‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 16 sur 20 · DROIT MODERNE · texte numérisé non relu

DROIT MODERNE

Pourront être contraints par corps

Les individus condamnés à désemparer un fonds , et qui refusent d'obéir après l'expiration de la quinzaine à partir de la signification du jugement ( C. G. 2061 ) ;

Les fermiers et colons partiaires , faute par eux de re-^ présenter à la fin du bail le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires (C^ C. 2062) ;

La partie condamnée à payer des dommages-intérêts de plus de 300 fr. en matière civile (C. P. C. 126) ;

Le reliquataire de comptes de tutelle, curatelle, d’administration de corps et communautés, établissements publics, ou de toute administration commise par la jus-^ tice (id. ) ;

L’avoué qui ne rétablit pas la production des pièces prises par lui en communication, dans la huitaine de la signification du jugement qui le lui ordonne (C. P. C. 107) ;

Les détenteurs de pièces de comparaison qui refusent de les produire, soit dans une vérification d'écriture, soit dans une instance en inscription de faux (C. P. G., art. 201 et 221);

Le débiteur qui nie son écriture ( G. P. G., art. 213);

Le rendant qui se refuse à présenter et affirmer son compte dans le délai fixé et au jour indiqué par le jugement (G. P. G. 534).

En matière commerciale, lu contrainte par corps ne peut être prononcée que si la dette est le résultat d'mi fait de commerce, et s'élève au-dessus d’une somme de 200 fr. (1).

(I) La fixation de ce chiffre fut, en 1832 , l’objet d’une ossex longne discuseion à la chambre des paire. Jusque-là les tribunaux de commercé avaient prononcé la contrainte par corps lorsque la dette s’élevait à plus

DROIT VODF.RNF.

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En matière criminelle, aucun chiffre n’est précisé; un seul des éléments suffit , et la loi n'exige rien de plus , sinon que la dette provienne d'une condamnation pécuniaire à raison d’un crime, d’un délit ou d’une contravention.

Enfin , lorsqu’il s’agit d’un débiteur étranger , ce n’cst pas la nature de la dette , mais bien son chiffre qui détermine la condamnation par corps. Ce chiffre est de 150 fr. (1).

En résumé, la contrainte par corps est prononcée :

Pour certaines dettes au-dessus de 300 fr., en matière civile ;

Pour toutes dettes au-dessus de 200 fr., en matière commerciale ;

Pour toutes dettes au-dessus de 150 fr., contre les étrangers ;

Pour toutes dettes sans exception, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Cependant, >pour que la contrainte par corps puisse être prononcée , il ne suffit pas que le débiteur se trouve dans un des cas d’exception que je viens d’énumérer ; il faut encore qu’il soit personnellement contraignnble.

Or toute personne n’est pas «ontraignable. Certains

privilèges attachés à l’alliance on à la parenté , à l’Age ou

de lOO fr. Pltsieurs membres de la chambre, s’en référant d la longue expérience des tribunaux, pensèrent qu’il étqit important pour le crédit des petits marchands et des colporteurs, de maintenir à une valeur miq^ç le chiffre déterminant de la contrainte par corps. — f'. discussion à la chambre des pairs dn 31 décembre 1832, Moniteur des 1" et 2 Janvier

(1) L.de 1832, art. H, — t.n'SaréUiigne , l’étranger ne peut être emprisonné st4a dette est’moindre que 300 fr. C. sarde, art. 2105. L’hospitalité Sarde vaut mieux que la nôtre.

DTtOIT MOI)F.R>E. 307

au sc\e , et à d'autres conditions encore, constituent des fins de non-recevoir contre toute demande tendant à obtenir un jugement de condamnation par corps.

Ainsi un créancier ne pourrait réclamer des tribunaux cette mesure de rigueur ;

Contre son mari ou sa femme (1) ;

Contre ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré (2) ;

Contre un mineur (C. C., art. 2064 ) ;

Contre un septuagénaire (3), une femme, une fille même étrangères ( C. C. 2065. — L. de 1832, art. 18).

Enfin une femme et un mari ue peuvent être emprisonnés simultanément pour la même dette (4).

