DROIT UOM.U.T
espérer trouver dans le cœur d'un créancier impitoyable. Aussi, de même que plus tard à Home les plébéiens opprimés demandaient un allégement à l’oppression qu’ils subissaient , de même les pauvres à Athènes demandaient un nouveau partage des terres et l’abolition des dettes.
Cependant il faut croire que, chez les Grecs, les créanciers étaient plus consciencieux qu’à Rome ; car ils furent les premiers à consentir à l’arbitrage de Solou , et à confier à ce sage la solution de la question irritante qui divisait les pauvres et les riches.
Solon justifia l’attente de tous. 11 trouva immoral le partage des terres , parce qu’il était attentatoire au droit de propriété ; aussi ne l’autorisa-t-il pas. Il trouva immorale l’exécution rigoureuse sur la personne (1) , parce quelle était attentatoire à la liberté ; aussi la prohiba-til. Mais cette sage mesure n'avait pas seulement pour objet d’alléger les maux présents ; il disposa pour l’avenir, et défendit l’usage analogue au nexum , qui jusqu’alors avait été une clause dans les contrats , et qui faisait marchandise de la liberté d’un citoyen ; aussi prohiba-t-il les emprunts sous obligation de corps , «i» ron
Mais , si grand qu’il fût, que pouvait un homme contre l’immoralité d’un peuple? Le scandale de la servitude de Miltiade et du pieux Cimon nous démontre que la loi de Solon ne fut pas toujours appliquée , ou du moins qu’elle reçut des exceptions. Démosthènes nous apprend,
(I) Plutarque, in m'dJ .S'oiomj.— Esprit des Lois, 1. xx, c. xv. — « Deindé ex leffe eomtüuil ne creditori unqtmm corpora
debitorum qui solvendo non erani in nexum et senilulem addieerentur, oui ut juper his fœnerarentur , ut Plutarchus refert; aed ut Cœlius et Alexander ab Alexandra referunt, more Ægiptiorummilitum tantùm inbona horum mitterentur ac haberentur obœrati, non verù nexi. • — Joachimus Stephanus, de jurUdictione veterum Gracorum , ch. xiv.
PREVIÈaE ÉFOQCE.
en effet, que le commerce et le fisc athéniens avaient, comme chez nous , leurs privilèges ( I ) ; et , chose étrange ! c’est le défenseur des libertés privées , le protecteur des malheureux, l’avocat Démosthènes, qui se fait le champion le plus ardent de ces mesures attentatoires à la liberté des citoyens (2).
Ainsi , en Grèce , du moius depuis Solon , l'esclavage de la dette ne constituait point le droit commun , et n’avait lieu qu’exceptionnellemcut. On ne peut donc pas dire que les décemvirs aient rapporté d’Athènes le principe dominant de la législation grecque sur l’exécution forcée des obligations et des jugements , puisqu’il Borne l'esclavage de la dette est au contraire de droit commun , sauf excep-, lion. Il faut donc dire que, s'ils ont été chercher en Grèce les éléments de la loi dont nous allons nous occuper (.3) , les décemvirs ont pris l’exception pour la règle, et l’ont érigée chez eux en principe, en y ajoutant toutes les ingénieuses cruautés de détail que leur inspirait le caractère égoïste, avare et sordide transmis au peuple romaiu par ses pères les Latins.
Sectioix 11. — Critique.
S 1". — Dli NEXIIM ET DE I.'ADDICTIU.
Avant d’en venir à l’cxamcu des dispositions de la loi
(1) ' JHercatoribut et navigatoribus jubet lex actionem dari apud sex vtrof ai qua injuria in mercatu afficiantur , aive bine alio navtgantea, aive aliundè hùc ; et aontibua vincula muictam atatuit tantiaper dontc judieatum aolvat ne quia temeri uUum mercaiorem circumveniat. • — Démosthènes contre Apaturion , exorite.— aussi Andoc. mpatenù, Ps. I , p. 12, cité par Bailhclcmy.
