ad jurandum duellium ponantur quatuor nummi

• quolibet duellium debet repetari, tertio die, eordm duobut homi-

• nibut. » I.,ettres de Charles V, do Juin t3C6. — Ordon. des rois de France, t. IV, p.642.

(2) Lettres de Philippe-Auguste en date de 1223. >

(3) Lettres de Charles V en faveur des bourgeois d'Auxerre, année 1379. — Lettres de Charles VI en faveur des habitants de Figeac ( 1.394) et de Condom ( 1397 ). — Lettres de lÆuis XI en faveur des habitants de Candebec ( 1465), de Saumur { 1466) , d'Aigucpersc ( 1462 ).

nay, du moins au xui^ siècle, point de procédure , rien de judiciaire. Le bourgeois appréhendera son débiteur forain, et, sans autre forme de procès , l’cntrainera captif dans sa maison, ou , si l’on veut, dans sa prison privée (1).

Cependant , à part ces exceptions qui portent le cachet de la barbarie , la procédure qui suivait l'arrêt revenait à peu près à ceci. Une fois sommé de tenir arrêt , le débiteur devait demeurer dans cette position jusqu'à ce qu’il eût nié ou confessé la dette. S’il la confessait, cet aveu devait être suivi d'exécution au bout d’un certain délai; « il dc- » vait y être fait droit à jour marqué. » S’il niait, le sergent royal devait le conduire devant le juge. Ce dernier, après avoir entendu les parties, « faisait droit sur ce » qu’ elles requéraient, ainsi qu'il appartenait par raison, > c’est-à-dire, ordonnait la mise en liberté ou l’cmprisonuement du débiteur (2). Tout ceci se passait sommairement, tout ceci s’exécutait immédiatement.

Quant aux moyens d’éviter l’emprisonnement, c’était chose assez difficile. Comment, par exemple, suppléer la détention de la personne sous l’empire de la coutume de l’Isle (3), qui, nonobstant la puissante garantie donnée par l’hypothèque, autorisait la contrainte par corps? Heureusement pour le moyen-àge, toutes les villes d’arrêt n’étaient pas sous l’empire de principes aussi absolus. En Auvergne, le gageexploictable préservait de l'incarcération le débiteur

(1) Lettres de Philippe IV de 1296, qui conflrme cet usage établi dans l’ancienne coutume deToumay. — Lettres de Charles V de 1370, qui, en rétablissant cette coutume , ne conserve pas , dans ce qu'il a d’absolu, l’ancien usage de la prison privée. —Ordon. des rois de France, t. v, p. 370.

(2) Calais, 232.

(3) L’IsIe, 118.

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DECnÈHE ÉPOQUE. 47 i

forain. A Poitiers, le voyageur pouvait bénéficier d'un délai pour se représenter à jour fixé devant le bailli dn roi, alors qu'il offrait une caution solvable. Mais, à défaut de œs garanties , et il était fort rare qu’un voyageur obéré pût trouver une caution ou les moyens de fournir un gage , il fallait bien, quelque impérieux que fassent les motifs de son voyage , qu’il s'arrêtât , et subit dans la prison les ennuis d’une hospitalité forcée.

En résumé, void les annales du droit d’arrêt :

Mé dès le XI** siècle , sous les auspices de Louis le Gros, le privilège des villes d’arrêt eut une longue carrière. Philippe-Auguste, Philippe IV, Charles V, Louis XI , tous rois sages , en augmentant encore les privilèges de la bourgeoisie, agirent sous l’influence de cette pensée poUtique , que dans la classe intermédiaire se trouve le soutien-né , le soutien intéressé de la monarchie. Louis XIV lui-même était trop sage pour ne pas le comprendre ; aussi , alors qu'il renversait le système des exécutions contenu dans les coutumes et dans l’édit de Moulins , déclarait-il ne point vouloir porter atteinte aux privilèges des villes d’arrêt, w

N” 2. — Privilèges du eommeree.

Avant les croisades, la France n’avait encore d’autre industrie que celle qui suffisait aux besoins ordinaires. Beaucoup de laboureurs, encore plus de soldats, mais peu d’urtisans , voilà la statistique de sa population au xn* siècle.

Vinrent les croisades. L’Orient, devenu tributaire de l’Occident , y fit pénétrer ses merveilles artistiques. Le luxe fit les artisans; leurs essais firent l’industrie; le temps

472 A.UIEN DROIT FRANÇAIS.

fit lë reste. Aussi peut-on reconnaître comme fait, aux xiv* et xv‘ siècles, l’existeuce d’un commerce national en France.

Hais ce commerce , c’était peu de chose. Au milieu de l’invasion et des luttes sanglantes qui refoulaient incessamment la monarchie d’un bout du royaume à l’autre, comment donner au commerce cette assiette stable hors laquelle il ne peut prospérer? Comment protéger l’industrie là où le bras de l’artisan manie plus souvent l’épée et le bouclier que la navette ou le ciseau? Comment créer des centres de production là où demain peut-être l’ennemi viendra semer le sel?

Pour suppléer à nos moyens de production , que paralysait la guerre, nous avions donc besoin de recourir encore à l’importation. Mais cette ressource n’était pas toujours à notre disposition ; car la France était peu hospitalière pour le commerce étranger. Les petits suzerains, voleurs titrés , grevaient de droits énormes et ruineux les marchands qui passaient sur leurs terres , les dépouillaient souvent , les maltraitaient toujours. Aussi , quel que fût leur amour du gain , les commerçants italiens n’osaient-ils que rarement braver les vexations dont on les accablait h leur passage , et d’ailleurs n’ introduisaient-ils en France leurs produits qu’à des prix mesurés sur la valeur des pertes énormes qu’ils avaient à compenser.

Nos rois , qui sentaient combien il importait à la prospérité nationale d’encourager nos relations avec des voisins industrieux, firent tous leurs efforts pour attirer en France les marchands d’Espagne et d'Italie. Une protection efficace lenr fut accordée , des privilèges concédés. Ainsi , dès 1 366, Charles V accordait aux marchands castillans et italiens qui viendraient en France, le droit d'exercer contre

DEUXIÈME ÉrOQDE. 473

leurs débiteurs la contrainte par corps. Encouragés par ces témoignages de sympathie , 1^ marchands étrangers firent des établissements sur le territoire français. Des magasins, des maisons de banque s’élevèrent dans plusieurs villes à l’abri sous la protection royale , qui se manifeste encore par la concession de privilèges nouveaux. Enfin Charles V, Charles VI , Louis XI , en encourageant ainsi le commerce étranger, démontrent que sous leurs règnes l'industrie de la France ne répondait pas à ses besoins.

Ces mesures étaient sages ; mais elles ne pouvaient être que provisoires. Elles ne favorisaient ni une industrie française , ni un commerce national ; or il était honteux pour un grand peuple de demeurer ainsi tributaire des nations voisines ; il fallait le doter d’un commerce indépendant, entouré des mêmes garanties que celles qu’on prodiguait à l’importation étrangère.

Cela se fit , mais lentement. — Déjà cependant , sons Philippe IV, il y avait deux centres principaux où s’opérait le plus grand nombre des opérations commerciales. C’étaient les foires de Champagne , de Brie et du Landy , rendez-vous de tout ce que la France comptait de marchands et d’industriels. Aux contrats passés sous le sceau de ces foires étaient attachés de nombreux privilèges, parmi lesquels il faut compter celui d’entrainer de plein droit la contrainte par corps. Le même caractère était inhérent aux dettes contractées à ces foirei pour fait de commerce, alors même qu'elles n’étaient point justifiées par un titre.

Ce privilège avait un tel degré d’importance, que tout autre s’effaçait devant lui. Ainsi , dans les diverses lettres ou ordonnances par lesquelles les habitants de certaines

ANCIBK DBOIT FBillÇlIS.

villes sont exemptés des rigueurs de la contrainte par corps, une réserve est toujours stipulée au profit des dettes contractées aux foires de Brie et de Champagne. Partout les garanties données au commerce sont placées sur la même ligne que les sûretés réclamées par les intérêts du trésor ; car si le fisc est le secret de l'existence de tous les gouvernements , le commerce est celui de la prospérité et de la richesse de toutes les nations.

Aux privilèges des foires de Champagne, de Brie et du Landy, se réunirent, au xv® siècle, ceux de la Conservation de Lyon. Ce fut Charles VII qui, pendant sa régence, conçut la pensée de faire de cette ville si essentiellement manufacturière un centre de commerce et d’industrie. Par lettres patentes du 4 février 1419 , il établit à Lyon deux foires franches de six jours chacnne, qui furent dotées des privilèges déjà concédés aux foires dont nous avons parlé ci-dessus.

Louis XI continua la pensée de son père. Il augmenta la durée des foires de Lyon, qui furent portées au nombre de quatre de quinze jours chacune. 11 fit plus : une juridiction spéciale fut créée par lui pour les contestations relatives aux affaires commerciales qui se traitaient pendant le cours de ces foires. Ce fut le bailli de Màcou qui, sous le nom de juge-conservateur, fut chargé de décider, « satu longs procès, ni figures de plaids, tous les débats « sur le fait de la foire, » et sur les négociations qni y étaient relatives, entre les officiers du roi et les marchands qui s’y trouvaient.

Cette juridiction, qui se composait d’un seul juge , était tout à fait élémentaire. Charles YIII la compléta. Par lettres en date de 1464, il accorda aux notables et aux conseillers de Lyon un droit analogue à celui qui préside

DECXIÈm ÉFOQDE. 475

aajoord’hui aux éleetions des magistrats commerciaux , en les autorisant à choisir des prud’hommes pour décider sur les différends qui naitraient des opérations de la foire.

Sous François P'' , la commission de joge-conserratear de Lyon se sépara de la sénéchaussée pour être érigée en office. Un édit de 1 535 borna expressément la compétence de ce magistrat à la connaissance des contestations relatives aux foires. Cet édit exigeait en outre que le juge 'et son lieutenant fassent gradués et versés dans l'étude du droit romain.

Sous Henri IV , la sénéchaussée perdit encm'e quelque chose dans l'étendue de sa compétence. La connaissance des affaires ordinaires du commerce lui fut enlevée et attribuée au juge-conservateur. Cet édit, qui faisait de la Conservation un véritable tribunal de commerce, avait pour objet de la mettre à la hauteur des juridictions consulaires qui venaient d’étre établies sous Charles IX.

J'ai dit plus haut que François I*' avait érigé en office la commission de juge-conservateur. En 1655 , la ville de Lyon acheta cet office, ainsi que ceux qui , depuis François P’’, avaient été attachés encore à la Conservation. Le personnel de la juridiction fut aussi remanié par un édit de la même année, d’après lequel il dut se composer à l’avenir du prévêt des marchands, de quatre échevins et de six juges. Deux de ces juges devaient être nommés par le roi ; les quatre autres devaient être choisis parmi les bourgeois et marchands de Lyon. Le premier d’entre eux devait être toujours un avocat ou un ancien échevin ; le second et le troisième , des hommes du roi.

Comme on le voit, la Conservation de Lyon, sous l’empire de l’ordonnance de 1667, avait déjà une organisation

complète. Cependant sa compétenee ne fut invariablement fixée que par l’édit de 1669.

Suivant l’art. 1®' de cet édit , la Conservation devait connaître des opérations de commerce ou de change. L’art. 2 lui conférait la connaissance des lettres de répit , des faillites , banqueroutes, déconfitures, le tout à l’exclnsion des juges ordinaires.