Ces privilèges (5) ne sont pas tous absolus. Quelquesuns d’entre eux cessent de couvrir le débiteur dans certains cas. Ainsi les mineurs, les septuagénaires, lès femmes et filles, soitfrançaises, soit étrangères, sontcontraignabies dans les cas suivants :

Tous , en matière criminelle , correctionnelle et de police ^

Les septuagénaires, les femmes et les filles, s’ils sont

(1) L. de 1832, art. 19. — Dans le canton de F'cmd, le bénéfice est 4dmis en faveur de l’époux même divorcé. C. art. IMS.

(2) L. de 1833, art. 19. — 11 en est de même sous l’empire des légialatione d-desaous : C. des Oeux-Siciles, art. 1932 ; —C. sarde , art. 2113; — C. du canton de Vaud, art. 1548.

(3) A HeSti, le tetcagénaire est à Fabri de la contrainte par corps. G. d’Haiti, art. 1833.

(4) L. de 1832, art. 21.— II en est de même en Suide. C. suédois, tlt. de l’Ex. desjug., c. vin, art. 5.

(5) Les législations du Nord ajoutent 5 ces privilèges celui de la solvabilité. Tant^u’il n’est pas démontré qu’un débiteur est insolvable, il ne peut être incarcéré. Code de pr. civ. prussien , p. I, lit. xiv; — C. suédois, tu. de l’Ex. des jug., c. vin, art. 2;— C.. du canton de Vaud, art, 1541.

nnOTT MODF.RSE.

stellionataircs (C. C., 2065; 1. de 1835, art. 18);

Les femmes et les filles, lorsqu’elles sont légalement réputées marchandes publiques , ou lorsqu'elles sont comptables (1. de 1832, art. 2 et 12) ;

Les mineurs commerçants , lorsqu'ils sont réputés majeurs pour le fait de leur commerce ( 1. de 1 832 , art. 2).

Lorsque le débiteur ne peut invoquer en sa faveur aucun des privilèges ci-dessus , son créancier est admis à réclamer devant les tribunaux sa condamnation par corps.

Le jugement qui prononce cette condamnation doit nécessairement précéder l’incarcération du débiteur. Cependant, s’il est étranger, ou s’il est tenu envers le fisc comme comptable , il peut être incarcéré provisoirement comme fugœ suspeelm, en vertu d’nne simple ordonnance du juge (1).

Le jugement de condamnation une fois obtenu , l’em-

(1) En Angleterre , tout debiteur, même regnicole, peut être Incarcéré provisoirentent par mesure de précaution. Pour arriver à ce résultat, on simule d’abord l’acte attributif de juridiction qui ouvre toute instance judiciaire et qu’on appelle le writ original (sortes de lettres de committimut) ; puis, sans avoir signifié au défendeur cet acte illusoire, on obtient sur sa présentation le mandat d’arrêt (captas) ou le mandat de perquisition dans un autre comté (leslalum copias). Ordinairement le défendeur notoirement solvable se délivre de ces poursuites en fournissant la caution commune, common bail. Cette garantie toute fictive est censée donnée par deux personnages Imaginaires, .hnh Doe et Richard Roe. Mais si le créancier fait un affidavit, c’est-à-dire afilrme devant le juge que la somme qu’il réclame s’élève à plus 20 livres, il obtient du shérif l’arrest ou prise de corps contre son débiteur. Dès lors, pour éviter l’incarcération immédiate , ce dernier est obligé de payer, ou bien de donner une caution qui ne sera plus le common bail, mais bien une caution réelle, le spécial bail. — En Allemagne, tout débiteur fvgUe suspectut peut être Incarcéré provisoirement.— C. autrich., art. 275. — C. suédois, <il. de l’Ex. des jug., c. viii, art, 12.

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nnoiT MunEBXE.

prisonDomcnt peut être effectué presque immédiatement. Garantie affectée spécialement ü la sécurité du commerce, l'exécution par corps doit être expéditive comme lui. Vingtquatre heures après la signification du jugement , le débiteur peut être incarcéré (I).

Qu’on ne se révolte pas contre cette précipitation de la loi. De nombreuses lignes de communication ont tant rapproché les distances, les moyens de transport sont si rapides , que si le créancier n’était admis à brusquer les délais, un jugement de condamnation par corps serait entre ses. mains un titre complètement illusoire.

La rapidité de ces vingt-quatre heures peut être suspendue accidentellement par diverses causes qui, tant qu’elles existent , paralysent entre les mains de l’huissier son mandat judiciaire.

