V .IKÏ^lC
DEDXIKHE EPOQUE.
égard au temps où vivait ce philosophe ; car, daus la société païeiiae, où la religion n'élait qu'un moyen de gouvernement , on doit considérer le sacerdoce comme la moins respectable de toutes les magistratures.
Sans doute alors Platon avait rêvé la société chrétienne , car elle seule réalisa dans l'apùtrc , dans le prêtre , ce magistral de l'âme, dont la juridiction est l'humanité, dont le code est l'Évangile.
Cette magistrature fut sublime tant qu'elle comprit que la sanction des lois qu'elle observait ne doit pas être de ce monde. Mais plus tard , perdant sa candeur primitive au contact des passions humaines, elle inventa, pour augmenter ses pouvoirs, la fable du glaive k double trauchant. Dès lors , sans cesser d'être la magistrature de l'àmc , elle intervint dans les débats où le corps se trouvait intéressé.
C'est sous Constantin que la juridiction ecclésiastique cesse d'être purement spirituelle (1). Graticn (2), Arcadius, Honorius (3) , Valentinien III (4) , Justinien (5) , la reconnaissent en matière temporelle, et confèrent aux évêques des pouvoirs judiciaires modérés.
Peu cousidérable encore sous l’empire romain , la juri-
(1) Cet empereur ordonne que les sentences arbitrales rendues par les évêques soient mises à exécution. Sozom., Hist. eccl. 1 , 9;Auct. Vit. Const. IV, 27.
(2) Les contestations entre clercs pouvaient être Jugées par le synode. L. 23 ,C. th.de epitcop. et clerie.
(3) Ces empereurs veulent que, pour être exécutoires, les sentences de la juridiction ecclésiastique soient revêtues de Vexequatur des Juqes ordinaires. L. 7 , C. de epiic. aud.
(4) Valentinien III soumet à la juridiction épiscopale toutes les causes civiles intéressant les clercs. L. ult. C. de epiic. et cler.
(5) Justinien oblige les ecclésiastiques séculiers A s'adresser aux juges ordinaires; mais les moines séculiers ne sont justiciables que de la juridiction épiscopale. — Nov. 86, c. 7. — Nov. 79.
À>crEN DROIT FBANÇAI!).
diction ecclésiastique prit en France, quelques siècles plus tard , une extension immense. Au xn‘ siècle surtout , elle devint d'autant plus puissante, que l'organisation de Injustice laïque était plus faible. Dès lors, outre-passant les bornes de sa compétence, elle exerça son intluence en matière temporelle contre les laïques aussi bien que contre les clercs.
Seulement il y avait entre les clercs et les laïques cette différence, que les premiers étaient soumis exclusivement à la justice de l'Église , tandis que les derniers n’y étaient assujettis de plein droit qu’en matière purement spirituelle. Quant au temporel , le juge ecclésiastique était incompétent , en ce sens du moins que sa sentence n'avait force exécutoire contre le laïque que lorsqu'elle avait été sanctionnée par la justice civile (I). Ainsi, règle générale : — le clerc ne pouvait être traduit devant un autre juge que le juge d'église ; le laïque ne pouvait être exécuté pur un autre bras que le bras séculier.
Cependant, dans certaines circonstances, l'ccclésiastique était arraché à sa juridiction exceptionnelle, et traduit devant le tribunal laïque. Ceci avait lieu lorsqu'une action réelle était intentée contre lui (2), ou lorsqu’on pouvait lui opposer la maxime loms régit actum; car il n avait le droit de réclamer la juridiction ecclésiastique qu à raison de son statut personnel. Mais , dans les circonstances particulières où le clerc était justiciable des tribunaux laïques, il était privilégié, à raison de son caractère, contre les rigueurs du droit commun , et en particulier contre l’exécution par corps. On en voit la preuve dans les
(1) bUablisscmenU de St Loys , 1. i , c. 1Î3.
(î) Le Praticien françaie , c. 3Î.
DECXIÈME ÉrOQDE. 255
Décrétales (1) et dans diverses ordonnances de Philippe- Angnste (2) , de Lonis IX (3) et de Philippe IV (4) , où il est dit qne les gens d’église ne peuvent être soumis au remède ignominieux de la cession de biens , et qu’ils pourront se délivrer de l’appréhension de toute contrainte sur leurs personnes par le serment de payer leurs dettes à la première faveur de la fortune.
