‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 14 sur 20 · DE L'EMPRISONNEMENT · texte numérisé non relu

DE L'EMPRISONNEMENT

N“ I ". — Des prisons pour dettes. — De leur régime.

L’esclavage de la dette est la contrainte par corps des sauvages ; — l’emprisonnement pour dettes, celle des nations civilisées.

Il est donc intéressant de préciser l’époque où le second de ces deux modes d’exécution fut substitué au pre-

(1) Le geôlier écrivait alors sur son registre le nom du prisonnier et la cause de son arrestation.

(2) Réglement sur les geôles de 1680. — Edit de Juillet 1778 , art. !l.

C3) Ordonnance de 1670, tit. xiil, art. 23. — Déclaration du roi de

1680, art. 1.

(1) Déclaration du roi de 1680, art. i.

(ô) Réglement sur les geôles de 1680.

ANf.iEs nnoiT fbançais.

mlcr; car ccttc transformation du droit du créancier doit être considérée comme une des traces les plus remarquables laissées par le triomphe de l’élément civilisateur sur le principe barbare.

Aussi, avant d'exposer les règles relatives à l’inearcération publique du débiteur, poserai-je la question suivante :

Quelle est l'époque où l'esclavage de la dette a disparu dans les mœurs? — Jusqu’à quel point et jusqu’à quel temps a-t-il laissé des vestiges?

Ceci nous ramène aux premiers beaux jours de la renaissance du droit romain en France , c’est-à-dire au xiii® siècle. A cette époque, un peuple nouveau s’élevait eu dehors des relations féodales. A l’abri sous la tutelle royale, la bourgeoisie aspirait ardemment à compléter ses libertés civiles, et stipulait habilement contre l’oppression et l’arbitraire. Des idées libérales germées au sein des communes avaient besoin d’étre fécondées ; des questions sociales qui ne se remuent jamais sans profit pour la liberté étaient pendantes. Or, si l’on rapproche de ce mouvement des esprits le fait irrécusable de la restauration d’un droit essentiellement libéral et chrétien , si l'on se rappelle surtout l’empressement avec lequel la monarchie favorisait le développement des doctrines qui étaient pour elle un si puissant auxiliaire dans sa lutte contre le droit féodal , ou comprendra comment , au xui® siècle , on ne retrouve, ni dans les ordonnances Me Louis IX , ni dans l’œuvre de Bcaumanoir , aucune expression qui révèle l’cxistencc contemporaine des Chartres privées.

Ainsi , des Assises de Jérusalem ( 1090) aux Etablissements de St Louis ( 1270), une grande amélioration s’était accomplie dans les rapports du débiteur au créancier.

La transition dont nous parlons fut rapide, d’autant plus rapide que le triomphe remporté sur ce point par la civilisation sur la barbarie n’était disputé que faiblement par le bras féodal.

Car , si la féodalité avait un intérêt vital à la conservation du servage de la terre , peu lui importait que l’esclavage de la dette disparût.

La féodalité n’était rien que par le sol. Arbre gigantesque , elle avait pour condition d'existence la conservation des racines qu’elle plongeait avidement dans le sol. Or cette racine, c’était le servage de la terre, racine vivace et profonde par laquelle l’arbre féodal aspirait ses sucs nourriciers. Aussi , dans sa lutte désespérée contre le vent qui avait apporté d’Orient avec le christianisme et le droit écrit les germes du Ubéralisme naissant des communes , ce que la féodalité avait surtout intérêt à disputer avec toute l’énergie de la possession , c’était le servage du sol, servage réel, immobilisation de l’homme par destination.

Quant à l’esclavage de la dette, servage personnel, qu’importait aux maîtres féodaux ? — Ils n’étaient rien moins que capitalistes. Leurs revenus étant en nature , ils prêtaient peu on point ; ils empruntaient plutôt. D’un antre côté, le détour livre n’était pas, à proprement parler, un esclave , mais plutôt un serviteur à gages obligé de gagner par son travail un salaire payé d’avance. Ingénu par droit de naissance, il mourait ingénu; sa famille restait ingénue. Ne devant au créancier rien de plus que le capital prêté, il pouvait appauvrir le patrimoine de ce dernier, mais il n’étail pas tenu de l’cnricbir. Enfin, en travaillant pour un autre, il travaillait pour lui-même ,

2C8 ' AiSCIEN DROIT FRAiIÇAIS.

puisqu’il SC libérait (1). — Le seigneur suzerain n' avait donc aucun intérêt, soit personnel, soit politique, à la conservation de l’esclavage de la dette , si ce n’est celui qu’a toujours le parti conservateur à maintenir indifféremment toutes les vieilles institutions.

Ceci explique pourquoi le parti féodal, qui résista si énergiquement et si longtemps aux attaques dirigées contre le servage du sol , n’opposa qu’une résistance passive et illusoire à l’abolition de l’esclavage de la dette.

Cependant, si la noblesse pouvait voir sans un grand déplaisir la substitution de l’emprisonnement public à l’ancien mode d’exécution par corps , il y avait d’autres parties vivement intéressées à entraver le système nouveau dans sa marche. Je veux parler des citadins.

£n effet la bourgeoisie repoussait le servage du sol, parce qu'elle était intéressée à briser entre les mains du parti féodal un instrument politique; mais elle tenait à la conservation de l’esclavage de la dette, car la puissante garantie contenue dans cette institution servait les intérêts du créancier plébéien aussi bien que ceux du créancier noble.

Or , de tous les créanciers , ceux qui appartenaient à la bourgeoisie étaient assurément les plus intéressés à cette conservation. Eux seuls composaient la population commerçante, capitaliste et prêteuse; eux seuls étaient industriels , manufacturiers , banquiers. Plus que tous autres, ils devaient protester contre les innovations susceptibles d’entamer le gage du créancier.