Ceci était pour la compétence. — Voici maintenant pour la force exécutoire des sentences qui émanaient de la Conservation : — Conformément à l’art. 2 de l’édit de 1669, ces sentenees pouvaient être exécutées par tout le royaume sans visa ni parealis. L’art. 16 défendait même , sous peine d’en répondre en leur propre et privé nom , aux officiers de la sénéchaussée et du présidial , d’élargir un prisonnier eonstitué par l’ordonnance du prévôt des marchands, échevins et magistrats consulaires. Enfin Tm*ticle 10 complétait le privilège , en l’attribuant exclusivement aux juges-conservateurs. Défense était faite aux officiers dont je viens de parler tout à l’heure de prononcer la contrainte par corps en exécution provisionnelle de leurs ordonnances et jugements , conformément aux rigueurs -de la Conservation. Tonte infraction à cette prohibition entraînait cassation des jugements, et obligation de répondre en leur nom personnel des dommages et intérêts envers les parties.

La Conservation de Lyon , œuvre du xvi® siècle , fut le premier succès des tentatives .faites par le gouvernement pour propager l’esprit commercial; succès bien incomplet, car un tribunal d’exception pour toute la France, c’était un peu plus que rien. Ce ne fut donc qu’un siècle plus tard, que, grâce à l’établissement des tribunaux

DEUXIÈME EPOQUE. fT7

consulaires, le commerce eut par tout royaume ses privilèges et sa juridiction. '•

L’ordonnance d’août 1560 commença cette œuvre nationale. Elle créa pour le commerce la juridiction arbitrale.

Une autre ordonuaiice qui parut au mois de janvier de la même année compléta la première. Elle permit aux marchands de faire imprimer leurs statuts, prononça des peines contre les banqueroutiers, et établit la contrainte par corps pour l'exécution des engagements commerciaux.

L’ordonnance de lloussillon soumit les marchands étrangers à l’obligation de fournir tous les cinq ans un cautionnement do 50,000 écus. L’ordonnance de Blois ixxliiisit ce chiffre à 15,000 ponr trois aus. EnGn, en novembre 1563, vint l’édit de Charles IX, qui créa la juridiction consulaire., idée heureuse due au génie du chancelier de l'IIospital.

Mais cette création n'était qu'un essai. Paris seul recueillit d’abord les fruits de cette innovation.

Cette institution fut expérimentée et trouvée bonne. Dès lors on la propagea. Un édit de décembre 1566 établit la juridiction consulaire sur les points les plus importants dn royaume. Des sièges furent créés dans toutes les métropoles, capitales et villes de commerce où U y avait sceau royal. Toulouse, Rouen, Bordeaux, Tours, Orléans , Poitiers , étaient de ce nombre.

Voici comment étaient formés ces tribunaux : Aux termes de Tédit de 1563, cinq juges devaient composer chacun d’eux , à savoir , le président , le grand Juge et les assesseurs consuls. Ces magistrats étaient électifs' et temporaires. Ils étaient nommés par leurs pairs ^ c’est-à-dire par les marchands rcgnicolcs ou naturalisés qui demeuraient dans la ville où l’on procédait à l'éketion.

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ANCIEN DBOIT FRANÇAIS.

Les coiididuls devaient présenter certaines garanties pour être admis à obtenir des suffrages. La probité était la première des conditions ; la seconde , une expérience incontestable dans le eommcrce. Enfin on exigeait d’eux qu'ils fussent actuellement marchands, ou qu'ils l'eussent été pendant dix années au moins.

Voici quelle était la compétence de cette magistrature : Aux termes de l'ordonnance de 1G67, elle connaissait des différends qui naissaient entre marchands et artisans pour fait de leur négoce. Elle décidait aussi sur les contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre souscrits par les marchands et artisans relativement à leur commerce ou entreprise. Les condamnations prononcées par le tribunal consulaire emportaient toujours la contrainte par corps. Souvent même elles étaient sans appel; car, d'après les ordonnances de 15G3 et 1673, les juges-consuls pouvaient prononcer sans appel des condamnations par corps , lorsque leur objet n’excédait pas un capital de 500 livres.

Ceci dit sur l'organisation et la compétence de cette juridiction, remontons encore à son origine, pour faire l'histoire des pouvoirs d'exécution qui successivement furent remis entre les mains de ses magistrats.

J'ai dit tout à l'heure que l'ordonnance de 1560 avait, entre autres prescriptions relatives au commerce , établi ce principe, que la contrainte par corps serait désormais prononcée « pour la cédule reconnue entre marchands et « pour cause de marchandise. ■ — Ceci n'était point une innovation ; c’était l’extension par tout le royaume d’une règle qui déjà , depuis quelque temps, présidait aux rapports commerciaux dans diverses provinces. Plusieurs coulumcsv parmi lesquelles il faut citer celles de Nivernais,

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IlEOXIÈlfK ÉPOQUE.

Berri , Bourbonnais et Orléans , portaient une disposition qui plus tard fut textuellement consignée dans l’ordonnance de 1667 : « La contrainte par corps sera prononcée » pour dettes entre marchands causées pour marchan- » dises dont ils se mêlent. » Cependant , si dans quelques parties de la France ce principe se trouvait établi, il faut ajouter qu’il ne l’était qu’exceptionnellemcnt ; car le plus souvent les coutumes ne stipulaient la contrainte par corps que pour le payement des dettes provenant de la vente de certaines denrées sur des places privilégiées , mais ne disposaient point pour les relations en général des commerçants entre eux.

Les ordonnances de 1 560 et 1 563 changèrent cet état de choses. Le principe d’exception devint général par toute la France. Toute sentence de condamnation , soit définitive, soit seulement provisoire , dut entraîner la contrainte par corps contre le marchand, qui ne fut plus admis à invoquer contre elle le bénéfice du répit.

Un siècle plus tard , vint l’ordonnance de 1667, qui développa les éléments contenus dans les dispositions dont nous venons de parler , et établit la nomenclature des actes qualifiés faits de commerce. Cette nomenclature, qui donnait la mesure des cas d’application de la contrainte par corps entre marchands , comprenait en particulier les lettres de change et les billets à ordre.

Plus tard , la nécessité d’interpréter amena des dispositions nouvelles qui élargirent le cercle dans lequel les faits de commerce avaient été renfermés par l’ordonnance de 1667. Ces dispositions, contenues soit dans les ordonnances postérieures , soit dans les déclarations du roi , soit eufin daus les arrêts de règlement , ne firent que déve-

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AXCIF.5 DROIT rRASÇilS.

loppcr lu principe dont nous venons de parler, et qui s’est perpétué jusqu'à nous. ' '

Une décision du conseil d’Etat du 17 juin IC60 étendit, en matière de change, les cas d'application de la contrainte par corps. L’ordonnance de 1667 ne la prescrivait aux cours et juges que contre les commerçants signataires de lettres ou billets de change. L’arrêt du 17 juin alla plus loin ; il déclara passible des effets de ce mode d’exécution le débiteur commerçant, alors même qu’il n'nurait souscrit qu'un simple billet contenant promesse de délivrer des lettres do change avec remise de place en place.

Celle décision fut adoptée par l'ordonnance de 1673, (|ui l’étendit encore, en déclarant contraignablc par corps tout signataire d’une lettre et billet de Change , alors même qu’il ne serait pas commerçant ; de telle sorte que désormais l’exécution par corps fut subordonnée à la nature de la dette plutôt qu’à la qualité de la personne : « Ceux , » dit l'art. tit. vii de cette ordonnance ^ qui auront » signé des lettres ou billets de change pourront être con-

* traints par corps ; ensemble ceux qui y auront mis leur

* aval, qui auront promis d’en fournir avec remise de » place en place, qui auront fait des promesses pour

* lettres de change a eux fournies ou qui le devront

>• être » '■

Après avoir posé le principe d'exception qui régit, en matière de change, la position du débiteur quel qu’il soit, l'ordonnance de 1673 détermine les cas d’applicatimi de la contrainte par corps , lorsqu’il s’agit de dettes contractées entre marchands pour fait de commerce. C’est dans ce but qu’elle explique , dans les termes suivants , l'art. 4 , tit. XXXIV de l’ordonnance de 1667 ; La contrainte par

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lIKUXléME ÉrOQCE. I8<

corps sera prononcée <• entre tous négociants et marchands > qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant •> ou en marchandise, soit qu’ils doivent être acquittés » à un particulier y nommé, ou à son ordre ou au por* ■ teur (1). »

Cette dernière disposition de l’art. I”, Ut. vu de l’ordonnance de 1673, suscita une quation que résolut une déclaration du roi du 6 février 1692. 11 s'agissait de savoir si die devait recevoir son application contre les trésoriers, receveurs, fermiers et autres gens d’affaires de Sa Majesté, signataires de billets faits pour valeur reçue. La difficulté était assez grave; car, ces personnes n’étant point commerçantes, ne |»rai8saient pas devoir tomber sons l’application d'une loi destinée à régir d’une manière spéciale les rapports des commerçants entre eux. Cependant la déclaraUon du roi , malgré ces considérations , décida que les agents du fisc ou de la couronne seraient soumis à la contrainte par corps, par ce motif que , s’ils en étaient affranchis, ils perdraient une grande partie de leur crédit.

‘ D’antres dispositions encore achevèrent, pour ainsi^ire, de généraliser en matière commerciale l’applioation de lit contrainte par corps. Une déclaration d’août 1681 , eptre autres, l'attacha comme sanction aux jugements’ pro^ uoncés pour dettes relativj;8 au corurncrce maritime. Elle fut admise en matière de veille ou achat de vaisseaux , fret ou iiolis, engagement ou loyer des matelots, asisuraiices, grosses aventures, ou autres contrats relatifs an commerce maritime ou à la pèche de mer, — îlais ce n’était pas là la dispositiou la plus remarquable de celle urdounancc. L’art. 6, par un singulier relour vers le passé,

(1) Ali, 1 , lit. vil , oïdon. 1CJ3. v -i i

[lermeltait aux parties de s'obliger par corps en tons contrats maritimes ; aux notaires, d'en insérer la clause dans les actes qu’ils rédigeaient, et aux huissiers, d'emprisonner en vertu de la soumission , sans que le créancier fût obligé d’obtenir un jugement préalable (I).

Cette disposition , qui dérogeait si positivement à l’article 7 , tit. XXXVI de l’ordonnance de 1667 , avait cela de remarquable , qu’elle tranchait en faveur du commerce maritime une question jusque-là fort controversée. Plusieurs personnes , en effet , trouvaient contradictoire que , du moment où l’emprisonnement était prononcé pour dettes de commerce résultant de lettres ou billets de change , et où par conséquent ce mode d’exécution émanait d’une obligation par corps tacite , il fût interdit aux commerçants de passer par-devant notaires des obligations avec stipulation expresse de la contrainte par corps. Déjà tranchée en matière de commerce maritime par l’ordonnance de 1681 , cette question n’était point résolue en ce qui concernait le commerce en général. Souvent discutée, elle fut enfin définitivement (2) résolue par un arrêt de 1716, qui confirma en matière commerciale ordinaire le principe abolitif de la contrainte par corps conventionnelle.

N" 3. — Privilèges du fitc.

Chez les Romains, l’emprisonnement pour dettes envers le fisc n’était prononcé que contre le contumax (3). —

(1) Une telle convention faite sous seing privé n'eflt été exécutoire qn'cn vertu d’un Jugement qui l’eût confirmée. — V. Nouv. Denisart , V® cont. par corps.

(2) Cet arrêt était inflrmatif d'une sentence du Châtelet du 30 juin 1713. — Denisart, v« cont. par corps.

(3) L. Il, C. de exact, tribut. **

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DBCXifeUE ÉPOQUE.

iS.Ï

Chez noas , sous les lois barbares (1) , sous les coutumes, sous les ordonnances, l'£tat était si bien le créancier privilégié par excellence, que St Louis, lorsqu’il abolissait la contrainte par corps, faisait une réserve expresse au profit du trésor (3). ->> 4 ] •(. <;•>:>.

