PREMIÈRE PARTIE
DBOIV BOHAIIV.
rRKMIÈRE ÉPOQUE
Section première. — Histoire.
Organisée par un chef de laboureurs et de brigands , la société romaine naquit armée de la bêche et du glaive. Le glaive fut confié au bras des forts , la bècbe fut abandonnée aux faibles. Les premiers furent les nobles , les seconds les gens du peuple.
Avec la noblesse vinrent les privilèges. Les nobles seuls, lorsque Vager romanus fut partagé entre eux et la communauté, devinrent individuellement propriétaires. Seuls ils purent prétendre aux honneurs et aux profits du sacerdoce , et le droit du plus fort s'étendit pour eux à la guerre jusque dans le partage du butin. Ceci explique comment, en peu de temps, s'opéra entre ces mains pri- ^ vilégiées la concentration des richesses mobilières et de la fortune territoriale.
Cependant ceux que la valeur n'avait pas placés au
uaoiT HOHAia.
premier rang , ou que la fortune n’avait pas favorisés à la guerre , se sentaient d’autant plus pauvres qu'au-dessus d’eux ils voyaient la richesse. Humiliés de ce contraste, il leur fallut à tout prix déguiser leur misère sous un vernis d’aisance. De lè l’origine des dettes qui , dans l’histoire de la république romaine, joueront un rôle si important.
Pressés par la faim, les pauvres s’adressèrent aux riches pour suppléer à l’insuffisance de leurs ressources. Les riches n’hésitèrent pas , car ils avaient compris que le pouvoir des grands est souvent dans la misère des petits. Ils prêtèrent donc. Mais, comme à Home le numéraire était encore fort rare , ils ne voulurent pas se dessaisir sans faire leurs conditions. Il leur fallut des garanties ; et , comme les pauvres n’en avaient d’autres à leur offrir que leur personne, ce fut la personne de leurs débiteurs que les riches exigèrent pour gage. De là le nexum.
Le nexum était uu acte entouré de certaines formalités , par lequel celui qui recevait à titre de prêt affectait son corps an payement de la dette qu’il contractait. Je parlerai plus loin de cette institution et de ses effets; pour le moment , il suffit de dire que si , à l’échéance de la dette , le débiteur nexus (1) n’était pas en mesure de s’acquitter, le magistrat le livrait au créancier qui se payait sur ses services. Les conséquences de cette adjudication étaient rigoureuses ; car, bien que le nexus ne fût pas un esclave, il tombait toutefois sous le régime du bon plaisir, et subissait de fait les rigueurs de l’esclavage. D’un autre côté , et indépendamment du contrat d’où naissait ce gage sur la personne, une sorte de contrainte par corps judiciaire, appelée addictio, livrait au créancier le débiteur condamné
(1) f'. t'n/ra , c. Il , § 1.
PaEMlÈâE ÉPOQDE.
à payer one certaine somme d’argent , soit en matière civile , soit en matière criminelle. Illimitée dans ses effets , parce, qu'elle n’avait point de procédure, elle mettait le malheureux débiteur à la merci d’un créancier impitoyable (1).
Cependant la condition des obérés était loin encore d’ètre aussi rigoureuse qu’elle le fut plus tard sous le régime républicain. La monarchie , ce défenseur des droits du peuple, surveillait d'un œil jaloux les envahissements de l'aristocratie. Son contrôle, impuissant quelquefois, exerçait cependant sur le sort des débiteurs une influence bienfaisante ; et , de la part des rois , cette protection efhcaee était d’autant plus'généreose , qu’il leur fallait subir une lutte pour l’exercer.