D’un autre côté, obéissant à la tendance naturelle que ,

(1) Aseisesdv Jérusalem, hnulecour, e. 19!).

PEDIIÈME ÉrogVE. 2A!)

dans les temps belliqueux, les sociétés ont à s'individualiser , chaque dté s'était posé des frontières, et avait resserré les limites de sa nationalité. En dehors de ces limites se trouvait le forain qni, bien que regnicole, était cependant pour la cité toujours un étranger , souvent un ennemi. Les communes étaient donc conséquentes avec leur désir de conserver leur individualité, en augmentant ou diminuant les rigueurs de l’exécution par corps suivant que le débiteur était forain on leur appartenait par droit de bourgeoisie.

Cela est si vrai , que l’on retrouve jusqu’au xv« siècle des arrêts qui , prononçant conformément aux chartes de diverses communes , consacrent an profit de leurs habitants le droit exclusif d'enfermer dans des prisons privées leurs débiteurs forains.

Un seul exemple :

Les bourgeois de Compiègne avaient une charte aux termes de laquelle ils -étaient autorisés à arrêter euxmêmes leurs débiteurs et à les retenir captifs dans leurs maisons. Ils exerçaient paisiblement ce droit déjà depuis longtemps, lorsqu’en l’année 1262, le bailli de Vermandois, prétendant les ramener à l’observation des règles communes , les somma de recourir à l’autorité judiciaire ou administrative , pour qu’il fût procédé légalement à l’incarcération de leurs débiteurs dans la prison publique du lieu de l’arrestation. Les bourg^s répondirent par l’exhibition de leur charte. L’affaire fut portée devant le parlement. La solution fut favorable aux bourgeois. Par arrêt rendu le jour de la Toussaint de l’année 1 262 , le parlement de Paris, s'en référant à la charte de la commune et à Tusage constaut et journalier , reconnut aux bouigeois le droit d’arrêter et retenir captifs leurs débiteurs chez eux ,

270 ASCIEN DROIT FRANÇAIS-

in domibus suis. Toutefois Tarrët subordonnait Texcrcicc de ce droit à cette condition , que le prisonnier serait ù l'abri des mauvais traitements et nourri convenablement par son créancier (1).

Ainsi , à la fin du xiii*’ siècle et au commencement du XIV®, le principe barbare avait encore ses racines dans quelques parties de la France. Les Chartres privées n'étaient plus , il est vrai, ni dans les mœurs , ni dans les lois générales du royaume; mais elles n'étaient pas encore absolument prohibées et conservaient une existence latente dans quelques localités intéressées. Cela est si vrai , que la magistrature, admettant exceptionnellement le principe anti-social que représentent les prisons privées, n'exigeait rien de plus, pour en favoriser l'application, que la représentation d'un titre justifié par un usage constant.

Jusque-là les lois nationales n'avaient condamné les Chartres privées que par leur silence. Bientôt leur désapprobation fut expresse. Au xv® siècle , où forent rédigées la plupart des coutumes, les prohibitions se formulèrent dans divers monuments du droit féodal lui-même. La coutume de Uainault en particulier contient une disposition qui proscrit avec énergie la barbarie de l’usage antique : « Lesdits sergents seront tenus de toutes personnes par

> eux calengez, mener et mettre incontinent à toute » diligence ès prison et ès lieux à ce ordonné , ès meltes « de leurs offices , sans les pouvoir mener ne autre part

> tenir en prison (2). »

Malheureusement ces dispositions, édictées isolément,

(I) Arreitâjud. el cons. par. in Pallam. Octobarum omnium Sanclor. anno Dom. M.CCLXII. — Olim , t. i , p. 539.

(î)HalnauU.c. 74.

DECXIÈME ÉPOyOE.

n’étaient obligatoires que dans certaines parties du royaume ; ailleurs le droit romain seul pouvait servir de règle, mais de règle purement morale , car il n’était pas le droit national. Pour triompher de la résistance locale et balayer les vestiges du passé , il fallait donc que l’opinion publique SC résumât dans une prohibition générale et définitive.

Tel fut l’objet de l’article 16, tiU x de l’ordonnance de 1670, ainsi conçu: « A l’instant de la capture, » l’accusé sera conduit ès prison du lieu, s’il y en a, » sinon aux plus prochaines dans vingt-quatre heures ■ an plus tard. Défendons aux prévôts d'en faire chartre » privée dans leurs maisons ou ailleurs , à peine de pri- » vation de leur charge (I). »

£n résumé :

Au XI* siècle, l’esclavage de la dette est encore général eu France.

Aux XIII® et xiv® siècles, l’incarcération privée est prohibée tacitement , mais non expressément. A défaut de lois nationales en rapport avec les idées nouvelles, la loi de Zénon (2) sert de règle.

Cependant jusqu’au xiv* siècle l’esprit local résiste à l’opinion générale.

An XIV* siècle , les prohibitions deviennent expresses , mais elles sont formulées isolément.

Enfin au xvii® , une ordonnance générale pour tout le royaume prohibe , sous des peines sévères, l’incarcération privée, soit en matière criminelle , soit en matière civile.

liemontons actuellement , pour exposer les diverses mo-

(I) Cette règle s’appliqaait évidemment non-seulement en matière criminelle, mais encore en matière civile.

(î) L. t , C. depriv. rarcer.

272 AJ((;tEN l>ROIT FRANÇAIS,

diûcalions apportées au régime des prisons publiques , à l'époque où l'emprisonnement pour dettes devint en France le mode d'exécution par corps dominant.

Et d'abord disons ce que , sous l'ancien droit , on entendait par une prison publique.