(2) Démosth. contre Timocratc.
(J) Pclrus Petitus, de legib. ait. p. tlî.
DROIT ROMAm.
(les XII Tables, qui organisent le droit de contrainte par corps et sa procédure , il est nécessaire de s’expliquer d’abord sur le nc.rum et Vaddiclio, termes sur lesquels j’ai passé trop brièvement tout à l’heure , pour qu’ils soient définis. Chacun d’eux indique une source différente où SC puise le droit du créancier sur la personne du débiteur. L’une de ces sources, le tiexum, consiste dans l’obligation ; l’autre , l’addictio, dans la sentence du magistrat.
Cependant, s’il est évident qu’il faut distinguer entre CCS deux modes d’exécution sur la personne, il faut dire aussi qu’il est difficile de les différencier dans leur marche et leurs conséquences , et de tracer leur parallèle. L qddictio seule , grâce aux textes d Aulu-Gelle , peut être appréciée dans sa procédure et dans ses effets. Mais le nexum, souvenir imparfait révélé par quelques textes obscurs, sans être défini par eux, prête un vaste champ à la controverse , parce qu’il laisse tout à la conjecture. Cela est si vrai , que le système qui, sur cette matière , passait il y a deux ans encore pour la vérité, commence à perdre aujourd’hui la plus grande partie de son crédit (1).
Ce système est celui de Nieburhet de Zimmern. Comme il est le plus considérable parmi toutes les solutions données à oette difficulté historique, nous allons le reproduire, sinon pour le combattre, du moins pour l’apprécier (2).
Dissertation de Savigny, Uéber dat Allramiiehe Schuldre«ht, p. 70 etsuiv. -M. Pellat , Traité du droit de gage et d’hypothèque chez les Romains , p. 37 . - Carolus Sell, de juri> romani n«to et maneipio .
p. 42 etsuiv.
(2) Nieburh , üesm. Gesch., t. i, p- 638-643 (3' édit. ).— Zimmern,
Gesch.dei liam. privatr., t. lii.S
PBEHIEBE ÉPOQUE. 21
Il y avait nexum , disent ces jarisconsuUes, alors qu'un emprunteur, en échange de l’argent qu'il recevait de sou créancier, lui transférait, par un acte solennel appelé mancipation , un droit réel sur sa personne , sur sa famille et sur sa fortune. Ce droit, ou si l’on veut ce gage, avait pour objet de faire entrer ces personnes et ces choses dans le mancipium du créancier.
Ce contrat pouvait intervenir dans deux circonstances : 1" au moment de l'emprunt, et ici l’acte par lequel le débiteur se mancipait à son créancier constituait un véritable gage ; 2° au moment de l’échéance d’une dette précédemment contractée , et ici la mancipation avait pour objet le payement de la dette par le travail volontaire de l’obéré.
£n se mancipant , le débiteur éprouvait une capilis diminutto ; mais ce changement d'état devait être temporaire, et sa durée était subordonnée à une condition, celle du payement. Tel était l'objet d’une stipulation qui intervenait entre les deux parties au moment de la mancipation , et par laquelle le créancier s’obligeait à libérer le nexus après le payement intégral des deniers. Ce contrat s’appelait pacte de fiducie.
La mancipation , soit qu elle accompagnât le contrat constitutif du prêt, soit qu’elle fût postérieure à l'échéance, entraînait immédiatement la capitis dimimttio du débiteur, qui devenait nexm ; car on ne pouvait à Rome être mancipé sous condition suspensive. Cependant, jusqu’au jour de l’échéance de la dette , le nexm était libre de droit et de fait, de sorte que jusque-là le créancier avait le domaine de la personne de son débiteur, sans toutefois en avoir la possession. Pour obtenir cette possession, il fallait donc nécessairement qu’il exerçât contre
DROIT ROMAI.X.
le nexus l'action en revendication , conséquence nécessaire du droit réel que ce dernier lui avait conféré sur sa personne. Ajoutons qu’il ne pouvait exercer cette action que dans le eas de non - payement à l’échéance.
