‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 11 sur 20 · PRIVILÈGES DU SEXE · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES DU SEXE

Chez les Romains, s’il faut en croire le langage de Caton , la femme ne fut protégée que parce qu’elle fut méprisée.

Chez nous, au moyen-âge, elle fut beaucoup moins protégée, précisément parce qu’elle fut -plus respectée.

Je m’explique.

Dans les temps antiques , la femme n’était pas véritablement femme , car elle n’était vénérée par les hommes qu’à cette condition, qu’elle oublierait les vertus de son sexe pour se parer des vertus viriles. Si ces qualités éclatantes lui manquaient, si sa poitrine était trop frêle pour contenir le cœur de Lucrèce ou de Cornélie , n’ayant plus droit à l’admiration de l’autre sexe , elle était réduite au

(1) Ordonnance de 1073 , til. ix , arl. 5. — V. Cujas sur lu novcllc 135.

220 1>CIEX DKOir FBiNÇÀlS.

Iriste hommage de ses adorations brutales. Aussi , dans les mœurs romaines, n’y avaitril point de caractère intermédiaire entre la matrone aux vertus théâtrales et la Messaliuc aux vices insolents.

Au moycn-dge seul, la femme est réellement de son sexe, car les mœurs chrétiennes favorisent l'épanouissement de son esprit et de son cœur. Aussi devient-elle l’objet d’un culte. Elle est adorée parce que, dépouillant tout vêtement emprunté , ses vertus sont bien à elle. Elle est respectée , car son amour enseigne les nobles pensées et les grandes actions. Enfin elle est devenue l’égale de l’homme, parce qu’elle ne cesse pas un instant d’ètre femme. q

Ce changement dans les mœurs tenait à deux causes : la religion d'ahord , car, à la différence du paganisme, qui avait déifié les vices de la femme, le christianisme exaltait ses vertus ; la seconde cause tenait à l’ignorance généralement répandue dans les sociétés du moycn-dge. Là , en effet, où l’édueation scientifique n’a pas enlevé l’homme à lu sphère intellectuelle de la femme, cette dernière a sur l’autre la supériorité incontestable que lui donne son intuition instinctive de ce qui est vraiment noble et bon. Eurts par le cœur et par le bras, mais peu clercs , nos bons chevaliers protégeaient de leurs lances les dames de leurs pensées , mais en retour se laissaicut volontiers guider par elles dans le monde moral quelles n’avaient pas appris plus qu’eux, mais qu’elles devinaient. Ils avaient donc pour elles, indépendamment du sentiment presque religieux de l’amour pur, le respect que le bras a pour la tête. Aussi lui rendaient-ils un juste hommage eu se l'assimilant, non-seulement sous le point de vue moral, mais encore sous le rapport des droits civils. Affranchie de la tutelle insolente que lui imposait jadis la loi romaine , la

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UmiTlÈME KPOQIF.. 221

femme non mariée était libre et maîtresse de scs biens. Propriétaire , les pouvoirs inhérents à son titre étaient tellement indépendants , quelle pouvait exercer jusqu'aux droits politiques qui étaient attachés à son domaine. C'est ainsi qu’en 1 258 la comtesse de Flandre assistait comme pair de France à l’arrêt qui adjugeait au roi saint Louis, contre ses frères, le comté de Clermont. C’est ainsi encore qu’en 1315, Mahaud, comtesse d’Artois, était appelée par son titre et par son lennement à siéger au milieu de ses pairs au jugement de Robert, comte de Flandre (1).

Propriétaire indépendante, la femme non mariée était libre de contracter : or cette liberté lui imposait , sans qu’elle pût la récaser, la responsabilité de ses actes. D’ailleurs, plus la femme était vénérée à cause de ses vertus , plus le mépris devait être grand lorsqu'elle oubliait les attributs de son sexe. par son dol ou par son crime elle encourait une condamnation pécuniaire , la loi se refusait à la protéger, car la loi était l’expression de l’opinion ; et cette opinion qui , vertueuse , l’eût placée sur un piédestal, la souffletait loi'squ’elle abdiquait sa chaste couronne.