Les lieux de détention ressemblaient bien peu à ceux que l'on désigne sous ce nom dans un empire où le pouvoir exécutif est centralisé. Il n’y avait unité ni dans leur administration , ni dans leur régime. Les prisons étaient plus ou moins sévères, suivant la juridiction à laquelle elles appartenaient, c’est-à-dire suivant qu’elles étaient royales, seigneuriales ou ecclésiastiques , ou bien enfin qu’elles appartenaient à un haut, moyen ou bas justicier.

C’était pour un seigneur un droit d’une haute importance que eelui d’avoir une prison fermée , dans un temps de désordre où la force matérielle était constamment employée soit pour défendre, soit pour affronter la justice. C’était un privilège d’autant plus important, que si le seigneur n’avait pas le droit d’en abuser , il en avait souvent le pouvoir. Enfin il devenait plus considérable encore, lorsque, l’emprisonnement étant illimité dans ses effets et dans sa durée , le justicier pouvait introduire dans sa prison le matériel complet de la panoplie judiciaire , à savoir : fers , ceps , grillons , grues et autres objets destinés à la bonne administration de la jnstice.

Aussi lit-on dans la coutume d’Angoulème (1) qu’avoir une prison réunissant toutes ces conditions constituait un cas de haute justice ; — ce qui prouve que pour avoir le droit d’ètre à la fois geôlier et bourreau , il fallait commencer par être grand seigneur.

(I) Angoulcme , G.

DEOXIÉHE ÉPOOPE. 275

Les droits du moyen et du bas justicier étaient plus modérés. Les coutumes les plaçaient , sous ce rapport , à peu près sur la même ligne ; — toutefois elles ne s' accordent pas bien sur l’importance et sur le nombre des accessoires ordinaires de leurs prisons. Tantôt il leur est interdit de retenir un prisonnier plus de vingt-quatre heures (1), tantôt il leur est défendu d'employer des instruments de torture (2), tantôt enfin aucune prohibition ne s’oppose à ce que la détention soit longue ou sévère dans leurs prisons (3).

Cependant, s’il y avait des lois pour limiter l’étendue du pouvoir exécutif entre les mains des seigneurs justiciers, ces lois n’étaient pas toujours observées. Esclave de son seigneur suzerain, le bailli pliait souvent les lois aux exigences de son maître , — et la justice fermait les yeux. Les prisons seigneuriales ressemblaient donc, sous certains rapports, à ce qui, chez les Romains, se serait appelé prison privée ; car plus d’une fois, surtout en temps de guerre , furent accomplis, dans ces lieux de terreur , des actes odieux que n’auraient pas désavoués les usuriers des premiers temps de Rome.

Aussi était-ce un triste séjour au moyen-âge qu’une prison fermée. Le plus souvent elle consistait en un trou infect entre quatre murs humides ; — dans cet antre, un peu de paille jeté sur un égout ; — et, par un étroit soupirail , juste assez de lumière pour s’apercevoir qu’il fait jour plus haut. Là gisait indifféremment, sous le poids des tortures d'une détention sans limites , un scélérat chargé

(1) Toars , s 46. — Blois, § 29.

(2) Meaux, § 18. — Auxerre, § 18. — Sens, S 18.

(3) Sentis , $ 111. Cette coutume accorde au moyen justicier le droit de se servir dans sa prison d'anneaux et de ceps.

274 AAf.IKSi DROIT FRANÇAIS,

de crime.s ou un père de talnille crihlé de délies... Il est vrai que parfois la charité clirétieniie allait porter dans ces tristes réduits la table eucharistique, et prodiguer à la fois au malheur oublié les secours matériels et les coaselations spirituelles. Quelquefois même , dans son indignation généreuse, le chef du diocèse protestait contre l’insouciance de la magistrature laïque, et l’obligeait à ouvrir les yeux. 3Iais souvent aussi il n’y songeait pas, ou ne l’osait pas.

Au surplus , en exerçant leur religieux contrôle , les évèqnes u’cdiéissaient pas seulement à l’instinct de la charité. Cette obligation leur était imposée par des lois positives. • Les évêques , lit-on dans le Style de la cour » de l’arcbevèché de Tolose (1) , les évèqnes visiteront » le plus souvent qu’ils le pourront ou en personne ou

> par autrui non-seulement leurs prisons , mais aussi

> celles des juges séculiers ; donneront ordre soigneuse- « ment à la conscience et aux vivres des prisimniers , et ■ leur fercmt administrer les sacrements au temps qui sera » nécessaire. C’est une œuvre de charité à laquelle nous

> exhortons au nom de Dieu tous les grands et magistrats

• séculiers. C’est en cecy que nous recherchons et es- » pérons leur faveur , et que nous la désirons de tout

• notre cœur (2). »

C’est ainsi que, continuant l’œuvre sainte si bien commencée par elle sous l'empire romain , Tfiglisc réussit à la fin à fondre aux rayons du soleil chrétien le

(0 style de la conr du parlement de Tolose , art. IC.

(î) Plus tard, l’ordonnance de 1670 Imposa aux magistrats civils une obligation analogue : • Nos procureurs et ceux des seigneurs seront tenus » visiter leurs prisons nrte fois chacune semaine, pour y recevoir les • plRintes des prisonniers. » Tit. xni , art. 35.

DKCXlEMr. KPOOPE.

rade métal des mœurs germaniques. Grâce à elle, an XVI' siècle, les lois s’armèrent de prohibitions sévères contre les brutalités inutiles des justicici-s et des geôliers. Mieux encore, une distinction rationiiclle s'établit, dans le régime des prisons, entre le criminel et le détenu pour dettes. — « La |)rison, dit la coutume de Hainault, doit » être raisonnable selon la qualité de la personne et de la » came (1). » — Plusieurs dispositions furent édictées dans le but de réprimer l’extrême négligence apportée par les seigneurs justiciers à l’entretien de leurs prisons. Les culs de basse-fosse furent proscrits. Aucune prison ;Seigneuriale ne dut être placée au-dessous du rez-de-chaussée (2). Des mesures furent prises pour que la santé des prisonniers ne fût point compromise par l'infection ou l'humidité. Enfin il fut interdit aux personnes préposées à la garde des geôles de se servir de fers ou de ceps contre les détenus pour dettes (3).