Si le nextis payait au jour fixé , le créancier n'avait plus d’action pour revendiquer sa personne ; s’il payait après avoir été livré par le magistrat à son créancier, ce dernier était obligé de le mettre en liberté. Cependant, dans l’nn et l’autre cas, le payement ne suffisait pas seul pour rompre les liens du débiteur ; il fallait encore que le créancier le libérât par la manumission. Cette manumission n’entraînait pas les mêmes conséquences que celle de l'esclavage ; cependant elle laissait des traces après elle, car le nexus libéré demeurait encore attaché au créancier par un lien analogue à celui de l’affranchi , celui du quasi liberlus.
Ces choses se passaient alors que l emprunt avait été contracté avec les solennités de la mancipation. Mais lorsqu’il s’agissait d’une dette d’argent où ce contrat n’était point intervenu , le créancier; n’ayant aucun droit réel sur la personne de son débiteur, ne pouvait par conséquent agir contre lui per vindictionem. Il n’avait à sa disposition qu’une action de la loi, appelée manus injectio, au moyen de laquelle il obtenait du magistrat la facnité sans limites de sévir sur le corps de son débiteur devenu addiclus.
Voici maintenant comment les jurisconsultes dont nous résumons le système ont rapproché la condition des néon de celle des addicli , afin d’en faire ressortir les différences. Prenant d’abord l esclave pour terme de comparaison, ils ont dit :
rHF.MrÈ:iiE éfoqde. 25
'L’esclave (1) n’était point une personne. 11 ne figurait point dans la société romaine. Il n’avait ni loi , ni nom , ni patrie. Attaché au domaine du maître, il ne pouvait en sortir que par la volonté de ce dernier. La manumission seule pouvait lui valoir une liberté bâtarde, celle de l’affranchi. -
Le nexus (2) était une personne libre qui avait le droit de cité, un nom, une loi, une patrie, mais qui n’était pas sut jurts, et n’avait point de famille. L’acte humiliant par lequel il se mancipait en empruntant le mettait, sous le point de vue civil, dans une position intermédiaire entre l’esclave et le fils de famille. Ses biens ne lui appartenaient plus ; ils passaient avec lui dans le domaine du maître. Sa femme, si elle était tn manu mariti, ses enfants, s’ils étaient encore sous la puissance paternelle , le suivaient in mancipio créditons. Une fois dans les liens de ce mancipium , le nexus ne pouvait de lui-même reconquérir la possession de sa personne ; homme libre , il fallait cependant qu’en sollicitant la manumission , il mendiât la liberté. Enfin , pour continuer entre l’esclave et le nexus un humiliant parallèle, la loi faisait du quasi liber tus le pendant de l’affranchi.
L’oddictus (3) était une personne libre sur laquelle une contrainte légale était exercée , imperio maqistratûs , à raison du non-payement d’une dette d’argent échue. Celuilà était, chez les Romains, le véritable contraint par corps ; il conservait la plénitude de ses droits au milieu des vio-
(1) Quintilicn, Inst. or. vu, 3: « An addictus , quem leæ servire donec tolverit jubet , serous sif, etc. « v, 10 : • Aliud eal sen'nm ease atiud iervire qualit in addielis quœslio solet. »
(2) Nieburh, Zimmorn, l. e.
(3) Nieburh , t. it,p. 307-383. — Ziintncrii, iicsch.des Jia m. privai., t. ni , ^ trad. Etienne , p. 122.
DHÜIT BOXAf.N.
lenccs légales dont il était l'objet. Ainsi , à la différence du nftxtu , il ne perdait point sa famille ; ses enfanta no le suivaient point dans la prison privée ; il conservait ses biens ; et telle était dans Rome primitive l’excellence du droit de propriété, que de son cachot l'addictus conservait la liberté de disposer de sa fortune. Le payement de la dette pour laquelle il était détenu le libérait de plein droit , sans que la manumission fût nécessaire. Enfin , le nexus , en devenant nexi solulus, demeurait quasi libertus, tandis que l’addictus, en sortant de la prison privée, était complètement libéré.