Donc , au moyen-!\gc , la femme était en général contraiguable par corps. La chronique nous en a donné la preuve. L’histoire touchante des pauvres filles de corps emprisonnées par les chanoines de Notre-Dame, et délivrées par la reine Blanche, démontre bien que de ce temps le sexe n’avait pas plus de privilèges aux yeux du magistrat qu’il n’en avait auprès de la charité chrétienne (2).

Les nobles dames seules étaient protégées contre la rigueur des lois. Leurs biens pouvaient être saisis et vendus, mais leur personne était inviolable. Toutefois ce

(1) y. Ducange, v» pares.

(2) Assises de Jérusalem , h. cour, c. 199.

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privildg'c, qui leur était commun avec les chevaliers, leur était accordé , non pas parce qu’elles étaient femmes , mais bien parce qu'elles étaient nobles.

Les femmes mariées qui appartenaient à la bourgeoisie étaient exemptes, elles aussi , dans les cas ordinaires, de la contrainte par corps ; car, eu échange du sacrifice qu’elles faisaient de leur individualité en entrant dans la communauté conjugale, leurs maris devaient supporter la responsabilité de leurs actes (1). Cependant, pour qu’elles conservassent leur immunité, il fallait que la dette contractée par elles ne fût pas le résultat d’une prodigalité folle ou de l'inconduite. A la différence des lois romaines, qui protégeaient la femme même slellionataire, les Assises de Jérusalem laissaient peser sur sa tète toute la responsabilité de la dette qui , suivant l’expression na'ive de notre texte , avait été contractée par sa paierie ou par sa mauvaiste faire (2).

Ainsi, eu résumé, aux xi' et xii* siècles, la femme était contraignable par corps. — Les liens du mariage ou le prestige du rang étaient les seuls sanctuaires où la main de la justice ne pût pénétrer. — Encore cessait-on de les respecter lorsque la femme avait souillé son blason de noble dame ou sa robe d'épouse.

Cependant, si ce privilège était consacré par des lois en Palestine, nous n’avons aucun document qui nous ap-

(1) • Ensement toutautreci est tenus fe maris de ptier la dete de sa molllier, selle l’avet emprunte par luste chose, si cora est se elle l'emprunta por son vivre, por le luer de l'ostel, ou por si vesllr ou por ses enfans tant coume ses maris estoit hors de la ville ou estoit malades ou en prison ; mais se elle emprunta par sa puteric ou par sa mauvaiste faire, ces maris n'en est tenu par drect de rien peler. • Ass. de Jérusalem, baisse cort, c. 198.

(2) ItU, I. c.

IIECXIÉME ÉPOQUE. 2*2.'S

prenne qu'en France l'usage ou la loi l'ait établi. 11 est probable même que, pendant longtemps, la femme mariée n'a bénéficié , en pays de droit coutumier , d'aucune faveur de la loi contre l'exécution par corps , puisque plus tard , ainsi que nous le verrons tout à l’heure , ce fut à grand’ peine que la jurisprudence parvint à rétablir à sou profit un bénéfice contesté.

Le privilège du sexe u'existait donc pas, à proprement parler , lorsque les ordonnances de !àt Louis furent promulguées. Leur apparition fut un bienfait pour tous les débiteurs , et par conséquent pour la femme , sans que cependant ces lois nouvelles eussent rien stipulé à son profit. Aussi , dans les cas réservés où St Louis apportait des restrictions à son bénéfice, la femme, dont la condition n’avait pas changé, demeura-t-elle toujours contraignable par corps. ^ ,

L’ordonnance de Philippe le Bel , en élargissant le domaine des exécutions forcées , restreignait encore le privilège des personnes du sexe. Libres de contracter comme les hommes, les femmes ne purent se soustraire aux rigueurs de leurs conventions.

Cet état de choses durait depuis longtemps, lorsque enfin la doctrine et la jurisprudence s’émurent de la position faite à la femme par le silence du législateur national. Aussi crurent-elles devoir réparer cet oubli, en invoquant au profit de la femme mariée la procédure eu vigueur dans les pays de droit écrit (1).

