‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 13 sur 20 · A CERTAINES FOIRES · texte numérisé non relu

A CERTAINES FOIRES

J’ai parlé ci-dcssus des villes dont la bourgeoisie était investie du droit d’arrêt, et des foires libres aux transactions desquelles la couronne avait attaché , dans l’intérêt du commerce , la sanction énergique de la contrainte par corps.

Si je rappelle ce droit d’exception , c’est que les personnes au profit desquelles il avait été créé vont reparaître avec des intérêts et par suite des droits différents ; c’est qn’il noos reste à démontrer que, protégés par la loi dans la défense comme dans l’action , le bourgeois et le commerçant des foires étaient privilégiés comme débiteurs, anssi bien qu’ils l’étaient comme créanciers.

Les privilèges dont ces personnes bénéficiaient comme débitrices se divisent naturellement en deux catégories : j’appellerai les uns privilèges du domicile , — les autres privilèges de la résidence foraine.

Les privilèges du domicile étaient ceux qui appartenaient au débiteur en vertu de la charte de la ville dont il était citoyen. — Ils étaient tantôt perpétuels, tantôt temporaires.

Ils étaient perpétuels , lorsque l’brdonnance royale qui les concédait ne déterminait point le temps pendant lequel les habitants de la ville seraient admis à en bénéficier. Ils étaient temporaires, lorsque l’ordonnance fixait un terme après lequel aurait lieu le retour au droit commun.

Les privilèges perpétuels de cette espèce consistaient soit dans des modifications plus ou moins étendues ap-

itEDXIÈME ÉPOOüE. 54S

portées aux usages consacrés pour l'arrestation (1), — aoit dans l’exemption de l'emprisonnement pour certaines dettes (2) , — soit enfin dans l'introduction des bénéfices de discussion et de caution là où la loi de la province ne les admettait pas (3).

Les privilèges temporaires avaient pour objet de réparer les malheurs de la guerre dans une ville rainée par l’incendie ou par le pillage. Ils se multiplièrent sous les règnes malheureux ; la régence de Charles V et le règne de Charles VI en offrent de fréquents exemples. Peu compromettants pour les créanciers , ils consistaient presque toujours en un répit général dont le gouvernement subordonnait la durée à l’étendue du désastre et à l’importance de la ville ruinée (4).

(!) Lettrei de Philippe de y alois, en 1310, qui accordent aux habitants de la viguerie de Béziers le privilège de ne pouvoir plus être poursuivis , même pour dettes dues au roi , que par le ministère de sergents royaux institués pour Instrumenter uniquement dans ladite vlile de Béziers. — Les mêmes lettres leur accordaient aussi le privilège qu’on ne pourrait envoyer chez eux des mangeurs et des commissaires , que lorsqu ils auraient fait rébellion contrôle sergent royal. — Lettres de Charles VI, de mai 1390 , qui défendent aux trésoriers dscaux et à tous autres créanciers de faire saisir les effets de leurs débiteurs habitant la ville de Gordon autrement que par un seul sergent, le cas de rébellion toujours excepté. -^Lettres de 1397 accordant à Condom le même privilège, etc., etc.

(2) Lettres de Charles V, de 1379, en vertu desquelles les habitants d’Auxerre ne peuvent être arrêtés pour dettes de la comtesse.— Lettres de Charles \l, de 1389, qui défendent de poursuivre l'emprisonnement pour dettes d un habitant d’Eyrieu, s’il ne s’y est expressément obligé, etc.

(3) Lettres de Charles VI, de 1394, qui font défense au bailli du seigneur d’arrêter un bourgeois de la ville de Dimmart , ou de saisir ses biens, s’il offre une caution solvable, etc., etc.

(4) Lettres de Philippe VI, de 1331, en faveur des habitants du bourg nouveau de Carcassonne, qui leur donne pour payer leurs dettes un délai de trois ans à partir de la date de leur bourgeoisie, et interdit à leurs créanciers le droit de recourir contre eux aux censures de la Juridiction

AXCtEN DBOIT FRANÇAIS.

Ce dernier privilège n était pas toujours accordé isolément. Quelquefois il était général et s’étendait à tontes les villes du royaume. Celte mesure, fort rare, était prise par le gouvernement, lorsque toutes les parties de la Franee avaient été frappées par les fléaux de la guerre ou de la disette. On en trouve un exemple dans des lettres de Charles VI , en date de 1389 , dont l'ohjct était de pourvoir aux besoins généraux de tous les habitants de la France. Ces lettres donnent pouvoir à des réformateurs d’aecorder un délai de quatre ans « pour le payement des >■ dettes communes des villes et lieux tant du domaine du U roy que d'autre, quelle que soit la eondition de leurs » créanciers, chrèliens ou juifs. •

Lorsque le privilège était accordé isolément à une ou ])lusieurs villes, le roi faisait toujours ses réserves : — les premières au profit du trésor royal , les secondes au profit du commerce, les autres enfin dans le but de rendre hommage à l’équité. En effet le gouvernement favorisait le commerce, en déclarant presque toujours que le privilège ne pourrait être opposé aux dettes contractées aux foires de Brie, de Champagne, de Montpellier et duLandy (1); — d'un autre côté , il obéissait au sentiment de l'équité , en ne permettant pas que les habitants de la ville ruinée pussent s’opposer entre eux ou opposer aux habitants d’une autre ville également malheureuse le bénéfice du délai (2).

ecclésiastique. — LcUres de Jean l'r, en date de 1356, qni accordent an\ habitants d’Avignonnet et de Figeac un privilège semblable pour cinq années, etc., etc.

(1) Lettres de Philippe VI, de 1331 , au proflt des habitants du bourg nouveau de Carcassonne. — Lettres de Jean P', de 1356, en faveur des habitants d'Avignonnet et de Figeac.