Mais ce n'était pas assez que le prisonnier fût protégé contre les mauvais traitements. En arrachant son débiteur, pour le traîner eu prison , aux travaux qui le faisaient vivre, le créancier contractait par cela seul l’obligation de ne pas le laisser mourir de faim. Aussi, de même que la partie publique nourrissait le prévenu et le condamné détenu pour crime (4) , le créancier devait-il

(1) Hainault, § 70.

(2) Le roi seul pouvait avoir des prisons) souterraines. P'I Boyer , Style de la eour et justiee des requêtes du palais, titre des Emprisonnenients.

(3) Orléans, § 55. —Melun, $ 4. — Grand-Perehe , $ 12. — Poitou, S 14. — Ordonnance de 1G70, tit. xiii, art. 1 et 19. — Ces dispositions reproduisaient le principe de la loi romaine: • Adeontinendos honUnes » non ad puniendas carcer haberi potesl. » L. 8 , D. de pten.

(4) Ordonnance de 1670, lit. xill, art. 26.

276 A>T.IES DROIT nUNÇ.ATS.

fournir des aliments à son débiteur incarcéré, si ce dernier ne voulait ou ne pouvait y pourvoir (1).

Cette obligation fut de tous, les temps. Les lois nombreuses qui la prescrivirent au- moyen-àge et dans les temps plus modernes, se rattachent à l’antiquité par une chaîne non interrompue , et ne diffèrent entre elles que par les règles relatives an chiffre et à la consignation des aliments.

Sous la loi romaine , ainsi que je l’ai dit déjà dans la première partie de ce travail, le créancier devait délivrer à son débiteur des aliments en nature (2).

Cet antique usage se conserva longtemps. Les premières lois du moyen-âge l’adoptèrent, à cette différence près que la loi des XII Tables et celle de Théodose (3) déterminaient invariablement la quantité des aliments de chaque jour, tandis que le droit féodal ne prescrivait d’autre mesure que l’appétit du détour livre. Il en était ainsi du moins sous le droit contemporain des Assises de Jérusalem, qui , sans fixer le chiffre des aliments, se bornaient à exiger du créancier la prestation d’une nourriture suffisante (4).

Plus tard, au xiii’’ siècle, la fixation des aliments, bien qu’ils fussent toujours délivrés en nature, cessa d’étre entièrement abandonnée à la discrétion du créancier. Les exigences de la loi ne se bornèrent pins au strict nécessaire ; elles allèrent presque jusqu’au superflu. C’est du moins ce qui me parait résulter du texte que voici : • Et

(!) La règle est la même que sous la loi des XII Tables : « Si volet, tuo • vivito, ni tuo vivit , librat farrit in diem data. •

(2) • ... Librat farrit in diem dato. •

(S) L. 1, C. Théod., de cuti. reor.

(*) Assises de Jérusalem , haute cour , cli. 199.

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BEDXIE¥E EPOQUE.

» se il est poure, dit Beauinaaoir (1) , et n’ait de quoy » vivre don sien , li créanchicr li doibt livrer son vivre, » et non pas autel vivre comme l'en fait à cheux qui sont

> tenus pour vilain cas en prison, mais plus souffisants ; U car chil qui sont tenus pour vilain cas eu prison , leur » vie est establic à avoir chacun jour denrées de pain et de « l'iaue, et cbe seroit male chose que ebil qui sont tenus « pour detes en prison feussent si grevés , et pour che , » se il ont du leur len leur doit administrer selonc leur

> volenté, et se ils n’ont riens , chil qui en prison les fet

> tenir li doit livrer pain , vin el potage tant qu’il enpexU » user, au meins une fois le jour. »

Les nombreux inconvénients que présentait la délivrance des aliments en nature en firent bientôt abandonner l’usage. Assujettir un créancier à envoyer chaque jour à la prison publique l’ordinaire de son débiteur , c’était trop exiger. Il était plus simple de représenter les aliments quotidiens par une somme d’argent déterminée, et de réduire les obligations du créancier à la consignation de cette somme. Ce système nouveau, dont ou trouve déjà l’application au xiv' siècle (2), fut adopté d’abord par la jurisprudence (3) , puis consacré d’une manière définitive par des ordonnances successives de Charles VI (4) , de François 1" (5) et de Henri III (6). '

(1) Coutume de Beauvoisis , e. f>l.

(2) On lit dans Honstrelet, ès privilèges des foires de Champagne :

• llem, toutes les fuis que un prisonnier sera en prison ferme ponr debU » de foire, el à requête d’aucun créditeur, et il veuille abandonner ses

* biens et ait despendu jiisques à la courroye, li créditeur li est tenu da a délivrer chaque jour, pour son vivre, trois deniers. >

(3) F'. Guy-Pape , q. 2l l , n» 2.

(t) Ordonnance de novembre 1399.

(â) Ordonnance de ISIS, c. 21.

(fi) Ordonnance de 1587.

ANCKN DRorr FHASÇAlS.

Cependant, bien qu’elles prescrivissent la délivrance des aliments en argent, ces ordonnances ne décidaient rien quant au chiffre. Abandonné à la prudence du magistrat, ce chiffre devait subir toutes les 'vicissitudes attachées à la fluctuation du prix des denrées.

Cette latitude laissée à la déeision des tribunaux avait de grands avantages, mais ces avantages étaient balancés par des inconvénients. Le magistrat pouvait n’ètre pas toujours impartial , et réduire à rien ou presque rien la faible somme consacrée à soutenir une misérable existence (1). Il était donc sage de garantir le débiteur eoiitre la partialité exceptionnelle mais possible d’un juge , en déterminant un ehiffre au-dessus duquel la justice pût élever la somme représentative des aliments, mais audessous duquel elle ne pût jamais la réduire. < >

oobI'i'!

