‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 9 sur 20 · S IV. — ORDONNANCE DE MOULINS. — ORDONNANCE DE · texte numérisé non relu

S IV. — ORDONNANCE DE MOULINS. — ORDONNANCE DE

La législation des coutumes sur la contrainte par corps fut profondément modifiée par fordonnance de Moulins de 1566.

Voici comment ;

Au milieu des concessions qui leur étaient arrachées , et à l’aide desquelles ils conservaient leur couronne , les rois du moyen-àge avaient toujours compris que la sécurité de fÉtat et des personnes repose sur l’unité monarchique. Mais , assez sages pour le comprendre , ils n’avaient pas été assez forts pour arriver au but. Louis XI le premier avait jeté les bases de la centralisation du pouvoir. Ses successeurs devaient l’imiter; ils l’imitèrent; et comme ils savaient que l’unité monarchique est toujours corrélative

(1) Ranchin, quæst. 61. — Guy Pape. — Philippi en scs .\rréU , art. 79. — Maynard, llv. iii , c. 34.— Laroche en ses Arrêts, 1. il , sous le mot emprisonnement, t. i,arr. i.

DEUXIÈME ËrOQDE. 155

de Tuiiité dans les lois, les rois de France lircnl tous leurs efforts pour amener les provinces privildgiées à se souinctlre à l'empire du droit commun. i,,

Ce résultat était subordonné à bien des difficultés dans un royanmc où les coutumes, souvent opposées entre elles par leurs principes, se multipliaient avec les provinces; Pour l’obtenir , la force armée était impuissante. Ce n’était que par l’action lente mais sûre de la raison, que la réforme pouvait être accomplie.

Vint le XVI® siècle. A cette époque, le droit romain jetait un vif éclat de lumière à côté du droit coutumier qui suffisait à peine aux besoins de la pratique. Aussi les Cujas et les Barthole dédaignaient-ils ce dernier , et recherebaientils la théorie dans les profondeurs de la raison écrite. Dignes des beaux temps de la jurisprudence romaine, Ic.s œuvres de ces grands liommes avaient formé l’école appelée à régériérer la science du droit, et appris à la magistrature comment les lois françaises pouvaient être ramenées à l’unité sous la bannière du droit écrit. C'est donc aux magistrats et aux jurisconsultes , ces prophètes de toute amélioration dans les lois , qu’il faut attribuer , entre autres conquêtes de la raison sur l’usage au profit de l’unité , la révolution opérée par l’édit de Moulins dans le système des exécutions.

L’ordonnance de Moulins, appelée loi Regia ou édit de quatre mois , substitue à la contrainte par corps conventionnelle et privilégiée les lois de J ustinien , leurs bénéfices et leurs délais. Générale pour toute la France , elle assujettit les pays de coutumes à l’observation de la procédure nouvelle qu’elle introduit , et commence l’œuvre de longue haleine qui doit doter lu France d'un droit commun. Désormais lu contrainte par corps sera judiciaire. Tout

Di.

1d 4 liNCIEK DROIT FRIUÇAIS.

débiteur y sera soumis ; mais il ne la subira qu'en vertu de la décision do juge. £n vain le créancier invoquera la loi du contrat ou la loi du privilège; son titre de créance subira le contrôle du magistrat. Si la dette est prouvée , peu importe son origine ; la condamnation au payement entraînera forcément la contrainte par corps. Seulement l’exécution ne sera pas immédiate ; le bénéfice du délai emprunté à Justinien la suspendra pendant quatre mois. Ce délai lui sera donoé pour payer. S'il n’accomplit pas cette obligation , son insolvabilité étant considérée comme suffisamment démontrée , il sera emprisonné sans discussion préalable de ses biens.

