TROISIÈME PARTIE
uBoiT modrb:ve.
SEfTi'io>' — Histoire.
Après avoir subi bien des modifications, la loi de la contrainte par corps avait fini par devenir, sous Louis XIV, aussi rationnelle et aussi humaine que cela était possible de son temps.
Deux monuments contenaient le code complet de cette matière importante, les ordonnances de 1G07 et de 1673. Elles déterminaient irrévoeablemeiit les eas fort restreints où la liberté serait sacrifiée à f intérêt privé , et d’ailleurs ôtaient au rigorisme de l’exception tous scs dangers possibles , en remettant à une magistrature intègre le pouvoir d’en faire ou de n’en pas faire l’application.
Mallieureuscmciit cette législation était inonarcliique. Engloutie par le flot révolutionnaire , clic disparut en 93, puis bientôt se reproduisit eu partie dans des lois improvisées, et qui par conséquent valaient moins.
Cependant, malgré la répugnance que, dès 1791 (1), les corps législatifs avaient manifestée pour la contrainte par corps, c'est l’année suivante seulement que, pour la
(1) Dès 1791 , l’opinion s’etait dcclaree énergiquement contre l’emprisonnement pour dettes. Le 17 mars de cette année, l’assemblée consUtuante, autorisant la contrainte par corps contre scs membres , ajoutait : « Tant que la contrainte par corps aura lieu. •
2!)2 nnoiT modfhkk.
première fois , iopinioii se déclara d'une manière [lositive
contre ce mode d’exécution.
On SC rappelle qu’une déclaration de 1715 avait étendu au payement des mois de nourrice l’application de la contrainte par corps. Ce privilège immoral était assurément un prétexte pour diriger une première attaque contre l’emprisonnement pour dettes, si toutefois on ne voulait pas encore le faire disparaître tout à fait.
Aussi l’assemblée constituante porta-t-elle, le 25 août 1 792 , le décret suivant :
« Considérant que, chez un peuple libre, il ne doit
> exister de loi qui autorise la contrainte par corps que » lorsque les motifs les plus puissants le réclament ;
U Considérant que la contrainte par corps pour dettes » de mois de nourrice n’est déterminée par aucun motif » de cette nature ; qu’elle est même contraire à l'intérêt » du créancier ; qu’en général on ne peut attendre son » payement que de l’industrie et des travaux de sou » débiteur ;
> L’assemblée nationale décrète que la contrainte par » corps ne pourra être exercée , à dater de ce jour , pour
> le payement des mois de nourrice. »
Ce décret, ainsi que le disait M. Portalis , invoquait de grands principes pour arriver à de bien petits résultats. Toutefois il dénotait la transition par laquelle la législation nouvelle arriverait bientôt à l'abolition absolue de l’emprisonnement pour dettes.
Ce grand parti fut pris enfin le 9 mars 1793 ; l’assemblée nationale prohiba la contrainte par corps comme contraire à la saine morale, attx droits de l'homme et aux vrais principes de la liberté. — On peut trouver étrange que cet hommage ait été rendu à la liberté à deux pas du
UnniT MODEItME.
aincluairc qii’tm lui réservait sons le nom de concicrçcrie, et de l'aulei qu’on lui consacrait sous le nom de guillotine. Portalis (i) et Boncenne s’étonnent tous les deux qu’une déclaration si libérale et si pbilanlliropique soit à peu près de la même date que l’établissement du tribunal révolutionnaire.
Toutefois, en abolissant la contrainte par corps, l’assemblée nationale avait fait ses réserves. Des restrictions non encore précisées devaient venir modérer la portée du principe adopté. Tel fut l’objet de la disposition par laquelle la convention nationale rétablit, le 30 mars 1793, la contrainte par corps contre les comptables de deniers publics (2).