<) Le privilège de l'£tat était une fin de non-recevoir invincible contre tout privilège contraire. Nul bénéfice ne pouvait lui être opposé. Aussi les rois de France , lorsqu’ils accordaient à une ville (3) ou à une corporation la remise de la contrainte par corps , stipulaient-ils toujours une exception an profit de l’Etat et de la couronne.'

Cependant cette stipulation n’était pas nécessaire , car il était de droit commun en France que les dettes ducs au

roi fassent poursuivies sur la persongg^g"Jj"l380, par la,ra de

poursuivre par saisie de corps et de biens les officiers détenteurs de sommes dues au roi. oütc-i

Pourtant il arrivait quelquefois, mais bmn excepbonnellemeut, qu’entraîné par sa générosité ou S«idé jmr une adroite poliüque, le nxi mxordàt à quelque vil^^ q» d voulait s’attacher un privilège sans resluetton (4). £p

rncapitul., Charlem., 1. ix. . . j f i d 12

(2 OrLnnance de 1251.-V. Ordonnances des ro>s de France, ^ 12^

3 Lettres de Philippe IV accordées, en 1309, aux haWtanls de 1 Isle «

D- rri —lettres de Jean 1" de 1356 au proaides habitants dAvigno .

-"Ttlr^ de Charles VUI409) en faveur des marchands «l“'‘

f • Al* ppïtfl \iïlc Dans toutes ces lettres, qui exempt .

;:rps: «ne réserve est exp— sUpnlée au proht du

w'tTires de Philippe IV au prottt de la viUc do Lettre du 1" août 1356, de Jean I-, qui accorde aux habItanU de la ^ e d'Almnce le privilège de ne point être contralgnablcs par corps

dettes ducs au toi, etc., etc. ' ■ i '

ANCIEN DftOIT riUNÇÂlS.

général, ccs exemptions avaient pour objet de réparer dans nne localité les malheurs occasionnés par l’invasion, ou de rattacher par l'intérêt à la couronne une conquête douteuse.

A part ces exceptions , qui , je le répète , étaient fort rares et toujours temporaires, voici quelle était, suivant un vieil écrivain , l'attitude du privilège du fisc vis-à-vis des privilèges contraires : • Celui qui vient à la cour ou

> au marché ne doit être arrêté ni exécuté pour dette,

> même privilégiée, car il est sous le sauf-conduit du » seigneur. Autre chose serait, si c était pour dette du » fisc (1). •

Entendons - nous maintenant sur le sens que doivent /fec , car il serait aisé de leur

Par dette du fisc on enteniïmt'toaie

vers les fonds publics, à raison du maniement des deniers qui en faisaient partie, soit par un officier, soit par un ermier, soit par toute autre personne spécialement obligée envers le fisc. Tels étaient, parmi les débiteurs du trésor ceux contre lesquels la contrainte par corps pouvait ètrJ prononcée (2). — Tous autres, non.

Etablissons la distinction. - En général, la cause du privilège du fisc était la conséquence du fait, de la part du «ceveur ou autre officier royal, d’avoir perçu l’argent des particahers.en acquit de leurs redevances soit de taille Jt de huitième. Cet argent, une fois dans leur caisse, les onstituait débiteurs du trésor; de telle sorte que, s’ils alversaiciit et devenaient insolvables, ils étaient con- Jints par corps à la restitution des fonds qu’ils avaient

(I) Practiqne de Masver, lit. xxx, n» 2i.

) Berri, ut. ix , art. 21. — I.’IsIc, tit. de» roggione, àrt. 7. Jt‘ '

DECSÈÜE ÉPOQUE. 485

fait disparaître (t). — Mais , si au eontrairc U s’agissait de la crétmee du lise eootre les particuliers en retard de pa^er les tailles , huitième de vin et autres subsides , il n’en était plus ainsi ; leur redevance était considérée < plutôt par » forme û’uyde au roi que comme dette précisément » deu (2). » Aussi ,ipeu importait qu’ils appartinssent à un pays où la taille était réelle (3) , ou à une province dans laquelle la taille était personnelle (4) , s'ils ne payaient pas leurs redevances , ils n'étaient point poursuivis sur leurs personnes i ils ne pouvaient l’étrc que sur leurs biens.

Cependant.il n’en était) plus ainsi, lorsque c’était à raison d’un contrat, et non plus comme contribuable, que le particulier était débiteur de deniers royaux. Ici le privilège se retrouvait dans toute sa rigueur , sans qu’on pùt lui opposer les bénéfices de cession et de répit. La loi était si absolue, que la contrainte par corps était prononcée alors même que le contrat nei contenait pas une obligation expresse à d’emprisonnement. I à'upaoi a«it ub égùfrv Au surplus , le privilège du fisc ne pouvait naître contre les simples particuliers que de deux causes : l'obligation , ou le fait. L’obligation , lorsque la dette émanait d’un

(1) G«y Pape.q. 6l,t;er«.tnd«6.,et q. 208. — Ranchin , q. ôl. — Expilly, en ses Arrêta , c. 32. — Parlement de Grenoble, 24 janvier 1553.

(2) Coquille snr l’art. 9, tlt. des exécutions de la cont. de Mvernals.

(A) En Languedoc , en Provence, en Dauphiné, la taille était réelle. ^

On entendait par taille réelle l'impôt prélevé proportionnellement h la quantité dee terres possédées dans une paroisse , soit que l’on fût habi- Umt de cette paroisse, soit qu’on ne l’habitôt pas. — V. Denisart, V» lailhs.

(4) En général, dans le royaume, la .taille était personnelle — Ui teille persoanelle était l’impôt prélevé dans chaque paroisse . sur ses habitants, à proporUon de leur» /acuités ; cet Impôt .n’claU donc pas pwgu sur les personnes qui. sans demeurer dans la locaUtc, y auraieat été propriétaires. —V. Denisart, v> latile*, , j.., ■'!

contrat; le fait, lorsqu’à raison d'un crime ou d’un délit, quelqu’un était eondamné envers l’État à des frais de justice ou à des amendes ( 1 ) .

Hors ces cas exceptionnels , l’obligation et le fait , nul débiteur du fisc n'était en général contraignablc par corps (2). Cependant il faut excepter de cette règle certains cas dans lesquels une simple redevance ou un droit de prélèvement pouvaient entraîner la contrainte par corps comme conséquence. Ainsi les hôteliers, les tavemierS' , cabaretiers, étaient contraints par emprisonnement de leur personne au payement du droit de détail (3). Les maîtres de forges étaient soumis aux mêmes rigueurs pour le payement du droit de la marque des fers (4). Enfin , toutes les fois qu'il s’agissait de droits prélevés par le gouvernement sur les débitants et le petit commerce, l'cmprisonuement était la conséquence du défaut de payement.

Telles sont les règles principales qui dominèrent le privilège du fisc jusqu'à l’époque où la révolution provoqua des dispositions nouvelles.

N° 4. — Privilèges divers.

Les privilèges dont j’ai parlé jusqu’ici se rattachent à des principes. Ceux du commerce , ceux des villes d’arrêt, ceux du fisc, se groupent chacun autour d’une idée dont ils ne sont que le développement. Mais il est d’autres pri-

(1) Ordonnance de 1667 , t. xxxiv, art. &. — Ordonnance des eani ot forêts d’août 1669, tit. xxxii, art. 18. — Déclaration d'août 16S9. — Edit de 15S1 , art. 43.

(2) Dans l'Artois, au contraire, tont contribuable était contrait;nablc par corps. — V. acte de notoriété du conseil d'Artois du 8 juin 1706. — V. Duméc, Traité des juridictions , tit. xxix, sect. 5.

(3) Ordonnance des aides du droit de détail , tit. Tl , art. 3.

(4) Denisart , 1. 1 , v“ contrainte par corps.

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viléges encore qui, se propageant sans antre raison d’existence que la volonté du législateur, eurent quelquefois on but utile, mais presque toujours furent arbitraires, car ils n’étaient la conséquence d’aucun principe préexistant. Ceux-là , je n’essayerai pas de les classer ; je me bornerai à les énumérer, en suivant l’ordre chronologique.

L’on des plus importants est celui que Philippe VI accorda, en 1343, an commerce de la marée (1). L’exploitation de la pèche de mer était alors une des branches les plus considérables de l’industrie , car la consommation de ses produits était comparativement plus grande au moyenâge qu’elle ne l’est aujourd’hui. Comme les prescriptions de l’Église étaient en général fidèlement observées, il fallait qu’à certaines époques, et en particulier pendant le carême, les marchés fussent abondamment fournis de poisson. Or, pour encourager les pécheurs à approvisionner les marchands de marée en détail, Philippe YI agit avec sagesse en assujettissant ces derniers à la contrainte par corps pour payement du prix du poisson acheté par eux. • i. ’i

Cette disposition , dont le but était de favoriser d’une manière spéciale la circulation d'une denrée que les idées religieuses du temps rendaient de première nécessité, s’étendit bientôt an payement du prix de tons les objets nécessaires à la consommation. C’est ainsi que la plupart des coutumes privilégièrent les dettes contractées pour achat de bétail , vins, blés et autres victuailles (2).

Ce privilège était d'autant plus avantageux pour les approvisionneurs, qu’il était incompatible avec les lenteurs

(I) Lettres de Philippe VI de novembre 1343.

(î) Nivernais , c. 32 , art. 22. — Bcrri , c. 21 , art. 22. — Coquille sur l’art. 22 de la coût, de Nivernais.

AXCIEN DaOlT FBANÇilS. ^

de la procédure ordiaairc. Si les acheteurs ue payaient pas comptant, la contrainte par corps était immédiatement prononcée. L'emprisonnement était effectué « protnpte- « ment et sans commission par écrit , sauf le simple congé » du juge, et sur la simple assertion de la partie. » — Si au contraire le payement était subordonné à un terme, le juge déterminait , après l'expiration du délai , le jour où , à défaut de payement , l'emprisouncment aurait lieu. Le tout devait « se vuider sommairement et sans ^ure de » plaids (I). > <.

-I Un autre privilège était aussi fort remarquable: c'était celui qu’un grand nombre de 'coutumes accordaient aux di'pem d'hostelage. Ces sortes de dettes avaient toujours été l’objet d’une protection signalée ; la chronique en fait foi. Un ancien auteur rapporte même un fait qui prouve à la fois que les droits des hôteliers étaient fort privilégiés, et que la bourse des députés du roi Charles V était fort légère : « Sic subdolè Guillelmus , eques Ànglm , sislit » oratores Caroli F, Francorum regis , quod hospiti satis- « facere oporteret (2). ..

Au surplus , le privilège de l'hôtelier se recomniauduit par lui-méme. Rien de plus juste que de protéger I homine qui donne à manger , contre la mauvaise foi du consommateur, — Souvent il arrivait , au moyeu-dge , que l’écot

(1) Cette procedure expéditive, admiee sans réserve par les coatumes

de Mvernais et, de Bcrri, ne l’était par les coutumes de Bqurboanais et d’Orléans qu’avec certaines restrictions. — Celle de Bourbonnais , ar- Ucle 132 , exigeait, pour que la contrainte par corps pût être prononcée , qn’ancnn terme n’eût été fixé, car en ce cas un antre créancier eût eu la préférenoc. — V. conf. Paris, 177 OrléanB, 4ô0; — Keiins, 398. — Celle d'Orléans , art. 428 , voulait que la vente des denrées eût été faite en marché public , et ne permettait -même eu cc ras l’oioprisottfiemont que huit Jours après kl délivrance. --.tiJ: '*•

(2) Gaguin, de Carolo y, tCI. ;snr>/i- :b .le-. «J

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DEUXIÈME ÉPOQUE. Èg9

fût payé par une injore i quelquefois même panr des coups. D’ailleurs le perpétuel \a-et-vient qui règne dans les auberges expose en général à des pertes considérables les personnes qui exploitent ce genre d’établissement. — Aussi , pour les mettre à môme d'exercer sans appréhension leur utile industrie, leur avait-on conféré «ir les voyageurs des droits qui faisaient de leur comptoir une sorte de tribunal judiciaire (I). '■

En effet, le créancier tavernier |)onvait poursuivre le payement de l’écot sur la personne de ses hôtes. — Mieux encore, il étoit son propre sergent, et pouvait donner arrêt dans sa marsdn , sous pebie de GO sous , aux personnes qui avaient beu et meHtgé chez lui (2). — La loi le constituait donc juge et partie ; car toute infraction à l’arrêt était punie comme si cet arrêt eût été pratiqué par un officier ministériel. — Là ne s’arrêtait pas son privilège. II avait haute main sur les effets et chevaux hostelés des hôtes pèlerins et passants qu’il avait logés , pour le payement de leur dépense. Et telle était la faveur du droit d'hostelage, que le créancier tavernier pouvait d’opposer non-seniement comme privilège à son hôte, mais encore comme droit de préférence aux tiers saisissants (3).