Indépendamment des avantages que présentait cet édit on ce qu’il donuait aux exécutions forcées une procédure uniforme, il atteignait aussi un but éminemment moral en soumettant les débiteurs à un régime sévère. Il le fallait : à la faveur du système qui, sauf convention contraire ou privilège , refusait aux créanciers l’exercice de la contrainte par corps , les débiteurs se jouaient souvent de l’impuissance de ces derniers à les atteindre, et mettaient leur patience à de rudes épreuves. Ils ne consentaient que-fort difficilement à la cession de biens, et faisaient tous leurs efforts pour se soustraire à cette nécessité. Les subterfuges , les subtilités de la chicane , les délais de justice, les délais de faveur, avaient pour résultat d’éloigner indéfiniment l’heure de l’abandon de leurs biens , et d’effrayer les créanciers en les entraînant dans un dédale de procédures. L’ordonnance de Moulins fit cesser ces abus, eu reproduisant le principe de la loi romaine , et déclarant que la cession de biens n’était autre chose que le moyen d'éviter la prison. Dès lors toute condamnation à |Kiycr entraîna remprisonnement du débiteur.

IIEUXIÉVE ÉrOQUE. 45S

si, dons les délais, il ne voulait ou ne pouvait s'y soustraire par le bénéfice de cession. Toutefois les portes de la prison ne devaient pas se refermer irrévocablement sur Ini. Admis encore à invoquer le bénéfice, il pouvait obtenir son élargissement par l'abandon de ses biens.

Cette législation à la fois sage et rigoureuse avait déjà vécu un siècle, loraqu'une nouvelle modification s’opéra dans le système des executions. C’était Lonis XIV qui , dans l’ordonnance de ! 6G7 , faisait revivre la pensée de St Louis, et soumettait la contrainte par corps à uue application exceptionnelle.

Cette ordonnance supprima tontes les institutions précédentes. Elle abrogea les lois sur la contrainte par corps conventionnelle (1), contenues dans le droit coutumier ; elle condamna la contrainte par corps judiciaire , telle que l'avait établie l’ordonnance de Moulins; enfin, de tout ce que l'on avait établi jusque-là , elle ne conserva que le délai de quatre mois , dans les cas où elle autorisait encore l’exécution sur la personne.

A la place de ces ruines, l’ordonnance de 16G7 rétablit le principe que Jean Faber nous a déjà signalé dans les lois du moyon-ûge : • In euriâ regis Franciœ pro débita • civili nemo incarceratur (2). • Mais ce principe dut recevoir les exeeptions suivantes :

lia contrainte par corps sera prononcée : — 1** pour dépens, restitutions de fruits et dommages-intérêts au-dessus de 200 fr. (3) ; — 2® contre les tuteurs et curateurs, pour reliquat de compte liquidé judiciairement (4); — 3“ en

(1) Ordon. de 1607 , t. xxxiv, art. 6 et 7.

(2) Jean Fatier, >n § fi», de action, et imt.

(3) Ord. de 1667 , lit. xxxiv , art. 2.

(t) M., art. 3. — cependant décision contraire rendue au parc civil du OliàtcJct le vendredi 16 mai 1760. — Denisart. CoU., 1. 1, v” cont. pat corps.

ANCIKN DRUIT FRANÇAIS.

«•.as de réiiiliigiamie ; — i" conlre les slellioiialaires (l)=; — 5“ par suite de déiMit forcé ou de dépcit judiciaire ; — G" pour lettres de chauge et faits de commerce; — 7“ pour deniers royaux (2) ; — 8° eufiu , l’ordonnancë conserve aux foires, ports, étapes, marchés et villes d’arrêt, leurs anciens privilèges (3). Ajoutons que, dans tous ces cas, la contrainte par corps est facultative, et que l’appréciation du magistral était souveraine.

En admettant ces restrictions au principe qu’il avait posé, le législateur de 1667 ne prétendit jmiiit enlever aux conlraignablcs le bénéfice du délai stipulé pour eux dans l’édit de Moulins. Cependant le commerce et le fisc étaient favorisés à un trop haut degré pour que leurs débiteurs -fussent admis à invoquer contre eux un délai de quatre mois. D’un autre côté, la coulraintc par «mrps prononcée, à raison du dol du débiteur , pour slcllional , réintégraiide , ou par suite de l’infidélité du dépositaire, était trop juste et trop morale pour que ceux qu’elle frappait pussent exciter l’iutérét. Aussi l’ordonnance de 1667 n’admellait-elle le délai de quatre mois que lorsque la contrainte par corps était ordonnée pour dommages-intérêts, dc()eu8 , restitutions de fruits et relicjual de compte de tutelle.