Servius Tullius , parmi les rois , fut celui dont la sollicitude s’éveilla le plus sur le sort du peuple. Sons le r^ne de ses prédécesseurs , la question des dettes avait été pour ainsi dire oubliée au milieu des préoccupations politiques. Servius Tullius résolut d’apporter un remède aux maux qui se renouvelaient sous ses yeux, et qu’il ne pouvait soulager que par l’introdaction d’une loi nouvelle. Aussi, malgré l’opposition du sénat, fut-il le bienfaiteur du peuple , et , devançant la pensée de C^r, introdoisit-il en faveur des obérés, sinon le bénéfice de la cession de biens, du moins un système analogue qui substituait au gage sur la personne le gage sur la chose du débiteur (2).
Malheureusement Servius Tullius était né plusieurs
(I) «n/rd, c. Il, S 1 , «n fin. Il est bien entendu que je pam l’addiclio antérieure à la loi des XU Tables.
(2J Uenys d’Halicarnasse iv, p. 420, tait parler Servius Tullius en ces termes: • Siquidem in posterum dfœneratoribus muluum sumpserini, eot ob ai in nervum duci non iinam , caveboque lege ne faneratoribut juiiitin libéra corpora, ted contenté lintdebitorit faeuUatibui. »
linotT BOMAijr.
siècles trop tèt. Les modifications dans les lois ne se font pas aussi vite que les révolutions dans les événements; et pour que les institutions s’améliorent , il faut que les mœurs soient elles-mêmes dans la voie du progrès. Aussi l'institution de ce bon roi eut-elle le sort de toutes les tentatives généreuses. Un tyran la fit disparaître; et quand même la tyrannie de Tarquin n’eùt pas brutalement aboli les lois et brisé les tables de son prédécesseur, l'opinion eût sufli pour les abroger tacitement; car, encore une fois, un législateur doit marcher avec son siècle, et s’il est plus avancé que lui, il court le risque de n’en être pas compris.
Avec Tarquin revint l'usage du nexum; mais cette législation cessa momentanément "d’être pratiquée avec la même barbarie. Le rêlc des riches avait changé. De rivaux du pouvoir monarchique qu’ils avaient été sous les premiers rois, ils étaient devenus, sous le despotisme de fer de Tarquin, les esclaves de la monarchie. C’était donc le tour du sénat de se faire le courtisan du peuple. Telle fut la politique intéressée qui valut aux débiteurs quelques années d’un sort moins rigoureux; et, par un singulier contre-coup , c’est à f extrême tyrannie du prince que le peuple dut un soulagement à ses maux.
Mais bientôt la chute de Tarquin amena une nouvelle constitution politique. Cette réaction fut fatale aux débiteurs. Vainqueur de son tyran , le lion aristocratique s’était démuselé. Son réveil devait être terrible; il le fut eu effet. Le premier cri de la liberté romaine fut pour les obérés le signal de l’esclavage. Les prisons privées se remplirent de nouveau , et les prôneurs de l’égalité dans le forum s’ingénièrent, dans leurs maisons, à. inventer de nouvelles tortures contre le corps de leurs débiteurs.
rHEMlÉRe ÉPOQUE. 5
Uae fois émancipée , l'aristocratie romaine n’eut plus de frein. Ce ne fat pas assez pour elle de se venger par une odieuse tyrannie du despotisme dont elle venait de s’affranchir ; elle songea aussi à faire de sa position la source de nouvelles richesses. Mon contents des garanties que leur présentait le nexum, les riches exigèrent des compensations exorbitantes en retour du dessaisissement de leurs deniers. L’usure prit des proportions effrayantes. Chaque mois devint un terme fatal auquel dut avoir lieu le payement d'un pour cent, douzième de l'intérêt pour une année. La misère était grande alors. La culture des terres était abandonnée pour le maniement du glaive (I). Pendant ce temps, l'intérêt grossissait le capital de la dette, tandis que les ronces dévoraient le champ du débiteur. Puis le terme fatal arrivait. Alors se passaient des choses qu’au monarque eût proscrites, mais qu'une république encourageait. Un homme libre, flétri par le magistrat et par l’opinion publique , perdait dans les fers, sinon le droit inaliénable, du moins l'exercice de sa liberté ; et, comme si ce n’était pas assez pour un citoyen que la dégradation et la servitude , on ajoutait encore à ces douleurs morales les tortures du nervum et do la flagellation.