Cependant la justice expéditive que l’hôtelier se rendait à lui-même n’était pas sans appel. Avant de songer à faire respecter son droit de propriété, il devait commencer par

(1) Auvergne, c. , art. . — La Rocbelle, art. 21. — L’isle, lis.— Melun, 2S0. — Bordeaux , 79.— Blois, 259. — Hainault , 79 et 109. — Bretagne, 12, 130, 245, 246. — Etampoa, ISO. — L’islc, 117. — Reims, 4M.— Orléans, 379. — Marche, 134 et 135.— Loudun , 37.— Tours, 370. — Anjou , 140 . —Maine, lOl .

(2) Marche, 134.— Rue^d’Indre, 33.

(3) Marche, 135.

4M ANCISN DBOIT FBAnÇAIS.

respecter lui-mème les droits de l'humauité. Quelquefois même scs exigences et ses rigueurs pouvaient lui ùtre pré- .judiciables; car, en retour des droits énormes qu’elle lui conférait, la loi lui imposait la charité. C’est ainsi qne, suivant Guénois, un hôtelier fut condamné à l’amende pour avoir ôté le pourpoint d’un passant qui en était mort durant les grandes froidures (1).

D’autres dettes encore étaient privilégiés par le droit coutumier. Les unes, dans l’intérôt du commerce, telles que celles qui naissaient de l’obligation imposée « aux » proxénètes , couratiers et autres commis à vendre mar- » chandises à eux baillées , > d’opérer la restitution de ces marchandises ou de leur prix (2). — D’autres étaient favorisées à raison de l’état précaire du créancier, telles que « promesse faite à messager , salaire des serviteurs (3). » -- - D’autres entraînaient la contrainte par corps, parce qu’elles résultaient d’un contrat dans lequel la justice était partie ; telle était celle qui naissait , pour le dernier enchérisseur , de l’obligation de payer le prix de l’adjudication dans les huit jours de l’enchère et de la délivrance du décret (4). — Enfin les dettes contractées à raison de vente

(1) Guénois, part. 2, t. 8, f° 614, aoust.

(2) La procédure était fort expéditive. U sufllsait que • la chose fût » sommairement cogneûe ou confessée. • — Gourbonnafs , 131. — Berri , c. 21 , art. 31.— Orléans , 429. — Nivernais , c. 32 , art. 21.

{3] Sur ce point les coutumes sont unanimes.

(4) Bourbonnais , 149. — Berri , c. 9 , art. G9 et Gt I . — Marche , 195. — Valois, 191. — Blois, 256. — Nivernais , c. 32 , art. 51. — Etampes, 256.

— Auvergne, c. 24, art. 40. -Orléans, 439. — Coquille sur l’art. 51 , c. 2l de la coutume de Nivernais. — La contrainte par corps est également encourue par les adjudicataires de biens meubles vendus à l'encan.

— Orléans, 439.— Bourbonnais, lt2. — Blois, 255. — Berri , tit. ix , art. 18. — Montargis , tit. xx, art. 9.

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DEDXIÈIIE ÉPOQIIE. 491

de bois, d’arrérages de cens, étaient également placées par les coutumes dans une catégorie exceptionnelle et privilégiée (l).

Voilà le tableau à peu près complet des dispositions principales qui, sous l'empire du droit coutumier , constituaient la législation sur les dettes privilégiées. — L’ordonnance de 1667 renversa tout cela. — Un droit plus libéral prit naissance , et le privilège ne fut admis désormais qu'avec une sage réserve.

J'ai dit plus haut quels furent les cas exceptionnels dans lesquels la contrainte par corps fut maintenue par l’ordonnance de 1 667 . Il n'est donc pas nécessaire d’y revenir ; aussi ajouterai -je seulement qu'antour des prévisions des art. 2, 3, 4 et 5 du tit. xxxiv de cette ordonnance , vinrent bientôt se grouper , à la faveur des arrêts de règlement et des déclarations royales , des dispositions introductrices de nouveaux privilèges.

Parmi ces dispositions, qui en général sont plutôt interprétatives qu’iunpvatrices , une surtout mérite d’étre signalée à cause de sou étrangeté. D’ailleurs elle se recommande aussi par les vicissitudes qu’elle a subies ; car c’est le privilège qu’elle contient qui, à l’époque de la révolution , servit de point de mire aux premières attaques dirigées par la convention nationale contre l’emprisonnement pour dettes.

Ce privilège , contenu dans un règlement du roi do 29 janvier 1715, avait pour objet de rendre payables par corps les mois de nourrice des enfants confiés à l’entreprise des recommandaresses. Ces industrielles, sorte de providence bâtarde que la corruption de la société faisait

(I) Bretagne, 245-240.

ANCIEN DBOIT FEANÇUS.

invoquer aux marâtres, exploitaient la vanité des mères au profit d’un monopole contre nature. Elles avaient quatre bureaux à Paris ; à ces bureaux , des registres sur lesquels étaient inscrits le nom de l’enfant et celui de la nourrice. Uue organisation complète était attribuée â cette institution immorale, dont le but était d’encourager les mères à abdiquer le plus doux et le plus saint de leurs devoirs. Aussi Jean-Jacques écrivit-il son Emile.

Certes la cause des recommandaresses était loin d’ètre favorable. Cependant, protégeant ouvertementee scandale, la loi créait un privilège en leur faveur, et obligeait les magistrats , en dépit de leur répugnance , à condamner par corps au payement d’une nourrice étrangère un mari assez malbeurcux déjà pour avoir une femme qui n’était mère qu’à demi. a

Le privilège des reœmmandarcsses n’eut pas une longue existence. Ainsi que je l’ai dit déjà, les lois de la révolution en tirent justice. Au surplus, nous verrons plus loin en quels termes pompeux le décret du 27 août 1792 prononça solennellement son abolition.

beuxiÉME SDBDivisioN. — Dcs restrictions apportées à la faculté de faire emprisonner un débiteur.

Le droit d’emprisonner un citoyen au profit de l’intérêt privé est un droit d’exception. — Cependant il reçoit luiméme des exceptions.

Ces restrictions se différencient par leur cause et par l’étendue de leurs effets.

Les unes sont apportées par un bénéfice de la loi , — cession de biens, — lettres de répit, et s’appliquent sans considération de l’état du débiteur.

OEirxiÈME ÉFOQOE. 493

Les autres sont inhérentes à la pmonne, et constituent les bénéfices accordés au sexe , à l’àge.

D'antres «nfin dérivent de privilèges concédés à certaines corporations ou conunnnautés.

Nous parlerons d'abord des bénéfices de la loi , dont l’application est indépendante de la personne du débiteur.

$ I". — bénéfices DELA LOI.

N” I". — De la cession de biens sous l’ancien droit.

La cession de biens , cette dernière ressource de l’insolvable, que nos vieux auteurs assimilent si plaisamment au stoïcisme du castor (1), est, de tontes les institutions établies en faveur de la liberté, la plus modérée et par conséquent la plus sage. Elle concilie les exigences de l’intérêt privé avec les prescriptions de la charité. Elle protège le débiteur contre les rigueurs de l’incarcération , sans toutefois le dégager des liens de son obligation. Enfin, toujours subordonnée à 1a probité de celui qui l’invoque , elle ajoute à ses antres mérites celui d’une hante moralité.

Aussi tous les législateurs l’ont-ils adoptée.

Importé dans les Gaules par la loi romaine , le bénéfice de cession n’en disparut jamais complètement. Les temps barbares eux-mêmes , s’il faut s’en rapporter à un texte de

(I) • Mordicus ipse sibi medicala virilia vellit a Atque abjicit, se gnarus ob ilia peti.

a Hujus ab exemplo disces non parcere rébus , ■'

a Et vitam ut redimas hostibus aura dare. a

Peleus traduit ainsi ce quatrain : • Imitant en cela la prudence du a castor, qui iette ses tesmoins aux chasseurs qui le poursuivent, s<;aa chant bien qu'on ne lui en veut que pour cela, a— Peleus, Act. forens., 1. VIII , act. I.

AXf.tEJr DROIT FRANÇAIS.

lakiisaliquü i i), l'auraient accepté en principe, non toutefois sans le dénaturer. — C’est ainsi que le Franc coupable d’un homicide abandonnait ce qu’il possédait aux parents de ta xiclime^ alors qu’il se trouvait dans l’impossibilité de payer autrement les dommages-intérêts prononcés contre lui. — Cet abandon était solennel. Accompagné de ses parents et de ses amis, le condamné prenait en silence le clicmin de sa maison. Lü, en présence de la partie civile, il ramassait de la poussière aux quatre angles de sa case , et la jetait par-dessus son épaule sur son plus proche parent. Cette cérémonie terminée , il sortait de la maison de scs pères, car elle ne lui appartenait plus.

Sous les premiers rois de la troisième race, ou retrouve encore les traces de l’institution dont nous parlons. Mais, à cette époque, la cession de hiens était uon pas précisément un bénéfice , mais bien un privilège admis seulement au profit de la noblesse (2). Incompris encore et méconnu , le bénéfice de cession avait perdu le caractère de généralité que lui avait imprimé la loi romaine. Ce fut au xiii*’ siècle seulement qu’il reprit ce caractère , lorsque St Louis (3) le rétablit sur le modèle tracé par Justinien dans son Code (4).

Dès lors, adopté par toutes les provinces du royaume, rc bénéfice cessa d’appartenir exclusivement au droit romain, pour s’inscrire dans les coutumes. — La première après les Établissements de St Louis, dont elle est contemporaine , la coutume de Beauvoisis donne l’exemple. Généralisant au profit de la lilierté le bénéfice que le Code

>'■ ' In .

Cl] Loi Mlique,-tU. LXi, I. T. >' ■■ Jli^ ‘1

(2) Assises de Jérusalem , h. cour j c. 1 , 99 . ' sJlsi

(3) KtablissemenU de SI Loys, 1. l , c. 2n^I. 2, c. éO.dild tù,.

(4) L. I , f.. qui bon. eed. poss. .1 lif - iit .1

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CECXIÈMC ÉPÔQDE. t95

réservait à la bonne foi , elle accorde à tous les debiteurs iudistinctement la faeultc de se soustraire à l’cmprisou* nement par l'abandou de leurs bieus : « Ne li cors de

• cbelui qui abandonuc, dit Bcaumanoir, ne doibt pas

• être emprisonné (l). • Ajoutons à 1 énoncé de ce principe que la eoutume de Beau voisis, de même q ue les Établissements, en soumettant la cession de bieus à des formes judiciaires, prévenait la possibilité de tout acte arbitraire ; car le magistrat avait mission de punir la fraude du débiteur par la déchenmee du bénéflcc, et celle du cocréaucicr par la perte de son droit au partage des biens cédés (2).