Cependant il ne faut pas croire que, dans les cas où le délai de quatre mois n’avait pas été maintenu, l’exécution pùt avoir lieu sans délai. Après la œudamnation , le ju-

(1) Ord. 1667 , Ut. x.\xiv , arl. 1 , 8 cl 9. — f'. aussi l'cdildu mois «le juillet 1680.

(2) /d.,arl. 4.

(3) A CCS cas d’cxccplion plusieurs autres furent ajoutes par divers lèglcincnls et ordonnances poslcricursà l’cdit de |667. — V. fii/rd dettes privilégiées.

liEirXIÈME ÉPOQl'E.

gement qui l’aTait prononcée devait être aigiiiflé , avec commandement de payer. Puis quinze jours devaient s’écouler encore avant l'emprisonnement. L’observation de ce délai de quinze jours était indispensable pour la régularité de la procédure. Cela est si vrai , que le débiteur avait le droit de l’exiger, alors même qu’il était admis il bénéficier du délai de quatre mois.

Au surplus, voiéi quelles étaient les formalités que prescrivait l’ordonnance de 1667, et qui devaient être observées à peine de nullité de la procédure relative ü l’emprisonnement du débiteur. '

Après avoir Obtenu un jugement de condamnation , le créancier devait signifier à la partie adverse l’arrêt ou sentence qui l’avait condamnée. S’il s’agissait de dépens ou dommages-intérêts , il devait ajouter à cette signification l’exécutoire par lequel ils étaient liquidés. 11 devait en outre , soit dans le même acte , soit par acte séparé, faire commandement au débiteur de payer, et lui déclarer qu’à défaut de payement il serait pourvu , à sa diligence, après l’expiratién du délai, <k quatre mois, à l’obtention d’un arrêt ou sentence d'iterato contre lui.

Lorsque le délai de quatre mois était expiré sans que le débiteur eût obéi au commandement, la procédure se simplifiait singulièrement. Après nouveau con\mandement , le créancier pouvait , sur une simple requête non communiquée , et sans aucune assignation, obtenir l’arrêt ou sentence appelésHdiitarato!. <

Cetnrrêt, dont la dénomiuaticm s’explique assez de cc qu’il ne se délivrait qu’en conséquence d’un premier jugement de condamnation , ordonnait qu’il serait fiiit. itératif commandement au débiteur de payer dans la quinzaine.

458 ANCIFM DROIT FBAIHÇilS.

G« dernier délai était décisif. Si le débiteur le laissait écouler sans satisfaire son créancier , celui-ci était autorisé à le faire incarcérer.

Cette procédure sage et libérale se perpétua dans les lois et dans la pratique, jusqu’à l’époque où la révolution française fit table rase de toutes les institutions monarchiques, sans distinction entre celles qu'il fallait proscrire et celles qu’il fallait respecter. L’ordonnauce de 1667 subit: le sort commun : elle fut abrogée , puis remplacée. Nous examinerons plus loin, lorsque nous reprendrons ce récit , si les débiteurs ont beaucoup gagné aux modifia cations que la révolution a fait subir à la contrainte par

Section II. — Développements de détail.

. . b^rti <n - . .

Première sdbdivtsion. — De$ diverses espèces de contminfes par.eorps. : a rilow

... • ' ■ -r (ijj,.

«i 1er. — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS CONVENTIONNELLE.

L’histoire de la contrainte par corps en vertu du contrat a trois grandes phases. Deux nous sont connues : leitieannn et l'obnoxiafto , qui toutes deux reproduisent la twime idée sous nne forme différentov La troisième , c’est la contrainte par: corps conventionnelle, telle que l’ordonnaMe de 1303 (1) l’a rétablie , telle que l'ont adoptéa lescoutuinesii telle que l’a prosetâte l’ordomsatMe de 1667. 6’eet de cette dernière que nous allons nou«>oeeupsir. n«

L’origine de la contrainte pa»*cot«ps cdnebnlfknBillBcn France remeote ,' ainei qn» je i’ai dit ’phis bnui, ài Philippe IVi Cependant cette assertion n’a rien d'abeolu 1 Miiijp ni «ul.Ij if it'.iiil'il) 1 !.': lii‘ifii‘>lifiRniui<v’