Ainsi il ne pourra être procédé à une arrestation pour dettes :

Avant le lever et après le coucher du soleil ; — les jours, de fête l^ale (2) ; dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement ; — dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées ; — dans une maison quelconque ; — lorsque, appelé comme témoin devant un juge d’instruction , un tribunal de première instance , une cour royale ou d’assises , le débiteur est porteur d’un sauf-conduit ; — si le débiteur-est député, durant la session ; — s’il est pair de France , tant que la chambre n’a pas donné son autorisation (3).

(1) La loi de germlaal an VI, Ut. ni, art. 3, Oxait le délai à une déccuie.

(2) Nulle arreataUon ne pouvait être opérée , sous la loi de l’an VI , les jours de décadi et les jours consacrés aux fêtes républicaines.

(3j En Suisse , le militaire ne peut être contraint par corps pendant le

DROIT RODEh^E.

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Lorsque ces difficultés ne se présentent (las ou n'existent plus, l'huissier peut passer outre à l’arrestation. Pour instrumenter légalement, il doit être accompagné de deux recors. L’assistance du juge de paix est également nécessaire, lorsque, pour arrêter le contraignable , il faut s’introduire dans son domicile. Enfin , en cas de résistance , l’huissier a le droit de requérir la force armée.

Avant l’arrestation , le débiteur ne peut résister ; après la capture, il peut réclamer. Sur sa demande, il doit être mené par l’huissier devant le président du tribunal civil du lieu de l’arrestation. Là repose sa dernière espérance. Si ses réclamations ne sont pas admises , il est conduit immédiatement à la prison affectée spécialement à la détention des condamnés pour dettes (1). '

temps de service. C. da canton dt f'aad, art. IM9. — Eo Franrà it n’en est pas ainsi ; ia loi da 17 Jaiilet I7St considère ies militaires comme démissionnaires s’ils sont contraignables par corps, et le décret du 4 messidor an n déclare qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’effet des créances et actions civiles contre tes défenseurs de la patrie. ( Dalloz , Jur. gén., t. ni, p. 728.)

(I) En Angleterre, les Chartres privées existent encore. Le débiteur captif est déposé provisoirement dans une des hôtelleries destinées à cet usage , qu’on appelle spimging haute , pour y rester Jusqu’à ce qu’II plaise à sou créancier de l’en faire sortir et de le faire écrouer dans la prison publique. Mais la prison ne sera pas la même pour tous. Si le débiteur est riche et à même de bien payer les guichetiers , il obtient du juge siégeant à Old-Bayleg un ordre qui lui ouvre les portes des prisons arlstocraUques de Fleet-Street , du Banc du roi et do fFhite-Crois-Slreet. Si, au contraire, il est pauvre, il est jeté pèle-méle avec des malfaiteurs dans la prison la plus hideuse de, Londres , celle de lHarthalsea. — F. M. Bayle-Mouillard, de l’Emprisonnement pour dettes , c. iv. — En Suide. la loi est plus humaine : le débiteur ne peut être mis dans la prison des criminels. C. suédois, tit. des Ex. des jug., c. vni , art. 1.7. — En Autriche , le débiteur , nu lieu d’étre conduit dans la prison publique , peut être mis aux arrêts dans sa propre maison. Le choix de l’un de ces deux modes d’incarcération est laissé à la prudence du juge. Cad. autrich..

onoir iioDEKMi. S4 4

A la prison sera rédigé l'écrou. Ce procès-verbal énoncera :

Ijc jugement ; — les noms et domicile du créancier ; — l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; — les noms, demeure et profession du débiteur ; — la consignation d'un mois d’aliments au moins, c'est- .à-dire d'une somme de 30 fr. à Paris et de 25 fr. en province ; — et enfin la mention de la copie laissée au débiteur tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou (l).

L'incarcération n'a pas pour résultat de fermer irrévocablement les portes de la prison sur le débiteur. Lu durée de la détention a des limites. Ces limites sont déterminées soit par le juge , soit par la loi.

Lu matière civile, remprisonuement pour dettes ne peut être prononcé |)our un temps moindre qu'un au ou plus long que dix années (2). Entre ces deux extrêmes , le jnge est libre de prononcer.

art. 279. — Kn Rutsie , w'i le debiteur est ruadajntié à U'availler au pruflt de son créancier, il est placé par le juge dans un atelier de travaux publics ou particuliers. Ceux qui l’emploient fournissent à ses Iresoins et payent au créancier 24 roublts d'argent par an. — F". M. Etayle-Mouillard. Emprisonnement pour dettes , r. v. — A (îenève , il n’y a pas de prison alTectée particuliérement à reniprisunnement pour dettes , seulement les débiteurs y sont détenus dans une partie de la prison distincte de celle qui est destinée aux prévenus ou condamnés pour crimes ou délits.