Cependant , sous une législation où le privilège tenait une aussi grande place , il était bien difficile ù la magis-

(1) Guy Pape, q. 256, n«* l et 2 , et Arrêts, 1. xsiv , tlt. des décrets , art. 3 , qui rapporte un arrêt du parlement de Grenoble du 7 février

224 ANniEλ DROIT FRAWUS.

trature de protéger invariablement la femme contre les rigueurs de l’exécution par corps. Le privilège du fisc, celui des foires nationales, avaient des exigences trop impérieuses pour qu’en pays de coutume on pût leur op> poser un bénéfice que l’usage seul empruntait à la raison écrite. Aussi, au commencement du xv'^ siècle (1), la femme mariée , malgré la faveur dont elle jouissait auprès du droit coutumier lui-mème , était-elle assujettie aux rigueurs du droit commun , lorsqu’elle avait contracté en temps et pour fait de foire (2). ,

Je viens de dire que la femme mariée était favorisée d'une manière spéciale en pays de droit coutumier. Cette faveur, fort restreinte dans ses effets, était exclusive dans son application; car, si plusieurs coutumes, et notamment celle de Bretagne (3) , contenaient an profit de la femme mariée, sur la matière qui nous occupe , des dispositions empreintes du caractère de bienveillance que porte le droit de Justinien, cette protection avait pour objet l’intérêt du mariage plutôt que celui du sexe. Aussi, à la différence de la loi romaine, les coutumes, restreignant le bénéfice à la femme mariée , abandonnaient-elles la fille et la veuve aux rigueurs du droit commun. , ub

Dans les pays de droit écrit il en était autrement. La novelle 1 34 recevait son application au profit des filles et

(1) • Item est défendu par I.i loi escrite que femme ne soit , mise en' chartre de fers... car fre.sle chose est de femme, et pour ce ne vent la Joy qu’elle soit tourmentée de prison pour cause civile... et si c’est pour civil et elle puist avoir pleige oir senreté pat ce dolbt elle estre élargler Mit' que le juge le peut faite bonnement. • Grand Gootniiier... luvo). fnix< ■■ ti

(2) G. Coutumier , rub. de l'exécut. des lettres.

(8) Femme ne doibt estre mise en prison pour dette civile ni ponr le faict de son mary, ores que (bien que) elle rcquist et qu'elle s’y fust obligée.— Bretagne, 425.

- ■ ClOOglC

KF.intlÈME ÉPOQCE.

des veuves, car la loi romaine ne distinguait pas. Quelle que fût la position de la femme dans la société , elle était un être frêle, » frêle chose est de femme (1), • et à ce titre elle méritait la protection publique contre les rigueurs de l’action privée.

Ainsi, avant l’ordonnance de Moulins, là où s’appliquait la législation des coutumes , la femme mariée seule avait le droit de repousser par un privilège les poursuites de ses créanciers ; là , au contraire , où la loi romaine était en vigueur , les femmes , les filles et les veuves ne pouvaient être emprisonnées pour dettes que par exception.

Vint l’ordonnance de Moulins. Ck>mme son objet était de ramener à l’unité le système des exécutions , on avait le droit d’espérer que, par contre-coup, elle déterminerait d’une manière précise la position de la femme à l’égard de ses créanciers , et donnerait une solution aux questions si controversées qu’avait fait naître l’incértitude de son privilège. Malheureusement, en posant le principe général de la contrainte par corps judiciaire , cette ordonnance garda sur les personnes du sexe le silence le plus complet.

Cette réticence portait sur l’épouse aussi bien que sur la fille et la veuve. Elle fut envisagée , par un assez grand nombre de jurisconsultes , comme le désaveu tacite de la doctrine qui jusque-là avait protégé la femme mariée contre l’emprisonnement pour dettes. La jurisprudence s’en inquiéta ; elle redevint un moment indécise , et plusieurs arrêts , qui toutefois furent en minorité (2) , refusèrent le bénéfice des lois romaines, non-seulement aux

(1) G. Coutumier, 1. c.

(2) plusieurs arrêts rapportés par Loaèt et Brodeau , lett. F, n* 4.

AWIElt UnOIT FB*NÇ*IS.

filles ut aux veuves, mais encore aux femmes engagées dans les liens de la communauté conjugale.