(1) Çepvndanl, avant les ordonnances de Louis XIV , les tribunaux étaient généralement d’accord sur le chiffre des aliments, qu’ils portaient habituellement à trait tous. Voici , au surplus , comment le débiteur incarcéré devait s’y prendre pour obtenir provision de vivres, i l'époque où écrivait Boyer , c'est-à-dire vers la Un du xvr siècle. Il devait commencer par adresser à la cour la requête suivante : — «A Messieurs des

> requêtes du palais : — Supplie humblement tel , disant que depuis tel

> temps il a été emprisonné ès prison de la conciergerie du palais à la » requesle de tel, qui a aussi faict saisir une partie de scs biens, telle- » ment que ledit suppliant est spollié et n’a aucun moyen de vivre. — » Ce considéré , il vous plaise adjuger provision audit suppliant de la

> somme de six toit paritit pour chacun jour pour ses vivres , alliments » et nourriture , que tel sa partie adverse sera contralnct de lui payer par

• cbaenn jour, et à faute de ce faire, que ledit suppliant sera eslargy et

• mis hors de prison, où il est détenu en grande pauvreté et inftrnitté,

• et vous ferez bien. >

Sur la présentation de cette requête , la cour ordonnait Immédiatement la consignation des aliments, dont elle fixait habituellement le chiffre à trois tous, c’est-à-dire moitié de ce que le détenu réclamait dans sa requête. Boyer, Style de la cour et justice des requêtes du palais, chapitre des Kmprisonnements.

DECXIÉME ÉrOQCE. 279

Tel fut l'objet du règlement du 9 mai 1 669 , qui , staluaut pour l’aveuir, fixait à quatre sous par jour le terme au-dessous duquel les aliments ne pourraient descendre. Il autorisait toutefois les parlements à élever ce chiffre suivant leur sagesse, lorsque le prix excessif du blé nécessiterait cette mesure (I).

Ce règlement contenait encore des dispositions qui furent successivement développées par l’ordonnance de 1670 et la déclaration du roi du 10 janvier 1680. Elles avaient trait à la consignation des aliments.

La consignation préalable des aliments était la condition indispensable de toute incarcération. Il était fait défense h tout huissier ou autre offîeier de justice d’emprisonner pour dettes un sujet du roi , sans avoir préalablement consigné entre les mains du greffier de la prison ou du geôlier la somme nécessaire pour la nourriture du prisonnier pendant un mois. S'ils écrouaient un débiteur sans remplir cette formalité , ils en étaient punis par la nullité de l'incarcération et l’interdiction de leur chai^ (2). Ajoutons qu’il y avait d'autres cas encore où l’huissier était tenu de procéder à la consignation préalable, et que l’obligation de fournir la totalité des aliments n’incombait pas toujours uniquement au créancier qui avait fait écrouer. Les autres parties intéressées, moiiB vigilantes,

(1) Cetto mesure fut {iriso ou eJTct par le parlement de Paria dans plusieurs circonstances, et en particulier en 1693 et en 1709. A', arrêt de règlement du parlement de Paris du 13 novembre 1693, qui élève à sept sous par jour le ehilTrc des aliments. Autre arrêt en date de 1709, qui dispose seulement pour trois mois, i partir du 6 septembre 1709 jusqu'au 1” décembre suivant. — Enfin un arrêt de règlement du 1" février 17Sia porté définitivement à 12 livres 10 sous par mois les aliments des détenus pour dettes.

(2) Déclarulion du 10 janvier 1680, art. 1.

280 ANCIEN DBUIT FRANÇAIS.

qui voulaient , par voie de recommandation, profiter elles aussi des faits accomplis , devaient par une juste compensation concourir à la subsistance du détenu. Aussi les huissiers ne pouvaient-ils pas même procéder à une recommandation sans avoir remis an ge^er la consignation préalable.

Les greffiers et geôliers des prisons étaient également répréhensibles , s’ils avaient reçu un écrou ou une recommandation sans avoir exigé d'abord la remise des aliments. La même obligation leur était imposée lorsque l’incarcération était devenue définitive ; car ils devaient veiller à ce que, chaque mois, les aliments fussent consignés d’avance au jour prescrit pour leur échéance , et avertir à cet effet les parties tenues de les fournir (1).

Le prisonnier pour dette n’était point obligé d’accepter les aliments ; il pouvait les refuser. Mais ce refus ne le liait point pour l’avenir. Il était toujours admis à revenir sur sa détermination ; et, dans ce cas , le créancier devait s’empresser de faire une nouvelle consignation, s’il ne voulait voir le détenu obtenir son élargissement (2).

Quant à la manière dont le débiteur utilisait pour sa subsistance , soit son propre argent , soit les sommes consignées , il pouvait l’employer à son gré. 11 était défendu au geôlier de monopoliser le commerce de la prison ; de sorte que , sans être obligé de s’adresser à lui , le détenu pouvait faire venir du dehors ce qu’il désirait (3). Ajoutons qu’un contrôle religieux très-sévère était exercé sur les comestibles introduits daus la prison. La complicité on la complaisance du geôlier était sévèrement punie , si

(1) Déclaration du 10 janvier 1680, art. 2.'

(2) Id., art. 4.

(3) Ordonnance de 1670, lit. xiii , art. 28.

les jours maigres il vendait de la viande aux détenus ou permettait qu'il leur en fût apporté. Cette interdiction, qui s'étendait aux protestants eux-mémes, était absolue, et ne pouvait être levée que par uue ordonnance du médecin (1).

N'' î. — Dtla garde , du gtte , du gedlage (2).