Cependant , rcmarquons-le bien , ta prohibition d’emprisonner pour dette on ecclésiastique n’était adressée qu'à la magistrature laïque ; car la juridiction ecclésiastique avait le droit de donner force exécutoire aux sentences qu’elle prononçait contre les membres du clergé. En effet , si cette juridiction n’avait pas de territoire, et si en générai elle n’exerçait sur la justice temporelle qu’une action purement morale (5) , elle avait du moins sur ses justiciables l’autorité disciplinaire. Elle avait même, comme le dit la loi romaine , « mixtum imperium et non merum, modicam exercitationem sine quâ juridietio exerceri non potest (6). » Aussi, lorsque l’official croyaitdevoir accorder à nn créancier ecclésiastique la faculté de contraindre par corps son débiteur au payement de la somme qu’il devait, prononçait-elle l’emprisonnement du clerc, et autorisait-elle l’incarcération dans ses propres pri-
(1) C. Odoardns, Decret, de eolutionibus.
(2) Lettres de Philippe-Auguste de 12i0.
(3) Ordonnance de Lonis IX, 1260.
(4) Philippe IV, lettres de 1302.
(5) « Gens d’église peuvent procéder par semonces, par inhibitions cl
• par monitions, mais non par sentence d'excommunication, contre
• aucun débiteur séculier, pour le contraindre à payer sa dette, s'ils biens » meubles ou immeubles sur lesquels le créditeur peut faire procéder par
• exécution. » Bretagne, art. r>.
(fi) L. uil. 1). de off. ejut cui mandat, eetjurid.
sons (I). 11 («raitrait même que la jusliee ecclésiastique agissait à cet égard avec quelque sévérité ; car , au xv' siècle , des lettres de Jean 1'^ lui défendent d’ordonner en matière civile l’incarcération des gm» de clergiée, vivant clergiaulment en habit et tonsure.
Cette prohibition n’était point absolue. Le privilège du clerc souffrait des exceptions. On en voit la preuve dans diverses dispositions et dans plusieurs arrêts qui nous apprennent que le débiteur ecclésiastique était contraignable par corps dans les cas suivants : — 1" en cause réelle, ou en complainte de nouoef/eté; 2® en sauvegarde enfrainte; 3“ en port d’armes (2); 4" lorsque le clerc était comptable de deniers royaux (3) ; 5“ lorsqu’il s’était obligé par corps (4). — Ajoutons à cette nomenclature les quelques lignes où Cbarondas précise les circonstances dans lesquelles le clerc , s’étant rendu indigne de son privilège , ne pourra plus en bénéficier. « Il en est de même " des clercs qui suivent la guerre , faisant profession des » armes à la soulde du roy ou d’autres seigneurs ; et » encore si les clercs sont appréhendez sans la petite » couronne de tonsure et en habits deshonnêtes et non » convenables à leur qualité et profession , et s’ils se gou- >> vernent indignement, comme de hanter et fréquenter » les tavernes , bordeaux, brelans et lieux mal renommés >1 où ils seront trouvés faire des basleleurs , farseurs ,
V il'
(1) Can. «« episcopi , 5j Disl. cl Cao. ticut quadam, 23, q. 4.
(2) Grand Coutumier, lit. 7, p. 721.
(3) Ordonnances de François I", 1540, art. 38 , et de Henri 11, 1549 , art. 20.
(4) Cette solution était contraire i la disposition du C. ti diligenti de foro compet. des Extravagantes. — é'. Panonn., tr» C. ea prascripl. (te jurejur. — Cbarondas, noie du c. 7 du Grand Coutumier. — é'. aussi arrêt du parlement de Paris du 14 février I644i
DEDXIÈHE ÉPOQDE.
> momeurs , et tels autres réprimés pur les constitutions « canoniques , ils ne jouiront dudit privilège ( 1 ). •
Hors ces cas exceptionnels, le débiteur clerc ne pouvait subir les rigueurs de l’emprisonnement pour dettes. Cependant tout moyen de coercition n’était pas refusé au créancier , car ce dernier pouvait , dans tous les cas , l’actionner devant l’official pour obtenir son excommunication (2). Ceci constituait une véritable instance judiciaire, car l’excommunication se signifiait par huissier, aussi bien qu’elle s’obtenait par requête. Au surplus, voici quelle était la procédure à laquelle devait se conformer le demandeur en excommunication (3) : « Si le prestre, dit le Prati- » cien français, n’a aucun meuble, le faut faire censurer et
• suspendre a divinis. — Faut présenter requeste au juge » qui l’aura condamné , qu’il soit permis le faire excom- » muuier ce qui est permis : lors on fait citer le prestre » par-devant l’official , lequel ordonne que dans tel temps
> il payera , autrement sera excommunié. Le terme passé, » faut encore le faire citer |>our, à faute de payement, se
• voir rengravé. Le terme passé , l’on le faict pour Li troi-
• sième fois citer pour se voir rengra ver. A faute de paye- » meut de ce qui est ordonné , et si lesdits jugements ne » sont donnés en présence du prestre, les faut faire » signifier, et, pour plus grande note d’infamie , faut que » s’il endure la censure , présenter requeste, par laquelle
(1) Charondas, 1. c.— Gny Pape, q. 138. — Choppin, de sacra poliliea, c. I.