Une autre opinion, en faveur de laquelle je citerai l'autorité de Coquille, n'admettait pas en général que la femme pùt être arrachée au domicile conjugal pour entrer dans la prison publique , mais optait toutefois pour la possibilité de sou incarcération, lorsque le mari aurait consenti à ce qu'elle s'obligeât par corps , ou bien lorsqu'il se serait soumis lui-même à partager sa captivité. • La femme mariée , dit Coquille , doit service per-

> sonnel à son mari ; pour quoy sembleroit qu'au pré- » judice de ce devoir qui est inhérent et de l'essence » du mariage, elle ne pense s'obliger par prison. Car , « si la femme ne |>eut faire v ( eu , eliam pour chose

> sainte . sans le congé de sou mary, il se peut dire qu'elle x ne peut se soubmettre eu la prison sans le consentement •> de sou mary (I). • Ainsi Coquille ne se refusait à l'incarcération isolée que parce qu'il la considérait comme uue entrave à la libre possession de la femme par le mari, niais si, au contraire, il résultait de l'engagement en vertu duquel l'emprisonnement était pouranivi que le mari dût partager la captivité de sa femme, l'obstacle cessant, le privilège n’existait plus; car, dit Coquille, « Estant prisonniers tous les deux, ils s'ayderont l'un à l'autre de consolations. >

Une troisième opinion, et celle-là ralliait autour d'elle la majorité, n'admettait point de distinctions, et proclamait d'une manière absolue l'inviolabilité de la femme mariée. — Elle raisonnait ainsi : — Les rigueurs de rordonnauce de 1566 sont générales; mais elles ne le sont que pour les

(I) (k>quUlc, Ouest, et responses, c. 194. m ^**nr. -

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UEIÎXIÈMF. Él‘OQl'E.

personnes capables de s'engager. Celles qui ne peuvent valablement contracter sans le concours d’une volonté étrangère sont à l'abri de l’exécution par corps. Les mineurs, les interdits sont de ce nombre. La femme mariée doit en être aussi , car son incapacité est la même. On ne doit donc pas l’arracher violemment et sans l’autorité d’un texte au bénéfice d’exception inhérent à cette incapacité (1).

Cependant, malgré son absolutisme, cette doctrine , qui fnt adoptée par la jurisprudence (2) , admettait des exceptions ; la mauvaise conduite de la femme, sa qualité de marchande publique (3), de locataire, ou de tutrice lorsqu’elle était rcliquataire de quelque objet appartenant à la tutelle (4) , entraînaient pour elle la déchéance du bénéfice introduit en sa faveur par la jurisprudence.

La femme raatiée était encore contraignable par corps :

Lorsque, chargée de la procuration que lui avait laissée son mari pour contracter en son absence, elle recevait quelque chose pour lui (5) ;

Lorsque, après s’ètre constituée gardienne et dépositaire de biens de justice, elle s’était obligée en cette qualité pardevant notaires et témoins (6) ;

(1) Louétet Brodeau , lett. F, n» 4. — Charondas, Respons., I. iii, c. 16. — Chenu, cent. 19, q. 1 , et cent. 9) , q. 52.

(2) Arrêt du parlement de Lyon, 10 juillet 1614, rapporté par Bouvost) Ut. Il, sous le mot mari , q. 2. — Arrêts du parlement de Paris du 22 décembre 1579 et du 21 Janvier 1597, rapportés par Chenu, 11. ce.

(3) Johan. Lucius, I. x. Ut. v, art. I. — Arrêt du G décembre 1606,

rapporté par Brodeau sur Louêt, lett. F, c. 13. •

(4) Barthole , n» 13, sur l’auth. tnalrt et aniæ , C. quandà mulier off. tuteï. fungi pouit.

(5) Rebufle, »n tract, de litt. oblig. , art. 2 , glos. 1 , n» 126.

(6) Arrêt du 4 décembre 1526.

A défaut de payement d'une amende prononcée en matière criminelle, de dommages-intérêts pour excès, ou enfin de dépens , après l'expiration des quatre mois prescrits par l'ordonnance (I).

Cette jurisprudence remplit tout le temps qui s'écoula entre l'édit de Moulins et l'ordonnance de 1629. Cette ordonnance, qui déchargeait de la contrainte par corps les femmes mariées ou non mariées , achevait ce que la jurisprudence avait commencé ; mais la disgrâce de son rédacteur ne permit pas sou entière exécution ; de telle sorte qu'il faut encore franchir trente-huit années pour voir, après tant de siècles d'incertitudes , la législation asseoir et régler le privilège de la femme.