Le seigneur justicier qui avait prison était tenu d'y établir un gardien (3). La personne préposée à ces fonctions, qu'on appelait indifféremment geôlier , tourner ou chepier (4), devait présenter certaines garanties, d’abord de probité , ensuite de savoir. Entre autres conditions , on exigeait de lui qu’il sût lire et écrire (5) , c’est-à-dire qu’il fût un peu moins ignorant que le seigneur dont il tenait sa charge.

Ces fonctions avaient au moyen-àge une grande importance, car, à vrai dire, le geôlier du seigneur féodal était aussi son premier magistrat. Cependant, si l'élévation à ce poste de confiance était considéré comme une faveur pour un vassal (6) , il faut ajouter qu'en retour le geôlier

(1) Ordonnance de 1670, Ut. xni, art. 27.

(2) « On nodime gite on gedlage les droits qui se payent au geôlier pour » la garde du prisonnier. > Denisart , v° gtte et gedlage.

(3J Ordonnance d’Orléans , art. 55.

(4) Le geôlier s'appelait tourrier ou chepier , soit parce que les prisonniers étaient enfermés dans des tours, soit parce qu’ils portaient quelquefois des ceps. — Le ceps, cipput, était un instrument composé de deux pièces de bois entre lesquelles on comprimait les pieds des prisonniers :

• Inlerdum calenie el cippo ienentur vinett. • Greg. Toron., 1. 5, c. 49.

(5) Ordonnance de 1670 , tit. xiii, art. 2.

(6) Aussi le seigneur justicier cboisissait-il habituellement son geôlier parmi ses vassaux. Cependant il y avait certaines provinces dans lesquelles le vassal était libre de récuser ces fonctions : • Qui a haute jus-

• Uce , dit la coutume du Poitou , ne peut contraindre scs sujets i garder

• ses prisons. » Poitou , art. 15.

A>CIEM DROIT FRANÇAIS.

avait à subir une rude responsabilité. Une surveillance active et continuelle lui était personnellement imposée. L’évasion , la mort du prisonnier , tout le compromettait , car il n’y avait pas pour lui de faute légère. « Geôlier ne » tombe en péril , disait la coutume de Bretagne , s’il » montre que le prisonnier s’est échappé par sa faute;

» si par ignorance , tenu de dédommager les parties ; si » par intelligence , puni comme malfaicteur (1). .

Ainsi l’évasion du prisonnier faisait toujours présumer la complicité du geôlier. De telle sorte que , contrairement aux règles qui président au droit de défense, le geôlier était obligé de prouver contre l’accusation , et non de se défendre eoiitre elle. Sa mauvaise foi était toujours présumée ; et, pour qu’il pùt être puni comme malfaiteur, ou être contraint de payer la dette du fugitif (2), l’accusation n’avait pas besoin d’administrer la preuve de sa culpabilité.

Certes , une semblable condition était rude , car trèsrarement il était facile au geôlier d’échapper aux conséquences de sa responsabilité. Un alibi n’était pas même pour lui un moyen de justifieation ; car, s’il échappait ainsi à la prévention d’intelligence, il devenait coupable de négligence, et par suite demeurait responsable envers cour et parties.

Cette sévérité avait pour objet d’obligcrjjle geôlier à

(0 Bretagne.

(2) Le geôlier était tenu de représenter le prisonnier pour dettes évadé. S’il ne parvenait pas à le faire reparaître, il payait le montant de la dette. S’il le représentait an bout d’un certain temps, et que, pendant ce temps , le débiteur se fût appauvri , le geôlier devait payer tout ce en quoi le fugitif était devenu imolvable. — y. arrêt des grands jours de Moulins , ' août liào. — /^. aussi arrêt du 10 mai liOà.— Bouvost,t. ii, sous le mot geôlier.

beixiKME ÉPOQUE. 2SS

surveiller activement l’état matériel de la prison qui lui était confiée. Le seul moyen de mettre à couvert sa responsabilité (1), était donc de rendre jour par jour à l'administration snpérieure un compte minutieux et fidèle de l’état des murs , des ouvertures , des grillages , et de demander sans retard la restauration de ceux d’entre ces objets qui pouvaient compromettre la sûreté de la prison.

J)’un autre côté , le geôlier devait exercer son contrôle sur les objets introduits dans la prison pour l’usage des détenus. Il y avait d’autant plus d’intérêt, que, si sa négligence avait facilité à un détenu les moyens de se suicider, il devenait responsable de sa mort envers le créancier , qui dès lors avait le droit d’exiger de loi le payement de la dette du défunt.

Une responsabilité aussi étendue eût été fort onéreuse, sans les nombreux avantages pécuniaires attachés à la garde des prisons. Indépendamment des droits de gîte et de geôlage (2) , rétributions affectées spécialement à la garde des détenus, le geôlier pouvait exiger encore le droit d’entrée (3) , et parfois aussi celui de bienvenue (4).

(1) Sa responsabilité du moment où il avait averti l'autorité supérienre du mauvais état de la prison. — f'. Belord. Contr. let. G , I. T , c. 6; arrêt du parlement de Bretagne , XOjanvIer I59S.

(2) Au \iv* siècle, Ifr droit de geôlage variait suivant la qualité dn détenu. Une ordonnance de Philippe IV, en date de 1300, qui réglait à 6 deniers le droit de geôlage, l’étendait è 12 deniers pour les gentilshommes.

(3) Le droit d’entrée était fixé généralement , au xvi* siècle , à deux sols six deniers blancs. — Hainault, 70 1 Marche, 408. — Suivant certaines coutumes , le débiteur ne payait rien pour le droit d’entrée ; — Auvergne, c. 24, S 69.

(4) Plusieurs coutumes , et en particulier celle de Hainault , s’opposaient i cette exploitation de la misère. — Hainault ,70. — La même disposition SC rcti uve dans l’ordonnance de 1070 , tit. xtii , art. 14.