Il est dans l’histoire de tous les peuples un fait . puissant en enseignements , c'est que jamais un corps n’est respectable qu'alors qu’il est persécuté. La population plébéienne de Rome en fournit la preuve , et il faut lui rendre cette justice que pendant trois siècles son attitude vifr-à-vis du sénat et des riches fut noble toujours , généreuse souvent, et jamais passionnée. Je dirai plus loin quelle fut l’époque où son caractère élevé subit l’influence de la corruption et de l’envie. 11 est aisé de
(l)Tit.-Liv. Il, c. 23.— Denvsd’HalIc., 1. vi;
fi
DBOIT ROHUN.
prcsscniir que cette époque transitoire fut celle où, comraençant à prendre conscience de sa force , la démocratie romaine , à la suite de ses tribuns, fit à son tour invasion dans les attributions du sénat, et de victime devint persécuteur. Mais jusque-là, dans ses réclamations, le peuple cunserva toute la dignité du malheur : <• INous sommes » pauvres, disait-il; et cependant, obligés , ainsi que les » riches, de concourir à la défense de Rome , nous devons » non-seulement payer de notre personne , mais encore » faire la guerre à nos frais. Pendant ce temps il nous » faut laisser sans culture nos terres, dont les fruits suf- « lisent à peine aux besoins de nos familles. En ceignant
• notre épée pour la patrie, nous signons donc notre » ruine , sans espoir d'indemnité. Dans l’impossibilité de
• subvenir à nos dépenses de soldats , nous avons re- » cours à des emprunts onéreux. Pendant notre absence, » les intérêts de nos dettes grossissent le capital. A notre » retour de la guerre , où nous avons contribué par nos » efforts au succès des armes romaines, au lieu du triom- » pbe destiné aux vainqueurs, nous trouvons les lourdes > chaînes destinées aux vaincus. Cela n’est pas juste. Il » faut distinguer entre l’honnête homme qui succombe » sous le poids du malheur et le débauché qui emprunte
• pour ses passions. Or nous demandons que cette dis- » tinction soit établie, afin que les débiteurs véritable- » ment dignes de pitié ne soient pas confondus avec " ceux dont la conduite ne saurait la mériter. »
Telles étaient les justes réclamations du peuple. Mais le sénat ne voulait pas les écouter , et les magistrats ne l’osaient pas, d’abord parce qu’ils voyaient bien des dangers à admettre cette distinction , et puis ensuite parce qu'ils étaient eux-mêmes patriciens et créanciers. Aussi les débiteurs malheureux, abandonnés et opprimés par la
p;. Coogir
FREHIÈIIE EPOQUE.
magistratare , seul soutien du faible , en appelaient-ils à grands cris à la justice du peuple contre l’arbitraire du pouvoir, et proclamaient-ils en leur faveur le principe du droit d’appel. £nfiu , comme garantie , iis réclamaient du sénat l’iitttitution d’une magistrature iutermédiaire qui,' sortie des rangs populaires, eût intérêt elle-même à leS' protéger contre l’immoralité des riches et des hauts' fonctionnaires de l’État.