(3) LeUres de Jean 1” de 1356, ci-dessus.

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En résumé , les privilèges perpétuels du domicile variaient à l'infini ; car chacune des villes qui les possédait stipulait au profit de ses habitants dans la mesure de son importance militaire , de son esprit d’indépendance et de la bienveillance de son souverain. — Les privilèges temporaires, au contraire, étaient commandés à la charité du monarque et non à sa faveur; Aussi , de même que les nécessités auxquelles ils répondaient, se produisaient-ils toujours sous la même forme , et ne différaient-ils entre eux que par la durée plus ou moins étendue du délai de grâce dans lequel ils consistaient. ,4

Passons aux privilèges de la résidence forain».

Ces privilèges avaient pour objet de suspendre pendant un temps déterminé, au profit des débiteurs forains, l’exercice du droit d’arrêt. Ce temps de grâce , pendant lequel tonte exécution était illégale, avait pour mesure la durée des foires, y compris le temps nécessaire pour s’y rendre et pour en revenir (1).

Cette concession faite aux forains peut paraître étrange, lorsque l’on se rappelle avec quelle rigueur ils étaient traités par les lois du moyen-âge; — d’autant plus étrange que le privilège recevait son application au milieu des réunions commerciales , là où la foi des traités doit être si religieusement observée , là où les transactions cesseraient d’être respectées si la loi ne les protégeait pas par de vigoureuses sanctions. Cependant il est facile de justifier le législateur du raoyen-âge d’une inconséquence apparente ; car, loin de préjudicer au commerce, la sauve-

(I) An marché de Gordon, qui se tenait le jeudi, les allants et venants ne pouvaient être appréhendés, mémo pour ce qu'ils devaient au Use, depuis l’heure de midi du mercredi jusqu’à pareille heure du vendredi suivant. Lettres do Charles VI de 1396.

AiyClEN DROIT FRANÇAIS.

garde accordée aux forains était un moyen d en assurer la prospérité. Il faut en effet se rappeler qu'avant le xii*’ siècle le commerce français , encore en enfance , n’avait pour sièges que les foires et marchés des villes principales du royaume ; — que plus tard seulement , le nombre des producteurs et des consommateurs s'augmentant, les villes secondidres commencèrent à avoir leurs réuidons commerciales. Or, pour attirer dans ces nouveaux centres l’affluence des vendeurs et des acheteurs, il devint indispensable de contraindre les babitauts à se faire hospitaliers pour les forains. De là le privilège de la résidence foraine, sorte de sauf-conduit donné par la loi aux étrangers , afin que , délivrés de toute appréhension pour leur sûreté , ils pussent apporter avec confiance aux jours de foires et de marchés les produits de leur industrie et les objets nécessaires à la consommation.

Cette sage mesure remonte loin dans notre histoire. Introduite par lettres royales dans l’intérèl de quelques villes (I), elle fut bientôt adoptée par les coutumes qui la généralisèrent pour tous les marchés et foires de leur ressort. Les coutumes d’Auvergue, de la Slarche, du Bourbonnais (2), furent de ce nombre : • Les allants et

(1) Lettres de Louis VI ( 112Î) qui défendent d’arrêter pour dettes les personnes qui se rendront aux foires d'Ëtampcs ou qui en reviendront. — liOttres de Louis VII qui conllrmcnt ce privilège. — Lettres de Charles VI, en date de 130G , qui disposent dans le même sens pour les marchés de Gordon. — Lettres du même ( 1409 ) qui créent deux foires à Malincs, et encouragent les forains à s’y rendre en leur accordant le privilège cldessus... , etc., etc.

(2) Auvergne, tit. XXIV , art. 4Î.— Marche, 400. — Bourbonnais, 133. — Dans le Brabant, les foires étaient aussi privilégiées. Coût, de Bruxelles’ art. 88 : « Ceux qui portent au marché le vendredi ne sont point arres- « tables. » Art. 89: « Ceux qui viennent aux deux foires ne sont point » arrcstablcs , excepté les ennemis du prince du paj’s de Brabant ou de la

Dir ■ d by Gi'OgU

> Ycnauts ès foires et marchés, ou en cour pour expé-

> dition de leurs causes, disent ces divers textes, ne » devront estre prins, arrêtés ni détenus en corps ni' en » biens. " A cette prohibition la coutume de Bourbon* nais ajoute ces paroles significatives : > Quel que soit le

> privilège que le créancier poisse alléguer (1). > Ainsi le créancier, fût-il privilégié , fût-il le roi lui-méme (2) , était tenu de respecter l’inviolabilité temporaire du débiteur garanti par le sauf-conduit de la foire.

Ce privilège persista pendant plusieurs siècles, et disparut lorsque l’abondance des produits et des consommateurs fut assez considérable pour qu'on ne dût plus appréhender pour les foires et marchés l’absence d'un certain nombre de vendeurs ou d’acheteurs. Aussi , dans les ouvrages de jurisprudence qui ont traité cette matière au xvii* siècle , n’est-il plus fait roeution de ce privilège parmi les exceptions que le débiteur peut opposer, au moment de l’incarcération, aux poursuites de son créancier..

S VI. — PRIVILÈGES DES DÉBITEURS A RAISON DÉ LA PERSONNE DE LEURS CRÉANCIERS.

Les lois du moyen-âge désignaient , ainsi que nous l’avons vu plus haut , un certain nombre de créanciers privilégiés. — Le fisc, le créancier commercial , le bourgeois des villes d’arrôt, l’hètelier, etc., etc., avaient à

• ville, fogitlfs qui sont publiquement bannis et corrigés sans avoir satis-

• fait à leur correction; ceux qui sont condamnés par sentence du ma-

> gistrat, ou se sont obligés devant les échevitis delà ville.... »

(1) Bonrbonnais, art. 133.