Vint le régime de la terreur. On sait ce que valait , sous ce despotisme populaire , le sens moral de la nation ; on sait entre quelles mains étaient descendus tous les pouvoirs , et comment, suivant l’expression de Portalis, « les » sommités sociales se trouvèrent dans les boutiques , qui » subissaient à leur tour le joug accablant du maxi- » tnum (3). »
Or les boutiques avaient contre le haut commerce cette haine envieuse que les paysans portaient de leur cùté aux propriétaires du sol. Elles haïssaient d'autant plus l’aristocratie industrielle et commerciale, que jusqu’en 1793 la contrainte par corps avait été entre les mains de cette dernière une arme puissante contre les détaillanis. Ces derniers
(1) Rnpport à la chambre des pairs, 22 décembre 1831 , — Moniteur du 30,
(2) • La république est préférée à tous créanciers pour droite, confls- • cations, commandes et restitutions, avec la contrainte par corps. » L. de germinal an II , Ut. vi , art. i.
(3) Moniteur du 30 décembre 1831.
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n'étaieat donc nullement disposés à user de leur règne momentané pour faire revivre, dans l’intérêt du commerce, l'emprisonnement pour dettes.
Bientôt cependant, une fois purgée des monstres qu’elle avait enfantés , la république française devint honteuse de l’alliance adultère quelle avait faite de la liberté et de la tyrannie. Eu s’éveillant de ce long sommeil ou plutôt de cette longue orgie, cbacun se demanda ce qu’étaient devenus ses droits, ses garanties ; et, voyant que d’un trait de plume un législateur expéditif les avait effacés, on consentit à reconnaître ceux des autres , afiu de recouvrer les siens. D’ailleurs trop de scandaleuses banqueroutes avaient jeté la perturbation dans la fortune publique, ponr qu’il ne fût pas indispensablcd’apporterun remède violentet prompt au mal rongeur qui dévorait la France commerciale.
Ce remède , ou crut le trouver dans la contrainte par corps.
Une loi provisoire, conçue avec toute la rapidité que commande la nécessité, répondit bientôt aux réclamations unanimes. Le 24 ventôse an V , les corps législatifs décrétèrent le rétablissement pur et simple de la contrainte par corps (1).
Le 1 5 germinal an V , la mesure fut complétée. Un code nouveau de la contrainte par corps fut substitué aux anciennes ordonnances qu’avait fait revivre momentanément la décision du 24 ventôse.
Cette loi fut suivie de plusieurs dispositions complémentaires destinées à déterminer la condition de l’étranger considéré comme contraignable. Les lois du 4 floréal an VI et du 10 septembre 1807, qui furent édictées dans
(Ij Celle (léclsiun fui prise par le conseil des Cinq-Cenls snr la propoailion de Jean Debry. Le conseil des Anciens l’adopla ensuile.
USOIT UODERIiE.
ce but , étiûcnt empreintes^ de la sauvage énergie qui , dans runtiquilé, plaçait en tète des lois internationales celte ûère devise: • Adversùs Imlem œterna auctorilas (1). >
Lors de la rédaction de nos codes, on crut devoir laisser presque entièrement subsister la loi de germinal an VI. Le code civil , le code de commerce ne firent que développer les règles contenues aux titres 1 et 2 de cette loi , sans déroger à son principe. Le code de procédure seul , dont les dispositions portèrent sur le fond du droit, substitua au titre 3 des règles nouvelles, et ne conserva de ses prescriptions que quelques dispositions de détail relatives à la procédure.
Lu résultat , les dispositions nouvelles, qui modifient la loi de l’an VI sans l’abroger, embarrassèrent la jurisprudence au lieu de lui servir de guide. Eparses dans quatre codes différents , les règles relatives à la contrainte par corps étaient d’autant plus difficiles à appliquer que leur nombre avait augmenté. De là un malaise réel dans l’administration de la justice, qui, placée entre son désir de respecter les lois et celui d’obéir à la raison, tentait souvent entre des textes disparates des coneiliatious impossibles.
Il était donc urgent de refondre ces dispositions éparses en une œuvre d’ensemble complète , homogène et rationnelle.
D'un autre eâté , la couditioB'Hes prisonniers pour dettes était plus rigoureuse que ne le comportait l’esprit du XIX® siècle. A la tribune, dans les livres (2) , on s'en
(1) Ces lois assujeUissaient à la contrainte par corps, pour taules dettes, les étrangers non domiciiiés en France et débiteurs des Français.