D'ailleurs, il était à même d'utiliser son industrie en tenant un magasin de vivres à la disposition des prisonniers (1).

Ces droits appartenaient spécialement au geôlier ; mais il en était d’autres encore que le créancier ou le détenu étaient obligés de payer , soit à lui , soit à d’autres préposés. Je veux parler dés rétributions perçues à raison des procès-verbaux , quittances et certificats que délivraient aux parties les greffiers des prisons dans les prisons royales, et les geôliers dans les prisons seigneuriales (2). Ces droits , dont le nombre dut nécessairement grandir à mesure que s’étendit celui des formalités exigées pour les incarcérations et les élargissements , furent définitivement fixés par la déclaration du roi du 10 janvier 1680 , et du mois de juin 1684.

Voici l'énumération de ces droits :

1“ Ecrou et recommandation. — te geôlier ou le greffier de la prison étaient tenus de transcrire sur lenrs registres (3) le procès-verbal d’écrou et les recommandations faites postérieurement à l’incarcération. Dans l’un

(1) Au XVI* siècle, le prisonnier tenu à communs frais payait par jour au geôlier 3 sous six deniers. Moyennant cette rétribution , il avait ettrain. Ut detms et couverture. Il ne payait que demi-jour s’il était entré dans la maison aprèt dtner, c’est-ànlire dans Vaprét-midi. SI , ayant été mis en prison le matin, il était élargi avant dîner, U ne payait rien, llainault, art. 70.

(2) Il n’y avait de gréfller des prisons que dans les prisons royales ; dans les prisons seigneuriales le geôlier cumulait. — Ordonnance de 1670, lit. XIII , art. 15.

(3) Les greffiers de geôle et les geôliers étaient tenus d’avoir deux registres, cotés et paraphés par le Juge. L’un, séparé en deux colonnes, était destiné à recevoir d’un côté les;écrous et recommandations; l’antre, les élargissements et décharges. — L’autre registre était destiné è l’inventaire des papiers, hardes et meubles saisis sur le {irisonnicr. — Ordonnance de IC70, 1. c., art. 5,6,7 cl 8.

DF.tlXlÈME ÉPOQUE. 28.%

et l’autre cas , ils devaient délivrer à chacune des parties un extrait de ces transcriptions.

L’enregistrement du procès-verbal d’écrou était payé 1 j sols; — celui de la recommandation, 10 sols. — Quant aux extraits , ils étaient délivrés gratis et ne donnaient lieu à la perception d’un droit que lorsque les parties en demandaient de nouveaux , — auquel cas elles devaient 10 sols pour chaque extrait (1).

Indépendamment de ces transcriptions et extraits, un droit de 5 sols était perçu : — pour l’enregistrement des saisies opérées sur les sommes consignées au greffe par les prisonniers ; — pour celui des oppositions faites à la délivrance desdites sommes ; — pour celui des actes d’élection et de révocation de domicile; — et enfin pour les certificats de décès des prisonniers.

2° Consignation d'aliments. — En consignant les aliments , le créancier recevait du greffier une quittance. — A défaut de consignation , un certificat constatant la nonprovision était délivré au détenu. Ces quittances et certificats donnaient lieu à la perception d’un droit de 5 sols (2).

3° Elargissement. — Enfin, lorsque le débiteur était élargi ou déchargé d’une recommandation , il devait en être fait mention sur le registre de la geôle. — La décharge de l’écrou était payée 20 sols; celle de la recommandation, 10 sols (3).

Les geôliers et greffiers étaient privilégiés, non-seulement pour la perception des droits que je viens d’énu-

(I) Règlement de juin 1684 , art. 1.

(3) DécIaraUondn roi du lO janvier 1680, art. 7.

(3) 10 sols dans les prisons royales; mais 5 sols dans tes prisons seigneuriales.— Ordonn.ince de 1670, Ht. XIII , art. 10.

286 ANf.IKN DROIT FRAMOAIS.

mércr , mais aussi pour le recouvremenl des sommes qui leur étaient dues à raison de leurs fournitures. Cependant il leur était interdit , ainsi qu'aux guichetiers , cabarctiers et autres fournisseurs des détenus, d' empêcher, à raison du non-payement de leurs créances, l’élargissement d'un prisonnier (1).

N° 3. — Des causes <V élargissement.

Le debiteur légalement incarcéré ne pouvait, sans danger pour lui , se soustraire par la force ou par la ruse aux rigueurs de sa nouvelle condition (2). La loi seule , ou la générosité de son créancier , pouvaient le rendre à la liberté.

L'élargissement est le terme par lequel on désigne cette mise eu liberté légale.

Les causes d’élargissement n’ont pas été les mômes à toutes les époques , car on a dû nécessairement les restreindre ou les étendre en raison inverse des rigueurs de la loi. Toutefois on peut rapporter ces diverses causes û trois catégories principales : le payement , la décharge volontaire , et la décharge de par la loi.

L’élargissement le plus honorable est celui que provoque le payement.

Au temps de l’esclavage de la dette, ce payement s’effectuait en nature (3).

Sous le régime des prisons publiques , il se faisait en argent.

(Ij Ordonnance de 1670, tit. xiii, art. 15.

(2) En matière criminelle surtout, la rigueur déployée contre les fugitifs allait jusqu’à la cruauté, lia arrêt de règlement du 11 mars 1608 décidait que les prisonniers qui briseraient leur prison seraient pendus.

(3) Assises de Jérusalem, haute cour, c. I90.

KEUxiKME ÉroyrE. 2S7

Le payement intégral pouvait seul libérer le débitctir; cependant il n’était pas absolument nécessaire pour l'élargissement. La consignation d'une partie de la dette , faite entre les mains du geôlier , pouvait être un motif suffisant pour la mise en liberté.