(2) Cependant il était souvent fait exception au proQt du lise. Ainsi les lettres de Charles VI, eu date de H09, au sujet des foires de Malines, céservaient expressément les dettes dues au roi.

AMCtKN DBOIT FRANÇAIS.

lear disposition des moyens d’exéention contre lesquel» le débiteur ne ponvait produire aucune exception.

Ce privilège exorbitant avait sa contre-partie; en regard du créancier privilégié se trouvait celui qui , frappé par le préjugé, ne pouvait pas même invoquer pour l’exercice de son action la sanction donnée par la loi aux droits du créancier ordinaire.

Ce paria de la loi du moyen-àge était le créancier juif.

Nos pères abhorraient les juifs. Ceci tenait à deux causes , la religion , le préjugé- — La religion, car les juifs étaient les meurtriers d'un Dieu dont le culte s'alliait pour les preux chevaliers à l'amour de la gloire , et à ce titre ils étaient haïs comme des ennemis; — le préjugé, car la loi des Écritures (I) les condamnait à ouorer on laborer de leurs mains et à marchander , — et à ce titre les juifs étaient méprisés comme des esclaves.

Cependant, si les juifs étaient dédaignés parce qu’ils marchandaient , il ne serait pas juste de laisser penser que l’opinion les frappât parce qu’ils étaient industriels et commerçants. Le commerce a toujours joui, même au moyen-âge , de toute la considération qu’il mérite , et n’a jamais été l’objet du dédain. La noblesse pouvait, il est vrai , voir d’un mauvais œil la bourgeoisie seule , au milieu de la société française , se soustraire au servage du sol , ce servage auquel étaient attachés tous les autres reguicoles , le seigneur par son droit , le serf par son obligation. Elle pouvait voir avec déplaisir cette active bourgeoisie, mettant les produits de son industrie eu concurrence avec les produits du sol , élever peu à peu la fortune mobilière à côté de la fortune territoriale. Mais

(I) Psaume 127, verset 2.

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elle la cousidérait coaimc une puissance à redouter et à combattre, et nou comme uu objet de mépris ; car la monarebie , en favorisant l'industrie , forçait sa noblesse à la respecter.

Les juifs étaient donc méprisés, non pas parce qu’ils étaient commerçants , mais bien parce que leur commerce était honteux (1); — bouteux eu égard surtout aux idées reçues chez les peuples du moyen-âge.

Aussi, persuadée qu’on pouvait sans scrupule se soustraire au lien de la promesse faite à celui qu’elle appelait chien d'infidèle, la noblesse faisait-elle bon marché des obligations qu’elle contractait avec un Israélite. Aux temps des croisades surtout, la force du préjugé ût souvent méconnaitre aux hommes les plus honorables

(1) Nons ne sanrlons mieux blre que de rapporter ici les paroles énergiques de Buguyon dans ses Lois abrogées , lorsqu’il établit une j usto distinction entre le commerce honorable auquel se livrent les nationaux et les honteux tralics dont s'enrichissent les Juifs et les Lombards ; • Au-

• jourd'hui, les places de chége, pouf la pinspart maintenues par auares

> et harpins, le ne parle de tous, car il y a des gens de bien et bons

• banquiers , qu’un vrai empoire et magasin de marchands qui , selon

> le rapport de M. du Molin en la 19' question du sommaire qu’il a fait

> des contracta et usures, p. 126, nombre 2&6, ne font profession ou

> exercice de vraye et honneste marchandise, mais seulement d’usure

> Improbe, infâme et damnable, ou bien, selon Marot, qui prêtent à » intérest, que les canonistes ont subrogé au lieu d’usure, combien que

> tel chàge ait esté premièrement institué par le seul chège royal com-

• mode et licite, et pour le transport asseuré des deniers çà et là, de

• manière qu’il serait fort utile et nécessaire à ia respublique françoise

• d’exterminer tels amalechites et vautours qui , par leurs subtilitez et

> avarices ne tuschent qu’à succer le sang et substances des pauures

• snbieets du roy , pour quand ils sont saouls et regorgent en biens de

• tous costez se retirer en leur patrie , et y vivre à requoy , n’estant icy ,

• comme aulcuns d’entre eux m’ont dit bien souuent , che per farne ■ roba, cgraflgnar ognimodo e da ogni parte, ciè è, di buf, c di raf , » per dimentarricehi. > Bugnyon, LL. abrog., I. ii , c. 3.

ànciek droit français.

les lois de la probité ; car , en prétextant le service de Dieu, les pieux chevaliers croyaient suffisamment justifier la facilité avec laquelle ils puisaient dans la caisse des ennemis de la foi, sans intention bien positive de restituer leurs emprunts. Les rois eux-mèmes semblaient les encourager à prélever ces sortes d’impôts sur la richesse juive ; car Philippe-Auguste et Louis IX , l’un le plus sage, l'autre le plus saint des rois de France, poussèrent parfois l’indulgence jusqu’à donner par lettres royales une injuste quittance aux chrétiens débiteurs des juifs.

Au surplus, si le préjugé frappait le peuple juif, ce peuple le méritait; car il était impuissant à devenir meilleur à l’école qui cependant fait les grands hommes et les grands peuples, — la persécution. — La persécution est la pierre de touche de la vertu des peuples. Au jour de la persécution se révèlent les élans généreux, les nobles dévoùmenls, l’amour des grandes choses , le mépris des choses basses et vulgaires. C’est au baptême de la persécution que les nations épurent leurs mœurs, ravivent leur foi. Qu’on se rappelle les chrétiens des Catacombes.