(î) MM. Cofliniéres, Crivclli , Charles Lucas , protestèrent dans leurs, livres contre les principes qui régissaient la contrainte par corps.
«BOIT MOItER:<E.
étonnait, on s’ en indignait, on en appelait à la raison philosophique. Les pins sages parlaient d’améliorer le sort des détenus ; les plus ardents aspiraient, sans espérer l’obtenir, à la loi du 9 mars 1793. D’autres enfin, et c’était l’imposante minorité des riches, optaient pour la conscr-. vation et s’opposaient à toute réforme.
Aussi, malgré l’insistance des philanthropes, les tentatives d’amélioration , bien que souvent répétées, demeurèrent-elles longtemps infructueuses.
Cependant , dès les premières années de la restauration , l’attention du gouvernement avait été appelée officiellement sur des projets de réforme. En 1815, M. Hyde de Ncuvilleavait présenté aux deux chambres une proposition tendant à mettre l’état des détenus pour dettes en harmonie avec le vœu général. Cette proposition , qui n’amena aucun résultat immédiat, eut toutefois pour effet d’éveiller, après deux ans d’insistance, la sollicitude du gouvernement, qui eu 1817 saisit la chambre des députés d’un projet de loi sur cette matière importante. Dans ce projet présenté par M. Layné, alore ministre defintérieur, on essayait de porter remède aux maux les plus pressants que signaliU la polémique, e’est-à-dire à Vinsuf/isance des aliments et à la trop grande durée de la détention.
Ce projet fut l’objet de nombreuses discussions. Plusieurs additions y furent sollicitées, plusieurs amendements proposés. Enfin il fut renvoyé à une commission , et, pour me servir d’une expression eu crédit dans le langage parlementaire , y fut enterré.
Le gouvernement reprit encore l’initiative. L’année suivante, un nouveau projet de loi fut présenté <\ la chambre des députés. Plus étendu que le précédent, il se divisait en trois litres, dont le premier était spécialement affecté
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aux matières de commerce , le second aux matières civiles et commerciales, et le troisième consacré aux etrangers. — Cette tentative ne fut pas plus heureuse que la première. Adopté par la chambre des députés, ce projet fut rejeté par la chambre des pairs, qui motiva sa décision sur la trop grande rigueur dont il était empreint. chambre se révolta surtout contre une disposition qui, tranchant légèrement une question jusque-là très-controversée , refusait l'élargissement, après cinq ans de détention, aux détenus pour dettes commerciales incarcérés postérieurement à la promulgation du code de procédure civile.
Cependant ce n'était pas sans regret que la chambre des pairs rejetait, avec le projet qui lui était soumis, l’occasion de donner anx malheureux détenus pour dettes une preuve de ses vives sympathies. Aussi, à peine la chambre avait-elle formulé sou refus, que de son enceinte s’élevèrent des voix nombreuses pour éveiller en faveur des détenus la pitié du gouvernement. M. le vicomte de Montmorency, entre autres, développa dans ce but , à deux sessions différentes, une proposition à laquelle le gouvernement répondit par un nouveau projet en un article relatif à la consignation des aliments. Ce projet fort humain, mais très-incomplet, était un peu plus que rien; aussi fut-il inutile. Adopté assez froidement par la chambre des pairs , il ne fut pas même soumis à la chambre des députés.
En résultat , rien de satisfaisant n’était encore sorti de la discussion. Ou avait signalé le mal, mais on n’avait pas indiqué le remède ; quelques améliorations partielles avaient été proposées, mais on n’avait encore conçu aucune loi d’ensemble qui fût en harmonie avec les exigences de la majorité. Aussi le gouvernement et les chambres
DROIT MODERSE.
coinmcnçaicnl-ils à sc lasser de ces études stériles, lorsqu’cn 1828 fut faite une proposition qui parut devoir satisfaire toutes les exigences.
C’est le 12 juillet de celte année que M. Jacquinot-Pampelune, au comité secret, proposa une révision complète de la législationrtur la contrainte par corps. Cette proposition, qu’il développa devant la chambre des députés, est celle qui servit de base au projet de loi présenté à la chambre des pairs, l’année suivante, par M. Portalis.