L'ordonnance de 1667 résout hardiment la question. La femme et la fille sont placées par elle sous la sauvegarde du privilège. Deux restrictions seulement sont apportées, eu matière civile, à la loi qui décharge les personnes du sexe de la contrainte par corps: 1° leur qualité de marchandes publiques ; 2° le stellionat provenant de leur fait.

Cette disposition, quelque précise qu’elle paraisse, fit pourtant naître encore des incertitudes, et par conséquent des procès. La jurisprudence fut embarrassée pour préciser le sens de ces mots : « Stellionat provenant de leur fait. • Deux opinions s'étaient formées (2). Les uns considéraient la femme comme stellionataire partout où elle avait signe comme partie contractante un acte entaché du dol constitutif du stellionat. — D'autres, moins absolus, pensaient que la femme était stellionataire , dans le sens de rordonnancc, lorsqu’ayant le droit, soit en vertu de son

(1) Bugnyon, LL. abrog. 1. iv , c. 4. '

(î)l>c Ferrières, Comm. sur la coul. de Paris, art. IGO, n'^ST.

UEKUÉME ÉPOQVE.

conlral de mariage , soit à raison du régime sous lequel elle était mariée, de contracter sans l'autorisation maritale, elle s'était engagée de son propre chef et sans cette autorisation. Mais ils ne pouvaient admettre que la femme mariée sous le régime de la communauté, et qui avait contracté conjointement avec son mari , pût être personnellement réputée stellionatairc , parce que dans ce cas le stellionat provenait en réalité, non pas de son fait, mais du fait de son mari. — Au surplus, à peine soulevée, cette question fut résolue par un édit de juillet 1 G80, qui conlirma la distinction établie entre la femme libre de s'engager et celle qui ne pouvait contracter sans l'autorisation maritale.

Cette question est la principale difficulté qu'ait soulevée l'art. 4, tit. xxwiii de l'ordourtance de 16G7. Cependant une autre question , question étrange eu vérité, et nous n'en parlerons en terminant que parce qu'elle est caractéristique de l'époque où Raciue écrivait les Plaideurs , éveilla pendant quelque temps la sollicitude des greffiers. Il s'agissait de l'interprétation du texte qui établissait an profit du sexe le principe d'exception; Prévoyante à demi , l'ordonnance parlait des femmes , puis des filles; mais des veuves, il n'en était point mention. Or, n'étant plus femme, et ne pouvant plus être fille, la veuve se trouvait, aux yeux des praticiens scrupuleux, n'avoir aucun titre pour justifier scs prétentions au bénéfice de fordonnance. Telle était du moins la conclusion spécieuse tirée du silence de la loi par les greffiers, qui SC mirent sur le pied de délivrer contre les veuves des arrêts d'ileralo.

Le parlement ne fut pas de cet avis. Dès qu'il eut éveil du nouvel expédient ajouté à ceux qui multipliaient tant déjà, au profitdes officiers judiciaires, les procéelurcs inutiles, une

250 ANCIEN DBOIT FBAHÇAIS.

prohibition sévère vint ies rappeler à l’esprit de la loi. Deux arrêts, l’un du 10 mars et l’antre du lOmai 1672(1), rassurèrent les veuves sur les appréhensions qu’avait pu leur inspirer l’interprétation judaïque du texte de l’ordonnance.

S Hl. — privilF.gks üe l’age.

N“ 1". — Mintun.

L’inviolabilité de la personne du mineur , en matière civile , n’est proclamée par aucune loi , car le privilège qui l'arrache au droit commun est déjà suffisamment établi par la nature et par la force des choses.

Cependant , le mineur n’étant protégé contre les conséquences extrêmes de son obligation que parce qu’il est incapable de s’obliger , son privilège doit nécessairement être mesuré sur la portée de cette incapacité. Donc , si quelque loi spéciale, l’arrachant à son droit exceptionnel , lui reconnaît une capacité suffisante pour traiter librement avec les majeurs, il est juste que, bénéficiant des avantages du droit commun, il en subisse aussi les rigueurs.

Telle est la règle d’après laquelle on a décidé que le mineur bénéficier et le mineur commerçant seraient contraignablcs par corps.