(1) Si quelqu’une de cea formalités est omise, l’incarcération est nulle, et le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts. C. P. G., art. 789, 794 et 799. — Une règle analogue est observée en Suide. Le créancier quia fuit arrêter un débiteur sans motif, payera une amende de 20 lhaleri et des dommages-intérêts. C. suédois , tit. de l’Ex. des jug., c. VIII, art. 9.

(2) L. de 1832, art. 7. — Kii Sardaigne , lu durée de l’emprisonnement est de tix mois au mains, cinq ans au plus. G. sarde, 2111. — En A'uirre, elle ne peut être que de six mois au plus. G. du canton de t^aud.

542 DROIT MODERNB.

En matière commerciale , le principe est différent. C’est la loi seule, et non plus le juge, qui détermine la durée de la détention, en posant une double échelle sur laquelle elle s’élève ou s'abaisse avec le chiffre de la dette. Ainsi :

Pour plus de 200 fr. et moim de 500 fr., une année de détention ;

Pour moins de 1,000 fr., deux années ;

Pour moins de 3,000 fr., trois années ;

Pour moins de 5,000 fr., quatre années;

Pour plus de 5,000 fr., cinq années.

Ainsi, en matière commerciale, l’emprisonnement ne peut durer moins d’un an , plus de cinq ans. (L. de 1832, art. 5. )

La durée de la détention des débiteurs étrangers est déterminée d’après le même procédé (1. de 1832, art. 17):

Pour plus de 150 fr. et moins de 500 fr., deux ans ;

Pour moins de 1 ,000 fr., quatre ans ;

Pour moins de 3,000 fr., six ans ;

Pour moins de 5,000 fr., huit ans ;

Pour plus de 5,000 fr., dix ans.

En matière criminelle, correctionnelle et de police, la règle est un amalgame de celles que je viens de signaler. En effet, la durée de l’emprisonnement sera déterminée par un procédé différent , suivant que le condamné sera débiteur de l’État ou d’une partie civile, suivant qu’il devra une somme moindre que 300 fr. ou une somme

«rt. 1555. — Ed Autriche, la prise de eorps provisionnelle ne peut durer que quinze jours. SI, dans ce délai, le créancier ne s’est pas pourvu en justice pour faire prononcer l’incarcération définitive, le débiteur sera élargi. C. autrich., art. 282. — En Prusse, le débiteur Incarcéré depuis un an peut demander sa mise en liberté. Cependant remprisonnement continuera si le créancier prouve que le débiteur peut payer, ou que son inconduite a été la cause de son insolvabilité. C. pruss., art. t4(i.

DROIT MODEREE.

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plus forte, et enfin suivaat son degré de solvabilité.

La loi seule détermine la durée de la détention, lorsqu’il s’agit d’un condamné envers l'Êlal, pour une somme moindre que .300 fr., qui justi^ de son insolvabilité. Cette durée est proportionnée au chiffre des amendes et antres condamnations pécuniaires qu’il aura encourut». (L. de 1832, art. 35.)

Si elles no s’élèvent qu’à 15 fr., il sera élargi après quinze jours ;

Qu’à 50 fr. , — après un mois ;

Qu’à 100 fr., — après deux mois ;

Si elles s’élèvent au-dessus de 100 fr. sans atteindre le chiffre de 300 fr., — après quatre mois.

Pour tous les autres cas la règle est différente.

Ainsi , lorsqu’il s’agira d’un individu condamné envers l’État à une somme plus forte que 300 fr., la règle sera la même qu’en matière civile. Le juge prononcera facultativement entre ces deux limites, une et dix années de détention (1).

Enfin, lorsqu’un individu aura été condamné envers une partie civile au payement d’une somme d’argent, la règle sera la même encore , quel que soit le chiffre de cette somme ; seulement, si ce chiffre est au-dessous de 300 fr. et si le condamné est insolvable , le juge , au lieu de se régler sur les limites ci-dessus , devra mesurer les rigueurs de la loi sur une échelle moins élevée , c’est-à-dire entre six mois et cinq années. (L. de 1832, art. 39 et 40.)