Ce principe si gênant pour l’autorité des coosuis fut le véritable terrain de cette longue discussion entre la noblesse et le prolétariat, qui n’eut de fin qu’à l' avènement de la monarchie. C’est lui contre lequel s’âevait la voix d’Âppius Claudius (1), ce hautain patricien qui, gêné dans l’exercice de son consulat par les réclamations du peuple, s’écriait en plein sénat : « Tout ce mal ne » vient que du droit d’appel ; car, dès qu’il est permis à » ceux qui ont failli d'en appeler à ceux qui ont failli » comme eux, il ne reste aux consuls que les menaces, » et leur pouvoir est anéanti. »
Cependant l’appel au peuple s’accréditait de plus en plus par l’usage et la nécessité. De malheureux citoyens, chargés de fers , pàlcs , défigurés , couverts de plaies , semblables à des ombres menaçantes, apparaissaient souvent aux yeux du peuple pour l’exciter à la vengeance ,ainsi qu’à Hamlet le fantôme irrité de son père. Je rappellerai, sans oser la reproduire, cette scène de terreur ai admirabiemeut peinte par Tite-Live (2), et après luiipar l’abhe Vertot, où un pauvre vieillard, vénérable victime de l’usure, vient montrer son corps tout sanglant, à ses concitoymiSi et faire compter sur. son dos meurtri les
(1) TiU-LlT. ii,c. 27.
(2) Til.-Uv. I, c. 23. — Denys d’Halic., 1. vi , p. 362.
l>ROIT ROMAIX.
traces du fouet de la servitude. On sait quelle fut l’issue de cette scène. Pour la première fois , le consulat ne fut plus un sanctuaire inviolable , et le nom d’Âppius Claudius , voué à l'exécration publique, apprit au sénat étonné que le titre de consul ne couvrait plus l’homme, et que c’était à l’homme, au contraire, à faire aimer et respecter les hautes fonctions de la magistrature. Ces faits nouveaux furent une leçon pour le sénat, et lui apprirent à dissimuler.
11 fallait dissimuler en effet. Les dissensions intestines qui s’agitaient dans les murs de Borne étaient loin de se passer en famille, et cela lui était fatal. Les nations voisines, rivales du peuple romain , saisissaient toujours avec empressement , pour l’agression, le moment où ses divisions l’agitaient. A ces instants de crise , le peuple devenait indispensable. Le sénat sentait la nécessité de le flatter pour l’attirer à lui, et l’on conçoit que, lorsque l’honneur national était impuissant contre la haine populaire , il fallait que le gouvernement promit , et promît beaucoup.
L’invasion des Volsques mit bientôt le sénat dans l’obligation de transiger avec son orgueil. Déjà aux portes de Borne l’ennemi , se reposant pour la victoire sur la haine des deux partis , attendait patiemment l’issue de leur querelle. C’était pour les amis de la classe pauvre l’occasion de stipuler en sa faveur. P. Servilius (1) , généreux patricien , se faisant de la nécessité une arme en faveur des débiteurs contre les partisans aveugles de Taoïsme brutal de la noblesse , parvint à faire édicter un séuatus-consulte par lequel il fut défendu à tout créancier de retenir un citoyen enfermé et garrotté, et de l’empêcher de venir s'inscrire au rôle de l’armée. Le scnatus-cousulte portait
(l)Tit.-Liv. 1. 1I.C.24.
aussi que tant que durerait la campagne il ne serait permis à personne de saisir les biens des débiteurs , de vendre et de retenir leurs enfants.
Espérant des jours meilleurs , le peuple crédule courut à la victoire. A son retour, il retrouva la servitude , et apprit de la sorte que le sénat n’avait plus besoin de lui (1).
Une nouvelle guerre fut encore pour les plébéiens une occasion de résistance et de manifestations énergiques. Les Sabins , espérant un résultat plus heureux que les Yolsques dans leur invasion , étaient venus à leur tour menacer l’aigle romaine. Le peuple refusa de marcher. Le sénat fut encore obligé de renouveler ses promesses ; mais , après avoir tant de fois trompé le peuple , il ne pouvait plus compter sur sa crédulité. Plusieurs généreux patriciens firent entendre en faveur des obérés des propositions bienveillantes. Marcus Yalerius , entre antres , voulant concilier à la fois et les intérêts du riche et les intérêts du pauvre , proposa d'introduire en faveur de ce dernier la oti{ay^9(ia, loi que Solon avait donnée à Athènes, et qui arrivait à ce double résultat. Apius Glaudius, cette personnification caractéristique de l’orgueil hautain et de la cruauté froide de la caste privilégiée , s’opposa à toute amélioration dans le sort des débiteurs, prétendant qu’agir ainsi ne ferait que changer la position de la question , sans modifier la nature de la question elle-même , puisque la remise des dettes, en apaisant les pauvres, soulèverait les riches, plus à craindre que les premiers (2). •
D’autres avis moins absolus furent produits dans cette discussion. Les uns proposaient d’affecter au payement des dettes les biens et non le corps des débiteurs; les
(1) Tit.-Liv. 1. c.