Eh bien ! seul au milieu des nobles exemples donnés par l’humanité tout entière, le peuple juif a fermé l'oreille à cet enseignement. Il a beaucoup souffert pour ne rien apprendre, si ce n’est à ha'ir les hommes et à aimer l’argent. Loin de résister noblement à l’oppression par le calme courage du martyre , les juifs ont plié le genou , baisé les pieds de leurs persécuteurs , composé avec eux, et, en échange d’un mépris dont ils savaient se venger cruellement dans l’ombre , acheté le droit d'adorer non pas le Dieu d’Israël , mais le veau d’or. Sans énergie pour défendre leur dignité d’homme, ils retrouvaient un indomptable courage pour acquérir au prix des humilia-

DECIIÈIIE ÉFtMiDB. 254

tiong ou des tortures k droit de grossir leurs trésors. Marchands sans foi, usuriers sans pudeur, les juifs du moyen-âge exploitaient la bonne foi des temps héroïques de la France, et appelaient cela venger Dieu. ;

Aussi les premières ordonnances qui furent rendues au sujet des créanciers israélites eurent-elles pour objet d'arrêter le cours de leurs rapines. Les juifs, préteurs à la petite semaine, fnrent forcés de reconnaître un taux légal. D'illimité qu’il était avant, Philippe-Auguste (1) le réduisit à deux deniers par semaine ,— c’est-à-dire un peu plusdeïOOp. OjQ par année... L'ordonnaneequi déterminait ce chiffre interdisait au juif le droit de forcer son débiteur à régler avant l'expiration de l’année du prêt , et exigeait de lui l’accomplissement de plusieurs formalités, pour que l’obligation souscrite à son profit pût être reconnue valable en justice. De ce nombre était l’apposition obligée du sceau particulier à ses coreligionnaires sur son titre de créance, au jour fixé par le bailli du roi. Cette formalité devait être accomplie par l'un des deux hommes de probité préposés à la garde du sceau des juifs dans chaque ville, et qui étaient tenus par serment prêté sur l'Évangile de n'apposer ce sceau à une obligation qu’après avoir acquis la certitude de la légitimité de la dette quelle portait. Enfin , dans la prévision d'un concert illégal entre un juif avide et un emprunteur désespéré, l'un

(1) Ordonnance de Philippc-Auguetc de 1218. La même ordonnance déterminait les objets que le juif ne pourrait prendre en gage: « Item

• nullusjudiBus accipietin vadium, ornamentum ecelesia , aut vesti-

> mentum sanÿuinolentum aut madidum, aut ferrum earrucœ, aut

• animafta carruca , aut bladum non ventilatum. • — Une autre ordonnance de Louis X( 1315 ) reproduit la nomenclature des objets que le juif ne pourra recevoir en gage: « Le vesscl ou aournement d’église, le

> gage sanglant , et le gage frcscheineot muilUé. »

et l’autre devaient affirmer, au moment du prêt, le débiteur qu’il avait reçu la somme portée au titre de son adversaire, le juif qu’il n’avait rien reçu en payement, et qu’il ne lui avait été fait aucune promesse en dehors des prescriptions de la loi. Si, après celle affirmation , l’un et l’autre étaient convaincus de mensonge, le juif devait perdre sa créance , le chrétien être remis en la miséricorde du roi.

Ces dispositions, dont le but était honorable puisqu’il imposait un frein à la rapacité des créanciers juifs, n’étaient pas toujours empreintes du caractère d'impartialité sans lequel la loi cesse d’être équitable. Méprisée à juste titre, la classe juive fut pourtant persécutée injustement. Une ordonnance de Louis IX (1) en fournit la preuve; car elle donnait quittance aux chrétiens d’une partie des sommes pour lesquelles ils étaient débiteurs des juifs. Cette mesure, qui les affranchissait du tiers de leurs dettes, était d’autant plus arbitraire qu’elle en ordonnait nonseulement la remise aux débiteurs en retard de payer , mais encore la restitution à ceux qui auraient opéré le versement sans déduction. — Enfin , au-dessus de cette mesure temporaire planait le principe absolu rappelé par l’ordonnance, à savoir que les baillis du roi ne pourraient faire emprisonner ni exécuter sur leurs immeubles les chrétiens débiteurs des juifs.

Ainsi l’intérêt même légitime des juifs était sacrifié à deux causes,^ la dignité du chrétien, — la dignité du sol français. Emprisonner ponr dettes au profit du créancier juif un enfant de l’Église, c’eût été outrager la chrétienté dans la personne d’un de ses membres. ^ — Déplacer

(I) Lettres de Louis IX de mai 1235.

OECXIÈHE ÉrOOOEt 2^.1

pour le même objet la propriété d’un immeuble c'eût été ravaler le sol féodal, le sol sacré de la conquête; c'eût été d'ailleurs mettre à la merci de l'action du vil circoncis le sort des serfs chrétiens attachés à ce sol par le lien féodal. — Aussi l'exécution sur les immeubles au profit de juifs était' elle aussi impossible que l'exécution sur la personne.

Ces principes dominèrent longtemps les droits du créaneier juif dans l'exercice de son action. A diverses époques de notre histoire, on les voit se reproduire dans des ordonnances ( I ) dônt l'objet est évidemment d’arrêter entre les mains de ce peuple d’usuriers l'accroissement de ses richesses. Plus ou moins sévères, ees dispositions finirent par disparaître dans la pratique vers les derniers siècles ; mais les juifs ne recouvrèrent la plénitude de leurs droits civils que lorsque, brisant violemment le masque d'intolérance que lui avait imposé le clergé, le gouvernement cessa de les considérer comme un peuple à part dans la nation française, et les admit au titre de citoyen. Ajoutons toutefois que le préjugé a bien disparu des lois , mais qu'il subsiste encore dans les mœurs ; car, si f opinion adopte individuellement, à cause de sa richesse ou de son talent, quelque sommité israélite, elle n'a pas admis pour cela la réhabilitation de la classe en général.