Je viens de parler des solennités judiciaires que devait observer le débiteur admis à faire cession. Il est bien certain, eu effet, que rintervcnlion du magistrat était indis|)cnsablc pour la validité de la cession. Mais quelle était sa forme au xiii® siècle ? voilà ce qu’il est assez diflicilc de préciser. Toutefois l'analogie frappante qui sc trouve entre le cérémonial de l’amende honorable et lu forme attribuée plus tard à la cession de biens par les coutumes , autorise à penser que les solennités qui l’accompagnaient étaient à peu près les mêmes , a cette époque, qu’aux XV® et xvi® siècles. Ainsi le comte de Boulogne (3) se réconciliant avec St Louis, sou neveu, exécute un cérémonial analogue à celui qui, .sous l'empire des coutumes, fut pratiqué plus tard par le débiteur admis à faire cession. — U sc déccint; il ôte son chaperon. — Ainsi encore, à une époque 1 postérieure, le duc de Bourgogne, faisant amende honorable à la veuve et aux enfants du duc d’Or-

(1) Coût, de Bcauvoisis, c. 54.

(2) Coût, de Beauvoisis , K c.

(3J Ancienne clironiquc de Flandre , c. l'j. . i, ;i

*\CIES DROIT ^RA^^.A^S.

léans , est à genonx , sans cbaperon , sans courroie (I). — Évidemment c’est à ces anciens usages qu’il faut reporter l'origine des formes consacrées pour la cession de biens ; car la scène judiciaire qui se passe entre le débiteur insolvable et le créancier est, sur une plus petite échelle, la même que celle dont le siiserain offensé et son vassal repentant sont les acteurs. — Ainsi l'analogie de la forme s’explique par l'analogie de la cause.

Les principes que nous venons de signaler dans les Etablissements de St Louis et dans la coutume de Beauvoisis , se développèrent deux siècles plus lard dans deux œuvres importantes qui constatent les progrès qu’avait faits dans cet intervalle la législation sur le bénéfice de cession. Je venx parler du grand Coutumier de Charles VI et du Somme rural de Lcboutciller , qui en est l’abrégé. Ces deux corps de lois et de jurisprudence, si importants pour la vulgarisation des lois coutumières et la renaissance du droit écrit, sont, à proprement parler, des traités de législation comparée , dans lesquels, le parallèle n'étant pas favorable au haineux droit des coutumes, la loi romaine est évoquée comme droit commun. Aussi, pour la définition de la cession de biens, comme pour la plupart des définitions, sommes-nous renvoyés par ces ouvrages au Code de Justinien : • Faire cession de biens, si est renoncer aux » meubles et aux dettes dont peut savoir que la loy écrite parle si playnement , comme cy -après sera dit. Aussi la » coutume et usage de la cort laie et de la cort spiri- » tuelle et le droit commun , en ce est à savoir le droit » écrit (2)... »

Voici donc la cession de biens redevenue irrévocablc-

(1) Monstrelet, cli. 15.

(2) G. Coul., III. XX.

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DEIIMUME ÉrOQtE.

meut romunic : « Qui Inmis cesseiint, tuai solidum crtdilor » rec 0 perit, nonsunt liberali. In eo enim tanlummodo hoc

• benefieium eis prodest , ne judicati deirahantur in car- » cerem (I). »

Am termes du grand Coutumier, tout débiteur qui le demande est admis à la cession de biens (2). Toutefois l'application générale du bénéfice n’est pas sans restriction.

Parmi les conditions exigées du débiteur, la première est celle-ci : « Qo’attmit soit en cour pour sa dette (3) , > c’est-à-dire qu’il soit cité par ses créanciers devant le magistrat compétent. Là, s'il reconnaît sa dette, ou s'il succombe dans la discussion , il est admis à faire l’abandon de ses biens, avec cette condition expresse que s'il vient à meilleure fortune , il désintéressera complètement scs créanciers.

Hais •• si attrait n'y était , > et si , craignant des poursuites • pour donbte de ses créditeurs, » le débiteur voulait abandonner sa chevance, et éviter ainsi un emprisonnement probable, l’admission au bénéfice de cession devenait plus difficile. La raison eu est fort simple : c’est qne les créanciers n’ayant exercé aucune poursuite , et ignorant par conséquent la détermination de leur débiteur, pouvaient être exposés, s’ils n’étaient avertis, aux

(I) L. I , C. tonù eed. pois.

(3) U. Cuutuinier, t. xx. — • Si doit être rcccu i cesiion tuut liumv tic » quelque estai qu’il soit, puisque il le requiert, et que en cour est ut- » traict pour sa dette. • — La cession n’est point atlmisc en inatièrc criminelle, • car trop seroit donné ù cause de mal foire, si le pnuiire nlloit > qniUodc son mefaict pour sa panvrelé ; et ainsi fust Taicl et juge en une

• cause d’appel du preuost de Paris, qui auoil jugé cession avoir lieu en » cause de délict. » — Ccjngcmcnt fut cassé par un arrêt du pnilenjent de l’an 1274. — G. ('.oulumier , lit. xx.

(3) G. Coût., lit. XX.

A.NOfEN IiROIT FRANÇAIS.

fraudes de ce dernier. 11 était donc indispensable qne te débiteur donnât à l’abandon de ses biens toute la publicité possible. Aussi n’étail-il admis à faire cession qu’après avoir convoqué devant la cour souveraine du lieu de son domicile la totalité ou du moins la majeure partie de ses créanciers (I).

L'effet du bénéfice était d’affranchir de ta prison le débiteur, soit que ses créanciers l'eussent déjà fait incarcérer par mesure de précaution, soit qu'il fût encore en liberté. Mais , pour jouir du bienfait de la loi , il fallait qu’il eût apporté la délicatesse la plus scrupuleuse dans l'abandon de ses biens; son dépouillement devait être loyal et complet. Il ne pouvait retenir dans sa chevance que ce qui lui était absolument nécessaire pour son vivre ; tout autre détournement était frauduleux. Ainsi, s’il avait un mantei affublé , il fallait qu'il s’en dépouillât, alors même qne la saison était rigoureuse ; et si, malgré les prohibitions de la loi , il avait conservé ce vêtement , il devait le rapporter â la masse , sous peine d'être tenu pour larcin et déchu de son bénéfice (2). (

Après l'abandon complet, les créanciers procédaient au partage des biens. Ce partage ne se faisait point en nature. Les biens étaient vendus par renchére^ et c’était sur le prix que s'effectuait le partage au marc la livre. Toute fraude commise par un créancier au pr^udice de ses consorts était sévèrement punie. Si l’un d'entre eux s’était permis le détournement d’un effet quelconque, sans dénoncer à la loi, cet effet devait être vendu, et son prix distribué aux antres créanciers à l'exclusion du fraudatenr (3).

(IJ G. Coût., I. c.

(2) G. Coût., 1. c.

(SJ G. Coût., I. c.

Tels élciicnt , au xv« siècle., les principes généralement adoptés par les coutumes , dont le grand Coutumier n'est en définitive que l’anaylse ou plutôt’ la substance. Ces principes se perpétuèrent dans nos lois, et le bénéfice do cession n’éprouva plus désormais de changements notables, si ce n’est dans ses formes plus ou moins solennelles qui se modifièrent successivement jusque sous Louis XIV. — C’est par l’histoire de ces modifications que nous allons terminer ce récit.

Nous avons déjà dit que la validité de l’acte par lequel un débiteur abandonnait sés biens à son créancier était toujours subordonnée à la présence de l’autorité judiciaire. En effet, toutes les coutumes exigeaient d’une manière absolue que la cession de biens fût faite < en justice, audience tenante , publiquement , et par le débiteur en personne ( 1 ) , • ce qui excluait nécessairement la possibilité d’accomplir un tel acte extrajudiciairement et par procureur. ' '

Ceci était la prescription générale; ceci était la formalité essentielle. Quant aux solennités accessoires, chaque inrovince avait son usage particulier. '

Cependant il était certaines obligations auxquelles le débiteur admis à faire cession était soumis partout. Elles consistaient pour lui à se présenter à l’audience tète nue , à se déceindre et à jeter sa ceinture à terre (2). Ces solennités , semblables à celles que nous remarquions tout à l’heure dans l’amende honorable au xin® siècle, étaient tout emblématiques. En découvrant sa tète , le débiteur faisait acte de soumission ; en jetant sa ceinture, à laquelle son aumônière était suspendue , il exprimait symboliquc-

(1) .\lliancc (Ic.s coutumes de France, lit. x , 72.

(2) .Vuvcrçne, e. 20, 1. — I.n Marche , 04. — Bretagne, 2Ri.

ment son dépouillement volontaire. Ajoutons qu'après avoir accompli ces actes eitéricurs , le débiteur était tenu d’affirmer par serment que sa cession n’était entachée d’aucune fraude , et n’avait été précédée ni du détournement ni de la vente d’aucun des objets qui devaient en faire partie (1).

Ainsi deux effets étaient inhérents à la cession de biens: le dépouillement , l’humiliation.

Ces formes et ces effets étaient généraux ; mais ils variaient quelquefois. U y avait certaines provinces où le cérémonial n’était pas complet si à la honte du débiteur on n’ajoutait pas le ridicule. La scène judiciaire était souvent grotesque. Il suffit , pour le démontrer , de rappeler l’usage bûarre qui , suivant le témoignage de Guy Pape , se pratiquait à Lyon de son temps. « En France , dit Bu- > gnyon, on ne pent faire la cession de parole et de volonté, » mais par l’effet. Il convient de la faire en plein jugement

« et au jour des plaids sur la pierre à ce destinée Mais

» à Lyon ne se pratique aujourd’hui la forme de faire » cession à cul nu, comme elle souloit du temps de feu ■ Guy Pape , ainsi que lui-mème écrit en la question 243 » de ses Décisions (2). »

8i l’usage de la ville de Lyon avait en soi quelque chose de révoltant pour la dignité de l’homme , il faut convenir toutefois que l’amertume de l’outrage n’était pas sans compensations. Le spectacle de la cérémonie humiliante dont le débiteur avait été le déplorable acteur tenait lien de payement à ses créanciers , en ce sens du moins qu’ils perdaient leur action. L’avenir du débiteur était complètement affranchi. S’il redevenait riche, la loi ne lui imposait

(1) Alliance des coût., tit. $ 12.

nEraiÈHE ÉPOQUE. 204

aucune obligation nouvelle ; Ica créanciers frustrés ne pouvaient en appeler qu'au tribunal de sa conscience (1). — Ces principes exceptionnels, diamétralement opposés à ceux qui dominaient la loi romaine et le droit coutumier en général, ontcela de remarquable, qu’ils démontrent que l’effet matériel de la cession de biens était toujours en raison inverse de son effet moral. — Ainsi à Lyon , où la forme était flétrissante, la libération était complète ; tandis qu’au contraire , dans les autres parties du royaume, où elle n’était qu’humiliante sans être infamante, le débiteur, affranchi seulement de la prison, retombait sous le coup de l’action de scs créanciers à la première faveur de la fortune (2).

L’accomplissement des solennités que nous venons d’énumérer ne suffisait pas pour que la cession fût valable ; il fallait aussi que l’abandon fût précédé ou suivi de certaines formalités.

Les formalités antérieures à la cession étaient celles-ci : <L Qui veut faire cession de biens est tenu de faire appeler > tous ses créanciers par-devant le juge par-devant lequel » il veut faire ladite cession ; et s’ils sont en diverses juri- « dictions ou châtellenies audit duché , iis sont appelés » devant le sénéchal ou son lieutenant (3). »

Quant aux formalités dont la cession devait être suivie , elles avaient rapport à la publicité , condition sans laquelle le bénéfice ne pouvait avoir d’effet contre les tiers. Ordinairement la publication de la cession se pratiquait à son de trompe , au premier marché du lieu où était le domicile du débiteur. Cette publication devait être faite à sa dili-

(1) Guy Pape, Décisions, p. 343.