(2) Tit.-Liv. I , c. 27.
DROIT ROMAIN
autres de prendre sur les fonds publics les capitaux nécessaires pour amortir les dettes, et justifiaient cette proposition en démontrant que l’État devait au peuple cette récompense , puisque les débiteurs les plus obérés étaient ceux qui avaient le plus longtemps et le mieux servi l’État. D’autres étaient d’avis de libérer les gens engagés par le nexum, et de délivrer à leur place aux créanciers des esclaves de la république pris par elle pendant la guerre. Mais le sénat, voulant encore différer une décision où étaient compromis tant d'intérêts qu’il fallait ménager, résolut de confier à un seul homme le soin de tirer le meilleur parti possible d’une position difficile. Manius Yaierius (I), homme agréable au peuple, fut nommé dictateur. Un ordre provisoire du sénat suspendit pendant la durée de la guerre toute poursuite eontre les débiteurs (2). Mais , la campagne une fois terminée avec succès , le sénat , changeant d’avis après la victoire , refusa encore de remplir les engagements qu’il avait pris.
Las de lutter eu vain contre cet égoïsme cynique , le peuple vit bien que toute communauté de vie avec le sénat lui était désormais impossible. Il résolut doue d’abandonner aux riches le sol de la patrie , et d’aller chercher ailleurs quelque chose de plus positif qu’une liberté nominale.
Tel fut le motif de la retraite que fit le peuple au mont Sacré (.3). . ,
Cette époque est remarquable dans l’histoire des dettes," car , bien qu’elle ne soit pas celle de l’affranchissement des esclaves de la dette , cependant elle se signale par des
(1) Tit.-Liv. I, c. 30. — Denysd’Halic., tib. vi, p. 371.
(}] Denys d'Halic., I. c.
(3) Deoys d’Halic., I. Vl, p. 374.
FREMIÈBE ÉFOQDE.
actes réitérés d’opposition naissante. Le sénat , forcé de sacrifier son orgneil à son salut , accorde enfin au peuple ces tribuns protecteurs réclamés à grands cris depuis trois années, et commence à trouver en ces nouveaux magistrats une censure sévère , ou plutôt une opposition systématique et passionnée (1). Cependant l’institution des tribuns n’ent pas pour le peuple tons les résultats heureux qu’il pouvait s’en promettre, et l’on peut dire que si le sort des obérés ne s’améliora pas notablement , ce fut la faute de ces magistrats , qui n’établirent pas bien , je crois, la position de la question des dettes. En effet , jusqu’à la retraite au mont Sacré, le peuple, dans son opposition , avait gardé une attitude digne et loyale j et avait en sur la noblesse l’avantage de la bonne foi. Jusque-là il n’avait demandé qu’une chose : qu’on reconnût pour tout le monde le principe de l’inaliénabilité de la liberté, seul trésor du pauvre, et qu’on nommât des magistrats indépendants et désintéressés pour faire respecter ce principe. Là s'était arrêtée l’ambition populaire; mais bientôt il cessa d’en être ainsi. Les tribuns, à leur avènement, ne comprirent pas que Borne ple'béienue était grande avec son malheur et sa loyauté, et qu’elle perdrait le droit de se plaindre alors qu’elle emploierait les armes de ses oppresseurs. Guidés par un sentiment de haine et d’envie contre les patriciens, plutôt que par l’amour de leurs frères, les tribuns déconsidérèrent le peuple par leurs réclamations exagérées et maladroites. Au lieu de demander un adoucissement progressif dans le sort des pauvres , ils voulurent du premier coup déjouer tons les calculs de l’égo’isme sénatorial par l’abolition des dettes , et , si je puis m'exprimer ainsi , bâtir
(I) CIcer. deLeglb., 1. ni, c. 9.