(1) Ordonn. de 1303, art. 12.

nEOXIÈME ËPOQCE. |5U

si l’ordounance de 13(^3 est le premier monument qui attribue le caractèxe de Is léÿsbté à l'cugagemeut par corps du débiteur, ce n’est pas à dire que la faculté de contracter ainsi ne fût pas déjà depuis longtemps dap -Vusage. Lu preuve du contraire résulte môme des termes dans lesquels l'ordonnance .est conçue (1); car, en ne permettant aux contractants de stipuler entre eux la contrainte par corps que par lettres pauées sous le scel royal , elle semble annoncer le dessein de restreindre un usage préexistant plutôt que celui d'inuover.

Quoi qu’il en soit, c’est sous le règne de Philippe IV que l'obligation par corps , revêtue d’une sanction , commence à dominer tout, le sjrslême des exécutions (2). Reconnue comme le principe clément de la contrainte par corps par les ordonnances et par les coutumes , elle est désornuiis de style (3) dans tous les contrats, 'et envahit le ^ droit commun.

On ne doit point s’étonner de la prodigieuse extension que prit la contrainte par corps conveqtionnclle. £lle avait pour les créanciers d'immenses avantages ; on surtout , la célérité dans l’exécution. Le titre qui portait obUgation par corps était ^ en général, exéentoire par lui-môme sans condamnatiou préalable (4); de, sorte que, si la dette n’était pas. payée, à, l’échéance,, le créancier pouvait, par

(l) • Ilem,quèd non panent nec tenebunt aliquem in pritione seu

• caremr»peo-d«bjUe,niti.p«r Useras naUra*,reqi(i*ad^AM fuvitspe-

» eiatiter oUigatM. > Oi4on. du 32 mus 1303, PbiUpÿi; IV, insûée dans Ja.3’;psrtie dn Style du pulement, tu.,xxxui, d«. n 4 n,carcuando debitoru,. .

(3) « sine pigpore corpus. »

(3) .B«ucb«aUiBur l'ait.. 434 d«. la coût., du Poitou, n»6.

(4) f LçslaUres oblIgatolrea (bitea et, passées sous Je scel royal eaiont

• exécutoires par tout notre royaume.. » Ordonoance de 153S, art. 6i.

Dio;;:7 ^ i Googk

ancien nnoir fhançais.

mesure de pn>caution , amHer son didiiteur, cl l’emii^lier ainsi de sc soustraire par la fuite aux coiiséqucuces de son obligation (1). En vain ce dernier aurait-il prétexté d’un payement déjà effectué, ou de la nnllilé du titre de son adversaire , sa signature parlait plus haut que ses dénégations ; il était d’abord incarcéré , sauf à montrer ensuite sa quittance, ou à réclamer devant les tribunaux l’annulation du titre, et des dommages-intérêts à raison de son injuste captivité.

Au surplus, les droits du créancier étaient plus ou moins étendus, suivant les termes dans lesquels l’obligation par corps avait été conçue. — Il y avait deux manières principales de contracter ainsi : l’nne était peu rigoureuse , l’autre l’était bien davantage.

La première était la clause par laquelle le débiteur s’obligeait à tenir arrêt à défaut de payement à l’échéance. L’arrêt ou otage, ou clain (2), qu’il ne faut pas confondre avec Y incarcération , était en quelque sorte nu ban de surveillance an profit de l’intérêt privé. Si le débiteur ne payait pas son créancier au terme fixé , ce dernier avait le droit , après intimation préalable , de lui imposer en un lieu quelconque un séjour dont la durée était subordonnée au payement. Cette résidence était restreinte dans certaines limites que le débiteur ne pouvait franchir, à peine de

(1) ■ Cet arrêt, dit de Ferrières, se fait sans un préalable eomman-

• demenl; autrement ce privilège serait souvent Inutile, puisque le dé-

• biteur averti mettrait ses biens à couvert , et ce serait, comme l’on dit » vulgairement , vouloir prendre un lièvre au son du tambour. • De Ferrières , Commentaire sur l’art. 173 , lit. vin de la coût, de Paris.