(2) Alliance des coust. de France, § 72. Al. satu feront à leurs créanciers.

(3) Ail. des coût., tit. x,$ Tl.

geucc ; s’il la négligeait, il était déchu de son liénéQce. Quelquefois même la loi se montrait plus exigeante encore, en multipliant les prescriptions relatives à la publicité. Ainsi plusieurs coutumes, assimilant sous ce point de vue la cession de biens à la séparation de biens entre époux, ne les déclarent valables contre les tiers qu’ alors que les conditions suivantes auront été accomplies : « Séparation » de biens d’entre mari et femme, et aussi la 'cession de » biens, ne sortiront d’effet et ne seront dits valables

• jusqu’à ce qu’ils soient signifiés et publiés en jugement , » et enregistrés en la juridiction du juge où 'Sont demeu- » rants ceux qui font ladite cession et séparation; et » doivent être faites telles séparations et cessions par-

• devant les juges, judiciairement, au jour ordinaire ( I ). »

En résumé, trois élémènts étaient essentiels pour la

validité de la cession de biens ; la bonne foi du débiteur , l’accomplissement des solennités judiciaires, la publicité. Lorsque ces conditions manquaient, les créanciers pouvaient provoquer la nullité de la cession ; lorsqu’elles étaient réunies , la cession était inattaquable.

Ces règles longtemps observées se modifièrent avec le temps sous l’influence croissante de la loi romaine ,■ et finirent par tomber en désuétude. En effet, le droit de Justinien n’exigeait pour la cession de biens aucune manifestation publique et judiciaire ; l’expression pure et simple de la volonté suflisait. Or , à mesure que la science du droit grandissait, la jurisprudence française tendait à se rapprocher des lois romaines , et à substituer les prescriptions de la raison aux exigences de la forme. C'est sous cette influence que les fornuilitésjudiciaires prescrites

(I) AU. des coul., lit. X, S 73. Il<

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DEirXIÈHF. ÉPOQUE. ‘iOS

par les coutumes cessèrent , au wi*’ siècle , d'ètrc considérées comme essentielles , et par suite disparurent dans la pratique.

Cependant cette indifférence de la magistrature pour l’observation des formalités antiques avait ses inconvénients. M’étant pins retenus par la crainte des humiliations attachées à la cession judiciaire, les débiteurs, et en particulier les commerçants sur le point de faire faillite , se livraient impunément à la dissipation on à des spéculations aventureuses, et se rassuraient avec cette pensée qu’au pis aller ils seraient toujours à même de recourir au bénéfice de cession. Aussi, pour prévenir les abus et les scandales qu’entraînait avec elle la trop grande indnlgence des magistrats, les rois essayèrent-ils, dans l’intérêt de la morale , de ramener la jurisprudence , sinon à lu pratique des usages ridicules du moyen-<ige , du moins à l’observation des principes qui proclamaient la nullité de toute cession extrajudiciaire.

C’est dans cet esprit que Louis XII , dans l’art. 70 de l’ordonnance de 1510, exigea pour la validité de la cession la présence du magistrat et celle du débiteur en personne, à peine de nullité. La cession redevint humiliante ; le cérémonial antique fut rétabli (1).

Les abus recommeucèrent sans doute , malgré les prohibitions de Louis XII , car une ordonnance de Charles IX (2) eut encore pour objet de les réprimer ; seulement elle fut moins absolue que la précédente. I.a cession de

(1) « Pour cc que plusieurs marcluinils et autres no rraignenl à faire

> cession de biens , parce qu'ils y sont ro(;us par procureur ou en lieux

> secrets, nous ordonnons que dorénavant nul ne soit rci;u à faire ladite • cession de biens par procureur; ains se fera eu personne, en jugcnieiit, » à l’audience, desceints et la tête nue. • Ordonnance de ifiU), arl. 70.

(2) Ord. de Moulins de 1590.

a:<ci£n droit français.

biens par procureur , interdito en général , fut admise exceptionnellement, en cas de maladie ou de force majeure.

Ceci était une concession. Mats la jurisprudence voulait plus encore : vouée au culte de la loi romaine , elle tendait comme elle à dégager le consentement de toute forme extérieure, et à le reconnaître partout ou il se trouvait, quel que fût son mode de manifestation.

La jurisprudence triompha de la loi. Après l’ordonnance de 1667, la cession de biens par procureur fut permise; seulement des exceptions furent stipulées dans l’intérêt du commerce.

£u effet, aux termes de l’ordonnance de 1673, les tiigociants, marchands et banquiers, placés en dehors de la règle nouvelle , ne purent bénéficier de la cession de leurs biens qu’à cette condition , qu’ils viendraient eux-mêmes réclamer le bienfait de la loi. « Ils seront tenus, dit l’ar- ” ticle I", tit. X de l’ordonnance de 1673 (outre les' for- > malités ordinaires ) , de comparoir en personne à Tau- » dienee de la juridiction consulaire , s’il y en a , sinon à » l’assemblée de l’hôtel de ville , pour y déclarer leurs ■ nom , surnom , qualité et demeure , et qu’ils ont été » reçus à faire cession de biens ; et sera leur déclaration » lue et publiée par le greffier , et insérée dans un tableau a public. '

D’autres formalités étaient encore exigées. Quelque degré de confiance que présente le serment , on ne se reposait pas sur la déclaration du failli pour apprécier sa bonne foi ; on en voulait la preuve. Or le moyen le plus sûr de faire cette appréciation et de prévenir toute fraude, c’était de le contraindre à exhiber les documents relatifs à l’état de scs affaires. Kn conséciucnec il était obligé de

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nEDUÈME ÉFOQDE.

représenter tous scs livres cotés et paraphés. Ces documents étaient déposés an greffe des juges-consuls ; à l'hètel de ville, s’il n’y avait pas de juridiction consulaire, ou bien cn6n entre les mains des créanciers, si ces derniers en exprimaient le désir (1).

Ces obligations devaient être remplies par le débiteur avec la plus scrupuleuse exactitude. S’il y manquait , la présomption de mauvaise foi naissait contre lui. Or, de la présom|)tion de mauvaise foi à la qualification de banqueroutier frauduleux il n’y a qu’un pas.

Une condamnation à ce titre cutrainait d’énormes conséquences; car, au xvi” siècle, il s’agissait contre le banqueroutier frauduleux de la pendaison, on tout au moins des galères. Déjà François 1”, dans l'ordonnance du 10 octobre 1536, avait prononcé contre les fraudatenrs faillis la coercition extraordinaire. Charles IX et Henri 111 (2) avaient complété ou plutôt exagéré sa |>ensée , en substituant la peine de mort aux pénalités précédemment étabbes. Enfin l’ordonnance de 1673, confirmant ces dispositions, autorisait le juge à appliquer extraordinairement la peine de mort à ce crime, conformément aux anciennes ordonnances.

L’(d)iervation de ces pénalités était commandée impérieusement par les besoins du commerce, qui, à mesure qu’il s’étendait , réclamait de nouvelles garanties. Aussi la jurisprudence se mit-elle en harmonie avec la sévérité de la loi. — Les banqueroutiers furent poursuivis à outrance, des arrêts terribles les frappèrent. Ou pourra en juger par le récit que nous allonsfairc de l’exécution de l'un d’entre eux.

Le supplice fut fort long. Le patient, vêtu seulement

(0 IMrlaratlons du 13 juin 17IC et du 13 mai IT23.

(2) Ordonnances d'Oricans , art. 1 42 , et de Blois , art. 206.

20C «NCIEN DBOIT FRANÇAIS.

d'une chemise, la corde au cou, une torche ardente du poids de deux livres à la main , le dos et la poitrine chargés de deux écriteaux portant en gros caractère sou nom et la qualification de banqueroutier frauduleux, fut conduit au fias des degrés du palais, pour y faire amende honorable dans les termes suivants : « Je dis et déclare que malicieu- ■> sèment et frauduleusement j’ai fait faillite et banque- » route à mes créanciers, vendu ou détourné mes effets, » mis des noms supposés dans mes registres , ce dont je » me repeus et demande pardon à Dieu , au roi et à jus- » tice. » — Cet acte d’humiliation accompli, le condamné reprit sa marche avec sou cortège, et fut conduit par l’exécuteur le long des rues St-Denis et Sl-Uonoré, au milieu du quartier le plus populeux de Paris, jusqu’à la croix du Tiroir. Après une nouvelle pause et une nouvelle déclaration prononcée au pied de cette croix, on reprit le chemin des halles en passant par la rue des Prouvaires. Là , après une troisième amende honorable, le patient fut attaché pendant deux heures au pilori, dont il fit quatre fois le tour afin que tous les spectateurs fussent témoins du spectacle de sa honte. — Ce supplice fut renouvelé pendant trois jours de marché, après lesquels le condamné fut expédié pour les galères du roi, sur lesquelles il devait subir la peine des travaux forcés pendant neuf années.

Ce récit n’offre qu’un exemple entre mille. Le même cérémonial se reproduisait à chaque condamnation. Au surplus , l’ignominie du supplice était sans compensation; cai’, après avoir subi sa peine, le banqueroutier, s’il en avait fini avec la justice , n’était pas débarrassé des poursuites de ses créanciers. Leur action était imprescriptible , et le forçai libéré ne pouvait invoquer contre elle le bénéfice de eession.

Dr--:—

UEDXIÈUE ÉPOQUE.

3(ais cc n était pas seulement au banqueroutier que Ht loi refusait tout accès au bénéfice. D’autres exclusions étaient prononcées soit dans l’intérêt des mœurs , soit au profit du privilège.

L'exclusion avait lieu dans riiitérètdes mœurs: 1° lorsque le dol du débiteur était démontré, comme en matièrede condainiialiou criminelle, de stelliouat , etc...; 2° lorsque la nature de la dette était telle, que la délicatesse du débiteur fût compromise par cela seul qu il était eu retard de payer. Aiusi , n’étaient point admis au bénéfice de cession,, les tuteurs contre leurs pupilles, les fermiers contre leurs maîtres, les débiteurs qui di^à avaient profité d un atermoiement, etc., etc.

L’exclusion était prononcée au profit du privilège : 1° à, raison de la personne, contre l’étranger non naturalisé ; 2° à raison de la nature de la dette, contre les comptables envers l’État , contre les boulangers et bouchers pour dettes de commerce , contre les débiteurs qui avaient contracté sous le sceau des foires franches, etc., etc. (1).

Ajoutons que le droit de faire cession, aux xvi* et xvn*’ siècles , était subordonné à l’assentiment du pouvoir royal. Il fallait donc , pour être admis à exercer cc droit , commencer par obtenir de la chancellerie des lettres de cession qui ne devenaient exécutoires qu’après leur entérinement devant les juges ordinaires, en présence des créanciers dûment avertis. Aiusi l’autorité pouvait refuser au débiteur le droit de faire cession , alors cependant

(t) Toutes CCS exclusions sont prononcées par les ordonnances de 1490, art. 34; de 1610, art. 70; d’Orléans, art. Cl et 143; de Blois, art. 205, et de Henri IV en 1609. — V. aussi l’ordonnance des fermes, titre commun, art. 12. — V. pour l’étranger, Barquet, Traiti du droit d’aubaine, part. 2, c. 16 , n" 8.

qu'il ne se trouFait pas dans un des cas d’exelasion prononcés par la loi.