La chambre des pairs, qui depuis si longtemps appelait la réforme , se livra à une étude sérieuse de celte matière. L’examen qu’elle fit du projet fut si consciencieux et si savant, qu’en 1832 M. Barthe lui rendait hommage en ces fermes : « En 1829 , un projet de loi fut présenté à » la chambre des pairs. La discussion approfondie à la- » quelle la chambre se livra a répandu de vives lumières » sur toutes les parties de cettoi matière importante , et » jamais les principes desquels doit découler la législation » n’ont été soumis à un examen plus instructif et plus » complet. »
Le travail de l’autre chambre se trouvait donc singulièrement simplifié. Cependant, quelque courte que la discussion pùt être présumée , et quelque urgeut qu il fût d’en finir , la chambre des députés ne s’occupa point du projet pendant la session de 1829.
En 1830, les préoccupations politiques absorbaient à un trop haut degré les esprits , pour que les deux chambres ne fussent pas momentanément distraites de la sollicitude dont elles avaient entouré jusque-là ces projets d’amélioration. Il est donc probable que la session de 1830 sc serait écoulée avant que les chambres eussent songé à.
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DROIT MOUER.\K.
reprendre l’œuvre couiniencce , sans la loiiganitnité de M. JacqiiiüOt-Pampelune,qui prit l’initiative, ctreproduisit en son nom personnel , avant la fin de la session de la eliambre des députés, le projet de loi à pen près tel qu’il avait élé déjà adopté en 1 829 par la chambre des pairs.
Cette proposition, prise en considération parla chambre des députés, n’eut aucun autre résultat. La révolution de 1830 vint interrompre momentanément les travaux ordinaires des chambres, et ne leur permit de s’oceuper qu’aprës une année , de la loi projetée sur la contrainte par corps.
Les événements qui s’étaient accomplis avaient rendu la question plus difficile, car une solution rigoureuse pouvait froisser la susceptibilité populaire. L’épanouissement des idées libérales commandait peut-être à la législature nouvelle quelque chose de plus que les projets d’améliorations approuvés par le gouvernement précédent. La carrière était plus que jamais ouverte aux exagérations des publicistes. Devait-on, pour obéir à leur insistance, mettre en question la moralité de la contrainte par corps, son degré d’utilité, et par suite son existence à venir ?
Plusieurs esprits avancés qui se firent entendre aux deux chambres étaient d’avis de faire disparaître absolument le scandale offert par le sacrifice légal de l'homme à la chose. La solution de la question n’était pas pour eux dans la transformation des lois précédentes en une loi plus douce et plus humaine, mais dans la proscription absolue d’une institution barbare qui leur semblait le plus sauglant outrage que la liberté pdt recevoir au moment même de son triomphe.
Heureusement ils étaient en minorité. Heureusement , — car les temps n’étaient guère opportuns pour une
UnOIT MODEBi>E.
mcsurü si hardie. Toute révolution a sa crise commerciale, et celle de 1 830 , quelque admirable que fût l'ordre avec lequel elle s'était accomplie , n'avait pu échapper à la destinée commune. Il était donc sage , alors que le commerce français était violemment ébranlé, de se garder d'augmenter encore ses inquiétudes en mettant en question ce qu’il considérait comme une de scs plus puissantes garanties.
Cependant , si l'on ne voulut pas faire du principe de la loi l'objet d'une discussion , il faut attribuer cette réserve à une sage politique plutôt qu'ià une conviction intime. M. Portalis, en présentant le projet de loi à la chambre des pairs, atteste en effet que l'esprit de la commission était hostile à la contrainte par corps , et qu'en la maintenant elle obéissait à la nécessité du moment. Un mot échappé, ou plutôt placé à dessein dans cc discours, indique aussi le fond de la pensée de l’orateur , alors que , pariant de l'extrèrae circonspection avec laquelle il faut innover , il ajoute ; « Surtout dans des matières où le commerce se » croit profondément intéressé (1). »
En résultat , en abrogeant les lois de germinal an VI , de lloréal an VI et de 1807, le législateur de 1832 n’altéra point leur principe. Le texte disparut, mais la substance demeura, et les dispositions capitales , prenant piîicc dans la loi nouvelle, survécurent isolément à l’ensemble dont elles avaient fait partie.