% vit. — PRIVILÈGES DIVERS DES DÉBITEURS.

Divers privilèges accordés à des corporations ou à

(1) Ordonnance de Lonls X de 1315. — Ordonnance de Charles VI, de septembre 1393 , qui ne permet aux juifs d’actionner leurs débiteurs chrétiens qu’après a’étre fait délivrer au grand sceau des lettres de committimtu, appelées spécialement de debilie, qui les autorisent h poursuivre ou leur permettent de plaider par procureurs.

des castes échappent à toute classification. — Nous nous bornerons à produire leur nomenclature.

■ La noblesse était sauvegardée , du moins dans certaines <

limites (1). L’incarcération de ses membres était subordonnée à des délais et à des difficultés. Il y avait même en France certaines provinces , et en particulier le Languedoc (2) , dans lesquelles les gentilshommes jouissaient du privilège absolu de ne pouvoir être -emprisonnés pour dettes. Mais ces faveurs particulières étaient exceptionnelles (3) ; car le seul avantage dont la noblesse bénéficiât généralement, du moins sous Louis Xlll, ne consistait que dans la prorogation du délai de l’ordonnance de Moulins , qui de quatre mois avait été étendu jusqu’à huit pour les gentilshommes (4). '• •

Les militaires en garnison ou au service étaient également affranchis des rigueurs de la prison pour dettes.

Ceci était une réminiscence du privilège de la milice romaiue. Au surplus le roi pouvait toujours délivrer, en faveur des officiers au service, des lettres d’État qui suspendaient pendant six mois au moins l’action de leurs créanciers.

Un privilège plus étendu était accordé par d’autres ordonnances aux docteurs des diverses facultés du royaume.

(1) Ane. Coût, de Bretagne, art. 117 et suiv.

(2) Ce privilège fut accordé aux gentilshommes du Languedoc par Charles V.

(3) La jurisprudence suppléait souvent à la loi en faveur de la noblesse, et empêchait souvent l’arrestation du gentilhomme. On en voit la preuve dans un arrêt du registre des ülim, qui suppose le cas où une personne de considéraüon aura été exemptée de laprison. f'. Olim , t. ii , p. 1307,

XX; Philippe IV (1290).

(4) Les laboureurs ne pouvaient non plus être arrêtés pour dettes du fisc ; le sol frauçais anoblissait qui le touchait, lettres de Cbaiies Y, du 20 juillet l.V!7.

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DEUXIÈME ËrOOVE. 255

Ils ne pouvaient être emprisonnés alors même qu'on leur opposait leur obligation expresse. Esclaves de l'instruction publique, ils avaient jour par jour une dette à payer aux besoins intellectuels de la société. Leur enlever la possibilité d’accomplir ces devoirs sacrés, c’eût été frapper non pas l’individu , mais la société tout entière.

Les écoliers en général , et ceux d'Orléans et de Montpellier en particulier , étaient également protégés contre les obligations par corps qu'ils avaient contractées. Concédé par Philippe le Bel (I), ce privilège fut confirmé par Charles V (2).

D’autres professions étaient appelées à bénéficier de semblables privilèges. Aux termes d'un arrêt de règlement de juillet 1699 et d'un édit de décembre 1743, les bouchers de Paris ne pouvaient être contraints par corps que les mardis et les samedis. Plusieurs règlements les en affranchissaient les autres jours, afin qu'ils pussent faire leurs achats aux marchés de Sceaux , de Poissy et de la place aux 'Veaux.

Ceci complète la série des privilèges en vertu desquels certains débiteurs pouvaient se soustraire aux conséquences extrêmes desobligationsqu’ils avaient contractées.

Tboisième subdivision. — De l'exécution des jugements et obligations par corps sous l’ancien droit.

S I". — DE L’ADRESTATION.

L’arrestation est entourée de formes plus ou moins complètes, suivant l’étendue des garanties stipulées par les luis au profit de la liberté. Aussi , dans les sociétés pri-

(!) Ordonnance de Philippe le Bel de 1312.

(2) Lettres de Charles V de juillet 1364.

2S0 ANCIEN DHOIT FRANÇAIS.

mitivcs, où la force est tout, et où lc8 individualités médiocres sont sacrifiées aux individualités puissantes , l'arrestation pour dettes n'est-elle accompagnée d' aucune formalité susceptible de rassurer le contraignablc sur la légalité de son incarcération.

Lorsqu'au contraire les vagues instincts do la liberté qui dorment dans le berceau des peuples se sont éveillés an grand jour de la puberté , les choses changent de face. Le besoin de donner des garanties aux libertés civiles fait naître la procédure qui substitue à la force brutale ce principe ; Nul n’a le droit de se faire justice à soi-même. Enfin, assujetties à des formes, les exécutions n’ont. un caractère légal qu'à cette condition qu'elles auront été pratiquées par un officier public instrumentant en vertu d’un mandat délivré par l’autorité judiciaire. .

Ceci est le sommaire des événements qui s’acoimplirent depuis l'invasion jusqu'à nous.

En effet, dans les temps primitifs de la France, l'arrestation pour dettes fut , à proprement parler , la manûs tnjectio extrajudiciairc, ou si l’on veut la manûs injeetio des barbares ; — une poignée des cheveux de l’oùnoxtus dans la main du créancier, l’autre maiu de celui-ci sur l'épaule de celui-là, et l'arrestation était légalement accomplie (1). Légalement; car, dans la société barbare , le fait brutal et extrajudiciaire est le seul moyen connu de manifester extérieurement un droit acquis.