(2) La plupart des coutumes des Pays-Bas nomment elain l’exercice du droit d'arrêt. — f’’. coutume de Cambrai, lit. \xv, cl le Commentaire de Pinault des JaunauxVnr cette coutume.

üoogit-

DEITXIÈME ÉPOQFE.

voir son arrêt se transformer en nn emprisonnement (I).

Les limites de l'arrêt étaient d'ordinaire les mnrs d’une ville. Il n’était pas nécessaire que eette ville fût très-importante pour devenir le thédtre d’une exécution de ce genre; il suffisait qu’on pùt y trouver « pain, om et autres vivres nécessaires (2). > Au surplus, une obligation était imposée au créancier . celle de fournir à l’arrêté « ses dépens • à ordonnance de justice, à motus qu'il ne pût les faire » lui-même (3). -

L'autre clause , qui se reproduisait assez fréquemment , dans les emprunts, était celle par laquelle le débiteur s'obligeait à subir les rigueurs de la prisott fermée. L'effet de cette clause était d'autoriser le créaucier à coustiluer immédiatemeut son adversaire eu prison fermée, sans le faire passer par les degrés de coaettoii dont uous avons |)arlétuutàrbcure (4).

Quelquefois aussi iutervenait entre les |)artics une convention par laquelle l’emprunteur s’obligeait à subir simultanément toutes compulsions sur le corps et sur les biens (à). Cet engagement était plus compromettant encore que les deux autres. Lu effet , lorsque le corps seul était engagé, la loi du contrat n'autorisant le créancier qu’à poursuivre par voie d’emprisonnement, il eu résultait que le dâ)iteur était maître de disposer de ses biens, et pouvait éviter la prison en les offrant comme garantie à sou

(1) Auc. coutome de BreUgne, 117 et eulv. — Nouvelle, tl2. '

(2) Ane. coutume de Bretagne , 121. — Nouvelle , 114.

(3) Coût, de Bretagne, 115.

( 4 ) Ane. coût, de Bretagne, 120.

(5) Bourbonnais, 104.— Auvergne , c. 24 , art. 59.— Après l’ordonnance de Mouline, il ne fut plus necessaire, pour que le créancier pdt cumuler les contraintes , que robligaUon portât une clause expresse à cet égard.— V. Coquille sur l'art. 9 de la coût, de Nivernais.

r j-i'wi ; , Googli

^02 ANCIEN DHOIT FRANÇAIS.

adversaire, si toatefois ces biens étaient de nature à constituer des juges exploitables (l). Mais lorsqu’au contraire l’engagement compromettait à la fois les biens et la personne, les pouvoirs du créancier étant absolus, le contraignable ne pouvait lui en conférer de nouveaux . L’incarcération était donc inévitable , à moins que le prisonnier ne consignât réaniment et en deniers le montant de la somme dont il était debiteur (2).

Au surplus les formules variaient à l’infini. Toutes clauses étaient des lois pour les parties , pourvu qu’elles ne stipulassent pas l’esclavage ou tout autre résultat attentatoire à l’ordre civil. On peut juger du degré de tolérance avec lequel on fermait les yeux sur les conventions des parties , en apprenant que le débiteur pouvait abdiquer jusqu’au droit de défense. Tel était du moins l’objet du contrat par lequel les parties convenaient qu’à défaut de payement au jour fixé, le débiteur serait exécuté sans être admis à rien dire (3).

Cette clause était dangereuse pour celui qui l’avait souscrite , car il était à la merci de son créancier. Supposons que ce dernier fût de mauvaise foi , que son titre fût entaché de dol ou de violence , ou bien qu’il eût été payé , et que son adversaire, ayant perdu ou égaré sa quittance, ne pût pas la reproduire. Eu vain celui-ci essayait-il d’attaquer ou de se défendre, le créancier lui fermait la bouche en lui montrant la clause fatale. Un seul refuge restait au contraiguable, mais à quelle condition ! Pour être admis à

(1) Coût, de Nivernais , tu. 32, art. 8.— Bourbonnais , 104.— Auvergne, c. 24 , art. 60. —Marche , 402.

(2) Alliance des coust. de France , S t04.