Cette distinction, qui ù elle seule contient tout un système , est-elle aussi vraie qu’elle est ingénieuse ? Estelle en harmonie avec les principes généraux sur lesquels reposait la société romaine? Est-elle basée sur quelque texte? — Donner une solution négative à ces. questions , c’est démontrer l’invraisemblance du système qui les a fait naître.
Le principe constituant de la société romaine, c'était l’inviolabibté , je ne dirai pas des droits de l’homme , mais des droits du citoyen. Ces droits se rattachaient à l’idée de liberté, de cité, de famille.
Cependant, si sacrés qu’ils fussent, la volonté pationalc pouvait les anéantir dans la personne du citoyen qui eu avait démérité (1).
Mais ce pouvoir n'appartenait qu’à la nation, et ne pouvait être exercé que par ses représentants , soit dans la cité, soit dans la famille. En dehors de la volonté nationale, nulle puissance ne pouvait arracher un citoyen ù
(1) Inst. I. 12, S 3. — 1).48, 19. 11, §3, f. Marci., et 29, f,Goius. — I). 48, 19, 17, f. Marc. — Ibid. f. 10, § 1, Maccr. — Jbid. t. 2, § I, Ulp. — D. 25, 3, G, S l,f. Modesl.— l'Ip. roc. 10, §3. — Clc.p. Homo, 6, 29 et 30.
rnEMIÈRE ÉrOQDE. 25
son état d’homme libre , de citoyeD, ou de père , de fils et d’époux. Lui-méme ne pouvait abdiquer scs droits, car ils étaient corrélatifs d'obligations envers la société; et d’ailleurs était-il possible que, chez un peuple libre, l’état d’un citoyen pût devenir l’objet d’ une transaction particulière ( 1 )?
Cependant, pour obéir à certaines nécessités sociales, le législateur romain consentit à restreindre ce principe dans ce qu’il avait de trop absolu. Créer une famille nouvelle par l’émancipation , donner de la sève à un tronc flétri par l’adrogation ou l’adoption , rendre plus imposante l’autorité conjugale en y joignant l'autorité paternelle, certes ces choses étaient bonnes à faire. Mais, èn autorisant la transmission de l'autorité paternelle, la nation se reconnut partie intéressée partout où l’état d’un citoyen serait mis en question. Elle se réserva donc, dans ces circonstances , deux modes d’intervention : le premier comme témoin , alors que le père , usant du pouvoir que la loi lui donnait dans l’émancipation, l’adoption ou üi coemption , transférait à autrui la puissance paternelle ; le second comme partie, alors qu’un chef de famille consentait à changer d'état en entrant comme fils dans la famille d’autrui. Je dis qu’alors la nation était partie , car le chef de famille ne relevant d’aucun autre pouvoir que de la volonté nationale, et ne pouvant lui-mème aliéner sa liberté , la nation seule avait le droit de consentir cette aliénation (2).
(1 ) L. 10, C. de liber, causa ( 7 , IG) Diocl. et Max. Straton : Libéras privatis pactii vel aetu quocunqtte administrationis non passe mulatil conditione servos /fer», certi juris esi.—t. 37, I). cod. (fO, 12): Coaventio privata, neque servum quemdam, neque libertum alicujus faeere potest. Cf. Cie. prn Cae. c. .33, § 96, verb. si liberlas adimi nullo modo possil.
(2) Gaius, I, 99. — Ciecr., pro Domo , 20. — Aulu-Gell. Noct. ait. 5, 19.
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DROIT ROMAIN'
Ce principe recevait pourtant une exception en ee qui concernait la femme. Une femme sut juris pouvait se mettre sous la puissance de son tuteur (1) ; destinée à une minorité perpétuelle, elle trouvait ainsi, non pas une tutelle temporaire , mais une protection sans limites.