naoiT noMAiN.
en un seul jour une Rome nouvelle. C'était trop. Aussi , en s’élevant tout d’abord à des demandes exagérées , n'obtinrent-ils rien pour le peuple. D’un autre côté , les réclamations des tribuns tendaient à proscrire les calculs honteux de l’usure plutôt que les fatales conséquences du nexum. La position désespérée des nexi était , il est vrai , l’occasion de leurs déclamations, mais elle n’en était que le prétexte ; et au fond ce que voulaient les tribuns, c’était d’abord l’abolition des dettes, et ensuite la prohibition des intérêts usuraires , parce que leur politique intéressée , en créant ainsi un obstacle à l’accroissement des richesses des patriciens, voyait là on moyen d'arriver plus aisément jusqu’à eux. Ainsi le peuple était exploité par les uns et par les autres; par ses oppresseurs et par ses défenseurs, qui, méconnaissant leur mission; paternelle, travaillaient au profit de leurs propres passions. Voilà comment, aveuglés par leurs spéculations orgueilleuses, ils laissèrent passer sans obstacle l’odieuse loi décemvirale dont les dispositions ne peuvent se lire sans terreur.
Nous arrivons à l’examen de cette législation si remarquable, et qui monumentasi bien l’égoïsme de l’aristocratie romaine. J’abandonnerai un instant le cours de l’histoire, pour en exposer le principe et la procédure; mais, avant d’entrer dans ectte appréciation, il est à propos peut-être de fouiller dans le monde antique, et de lui demander eompte de l’origine de ce vieux droit de Rome dont nous venons de tracer l’esquisse historique.
Lorsqu’un peuple qui naît s’essaye à vivre et à penser, scs idées sont naïves comme lui ; il pense tout haut, et déduit loyalement toutes les conséquences du principe
FBEUIÈaE ÉPOOIE.
qu'il adople , saus &c préoccuper de leur étrangeté. Entre le bien et le mal il ne voit pas de moyen terme. Quand il a proclamé qu’un acte est mal , il en conclut la nécessité d'une punition; et comme pour lui tout mal est un , de même aussi toute punition est une. Enfin, quand il a apprécié un préjudice causé , la nécessité d'une réparation devient pour lut tellement impérieuse, qu’il n’éprouve aucune répugnance a lui sacrifier la dignité et la liberté d’un bomme.
Ceci appartient à Thistoirc de la législation romaine et à celles des législations qui l’ont précédée. Toutes reproduiront ce principe, le sacrifice de l’homme à la chose, que nous avons signalé déjà. Seulement nous trouverons quelques nuances dans la manière dont l’idée se reproduira. Ainsi , là où dominera le pouvoir d'un seul , là où l’aristocratie ne sera que le second pouvoir de l’Etat , nous trouverons les mœurs plus douces , les lilterlés civiles plus protégées; là au contraire où, l’aristocratie étant le pr» mier pouvoir de l’État , il y aura chez elle crainte d’èlrc débordée par la démocratie qui lui sert de contre-poids , alors les libertés civiles seront sacrifiées anx ambitions politiques. Pourquoi? Parce que chaque pouvoir, alors qu’il lui sera permis de s’asseoir au banquet législatif , deviendra d’autant plus avide qu’il aura plus de difficultés à s’y maintenir. Aussi la législation nous paraitra-t-elle aussi douce chez les Égyptiens et chez les Juifs, que sévère chez les Grecs et chez les Romains.