Dans tous les cas que nous venons d’énumérer, en

(I) L. de 1832, art. 40. — Cependant si le condamné est septuagénaire, te minUnum est réduit à six mois et ie maximum à cinq ans.

5< < DROIT MODEREE.

matière civile, commerciale, crimiaelle et de dettes d'étrangers, la durée de la détention peut encore être abrégée par les causes d’élargissement accidentelles qne voici :

1° Le payement ou consignation du tiers du principal de la dette et de ses accessoires , en donnant pour le sur> plus une caution qui s'oblige solidairement avec le débiteur à payer dans un certain délai le restant de la dette ( cette cause d’élargissement n’est pas admise en matière commerciale) (I) ;

20 Le bénéfice de cession judioiaire, dans les cas où il est admis (2) ;

30 Le consentement par écrit du créancier qui a fait incarcérer et des recommandants (C. P, C., art. 800);

40 La négligence ou la mauvaise volonté du créancier qui n’a pas consigné d’avance les aliments (3) ;

(1) L.de 1832, art. 24. — Même règle ea Sardaigne. C. sarde, art. 2116. — En Autriche , la loi n’exige ni payement ni consignation ; ta caution saint. L’Incarcération cesse dès que le débiteur donne caution suffisante de se représenter. C. autr., art. 280. — Même règle en Suède. C. suêd., tlt. des Ex. desjug., c. viii, art. 2 et 4.

(2) C. P. C., art. 800. — En Prutse, le hênéllce de cession est le seul moyen par lequel le débiteur puisse obtenir son élargissement, lorsque sa dette provient d’une lettre de change. C. pruss., art. I4T. — En Angleterre , ee n’est pas le bénéilce de cession , mais le bénéfice d’insolvabilité qui est accordé au débiteur. Il y a entre ces deux bénéfices cette diiTérence, que la cession de biens peut prévenir l’incarcération , tandis que le bénéfice d’insolvablRté est rerusé à tons les débiteurs qui n'ont pas été préalablement détenus pendant un certain nombre de jours.

(3) L. de 1832, art. 30 et 31.— C. P. C., art. 800.— En Angleterre, le créancier n'est tenu de fournir à son débiteur que 6 pence ( 12 sous) par jour. Comme cette somme est insuffisante , le débiteur a le droit d’exiger une somme semblable sur la taxe des pauvres du comté auquel il appartient — P'. M. Bayle-Mouillard, de l'Emprisonnemnt pour dettes, c. iv. — En Prutse, le chiffre des aliments est déterminé par le tribunal. Le créancier doit les consigner huit Jours d’avance. Il est également tenu dé payer les frais de chauflageetde propreté Intérieure de la prison ( reinigungtkotten).

DROIT MOUEnr^K.

” L'accoinplisscmeut de la soixautc-dixiciuc année du détenu pour dettes (C. P. C., art. 800). (En matière criminelle, ceci n'est point une cause d’élargissement immédiat, mais seulement de réduction de l’eraprisounement.) (L. de 1832, art. 40. )

Une fois élai^i à raison de l’une des causes ci-dessus , le débiteur est libre, mais non pas libéré. Quelquefois même sa mise en liberté n’est que provisoire. Ainsi , s’il a obtenu son élargissement par le payement ou la consignation du tiers de sa dette , il est contraignable encore jusqu’au payement intégral. (L. de 1832, art. 26.)

A part cette exception, le débiteur élargi ne peut plus être réiucarcéré pour la même dette. (L. de 1832, art. 27 et 3t. )

c. pruss., art. 143, et additions, S 176. — En d'u3d«,ie créancier est tenu de nourrir son débiteur, s’il ne peut prouver que ce dernier soit à même de pourvoir i ses besoins. Ces aliments, Oiés par jour i 4 oers par le code de 1734 , à 2 shillings (2 sous] par ia ioi du 1*' février 1810, sont actueilement déterminés ainsi: • Le débiteur qui ne pourra pas lui-méme » subvenir à son entretien , recevra aux frais du créancier ce que l'Etat » accorde aux prisonniers , et la moitié en sus. » L. du 7 mars 1835. Au surplus , la loi suédoise contient une disposition qui lui est toute particulière , en déclarant que le créancier ne pourra jamais redemander la restitution des aliments fournis au débiteur incarcéré. L. du 12 mars

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