(3) Alliance des coust. de France , § lOS. • N’est receu à alléguer nullité ou faulseté du contract. • Papon ,1.x, tit. i , arr. 2.

pi • : :* by Googli-

DEinnÉiiE ÉPOQce.

rompre le silence, il fallait qn'il commençât d'abord par consigner réaniment et de fait le montant de la somme pour laquelle on l’arrêtait (1). S'il ne pouvait pas consigner , en vain élevait-il une voix suppliante ; la magistrature, condamnée à être injuste, était forcée de fermer l’oreille à scs réclamations.

Cependant les coutumes restreignaient cette rigueur à certaines limites. Le défendeur pouvait , sans consignation préalable, présenter quelques observations. 11 était admis < à faire apparoir par quittance valable, par témoins ou * par inspection de l'obligation, que la dette avait été » payée ou prescrite. » Mais comment l’autorisait-on à cette preuve? Il fallait qu’il la fit, non pas même à brief délai , mais sur-le-champ. Pas un instant pour préparer ses moy ens de défense ; il devait les improviser : s'il no le pouvait , sa dernière et triste ressource était de déférer le serment au demandeur ; après quoi , si celui-ci persistait, il fallait bien aller eu prison (2).

Cette procédure était trop expéditive et consacrait trop d’injustices {mur avoir droit à la longévité. Cependant, malgré son im|)opularité , elle domina la matière {mndant près de trois siècles, jusqu’à l’ordonnance de Moulins. Cette ordonnance n’abolit pas la contrainte par corps conventionnelle , mais elle en changea la procédure. Forcé désormais d'observer des délais légaux , le créancier porteur d’un titre contenant obligation par corps dut le soumettre à l’appréciation du magistrat avant de procéder à

(1) L'isle, S 119 et 120 .— La Rochelle, § 66. — Auvergne, c. 24, aH. 66. — Marche, 406.

(2) Auvergne, c. 22, art. 66 et 67. — La Marche , 406. — Dourhonnais, c. 12, arl. I0&. — Bretagne, c. 24, art. 66.

Googk

iNcrEN DBorr fbakçiis.

l’cxécutioii (I). D'un autre côté, un chiffre fut déterminé au-dessous duquel la liberté d'un débiteur ne pôt plus être compromise, même conventionnellement. Fixé d'abord à 30 livres (2), puis à 60 (3), par divers arrêts de règlement , ce chiffre fut imposé aux conventions des parties aussi bien qu’aux décisions des magistrats.

Déjà annihilée dans scs effets par l’édit de Monlins, la contrainte par corps conventionnelle fut anéantie par l’ordonnance de 1667, qui la proscrivit irrévocablement :

• Défendons de passer à l’avenir aucuns jugements , obli- > gâtions ou autres conventions portant contrainte par

• corps contre nos sujets ; à tous greffiers , notaires et » tabellions, de les recevoir; et à tous huissiers et scr- » geuts , de les exécuter , encore que les actes aient été » passés hors notre royaume , à peine de tous dépens , » dommages et intérests (4). »

L’article 7 de cette ordonnance apportait une restriction à la prohibition générale : « Permettons aux propriétaires

• des terres et héritages situez à la campagne de sti- » puler par les baux les contraintes par corps (5). »

Cette dernière disposition a été reproduite dans les lois nouvelles (6). C’est au surplus le seul vestige de la con-

(1) Ordonoance de Moulins, art. 48.

(2) Arrêt de règlement du 2 janvier 1581 . — De la Rocheflavln , let. E , tit. I , art. 4.

(3) Arrêt de règlement des grands jours de Clermont du 27 octobre

(4) Ordonnance de 1667 , tIt. xxxiv, art. I et 6.

(5) /d., art. 7. — On a agité la question de savoir s’il était licite de stipuler la contrainte par corps dans les baux de grefTes des jnrldictions royales aliénés à des particuliers. — Arrêt du 13 juillet 1743 , qui déclare nulles de semblables stipulations. — V. Denisart , vo cont. par corps.

(6) Code civil , art. 2062.

DEDXIÈHE ÉrOQDE; \ f>5

Irainle par corps couvenlionnelle que l oii retrouve dans nos codes.

Page 1