Ceci était la forme élémentaire. Bientôt elle se modifia. Le pouvoir judiciaire se déplaça, et cessa de résider dans l’individu pour appartenir exclusivement à la société. On ne put plus être juge dans sa propre cause. Dès lors l*ap-

(I) Formulos parensalfa, c. 2C. — Durange, t" ubnoriatiu.

DEITTUfcMF. KPOQnE. 257

préhension de l’homme par l’homme cessa d'être arbitraire; le magistrat seul put l’ordonner ou la permettre, solennellement , dans un lieu public , < m cttrtâ regis', tel in alià quàlibet (I). »

De ce moment la manûs injeclio des barbares se rapprocha davantage de la manûs injectio du droit romain.

En effet, si le créancier ne pouvait plus de plein droit et de sa propre autorité s’emparer de la personne de son débiteur , ce n'est pas à dire qu’il cessât de jouer en personne un rôle actif dans l’exécution. Le magistrat senl était admis, il est vrai , à prononcer sur l’opportunité de l’incarcération ; mais la sentence de condamnation une fois obtenue, la justice fermait les yeux, et ne s’occupait plus du condamné. Le créancier pouvait donc se dispenser de recourir à l’intervention d’un officier de justice, puisqu’il avait mandat pour pratiquer lui-même le ducere domum.

Ainsi, bien qu’il ne fût plus le juge de son adversaire, il en était encore, comme sous les anciennes lois romaines, l’exécuteur et le geôlier.

Cette procédure à demi régulière, à demi barbare, qui marque la transition entre la loi de l'invasion et celle de la société organisée, occupe la première période des temps féodaux. On la retrouve parfaitement caractérisée dans les Assises de Jérusalem (2) , qui nous représentent l’arrestation ponr dettes comme le fait personnel du créancier instrumentant lui-même en vertu d’un exécutoire et d’un mandat émanant de l’autorité judiciaire.

(1) « f^eràru ne fraus ejus modi in obnoxiationibut orfrehir tanxit • lex Longobardorum , ni, lit. ix , % i , ut in publlco id ageretur, > seilieet in eurid coràm magistratibus , in curid reffis, vel in alid » qudHbet. » Ducange, 1. c.

(2) Assises de Jérusnlem , haute cour, c. 109, p. I-tC; —baisse cort. ce. 39, 57 Pt 72.

238 ANCIEN IIBOIT FBANÇAiS.

Ce ne fut guère que sous le règne de St Louis que le système des exécutions commença à devenir régulier, et que ïaddictio des temps antiques fit place à l’emprisonnement pour dettes. Les limites dans lesquelles l’intervention du magistrat avait été renfermée jusque-là furent étendues. La justice fut chargée non plus seulement d’ordonner , mais encore de surveiller l’exécution par corps. Le créancier cessa d’ètre sergent et geôlier. La justice eut ses agents officiels ; eux seuls furent chargés de l’exéeution des sentences qui compromettaient la fortune ou la liberté d’un citoyen (1).

Dès lors les conditions suivantes furent exigées pour la validité de l’exécution par corps : 1° qu’elle fût motivée par une sentence de condamnation revêtue de ïeÆequatur du magistrat compétent; 2° qn’clle fût accomplie par l’officier ministériel instrumentant conformément aux prescriptions de la loi.

Tout magistrat n’était pas compétent pour revêtir de ïexequalur la sentence de condamnation par corps. Le juge laïque seul, à l’exclusion des officiaux (2), avait, en matière judiciaire, le pouvoir exécutif. Son autorité s’exerçait donc sous deux formes , puisque tantôt il prononçait une condamnation par corps dans une cause qu’il avait jugée au fond, et tantôt, au contraire, revêtait la sentence d’un autre des visa et pareatis qui devaient lui donner force exécutoire.

(1) Etablis, de St Louis , I. i , c. 149.

(2) Le ch. VII des Extravagantes, de offic. ordin., qui voulait que l'évêque ou son officier pussent emprisonner par tout le royaume, n’était pas observé en France, parce que les évêques n’y possédaient pas de territoire. P'. Peleus, yicl. forenies , 1. ii, c. 59. — Cliarondas, Rep., 1. xiii , c. 9. — Dumoulin, in Quasi, gall. 246 et 276.— Loyseau, Traité des seigneuries, c. XV, n» 43.

DEUXliiNE ÉPOQCE.

11 y avait eucorc une circonstance toute particulière où le magistrat, bien qu’il lût appelé à juger, au fond, était obligé de soumettre sa conscience à une volonté autre que la sienne , et de prononcer sa sentence en dehors des prescriptions de la loi. Cette anomalie avait lieu lorsqu'il étmt saisi d’une affaire par des lettres de commiUmus, spécialement appelées de deètlts. Ces lettres, dont l'objet était de favoriser individuellement un créancier dans l'exercice de son action, intimaient quelquefois au juge l’ordre de prononcer exceptionnellement une condamnation par corps dans des cas où la loi commune ne mettait pas à la disposition de la partie ce mode rigoureux d’exécution (1). Le rôle du juge se bornait alors à l’examen des preuves apportées par le créancier à l’appui de ses prétentions. Sur ce point, il ne pouvait être violenté dans sa conscience. Mais s’il résultait pour lui de l’enquête la preuve de l’exactitude des faits et des chiffres allégués par le créancier , il devait prononcer la contrainte par corps, quelles que fussent d'ailleurs les prescriptions de la loi commune. Il y avait donc entre lé cas ordinaire où le magistrat était saisi directement par le créancier et celui où il était saisi par lettres de delntis , cette dif-

(1) Forinnle des lettres decommtUui, dites dedebilii: • Louis, etc..., ■ te mandons et commettons, par ces présentes , que toutes les dettes