Cette exception est la seule que nous révèlent les textes. Nnl monument ne déroge au principe qui interdit au citoyen le droit d’aliéner son état au profit d'autrui ; et non-seulement les fragments historiques qui nous révèlent la condition des débiteurs à Rome ne parlent point de diminution de tête en la personne du nexm , mais encore il est impossible de procéder par analogie pour suppléer à l’insuffisance des textes. En effet l’intérêt seul de la personne qui voulait ainsi changer d’état avait pu déterminer le législateur à autoriser , dans un cas spécial, ces aliénations volontaires. Ainsi la femme qui se mettait sous la puissance de son tuteur y -était autorisée , parce que , suivant les idées qu’on avait à Rome sur l'aptitude de la femme aux affaires , elle y était intéressée. Mais que l’on ait permis à un citoyen , non plus dans son intérêt , mais dans celui d’un tiers, d'abdiquer sou état entre les mains de ce tiers , voilà ce qui nous paraîtra toujours incroyable , jusqu’à ce que la présence d’un texte nous ait démontré le contraire.
En voilà assez sur l'impossibilité de concilier le système de Nieburh avec les principes généraux de la législation romaine. Mais ce n’est pas seulement par sa base qu’il est vicieux ; scs déductions sont aussi très-souvent forcées. Il nous suffira , pour le démontrer, d’établir que cette question historique peut recevoir une antre solution qui , pour
(I) liaius, I . S 1(12.
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PnEMIÈRE ÉrOOVE.
SC pHer aux exigences des principes, n'aura besoin de torturer le sens d’aucun texte.
— Il y avait à Borne un mode particulier de constitution de gage, qu’on appelait nexutn (1). Ce terme embrassait généralement toutes obligations contractées per œ$ et libram , en vertu desquelles un emprunteur remettait , comme garantie , une chose qui lui appartenait entre les mains de celui qui lui prêtait. 11 se passait là une vente fictive, dont la chose livrée en gage était l'objet, et l'argent prêté le prix. Je dis que c’était là une vente fictive ; car elle était accompagnée d’un contrat appelé de fiducie , en vertu duquel le créancier était obligé de rémanciper la chose donnée en gage par le débitenr, si celui-ci payait à l’échéance; de sorte que, bien qu'il entrât dans le mancipium du créancier, cet objet ne devenait point sien, nec suum , eombinaison de mots d’où , s’il faut en croire les étymologistcs, ou aurait formé le mot nexutn (2). Au surplus, comme la chose donnée en gage devait tomber dans le mancipium du créancier, elle devait être mancipi, condition sans laquelle il ne pouvait y avoir nexutn.
Cependant , lorsque l’emprunteur n'avait rien qui fût susceptible d’entrer dans le mancipium d’un autre , quel moyen de crédit pouvait-il employer’? Offrir sa personne en garantie? Sans doute. Mais dans quelles limites.^
Valère Maxime et Varron définissent de la manière suivante le débiteur qui , à defaut d’autre garantie , engage sa personne par le nexum :
(1) Paul. Sent. 11 , lï, § 1-7.— Isidore, orig. v , 25. — Pellat, Traité du droit de gage et d’hyp. ehez les Romains , § 204 , no i . — Car. Sell. de jur. rom. nexo ec mancipio , p. 2, n“ 1.
(2) Hugo , lelirbucU der Gescliichtc des Rcetnisclien rechts lltc Ausg. p. 282 : nexut, «j, und nexum... mit des abscheulichen Herleitung von, nec suum, etc. — Vario, dete^.: nec, quod $iium fil , inde nexum diclum.
DROIT ROMAIN
n Propler domesticam ruinant et grave fes aiienum C. Plotio nexum se dare coactus... (1). »
» JAber qui suas opéras in servitutem pro pecunià quant debebat dabat, dam solveret, nexus vocatus (2). »
Ces textes seuls pouvant nous donner la mesure du nexum, demandons-nous quel en est le sens.