Lu effet, tout prisonuicr pour dettes qui payait comptant le tiers de ce qu’il devait, et qui donnait caution pour le surplus, était non-seulement élargi, mais encore déchargé de toute contrainte par corps pour le payement de ce qui restait dù (I).

Ce principe s’étendait encore lorsqu’il pouvait être un encouragement à la charité. Plusieurs associations bienfaisantes s’étaient organisées à Paris , dans le but de concourir par de bonnes œuvres à la mise en liberté des détenus pour dettes. Le produit des quêtes faites par cos assemblées était réparti sur la tête de ceux d'entre les détenus qui leur paraissaient dignes de leurs bienfaits. Aussi les prisonniers assez heureux pour mériter cette distinction étaient-ils spécialement favorisés par la loi, qui n’exigeait rien de plus , pour leur mise en liberté , que la consignation du quart de la dette, sans les obliger à donner caution pour le surplus (2).

L’élargissement opéré volontairement par le créancier était ordinairement un acte de mauvaise humeur plutôt que de générosité. Le créancier ne s’y décidait que lorsque, n’espérant plus un remboursement, il craignait d’augmenter le chiffre de ses pertes en fournissant des aliments à un insolvable. Cette décharge s’opérait extrajudiciairement , mais non pas sans quelque authenticité.

(1) nonv. DcniBarl, v» élargittement , n' 4.

(2) Nour. Denisart, I. c.

Lu déclaration du créancier devait être reçue par un notaire cl signifiée au geôlier (1).

L’élargissement de par la loi était tantôt définitif , tantôt temporaire.

Deux circonstances pouvaient donner lieu principalement à la mise en liberté définitive : 1° l'abus que le créancier avait fait de son droit ; 2° l’inutilité démontrée de la prolongation de l’emprispaiiement.

Le créancier abusait de son droit en ne remplissant pas les obligations qu'il avait contractées par le seul fait de l’incarcération. Ainsi, s’il se refusait à fournir des aliments au détenu, ou s’il laissait passer les délais légaux sans en effectuer la consignation , il était déchu du droit dont l’obligation qu’il n’avait pas remplie était corrélative. Le détenu, sur le certificat du geôlier, était élargi par l’ordennanoe du magistrat, et ne pouvait plus être réincarcéré à raison de la même dette (2).

Souvent aussi, ainsi que je le disais tout à l’heure, la mise en liberté du détenu était commandée par la force des choses. Ainsi, l’insolvabilité bien constatée, après nnc longue détention sans résultat, rendait désormais l’incarcération aussi frustratoire pour le créancier que tortionnaire pour le débiteur.

iùf Ceci a été compris par les législateurs de tous les temps, qui , s’ils ont sacrifié souvent des choses sacrées à l'intérêt privé, n’ont jamais du moins commandé des rigueurs devenues incontestablement inutiles.

(1) Ordonnance de 1670, tll. xiii.art. 31.

(2) Ce principe se retrouve dans toutes les législations. — Beauvoisis , P. 54 . — ordonnance de Charles VI ( 1399) j —de François!", ISIS; — de Henri III, 1587 arrêt du parlement de Dijon du 11 mai 1610; — ordonnance de 1670, art. 21 ; —déclaration du 10 Janvier 1680, art. 5 et 6.

Di.jiM,. i.j -^OOgU

DF.I.'MKME ÉrOyljF. ’iSi)

Ainsi :

Sous la loi des Capitulaires, l’homme libre qui se donne m wadium est libéré après sept années de servitude.

Au xiit*^ siècle , l'insolvabilité notoire est une causé d'élargissement après quarante jours de détention, pourvu que le débiteur consente à l'abandonnemeut de ses biens : « £t encore quant il aura été tenus quarante jours en <• prison , dit Beaumanoir , se li sires qui le tient voit que » il ne putst mettre nul conseil en la dete pour laquelle il > est tenus, et il abandonne le sien, il doibt estre délivré » de la prison , car che seroit contraire chose à humanité » que l'en lessàt toujours cors d’home eu prison pour dete, » puisque l’on voit que ii creanchier ne puct estre paiés » pour la prison (1). »

Aux xiv' , xv' et xvi' siècles , on pouvait se libérer en consentant à subir quelque buniiliation ou punition ridicule. Indépendamment de la cession de biens dont parle Guy-Pape (2) , je pourrais rappeler le texte dans lequel Boyer nous apprend comment on obtenait de son temps un élargissement, en sc soumettant à des castigations personnelles extraordinaires, telles que le jeûne ou la flagellation ; et comment , en particulier , un pasticier paya sa dette, en se réduisant an pain et à l’eau le jour du mardi gras de l'année 1585, et les trois jours suivants (.3).

Indépendamment de ces modes d’élargissement, tous déiinitifs, il y avait aussi , comme je l’ai dit plus haut, des mises en liberté temporaires. Ainsi , le débiteur malade pouvait être mis hors de sa prison malgré son créancier , lorsque l’intérêt de sa santé ou celle des autres détenus

(1) BeaUToisls , c. M.

(2) Guid. Pap. Decls., q. 343.

(3) Boyer, Style de la cour et justice des requêtes du palais.

l’exigeaient. Il était remis sous home el sûre garde à une personne qui , en so chargeant de sa santé , prenait l’engagement de le représenter à la fin de la maladie, et de le ramener entre les mains du geôlier (I).

Dans tous les cas où l’élargissement était définitif, il rendait la liberté au débiteur, mais ne le libérait pas. Le seul avantage que lui apportât sa condition nouvelle , c’est que, n’étant plus contraignable , il rentrait dans le droit commun, et appartenait dès lors à la classe des débiteurs ordinaires.

(1) Ceci était un usage et non pas un droit . — h ce sujet le réquisitohe de l’avocat général Cilbert , sur lequel fut rendu , le lO janvier 1730 , un arrêt de règlement qui se trouve au Code de Louis XV, t. iii, p. HO.

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