• bonnes et loyales , cogneües ou prouvées sufllsamment par lettres ,

> témoins, instruments, confession de la partie ou autres enseignements » qui t’apparoitront estre dites à tel ; tu les luy face payer Incontinent et

> sans délais ou à son certain commandement , en contraignant ses dé-

> biteurs et ehacun d’eux par la prinse , vente et exploitation de leurs

• meubles et héritages , arrest et emprisonnement de leur personne, si

> mestier est , etc..., car cecy est nostre plaisir. > — Style de la cour et justice des requêtes du palais de Boyer, titre des emprisonnements [I586)t

1>TIE"( DRniT FBiSCtlS.

férence , que dans le premier il ne pouvait ordonner l'emprisonnement pour dettes que, si la loi commune le lui permettait , tandis que daus le second il devait se conformer à la règle spéciale et éphémère prescrite dans l’intérêt d’un individu par le rescrit du prince. Cette manière de saisir le juge , qui donnait une si large part à la faveur et à l’absolutisme, était au surplus une réminiscence de ce qui se passait d’après la loi romaine sous le régime des empereurs.

L’officier ministériel chargé de l’exécution des jugements était l’huissier ou sergent (I). Cet officier, que la loi protégeait d’une manière spéciale dans l’exercice de ses fonctions , était revêtu du caractère de l’inviolabilité. Les Etablissements de St Louis punissaient sévèrement l’injure faite au sergent lorsqu’il procédait à une exécution (2) , et certaines coutumes , plus sévères encore , menaçaient d’avoir le poing coupé le contraignable qui aurait fait batture au sergent accomplissant son office (3). D’ailleurs, pour prévenir toute résistance, le sergent, lorsqu’il instrumentait, était flanqué de souf/isans records, et parfois même accompagné de la force armée.

Cependant le sergent ne pouvait légalement incarcérer un contraignable sans respecter certaines prohibitions. Ces prohibitions, qui constituaient autant de bénéfices pour 1e débiteur, étaient consignées dans les règles relatives aux délais judiciaires, au temps et aux lieux inopportuns.

(1) Un édil de juillet mS créa les gardes du commerce, et leur confla l’exécution des Jugements et arrêts portant condamnation par corps.

(2) Etab. de St Louis, I. i , c. 149.

(3) I/>udun , c. 39, S 4.

OECXIÈHE ÉFOUUE. 264

C'est par l’exposé de ces diverses règles , et par l’historique des modiûcatioDS qu’elles ont subies, que nous terminerons ce paragraphe.

Un délai devait s’écouler entre la condamnation et l’exécution par corps.

Ce délai , fixé à huit jours par la plupart des coutumes (1) , porté à quatre mois par l’édit de Moulins, et définitivement étendu par la jurisprudence, après l'ordonnance de 1G67 , à quatre mois et quinze jours (2), pouvait être opposé à toute exécution par corps , à moins que le créancier n’agit en vertu d’un privilège ou do droit d’arrêt (3).

De telle sorte que les lois du moyeu-êge et des ordonnances étaient, sous ce point de vue, plus favorables que nos codes modernes, qui permettent l’arrestation du débiteur vingt-quatre heures après sa condamnation.

Le temps était inopportun les jours de diniaiichc (4)

(1) Bretagne, 186. — La coutume de Beauvoisis admettait de plue longs délais : • Li borne qui sont carchier de faire jugement peuuent se » il leur plest penie trois répia (délais) ains que II fticeot jugement dont » chacun répi contiengoe au meins en aol quhue jours, et après II peu-

> uent penre un répi de quarante jours , et puis se il leur plest un répi

> de sept jours et sept nulcts , et après se il leur plest un répi de trois

> jours et trois nuicts, et doneques quand ils ont prins tous ches répis , X lisi li doibt tenir en prison... > Beauvoisis, c. 66.

(2) En eBèt, dans les cas od l’ordonnance de 1667 conservait le délai de quatre mois , on y ajoutait encore quinie jours pour l'obtention et la signification de la sentence ou arrêt i’iteralo. — y.k ce sujet le Stylo universel de Gaaret , 1. 1 , tit. xxxiv.

(3) Guénols, liv. VII, tit. ii , t» 131.

(4) « Dieune voulait pas aneienaement , parmi les Juifb, que la manne » tombât un jour de sabbat, pour n'oceuper son peuple un jour de rqios » à l’amasser (Exod., c. 16, vers. 25 et 26). Moins encore veut-il que son » peuple soit inquiété pur des emprisonnements. Travailler & tels actes

ASCIEÎi DROfT FRANÇAIS.

et de fêtes (1) , les jours de foire , les jours de plaids (2). Enfin l’arrêt de règlement du 19 décembre 1702 consacrait un usage déjà existant dans la pratique, en défendant fincarcératiou du débiteur à heure indue , c’est-à-dire plus tôt ou plus tard que l’espace de temps limité par le lever et le coucher du soleil.

Le lieu était inopportun, lorsque le débiteur se trouvait dans nne église (3) , on dans sa maison (4).

L’inviolabilité du domicile et du lieu saint s’étendait quelquefois, par analogie, an delà de l'église et de la maison du condamné. Ainsi le sanctuaire de la maternité était respecté comme chose sainte ; car plusieurs coutumes (5) prohibaient toute exécution par corps dans la maison où gisait une femme en couches. Ainsi encore divers arrêts s’opposèrent à l’arrestation du débiteur dans le cabinet

» un jour de repos, c’est imiter le fleuve sabbalique , qui ne coule que le

> septième jour ; et les autres six jours de la semaine son canal demeure

> à sec. » Josèphe, au liv. de la Guerre des Juifs. — aussi arrêts du 17 décembre 1707 et du 14 janvier 170R.