Expriment-ils eette idée qu'un eitoyen pût , en entrant dans le mancipium d’autrui, se faire esclave ? Non ; c'était à Rome une chose impossible (3). Serait-ce encore qu’un citoyen pût aliéner d'une manière absolue, sinon les droits de l'homme libre , du moins l’exercice de ces droits? Non ; c’était encore une chose impossible. Mais vendre temporairement ses œuvres serviles, suas opéras, à une autre personne, en retour d’une somme d’argent que l’on en reçoit, cela n’est pas plus étonnant que l’acte par lequel l’homme du texte de Paul (4) loue ses services û un autre , et cela n’entraîne pas davantage cette conséquence que le débiteur devienne alienijttris et tombe dans le mancipium du créancier. En effet, aliéner ses services pour un certain temps , ce n’est aliéner ni sa personne , ni son état , ni sa liberté (5). Peu importe même que ce temps soit ou ne soit pas détermine. La durée des services peut être subordonnée à une condition aussi bien qu’à un terme; or, dans le nexum , la durée de In prestation des œuvres serti) Val. Maxim, vi , 1, n» 9.
(2) Varro de 1. 1 , vu , 5 , (p. lOO, bip. p. àS , Gothol.).
(3) L. 10, C. de liber, caus. (7, IG); Diocl. et Max. Slralan ; 1. 37, 1). eod. (40, 12) Cicer. pro. Cœc., c. 33, Ç OC, verb. «i libertai adimi nultu modo poisit.
(4) Paul. S. R. Il, 18, 1 : « //omu liber qui slatum muni in potestate babel, et pejorare eum et meliorem faccre polest ; alque ideo opéras suas diurnas nocturnasque local. •
(5) Celte condition contenue dans le nerum peut , au premier abord ,
viles était soumise à l’accomplissemeDt d’une condition , le payement de l’argent prêté (I). Il ne faut pas croire, en effet, qu’un citoyen pût aliéner ses services d’une manière générale par la mancipation. Suivant les principes du droit romain j les choses ne pouvaient être mancipées valablement qu’alors qu’elles étaient suseeptiblcs d’une désignation ou appréciation individuelle. Ainsi on pouvait bien manciper à une personne une partie des fruits de son travail , autant qu’il en fallait pour représenter une certaine somme d’argent , mais on ne pouvait manciper ses oeuvres serviles d’une manière générale, parce qu’alors il n’y avait plus d’appréciation possible en argent de l’objet de la mancipation. ,
Ainsi l’interprétation la plus naturelle du texte de Varron est eelle-ci : le nexus était le débiteur qui conférait à son créancier un droit réel sur ses services. Ce droit , qui emportait nécessairement avec lui la faculté de contraindre le débiteur par la détention de sa personne , ne pouvait commencer à s’exercer qu’à partir du jour de l’échéance (dte servato ) (2) , et à défaut de payement. Par contre-coup, ce droit ne pouvait plus s’exercer alors que les fruits du travail du nexus, recueillis par le créancier.
paraître en opposition avec les principes du droit romain , qui n’admettaient pas dans les actes légitimes , et en particulier dans la mancipation , la stipulation d'un terme et d'une condition. Mais il faut bien remarquer que si le principe du droit romain n’admet pas la stipulation expresse d'une condition , il tolère une condition tacite. Papinien nous en donne la preuve , alors qu’il déclare que quelquefois les actes légitimes reçoivent tacitement des conditions qui, si elles étaient expresses , les entacheraient d’un vice radical. L. 77, de R. j. Papin.
(1) Consult. vet. icti vi {Corp.jurü Antej, bonn. fatc. i , p. 400- 401.)
(2) Serrure diem , Tit.-Liv., i , 50.
Digilized b) Cooglc
imoiT nosiAiN.
représentaient entre ses mains un chiffre égal à celui de l’argent prêté.