Quant à la loi de 1832 en elle-môme , elle a été l’objet de bien des critiques. En général ou s'accord à la considérer comme une loi transitoire. Mais à quelle autre servira-telle de transition ? Là est la question , question difficile qui peut sc formuler ainsi : La loi de 1832 est-elle un
(I) Monileur du 30 décembre 1831,
DftOlT MODEnNE. ."Ol
monuineul qui doit disparaître ? Est-elle au contraire une pierre d'attente ?
Section II . — Exposé de la législalion nouvelle.
La législation actuelle de la contrainte par corps sc divise en cinq parties principales : matières civiles , — commerciales , — criminelles , — contrainte par corps contre les étrangers , — procédure.
La loi de 1832 ne régit pas seule les matières que je viens d'énumércr. Plusieurs dispositions antérieures subsistent, et sont appliquées concurremment avec elle. Tels sont le titre 16, liv. 3 du code, qui énumère les cas exceptionnels où il y a lieu à prononcer la contrainte par corps en matière civile ; le titre 1 5 , liv. 5 du code de procédure, qui règle le mode d’exécution , et auquel la loi de 1832 ne déroge point ; et enfin le code forestier et les lois sur la pècbe fluviale, qui complètent les dispositions relatives à la contrainte par corps en matière correctionnelle et de police (1).
Toute cette législation est subordonnée aux principes généraux qui suivent :
La contrainte par corps est un droit d’exception restreint à des cas d’application déterminés par la loi (2) ;
(1) Quant aux lois du 15 germinal an VI, du 4 floréal an VT et du 10 septembre 1807, elles sont abrogées. (L. de 1832, art. 46.)
(2) C. G., art. 2063. — Code des Deux-Sieilet , art. 1931. — Code $arde, art. 2099. — Code du ÿrarwi-rlueAij de Zloda , tit. xvi. — Haïti, 11 ° xxxi. — Il n’en est pas de même sous l’empire des législations ci-dessous , où la contralate par corps peut avoir lieu quelle que soit la nature de la dette. — En Angleterre , on peut arrêter pour dettes tout défendeur à une action personnelle. Blackstone, t. iv, c. ix. — En Suède, en Autriche, lout débiteur snspect de fuite, ou qu’on soupçonne de vonlolr réaliser ses biens, peut être contraint par corps. Code suédois, tit. de l’ex. des jusements.
.“02 DROIT MODF.R^F.
Ni le juge , ni les parties ne peuvent se soustraire , l’un par sa décision, les antres par leurs conventions, aux règles du droit commun (I);
Enfin , et c’est par là surtout que les lois modernes s'éloignent des anciennes ordonnances , la contrainte par corps, cessant d’iMre pour le juge une mesure facullalive , ne peut plus être entre ses mains, sauf quelques rares exceptions, qu’une rigueur obligée (2).
Les cas exceptionnels où ce mode d'exécution est prescrit sont déterminés ordinairement par la nalure de la dette combinée avec son chiffre . — Quelquefois cependant l’un ou l’autre de ces éléments, considéré isolément, suffit pour provoquer une condamnation par corps.
En matière civile, \cs deux éléments doivent se trouver réunis. La dette doit non-seulement appartenir à uue
c. viii.aiT. Ij code autrirliicn, art. 275. — En7^ru»»e,si le debiteur est entiéremeut ruiné et dépouillé, le créancier peut le faire condamner à lui consacrer ses services , ses travaux et son industrie. En cas d’inexécution, il a le droit de le faire incarcérer. Code de procédure prussien , part, i , tit. XXIV, art. 142. — Le même système est adopte en Husiie. V. M. Bayle- Mouillard , De l'emprisonnement pour déliés , c. IV.
(1) lais art. 2017 , 2002 du code civil font exception à cette règle pour le fermier et la caution du coniraignable. — Dans le royaume des Deux- Siciles, les principes sont différents. La stipulation de la contrainte par corps y est permise pour toute espèce do dettes; cependant il est généralement interdit do la stipuler contre les femmes. Code des Deux-Siciles , art. 19.32.