(1) L’huissier qui n’observait pas le dimanche et les jours de fêtes était puni d'une amende. Il y avait , en outre , cassation de l’emprisonnement.

parlement de Bordeaux, arrêt du 3 juillet 1599, qui déclare nul un emprisonnement fait le jour de la St-Jean, et un arrêt de la cour des aides de Montpellier, du 24 avril 1658, qui casse un emprisonnement fait le jour des Morts. — L. die solis, C. Theod. de exactoribus.

(2) Auvergne, tit. ixiv, art. 42; — Marche, 400 Bourbonnais , 133; — Bruxelles , 88 et 89.

(S) On ne peut arrêter prisonnier dans les lieux saints ; u. ordonnance de Jean I", du 5 octobre 1.761.

(4) Arrêt de règlement du 19 décembre 1702. —Arrêt du 17 septembre 1707 , qui déclare que la défense d’arrêter les débiteurs dans leurs maisons aura lieu pour la campagne comme pour Paris. — aussi arrêts de règlement du 18 juin 1710 et d’août 1714. — Denizart , V® prisons,

(5) Beauvoisis , c. 54. — Fors du Béarn , art. 14.

DEOXièME ÉPOQUE.

ilc son avocat (I), dans un appartement occupé monieiitauémcnt par lui chez un baigneur (2);... enfin le berger gardant son troupeau ne pouvait être arrêté pour dettes, parce que , disai^-on , « se trouvant en pleine campagne , » il était sous la foi publique (3). >

débiteur ne pouvait donc être exécuté par corps qu’eu temps ouvrable, \e jour, et dan* les rues ou places publiques. Cependant, lorsqu'il ; avait urgence, et lorsque l’huissier avait constaté successivement dans trois procèsverbaux que le condamné ne sortait pas de sou domicile, ou ne le quittait que les jours de dimemche et de fête, le créancier pouvait requérir du magistrat l’autorisation soit d’arrêter son débiteur dans sa maison, soit de le traquer, les jours fériés, à sa sortie (4).

Sur la requête du créancier , et sur la représentation des trois procès-verbaux dont je viens de parler, le magistrat (5), pour s’éclairer, commettait un huissier à l'effet de constater dans un quatrième procès-verbal les faits allégués par le créancier. Ce procès-verbal était conçu en ces termes: « L’an..., en vertu d’une sentence rendue au » bailliage de... et à la reqncste de B..., qui a esleu son « domicile à..., j'ay..., huissier à..., en continuant la si- » gnification et le commandement fait eu vertu d’icelle » C..., condamné par ladite sentence , et faute de paye- » ment avoir été fait andit B... de la somme de... y » contenue , me suis transporté aux environs de la maison

(1) Arrêt en la grand'chambre de la cour de Paris du 18 mars 1739;

(2) Arrêt de la cour de Paris du (7 août 173).

(3) Arrêt de la cour de Paris rendu en la chambre des vacations, du 8 octobre 1711.

(4) Denizart , v° priions.

(5) A Paris c’était le lieutenant civil qui délivrait ces autorisations.

>264 ANCIEN DBUIT FBANÇAIS.

• dudit C..., scise rue..., pour emprisonner ledit C..., à » quoi j’aurois vaqué avec M... et R..., mes records , pen-

> dant... jours, tant du matin que de relevée, sans avoir » veu sortir ledit C... de sa maison , et m’estant enquis » de... proches voisins, si ledit C... estoit chez lui, ils » m’auroient dit qu'ils l’avoient veu aux fenestres de sa » maison , de laquelle il ne sortoit que les festes et di- » manches , dont j'anrois dressé le présent procès>verhal ,

> pour servir audit B... ainsi qu’il appartiendra par » raison (1)... »

A la présentation de ce procès-verbal, le magistrat délivrait à l’huissier commis une permission qui habituellement était formulée ainsi : • Veu k présent procès-

> verbal, — nous avons permis de faire exécuter ladite » sentence ou ledit arrest, les jours de fête et dimanche , » sans scandale, hors l’entrée et sortie de l’église. — » Fait ce... (2). »

Ainsi le respect du domicile était assez puissant pour qu’on préférât violer la sainteté du jour férié plutôt que la liberté du toit domestique.

Lorsque toutes les diffîcullés que nous venons d’énumérer étaient aplanies, le sergent pouvait légalement procéder à l’arrestation et conduire le débiteur en prison. Toutefois le débiteur, s’il avait quelques rédamations à faire , pouvait demander un référé devant le magistrat du lieu. Mais cette dernière ressource était , à vrai dire , illusoire , car l’huissier était juge de la nécessité du référé, et n’était exposé à aucune pénalité s’il se refusait à lu demande de son prisonnier (3).

(J) Style universel de Gauret, t. i, tit. xxxiv.

(2) Style universel de Gauret, I. c.

(3) Monv. Deniiart, t. vu, v» empritontument.

nECXIÈMB ÉPOQUE.

A la prison , de nouvelles formalités devaient être accomplies. En remettant le débiteur entre les mains du’ geôlier (I), l'huissier était tenu, sous peine de nullité de l’emprisonnement et de suspension de sa charge : 1 ° de délivrer au détenu copie de son écrou et du procès-verbal d'emprisonnement (2); 2“ de consigner entre les mains du geôlier la somme déterminée pour la nourriture du prisonnier pendant un mois (3). Il était enjoint aux greffiers des prisons de tenir la main à l'accnmplisscmcnt de ces formalités, sous peine de fournir eux-mèmes, à leurs dépens, lesdits aliments (4) et copies (5).

Lorsque l’officier ministériel s'était conformé à toutes les prescriptions que nous venons d’énumérer, le débiteur était légalement incarcéré. Ce dernier ne pouvait plus être élargi qu’à raison du payement intégral de sa dette, ou de certaines autres causes dont nous parlerons ci-après.

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