La loi canonique fixait à 1 4 ans l’àge où le mineur bénéficier devait être réputé majeur. A 14 ans il était libre d’administrer et d’agir en tout ce qui concernait son bénéfice. Il pouvait , de son chef , intenter tout procès en matière bénéficiale, sans l’autorisation de son père ôu d’un tuteur, ou même d’un curateur. Cette disposition de la loi canonique , qui créait une majorité nouvelle , entraînait

(1) Journal des audiences , lit. ni , llr. 6,c.6.

nécessairement cette conséquence , que le mineur bénéficier serait exposé à toutes les suites naturelles de l’obligation par lui contractée. Aussi la jurisprudence et la doctrine étaient-elles d'accord sur ce point, que le mineur serait contraignable par corps pour les obligations contractées à raison de son bénéfice (I).

Au surplus , ce n'est pas le seul exemple de l'application exceptionnelle des rigueurs du droit commun à la personne do mineur. Une disposition contenue au titre i” de l'ordonnance du commerce confirme encore la règle d'équité qui dépouille le mineur de son privilège toutes les fois qu'il est appelé à recueillir les avantages attachés à la condition de majeur.

Cette disposition est contenue dans l'art 6, tit. de l’ordonnance de 1673, qui régit l'état du mineur en matière commerciale ; elle déclare que tous les négociants et marchands en gros et en détail , ainsi que les banquiers , seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce, sans qu’ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

A part ceS deux exceptions prononcées, l’une contre le bénéficier, l’autre contre le commerçant, les lois anciennes n’admettaient pas que le mineur pùt être contraint par corps (2).

(1) Dijon, dernier mai 1468. — Bouvoet , vo mineur . — cependant Valin sur l’art. 66 de la coutume de la Rochelle, n°* 17-28, et le Jugement .souverain des requêtes de l'hôtel, du 3l mars 1676, rapporté par le TSouv. Denizart , v» cont. par carpe,

(2) (Cependant on a étendu dans l’usage la disposition de l’art. 6, tit. i do l’ordonnance de 1673, aux mineurs intéressés dans les affaires du roi et chargés du recouvrement des deniers royaux. Ceci résulte de la déclaration du 26 février 1682. — A", arrêts du .30 août 1702 et du 12 août I70i, rapportés au Journal des audiences, I. v, p. 306.

a:iiciem droit français.

N° 2. — A’epitiagénaire».

La vieillesse est un titre au respect ; à plus forte raison doit-elle, être un titre à la pitié.

Cependant plusieurs siècles s'écoulèrent avant que le malheur d’un vieillard insolvable pût trouver un écho dans la charité du législateur. Ce ne fut que sous Louis XIII (1) qu’exemptés de la contrainte par corps, les septuagénaires se virent appliquer , par analogie , le principe de la ldi romaine qui les excusait de toute charge personnelle (2).

L’ordonnance de 1667 confirma dans une loi définitive ce que Louis XIII avait essayé dans une législation passagère. Le bénéfice des septuagénaires fut désormais assuré par les art. 8 et 9 du tit. xxxiv de cette ordonnance.

Cependant le bienfait de l’ordonnance de 1667 n'était pas sans réserves. Le septuagénaire était contcaignable par corps dans les cas suivants :

1° Pour stellionat ; 2° pour recélé ; 3° pour dépens eu matière criminelle (3) ; 4° enfin , pour deniers royaux (4)i

s IV. —PRIVILÈGES DRS ECCLÉSIASTIQUES. ,

Platon a appelé les ministres des autels les magistrats de râme. — Cette pensée est belle , mais elle est fausse eu

•JioM) ifcJM f

(1) Ordonnance de LAmisXUI, art. 156. -- ^ “M - '

(2) Instit. Jnst., 1. 1 , tIt. xxvi,$ 13. —L. 2 , D. de voeot. et aMue.

muner. — L. 3 , D. de jure immun. — L. ull. G. qui eetati vef profes. $e exeut. .

(3) Ordonnanee de 1667 , Ut. xxxrv, art. 9. =i ^î.. Jjwiin: u»

(4) Arrtta do conseil d^Ëtat do 14 mal 1668 et do 26 mars 1630. — V.

Recueil des arrêta donnés en interprétaUon des nouvelles ordonnances , p. 178 et 187. f

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