Au surplus, ce bénéfice était devenu fort triste au xvn* siècle. Par suite d’un revirement subit vers des idées de sévérité dont elle s’était éloignée jusque-là (I) , la jurisprudence faisait aux débiteurs admis à la cession une condition bien déplorable. Repoussés non'plus seulement par le préjugé, mais encore par l’opinion et par la loi , ces parias de la société française étaient notés d’infamie, exclus des fonctions publiques, et contraints de porter au front le signe de la bonté à laquelle ils étaient voués (2). Le bonnet vert, qui doit à Boileau (3) une si grande partie de sa célébrité, était une des conditions obligées de leur présence en un lieu public. S’ils osaient s’affranchir de celte obligation , ils jouaient gros jeu, car il suffisait que leurs créanciers les rencontrassent sans bonnet vert pour être endroit de provoquer leur réincarcération (4).

N“ 2. — Lettrei de répit.

Iæ bénéfice de cession était avantageux pour le débiteur, en ce sens qu’il le protégeait contre l'eroprisounemeut. Sous tout autre point de vue, il le laissait sans défense; car, lesbiens étant vendus judiciairement et par conséquent à vil prix , il arrivait souvent que le cession-

(l)Un grand nombre d’auUurs du xvi' siècle soutenaient, conformément aux lois romaines, que la cession de biens n'enlralnalt pas l’infamie. — f'. Papon, Arrêts, 1. 10, Ut. x, mt. S; Automne, adleg. U , C. »x qui*. coui.in/'.trrop.— Bugnyon, Lois abrog., 1. 1, c. 116.

. (2) L’ordonnance de 1693 les frappe d’infamie.

(3) « Ou que d’un bonnet verd le salutaire affront • Flétrisse les lauriers qui lui couvrent le front. »

B01LF.AU, Sat. 1.

(4) Arrêt du 8 juillet 1614, rapporté par Despeisses, t. I, part. 3, tit. I.

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DEDIIÈVE ÉrOQrE. 209

naire (i) demeurait débiteur, tandiaqua raison de la va* leur réelle des biens cédés, U eût dû sc trouver créancier. Désastreux pour le contraignable qui présentait des garanties de solvabilité , le bénéfice de cession n'avait donc réellement d’avantages que pour l’insolvable.

Le seul moyen de prévenir ces résultats sans porter atteinte aux lois existantes, était de suspendre pendant un temps déterminé l’option que le débiteur était tenu de faire entre l’emprisonnement et la cession'de biens. Tel fut l’objet du répit. Délivré , grâce à ce bénéfice , de l’appréhension d’une ruine imminente et des douleurs morales de l’infamie, le débiteur put mptrer (2), et calculer de sangfroid les dangers de sa position. H put consulter son courage, mettre ses bras au service de sa dette, et enfin, utilisant son industrie ou son crédit au profit de son patrimoine, arriver à la libération sans dépouillement cl sans déshonneur. ^

Le délai dont bénéficiait le débiteur admis an ^ répit était d’un , trois ou cinq ans (^3). Pendant cct armistice, il y avait suspension de l’excrcice de tons droits et actions appartenant à l’une ou l'autre des parties. Le débiteur ne pouvait prescrire , le créancier ne pouvait poursuivre (-i).

(1) La qualiflcatioa do cessionnaire, appliquée à la personne da débiteur admis à la cossion de biens , peut paraître étrange suivant le langage du droit nouveau. Je dois donc me hâter de dire que je ne me suis servi de cette expression que parce qu’elle est consacrée en ce sens par le droit coutumier. — Auvergne, c. 20, art. 2 et 3.

(2) Répit, autrefois respit, à respirando.

(3) Le répit de & ans était appelé quinquennelle. — Coût, de Rour-

bonnais, art. 58. — Induciœ quinquennales.— F. I. 8, C. qui bon. ced. poss., et 1. 4 , C. de precibus imper, offerend.

(4) I.C créancier no pouvait poursuivi-e, alors même que le débiteur s'éLsit obligé aux rigueurs du petit scel de Montpellier ou des conventions de Nîmes. — V. RebulTe, in const.reg. tract, delitt. dilater., ml. I.glos. 1.

Al^CIEn DROIT FRANÇAIS.

iiu

Plus encore , pendant le délai de grâce les capitaux en souffrance ne produisaient point d’intéréts.

Comme on le voit , la faveur du répit était immense ; mais en retour elle était fort rare; ses abords étaient hérissés de difficultés. Pour l’obtenir, au xv* siècle, if ne suffisait pasd’étre malheureux et de bonne foi, il fallait encore ■ avoir été mis hors d’état de payer sa dette par la

> guerre du roi , avoir eu ses biens ravagés par une tem-

> péte ou par un orage , ou bien enfin avoir été . victime • d’iia larcin ou desrobement (1). > Plus tard, sans doute,* les exigences de la loi diminuèrent. Mais les ciclusionsfurent toujours tellement nombreuses, quelles constituaient pour ainsi dire la règle, et l'admission au bénéfice l’exception (2). Ajoutons aussi que le droit de dispenser le ré^

(1) Rebuffe, l. c. — Boerius, Décis. 206 , no 5. ,

(2) Exclusions: — Respits d’un, deux, trois et quatre ans, quinqnennelles, ou autres délais de ne payer dette , n'ont lieu contre la dette adjugée par sentence, louage de maison , arrérages de cens, rentes ou autres devoirs annuels emportant directe seigneurie, bail à ferme et accenses d’héritages , fruits et revenus d’iceux, devoirs de receptes, apprenUssage, pension pour nourriture et entretenement des personnes , debtes de pro-' digues, Insensez, de mineurs, contractées avec eux, ou avec leurs tuteurs ou curateurs durant leur tutelle ou curatelle , biens et deniers baillés en dépét , reliquB de administration et gouvernement que les debteurs ont eu des biens de l’Église et choses publiques, achepteurs de vivres et victuailles , ne pareillement de sommes provenant de crimes et délits et exploits de jusHbe, ne de salaire de ceux qui’ ont besongne et servy pour es debteurs , ne contre le mary poursuivant le dot de sa femme , ne contre la veufe et ses enfans poursuivant le payement et restitution de son dot ou partie d’yccluy. — Bourbonnais , 58 et 59 ; — Orléans , 42A ; — Parta, 111; — Sens, 259; — Laon, 278; — Reims, 392 et 393; — Auxerre, 150; — Melun, 322; — Senlis, 290 et 291; — Ponthleo, 151. — Dettes adjugées par sentence. Auvergne , c. 19 , art. I ; Paris, 1 1 1 ; Sens 259; Auxerre, 150; Senlis, 290; Laon, 278; Reims, 392. — Cas où fè débituer aurait renoncé à réclamer des lettres de répit. Auvergne, c. 19, art. 3; Marche, 68. — Dette pour frais funéraux. Berri, 21. — Pour

DEDIIÈME ÉPOQUE. 21 1

appartenant exclusirement au roi, ce bénéfice fut sonvent un instrument de faveur. Attaché eu général aux noms historiques ou considérables qu’on voulait protéger contre l'ignominie de la cession de biens , le répit fut souvent un privilège pour le malheur titré plutôt qu’un bénéfice pour tous. — Enfin , alors même que le débiteur se trouvait en dehors des exclusions, ce n’était pas à dire qu’il pût encore bénéficier du répit. Avant toutes choses, il fallait qu’il s'inclinât devant trois pouvoirs , le roi , les créanciers et la justice: car le droit d'accorder le répit appartenait au roi (1) ; le droit de le refuser, aux créanciers ; le droit de le sanctionner , aux magistrats. '

La nécessité de réunir ces trois assentiments donnait naissance à une instance judiciaire, et par conséquent exigeait une procédure ; la voici :

Pour obtenir des lettres de répit , le débiteur devait s’adresser au lieutenant du roi en la chancellerie du petit icel qui se trouvait auprès de chaque parlement (2). Ges lettres, délivrées sons forme de lettres patentes (3), étaient expédiées au juge du domicile de l'impétrant.

peasions , aliments , médicaments , moissons de graias , gages de domestiques, Journées d'artisans et mercenaires, lettres de change, marchandises prises sur l'étape, foires, marchés, halles, ports publies, poisson de mer frais, sec et salé, stellionats, etc., o. ordonnance de 1669, tit. VI; ordonnance de 1673, tit. ix; déclaration du 23 décembre 1699; arrêt du conseil du 17 octobre 1684.

(1) Ordonnances de Philippe IV en 1308, et de Philippe V en 1318 , qiu ne permettent aux Jnges d'accorder aux débiteurs les délais du répit que lorsqu'ils y seront autorisés par lettres émanant du roi ou de ses lieutenants.

(2) Ordonnance de Fnnçois 1” de I&36 , c. 8 , art. 2.

(3) Les lettres de répit, étant expédiées sous forme de lettres patentes , ne pouvaient être adressées qu’à des olllciers royaux. Cependant il était fait exception à cette règle en ce qui concernait le répit d’un an ; les lettres y relatives pouvaient être adressées à des juges cltam non royaux.

D-.iti,

Comme lus clianceliers délivraient tonjours ccs mandements sans examen de la cause, il arrivait souvent quMls fussent injustement aceordés. Aussi les lettres de répit devaient-elles , à l’exception de celles qui ne stipulaient que pour une année, et que l’on appelait spécialement grâce du prince (1), subir la censure de la justice et des créanciers (2). Tel était le but de l’obligation imposée à l’impétrant de faire entériner ces lettres, dans le mois de l’obtention , par le juge de .son domicile , ses créanciers dûment convoqués.

Avant de procédera l’entérinement, le magistrat consultait les parties intéressées, et les mettait en demeure d’opter entre le répit et la cession de biens. La majorité décidait. Cette majorité se mesurait, ainsi que sous la loi romaine , sur la valeur respective des créancesj et non sur le nombre des voix ; de sorte que si l'un des créanciers avait la grigneure quantité de dettes (.3) , il balançait tous les autres et optait à lui seul. — Dans le cas contraire , la majorité était déterminée par le nombre des voix.— Enfin, s’il y avait partage , le magistrat décidait.

Cette procédure fut en vigueur jusqu’à Charles IX , qui transporta de la chancellerie du petit scel aux tribunaux ordinaires le droit de délivrer les lettres de répit. L’ordonnance de 1560 (4), qui opérait ce changement, conférait des pouvoirs absolus aux nouveaux dispensateurs du bénéfice.

En effet, devenue judiciaire, la délivrance du répit fut

(l) Arrêt du parlement de Paris de I.Î8S, qui décide que la grâce du roi peut s’exercer purement. ,

(2J Bourbonuais, art. GO.

(3) G. Coutumier , c. 22 .

(4) Ordonnanrede 1500, art. Gi.

UBUUÈUF ÉPOQUE. 215

eutièrcment subordonnée à l’appréciation da juge ordinaire. Convoqués scnlement pour la forme et sans voix délibérative , les créanciers, réduits à nn rôle passif , ne furent plus appelés qu’à fournir des éclaircissements, ou à combattre judiciairement les prétentions de leur adversaire (1). Mais, quant à la décision définitive, le jnge seul put la prendre, et, après information, se prononcer sur l’opportunité de la délivrance des lettres de répit et sur la durée de l’armistice.

Cette législation nouvelle était fort louable, car elle remettait à l’équité de plusieurs le soin de décider ce qui jusque-là avait été confié à l’arbitraire d’un seul. Elle avait, eU outre, le double avantage de protéger le débiteur contre le mauvais vouloir des créanciers , et les créanciers contre un acte de condescendance du gouvet'* uement au profit de sa noblesse. Nais ceci était trop équitable et trop libéral pour durer longtemps. Eu vain l’ordonnance de 1 560 avait-elle ramené le répit à sa destination légale ; instrument de faveur au moyen-àge, il devait redevenir instrument de faveur sous Louis XIV.