(2) « Poleri( judex eecletiaslicot contumaces in non parendo ana- » ihematis mucrone ferire. • Êtab. de St Loys, I. I , c. 121. — Kditdii même de 1246 — Coucile de Trente , sess. 25.
(3) L’Église n'cxcommoniait pas lorsqu'il y avait pour le débiteur impossibilité absolue de payer. Décrétales de Grégoire, I. iii, c. 3.
ancien droit français.
• 011 doraaiule permission de faire afficher (l) l'cxcoiu* •> munieation par les coings des rues, ce que le juge
• permet. — Les bénéfices du prestre sont vacants, s’il » ne se fait absoudre avant Pâques et dans l’an (2). >
Le priv i lége des clercs était générale men t respecté par les tribunaux laïques et ecclésiastiques , lorsque l’ordonnance de Moulins fit de l’emprisonnement pour dettes civiles une règle générale. Cette législation nouvelle fit naître sur le privilège des clercs les mêmes doutes que sur celui de la femme , car pour l’un et l’autre on se demanda, avec quelque raison , s’il était possible de suppléer au silence de la loi , en admettant des exceptions à des rigueurs que cependant elle n’adoucissait pour personne. Mais, de même que le privilège de la femme mariée était sorti victorieux de ces difficultés, de même aussi celui de l’ecclésiastique fut reconnu d’abord par la jurisprudence (3) , puis consacré plus tard par l'ordonnance de Blois de
Cette ordonnance réunit le privilège accordé par Philippe - Auguste pour le corps à celui que Philippe IV
(I) Ceci a quelque rapport avec le tableau infamant que le créancier allemand dénoni;alt à son débiteur. — P'. Michelet , Origine du droit français, p. 396.
(î) Praticien français, c. I9. — La législation n’a jamais été bien Qxc sur cette manière. Toutefois, au xv* siècle, rexcommunication pour dettes commençait à être prohibée « /n coneilio marrianiensi , a ann. 1326, c. velalur ne ullutlocue pro pecuniario débita sup-
• ponalur ecclesiastico interdirto sine sedis apostolica speciali lia centid. a — LL. municipales Mechllnia' belgicic : « iVemmt neccivi a nec incola mechliniensi fas est, in legibus pacti panam excommu-
• nicationis prateribere- j — Bulle de Clément VU (1630): • Quod a pecuniario ecclesiastico interdicto supponi possil. a
(3) Guénois, llb. vu, til. ii, f» 132, et Ub. vu. Ut, vi.— Charundas, lib, v, art. 42.
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DEDXIÈHK ÉPOQCF..
avait concédé pour les biens. < Les personnes constituées » ès ordres sacrés , dit l’art. 57, ne pourront , en vertu
> de l’ordonnance faite à Monlins , estre contraintes par » emprisonnement de leurs personnes , ny, pour le paye-^ » ment de leurs dettes , estre exécutez en leurs meubles " destinés au service divin ou à leur usage domestique et
> nécessaire, ny en leurs livres. »
L’art. 57 de cette ordonnancé, qui assurait désormais aux ecclésiastiques l’inviolabilité de leur privilège, excluait toutefois , par ses termes , un assez grand nombre de personnes. £n effet, pendant longtemps et jusqu’à la fin du siècle, le sacerdoce fut le noyau autour duquel se réunit comme un essaim une sorte de vasselage religieux. Le nom générique de clerc, loin d’appartenir exclusivement aux membres du corps que uous appelons le clergé , servait à désigner toutes les personnes qui , sans être admises aux ordres sacrés, appartenaient au clergé par les vêtements, la tonsure et les habitudes extérieures. Ces personnes pouvaient bénéficier des privilèges attachés à l’état ecclésiastique i de telle .sorte que l’avantage de ne pouvoir être incarcéré pour dette était, à proprement parler, non pas le privilège du clergé, mais le privilège de la tonsure (1).. Or, en prohibant l’exercice de la contrainte par corps contre les personnes constituées és ordres sacrés , l’ordonnance de Blois réduisait nécessairement le privilège aux membres du clergé proprement dit, et par^suite excluait ce que j’appellerai la clientèle de , l’Église,
Cependant, si l’ordounance de Blois protégeait les prêtres d’une manière exclusive contre l’incarcération , elle ne le
(1) • Dtna tOQtM les classes on se faisait lonsurcr ; il y avait des cabarttiert clercM , bouchers clercs. • — Laferrière, Hist. du droit fraiKais , t. i , p. Î33 — Abbé Fleury, 'e discours sur l'histoire ecclésiastique.