Chez les Juifs, la loi était la loi de Bien : « Quand un de
> tes frères sera pauvre au milieu de toi , dans le pays que
> l’Étcrnel ton Dieu te donne , dit Moïse à son peuple , tu
> n’endurciras point ton cœur , tu n’auras point ta main - fermée pour ton frère qui est pauvre; mais tu ne maii-
DROIT ROMAn.
» qucras pas de lui ouvrir la main ni de lui prêter sur « gage autant qu’il aura besoin pour sou indigence;... » tu ne manqueras point de lui donner , et ton cœur ne » lui donnera point à regret (1). »
Cette puissante morale était incompatible avec l'idée qu'ont ene tous les peuples des rapports du créancier au débiteur insolvable : aussi, chez les Juifs, n’.y avait-il pas , à proprement parler , de contrainte par corps. Cependant il ne faut pas croire non plus que la loi sacrifiait totalement l’intérêt privé à l’enseignement de la charité. Non ; l’esclavage de la dette n’était nullement inconnu en Judée. Le payement par le travail était non-seulement toléré , mais encore même autorisé par la loi ; seulement il l’était dans de sages limites.
En effet, si la loi de Dieu ne permettait pas au créancier d’attenter à la liberté de son débiteur, elle autorisait du moins celui-ci à faire momentauément , au profit du premier , le sacrifice de cette liberté , et à payer du travail de ses mains dans la servitude ce qu’il ne pouvait payer en deniers. Mais remarquons bien que c’était là un parti extrême qui ne pouvait être toléré qu’après la constatation définitive de l’insolvabilité du débiteur. Il fallait donc, avant toute chose , que la discussion préalable des biens meubles et immeubles n’eùt laissé aucun doute ; puis, condition non moins importante , il était indispensable que le Juif obéré consentit à l’aliénation de sa liberté (2).
Telle était la règle générale. Mais la loi cessait d’être aussi favorable, alors qu’il s’agissait, non plus d’une dette civile , mais du payement d'une condamnation judiciaire
(1) Deutér., cil. XV, V. T, 8, 10.
(2) Rois , IV, I. — Josùphe, Antiquité» jud., ix, iv.
FREMtÈBE ÉPOQEE. \ 5
en matière criminelle (I). Ici la servitude était forcée. Te créancier devenait maitre , et pouvait vendre le condamne comme esclave. Ân surplus, cette pénalité ne s’appliquait pas même dans tous les cas ; car les femmes , par égard |)onr les mœurs publiques, ne pouvaient être vendues.
Cette législation était d’antant plus douce , que d’autres garanties encore étaient offertes par elle an débiteur. L’esclavage de la blette était limité. An bout de sept années de service sous la tente du créancier, la dette était censée acquittée; la servitude cessait, et le Juif obéré reprenait dans la vie civile l’exercice des droits attachés à l’ingénnité. Ainsi, dans la maison de Laban, le jeune Jacob achetait successivement , au prix de sept années de travail, la main de Lia, et sortait heureux et lier de la servitude avec la main de Itachel.
Certes il y a loin de ces institutions à celles de la loi romaine. Ici la servitude est volontaire ; chez les Bomains clic est forcée. Ici la servitude est limitée ; chez les Romains elle ne l’est pus. Cependant , à part la différence entre les principes fondamentaux des deux législations, on ne peut nier quelques rapports dans les effets. Ainsi nous verrons plus loin , alors que nous nous occuperons plus spécialement de la loi romaine, un cas particulier où le neomm ressemble à plus d’un égard à la loi juive.
En Egypte, l’élément religieux, bien qu’il fût absurde dans sa manifestation par le culte, était profondément vital dans le cœur du peuple. Le pouvoir théocratiqne abusait sans donte, au profit de son agrandissement, de la tendance ultra-religieuse de la nation qu’il dominait; et cependant cet envahissement était heureux pour la nation , car le pouvoir s’exerçant sans obstacles n’avait pas besoin
(1) ExcmI.,xxi, 2. — D«utér.,xv, 12.