Aussi ne doit-on pas s’étonner de voir l’ordonnance de 1669 abroger l’édit de 1560, et ramener le répit à sou mode primitif d'impétration.

Aux termes de l’art. 1'^'^ ('2) de cette ordonnance, les cours de justice du royaume ne pourront plus donner terme, alermoieinent , répit, ni délai de payer, de leur propre autorité , mais senlemeut lorsqu’elles y seront autorisées par des lettres délivrées en la chancellerie du grand sceau. Toute infraction à cette prohibition sera

(1) Ma*ver, titre des obligatiom , n” 8. — Boerius, Décis. Î90, no 1 à 4. — Rebuffe, art. 1, glos. 1 , n” 63.

[2) Ordunnaocc de 1673, Ut. ix , art. 1.

214 ilVCIEN DKOIT FluaçArü.

punie « parla nullité des jugements, l’interdiction des » juges , l'obligation de répondre en leur nom personnel * des dommages et intérêts des parties, et par nne amende » de 100 livres. >

Dans quel but imposait-on des pénalités si sévères à la violation des règles nouvelles? Pourquoi d’ailleurs enlevait-on à la juridiction ordinaire un droit que l’ordonnance de 1560 lui avait conféré? Était-ce donc qu’elle avait abusé de ses pouvoirs , et dispensé trop largement les faveurs du répit? Était-ce, au contraire, qu'elle n’en usait qu’avec parcimonie , et que la conscience du magistrat se refusait à reconnaître un instrument politique dans on bénéfice de la loi ?

De ces deux motifs, c'était à la fois l’un et l’antre. — La justice était parcimonieuse du répit, alors qu’il s’agissait d’une caste à favoriser ; elle en était prodigue, lorsqu’elle avait à tenir compte de la bonne foi.

Or, dans l’un et l’autre sens , cette jurisprudence déjdaisait au gouvernement de Louis XI Y.

En effet, au xvn' siècle, la simplicité antique avait fait place à on luxe énorme. La cour de Louis XIV était, comme son règne, éclatante de splendeurs. Le triomphe des Turcarets commençait , et l’opulence des fermiers du fisc préparait pour l’avenir le règne de la finance. La noblesse , riche en terre , mais pauvre de revenus , ne pouvait étaler le luxe du courtisan qu’à force d’emprunts. Les cadets de famille surtont , réduits aux modestes revenus que leur abandonnaient leurs aînés, avaient souvent recours à des moyens peu honorables pour soutenir le rang de la noble maison à laquelle ils appartenaient. De là, des emprunts usuraires dout l’échéance signalait la ruine du dissipateur; de là, des condamnations dont le

DECUÈltE ÉPOQD£. 215

résultat était de macaler ua beau nom d'une laide tache. — Il importait donc à l’honneur des familles titrées que 1e gouvernement reprit entre ses mains et à lui seul le pouvoir dispensateur du répit, afin que la faveur fit au profit de la noblesse ce qu'une magistrature intègre n'eût pas fait.

Tel fut le motif secret de l’ordonoanoe de 1669.

Quant au moUf avoué, nous l'avons signalé tout à l'heure ; c'était la facilité avec laquelle la magistrature admettait le répit au profit de la bonne foi. — Cette facilité était dangereuse. Notre commerce, sous le règne de Louis XIV , avait pris une extension immense. Nos possessions considérables dans les quatre parties du monde étaient exploitées au profit de la mère patrie , et lui restituaient en richesses ce quelle leur donnait en protection. A l'intérieur, nos ressources n’étaient pas moins considérables. Les populations s’aggloméraient autour des centres indnstriels. Les voies de communication se multipliaient. Les débouchés, grâce à la main de fer de Louis XIV , étaient ouverts sur toutes les frontières. Enfin le commerce avait acquis une telle importance , qu'il fallait nécessairement l’entourer de toutes les garanties susceptibles d’assurer sa prospérité.

Or un juge n’est pas et ne doit pas être un homme politique. Lorsqu’il décide au fond de sa conscience, il se préoccupe peu des conséquences que sa déemon peut avoir pour les intérêts nationaux ; car, quelles que soient ses sympathies ou ses répulsions, il doit obéir avant tout à la voix qui lui prescrit d'être indulgent avec la loi, et de n’être sévère qu’avec elle. — On pouvait donc craindre , en laissant entre les mains des juges ordinaires les pouvoirs conférés par l'ordonnance du 1 560 , que les iulércls

216 A.M.IEÎI DKOIT raiSÇilS.

commcrciaax ne fussent exposés, parladmission trop facile des délais énormes du répit, à des préjudices d'autant plus ^aves, que les opérations du négoce réclament la plus grande célérité. C'est eu partie sous l'influence de cette appréhension que l'ordonnance de 1669 enleva aux juges, pour le remettre entre les mains du gouvernement, le droit d’accorder les lettres de répit, et ne permit leur délivrance que dans le cas où le débiteur justifiait sa requête par des ronsidéralions importantes (l).

^ ,J| ] • Pour (les cuiisidcraliuus importantes , et lorsqu'il y a commen- » cernent de prenve par actes aulhenUques... • Ordonnance de 16(>9, nt.''vi art. 2.— Formule dn répit: — « Louis, par la grâce de Dieu, etc...

• salut : — A nostre amé et féal le baillif de... Nostre amé tel... de telle

• qualité... nous a fait remontrer qu’il s’est trouvé engagé dans de grandes

> pertes depuis l’année telle... (à cause de la faillite de... perte de vais- » seaux, incendie, vol, etc.), ainsi qu’il jusUfle par les... actes authen- » tiques iey joints , sous nostre contre-scol ; nonobstant lesquelles pertes ,

• ses créanciers le pressent de payer, et le menacent de le mettre en

> justice, par saisie de biens, et contrainte de sa personne; ce qui le

> reduiroit en une extrémité , et lui osteroit même les moyens de satù-

• faire susdits créanciers ; car avec le temps et le loisir de poursuivre la

> liquidation de ses elTets et le payement de ce qui lui est deu. Il les sa-

> tisfera ; nous requérant très-humblement une surseance pour y pour-

> voir. A ces causes, voulant secourir nos sujets, nous vous mandons que

• les créanciers appelez par-devant vous s’il vous apert de ce que dessus;

> en ce cas, donnez à l’exposant tel délay que vous jugerez raisonnable

> pour payer ses dettes; défences de le poursuivre en sa personne et ses

• biens sur peine aux créanciers de la perte de leur deu, et aux huissiers » et sergents de suspension de leurs charges, dépens, dommages et In-

• téréis. Et pour donner moyen à l’exposant de poursuivre l’entérinement

> des. présentes, de nos grâce spéciale, pleine puissance et autorité

• royajc, nous lui avons donné dès ù présent, et octroyé par cespré- » sentes signées de -notre main , terme et délai de six mois { art. 4 ), pen- ■ dant lequel temps nous faisons expresse défense ausdits créanciers , » huissiers et sergents d’attenter â sa |iersonne et meubles meublans et

• servant k son usage, â peine de lOü livres d’amende contre chacun des

• huissiers et sergents ; aux dépens , dommages et intérêts contre chacun

• des créanciers contrevenants ; jiourveu toutefois qu’il ne soit pour-

D ^ ' ;dbyG(>‘>gI(-

nEUXlÙIE ÉPOQUE. 217

Celte explication est confirmé par l'ordonnaDcc de 1673 , qui augmente encore les difficultés relatives à l'admission des débiteurs commerçants an bénéfice de répit.

Les obligations que cette ordonnance leur imposait avaient ponr objet, l'une l'obtention des lettres, l’autre leur exécution.

Pour obtenir des lettres de répit, le débiteur commerçant était tenu d'expédier à la chancellerie un état par lui certifié valable de tous ses biens et effets, taut meubles qu’immeubles , et de scs dettes. Cet état était attaché aux lettres sous contre-scel , et retourné en cet état à l’impétrant, qui, s'il voulait en recueillir les avautages, devait remplir les formalités suivantes (1) :

Avant toute chose, il fallait qu’il remît au greffe du juge devant lequel il poursuivait l'entérinement, et au greffe de la juridiction consulaire la plus voisine, un double certifié de l’état déjà expédié par lui à la chancellerie. Il devait ensuite se faire délivrer un certificat de ce dépôt, et en envoyer la copie à chacun de ses créanciers. Cet envoi devait être accompagné de la copie de l'état luimême et de la signification des lettres. S’il omettait de remplir cette dernière formalité dans la huitaine , il était déchu de l'effet des lettres à l'égard de ceux d'entre les créanciers qui n’avaient pas reçu cette signification (2).

Enfin l'impétrant devait, si les parties intéressées le

• suivi pour aucun des cas esqucis répit ne peut être accordé par nos » oivlonnanccs , et qu’il n'en ait cy-devant obtenu d’autres à peine do

• nullité des présentes ; pour l’exécution desquelles mandons au premier

• huissier ou sergent faire tous exploits requis sans antre permission; —

• car tel est notre plaisir. • Formules d’actes pour l’exécution de l’ordonnance d’août 1G7U, tit. VI, § sur les articles 2, 3, It et 16.

( 1 ) Ordonnance de 1G73, tit. ix , art. 1.

(2) /(!., art. 3.

iN'CIEH OaolT FaÀXÇilS.

réclamaient , déposer au greffe ses livres et registres ( I ).

Ces formalités accomplies, le juge devait entériner' les lettres et déterminer la longueur du répit (2).

Ces délais étaient plus ou moins longs , suivant les circonstances. Ils n’excédaient jamais cinq ans ; ils n’étaient jamais moindres d'une année. Toutefois il arrivait presque toujours qu’usant de son autorité souveraine , le roi accordât provisoirement à l’impétrant un délai de grâce de six mois. Ce délai , purement gracieux , était indépendant de la durée que le juge ordinaire devait donner au répit (3).

Après l’entérinement des lettres et la détermination des délais , le répit entraînait les effets suivants :

I" Suspension de l’action des créanciers, qui, s’ils violaient l’armistice, étaient punis par la perte de ce qui leur était dù;

2" Suspension du cours des intérêts;

3® Défense à tous officiers ministériels d’exercer des |K)ursuites à la requête des créanciers , sous peine de 1 00 livres d’amende , dépens et dommages-intérêts.

Kn somme , sécurité complète pour le débiteur pendant lu durée de l'armistice.

Cependant , si sa personne , sa réputation , ses biens , étaient momentanément sauvés, ce n’était pas à dire qu’il conservât entièrement dans la société la position qu’il occupait auparavant ; car, s’il n’était pas déclaré insolvable, et par suite noté d’infamie, il n'eu était pas moins suspect

(1) Ordonnance de 1673, Ut. is, art. 1.

(2) IA., art. 3.

(3) Id., art. 4 et S. — Celui qui a obtenu une fol» des lettres de répit ne peut plus en obtenir d'autros, si ce nVst pour causes nouvelles . — Ordonnance de lü69,til. vi , art. 13.

DECXIBUE ÉFOQCE. 210

d’insolvabilité. Or , tant que cette présomption fâcheuse ne tombait pas devant la preuve contraire , sa réputation était exposée à la malveillance de l'opinion, alors même qu'il avait des droits à la considération. Cela est si vrai, que le débiteur admis au répit ne pouvait parvenir à aucune fonction publique. Celles d'écbevin et de consul des marchands lui étaient refusées. 11 ne pouvait avoir non plus voix active ou passive dans les corps ou communautés. Enfin il était incapable, jusqu'à nouvel ordre, d’agir comme administrateur d’un hôpital (1).

Hais, lorsqu’un payement loyal et intégral l'avait complètement libéré , la présomption tombait. Pour recouvrer sa capacité première, il n’avait plus qu’à réclamer des lettres de réhabilitation que le roi ne refusait jamais à ceux qui les méritaient.

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