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faisait pas d’une manière absolue; car, bien qu'elle n’apportAt aucune restriction au privilège qu’elle consacrait , cependant il était des circonstances où les mœurs s’opposaient, dans le silence de la loi, à ce que le prêtre fût soustrait aux rigueurs du droit commun. Aussi , comblant les lacunes laissées par l’ordonnance de Illois, la jurisprudence décida-t-elle avec raison que l’ecclésiastique ne pourrait plus invoquer le bénéfice de la loi lorsqu’il y aurait tacitement renoncé par son crime (1), par son dol ou par un fait de commerce.
Quelques explications sur ces deux derniers cas d’exception.
Par son dol. — L’ordonnance ne permettait pas que le prêtre pùt être assujetti, en matière civile, aux rigueurs du droit commun ; mais elle ne pouvait pas tolérer non plus que , pour échapper à ces rigueurs , un débiteur se fit prêtre en fraude de ses créanciers. Aussi le laïque qui , après avoir été condamné conformément à l’ordonnance de Moulins, se faisait prêtre pour éviter l’emprisonnement qui le menaçait à l’expiration du délai de quatre mois, ne pouvait-il bénéficier du privilège attaché à la qualité d’ecclésiastique (2). Disons toutefois que son ordination n’était considérée comme frauduleuse que lorsqu’elle avait eu lieu pendant le délai de quatre mois ; car, si le débiteur n’avait reçu les ordres sacrés qu'a près l’expiration du délai, et sans que ses créanciers eussent exercé des poursuites, la présomption de dol n’existant plus, la déchéance du privilège n’était plus encourue par lui (3).
(l)Bclordpau , Controv. Ict. F., 1. y, c. 47.
(î) Arrêt du parlement de Paris, l2 avril 1S07.— Choppin, De morib. parie., I. U, tlt. Vlll.
(3) Arrêt en robes ronges du parlement de Paris, Pêques 1612; Mon- Ihol., en ses Arrêts, art. 119.
DEDXIËXE ÉPOQUE. 241
L'ecclésiastique était encore coupable de dol , et par suite contraiguablc par corps , lorsque , pour engager un capitaliste à lui prêter , il dissimulait sa qualité de prêtre (1).
Enfin il est aisé de prévoir tous les autres cas encore où l'ecclésiastique encourait la déchéance de son privilège ; car, indépendamment des dois particuliers auxquels il pouvait se livrer sous son manteau de sainteté , il était encore responsable de ceux qu’il commettait comme simple particulier.
Pour fait de commerce. — Les opérations mercantiles exigent un temps que le prêtre doit consacrer à d’autres soins. D’ailleurs le goût du trafic et l’amour du lucre sont inconciliables avec son caractère sacré. Aussi ne pouvaitil entreprendre, soit momentanément, soit habituellement, les travaux du négoce. Celui qui, après avoir été admonesté trois fois pour cet objet , recommençait à se livrer à des opérations commerciales , perdait son privilège, et pouvait être emprisonné pour dettes (2).
Tel fut jusqu’à l’époque de la révolution l’état de la législation et de la jurisprudence sur le privilège des ecclésiastiques. Il faut y ajouter encore les dispositions de l’art. 3 de la déclaration de 1710, qui défendent aux tribunaux de prononcer la contrainte par corps pour dépens liquidés contre les personnes constituées ès ordres sacrés.
(I) Parlement de Paris, arrêt dn 9 août tflOÎ. — Brodeau sur Louet, let. C,e. 31.
(?) Chopptn , 1. 2 desaer. polUie,, c. 1 , n“ 17 et 18.
ANCIEN DKOIT FKANÇAIS.