(2) Ceci est une innovation de la loi de germinal an VI , tit. i , art. 3 ; car, sous t’ordonnance de 1667, la contrainte par corps était toujours facultative. — Législations étrangères contemporaines: — En Suide, en .Autriche, en Prusse, en Hussie , elle est toujours facultative. Code suédois, lit. de l’ex. des jug., t. vin ; code autrichien, art. 275 et suiv.; code de procédure prussien, part, i, tit. xxiv. — Dans le royaume des Deux-Siciles et en Sardaigne , elle est tantôt facultative , tantôt forcée. Code des Dell x-.Siciles , tit. xviii.c. i ; C. sarde, lit. xx.
IIR()IT MnilF.liNE.
catégorie exceptionnelle , mais encore nlleindre un chiffre déterminé.
Le chiffre est de 300 fr. (1).
Quant au caractère particulier que doit avoir la dette, voici réuuméraliou des cas où la contrainte par corps sera prononcée en matière civile ;
Dans le cas de stcliionat (2) ;
Pour dépôt nécessaire; pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux reçus pour leurs clients par suite de leurs fonctions (C. C. 2060) ;
Contre les cautions judiciaires etcoutre les cautions des contraignablcs par corps, lorsqu’elles sc sont soumises à cette contrainte (C. C. 2060) ;
Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes quand elle est ordonnée (C. C. 2060);
En cas de réintégrandc ( C. C. 2060) ;
(1) c. c., art. 2065. — /Jgislalions étrangères contemporaines; — Dans le royaume des Deux-S'iciles le cliiil’re est de vingt ducats. C. des Deux-Siciles , art. 1933. — Dans le canton de f'atid, le chifTre est de cinquante francs, art. 154". — Haiti, le chiirre est de tOO gourdes, n» XXXI , art. 1841. — En iS'uédc , dans le duché de Bade , en Autriche, en Prusse , en Russie, aucun clilITre n’est déterminé.
(2) C. C., art. 2059. — C. des Deux-Siciles, 1934. — C. sarde, 2000. — Dans le canton de Vaud, indépendamment de la contrainte par corps, le stellionataire encourt une peine. C. du canton de V'aud, art. 1542. — Lestellionatestpuni également comme crime par toutes les législations du Nord. En Autriche, il est puni de la prison dure. — Les lois brésiliennes punissent le stellionat de la prison avec travail de six mois 5 cinq ans , et d’une amende de 5 à 20 jiourcent de la valeur des choses sur lesquelles le stellionat a eu lieu.
.>04 DROIT MOUF.KIS'K.
Contre le saisi iminobilièreineiit qui contrevient aux dispositions des art. 683 et 712 du code de procédure civile en commettant des dégradations ou en ne délaissant pas après radjudication ;
Contre le fol enchérisseur sur expropriation forcée (Ci P. C. 710);
Contre les fermiers de biens ruraux pour le payement de leurs fermages , lorsque la contrainte par corps a été stipulée dans le bail (1) ;
Contre tous comptal)Ies de deniers ou effets mobiliers publics appartenant à l'État , aux communes, aux établissements publics , aux hospices ; — contre tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'Etat, les communes, les établissements de bienfaisance, etc..., et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises (l.de 1832, art. 8, 9 et 10);
Contre les cautions desdits comptables et entrepreneurs, et contre leurs agents et préposés lorsque ces derniers auront personnellement fait la recette ou géré l’entreprise (1. de 1832, art. 8, 9 et 10);
Contre tous redevables débiteurs de droits de douane ou d’octroi qui ont obtenu un crédit (1. de 18^32, art. 11);
Enfin, contre les cautions de ces derniers (td. ).
Dans tous les cas énumérés (2) ci-dessus, le juge ne peut se dispenser de prononcer la contrainte par corps. Dans ceux qui suivent, il est fait exception à la règle générale , et la contrainte par corps est facultative.
(1) C. C., .Trt. 2062. — En Sardaigne, la contrainte par corps est seulement facultative dans ce cas. C. sarde, art. 2108 , ÿ 1.
(2) On retrouve presque identiquement les mêmes règles dans les cudes des Deu.r-Siriles , i\c Sardaigne Kl du ranlon de f 'aad.