DHUIT ROMAIN.
(le persécutions pour se maintenir. Aussi les lois égyptiennes étaient-elles d'autant moins sévères que le gouvernement était plus absolu. Les lois relatives aux débiteurs étaient surtout empreintes d'une douceur qui semblait révéler ebez ce peuple un pressentiment des âges ebrétiens. Cependant il n’eu fut pas ainsi dès les premiers temps de la nation égyptienne. A son origine , elle obéit à ce principe fondamental de toute société barbare qui soumet La liberté du pins faible à l’intérét du plus fort, et reconnut l'asclavage de la dette. Mais cette institution s’effaça bientôt sous l’influence des mœurs et l’action civilisatrice du gouvernement. Sésostris (I) , en délivrant des esclaves pour dettes, atteste ainsi l’impopularité de la loi qu’il enfreint , et par suite appelle des innovations. Plus tard , Bocchoris achève l’œuvre en sauvegardant la liberté du citoyen contre l’action du créancier. Dès lors le principe barbare s'effaça : « Les biens , dit M. Pastoret , restèrent seuls garants du » débiteur. Ces biens n’étaient qu’une propriété privée ; » les hommes étaient une possession de la patrie. Dans » la paix , dans la guerre , ils Ini appartenaient , et l’on » ne voulait pas que l’avarice d’un citoyen pût jamais « prévaloir sur l’autorité de tous (2). »
1 Cependant ce principe éminemment national avait le défaut de toucher de trop près à l’impunité. Asydiis , roi d’Égypte , offrit aux créanciers une garantie qui eût paru dérisoire chez on peuple moins religieux que le sien , mais qui chez lui touchait le but. £u Égypte, comme chez les peuplades de l’Amérique du Nord, le respect des ancêtres était une religion ; leurs ossements faisaient partie du patrimoine qu’ils laissaient à leur famille. Être privé de
(ij Diodorc, I. I, p. 2, ch. V.— Montesquieu, Esprit des Lois.xx, xv.
(2) M. Pastoret , Législation des Egyptiens , xil , p. 240.
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PREMIÉBE ÉPOQUE. ' M
la sépnllure des aïeux, o’élait pour le fils non-seulement le déshonneur , mais encore le néant , car à l’inviolabilité des sépultures était attachée l’idée d’avenir dans un monde meilleur. Asychis (1) comprit tout le parti qu’il pourrait tirer de cette croyance ; aussi publia-t-il une loi plutôt préventive que pénale, par laquelle il défendit de faire aucun emprunt sans avoir auparavant donné en gage à sou créancier le cadavre de son père. Si, après l’échéance de la dette, le payement n’avait pas lieu', non-seulement le fils était à jamais déshérité des ossements de son père , mais encore il était privé des honneurs funèbres , et la terre elle-même se refusait à s'ouvrir pour le débiteur insolvable Ceci était, à vrai dire, l’excommunication de la religion égyptienne. Chez les Gaulois nous retrouverons la même idée. Enfin , nous la reconnaîtrons aussi, au moycn-àge, dans la loi canonique , qui donne au prêtre , par le droit d’excommunication , des moyens coercitifs contre le débiteur insolvable.
Passons à la législation grecque.
Si la loi romaine a puisé ses idées sur la contrainte par corps dans les législations antérieures, je croirais qu’elle se serait plutôt inspirée an génie des Grecs que partout ailleurs. Chez ces derniers, la servitude. Chaque jour, suivant Diodore de Sicile (2) , le marché des esclaves servait de comptoir à la traite odieuse que les créanciers pratiquaient sur le corps de leurs débiteurs. La condition de ces derniers était même si insupportable, que les citoyens entraînés par la misère à contracter des emprunts onéreux cherchaient dans la fuite un salut qu’ils ne pouvaient
(1) Hérodote, ii, c. 130.
(2) Diodore de Sicile,!. i,p. 72. — Plutarque, in vitâ Solonis, p. 80.
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