Il faut donc distinguer dans le nexum deux époques bien distinctes : l’une pendant laquelle, suivant l’expression de Tite-Live, le nexum tantum initum erat; l’antre partant du jour quà debilor nexum se dahat (1). Jusqu’au jour de l’échéance, le débiteur est libre ; passé ce jour , il est nexus et obligé de mettre son créancier à même de i-ecueillir les fruits de son travail. Alors, de deux choses l’une : ou il consent à satisfaire à son engagement, ou il s’y refuse (2). S’il consent, il doit toutefois entrer dans la maison du créancier, afin que celui-ci trouve, dans une surveillance de chaque instant , une garantie contre tout détournement frauduleux , de la part du nexus , des fruits de son travail. Si le nexus refuse, le magistrat intervient et livre le récalcitrant à son adversaire, afin que celui-ci puisse obtenir, par la contrainte, la prestation des œuvres serviles qui lui sont dues. Mais de ce qu’il retient le nexus captif , ce n’est pas à dire pour cela que ce dernier soit dans son mawipium. Le créancier n’a de droit réel que sur le travail qui lui a été mancipé , et ce n’est qu’indirectement qu’il exerce un droit rigoureux sur la personne qui lui est redevable de ce travail; car, s’il n’était pas autorisé à violenter ainsi cette personne , il lui serait matériellement impossible de jouir du droit qui lui a été conféré par la mancipation.
Cependant le lien qui unissait le nexus au créancier n’était pas tellement personnel, que ses services pussent seuls remplir l’objet de l’obligation. Ainsi , si le créancier
(1) Tlt.-Liv. Il, 23 et 27; vi, 34; vii , 19 et 28.— Val. Max. vi , ) , no 9.
(2) Tit.-Liv. \nii. 28. — Val. Max. vi , 1, n® 9. — Tit.-Liv. ii , 23 et 27.
l'HEMIÈRE ÉFOQEE.
y consentait , le néants pouTait , à défaut de payement au jour de l’échéance , livrer à sa place une autre personne de sa famille , afin que les services de cette personne payassent la dette. Tite-Live (1) , qui donne un exemple de cês sortes de transactions , prouve ainsi qu'elles se 'reproduisaient, sinon fréquemment, du moins quelquefois. Or comment supposer , en face de cet exemple , que le nexm eiitrainùt avec lui, dans le manetpium de son créancier, ses biens et sa famille , lorsque nous voyons au contraire qu’un père pouvait rester libre, ainsi que les autres personnes soumises à sa puissance , en donnant seulement un de ses enfants eomme garantie du payement de sa dette?
La condition du ruxus était loin de la servitude. La privation temporaire de la liberté qui lui était imposée n’était point absolue, mais seulement relative. Il n’était soumis à une contrainte qu’en ce qui constituait pour lui l’obligation de faire ; mais nul texte ne prouve qu’il pût être violenté, en vertu du nexum, dans ses droits de citoyen , de propriétaire et de membre de la famille. De ce silence des textes , il résulte donc pour nous qu’en dehors des produits de son travail , il pouvait acquérir soit par lui (2), soit par les personnes qui étaient en sa puissance. Sous ce rapport , sa situation avait quelque ressemblance avec celle de l’esclave livré par son maitre à un créancier jusqu’à l’amortissement de la dette par les fruits du travail. Quoiqu’on possession d’un autre , cet esclave n’en appartenait pas moins à son maitre , et pouvait acquérir pour ce dernier tout ce qui n’était pas le produit de ses services. Il en était de même du mxus , à cela près qu’étant
(J) Tit.-Liv. l. c.
(2) Galus, II, 91 , 94 ; III, 164.— Car. Scll. de jur. rom. nexo et mancipio , p. 49.
DROIT ROMAIN
jui juris, il acquérait pour lui, et nou pour uu autre. Ce rapprochement suffit pour démontrer que Nieburh et Zimmern se sont trompés en soutenant que le nexus entrait corps et biens dans le domaine du créancier.
Ceci dit sur la nature et les conséquences du nexum, uu mot sur la manière dont s’opérait sa dissolution. — Nous avons dit que, lorsque le fruit du travail était devenu suffisant pour représenter le cliiffre de la dette , le créancier était tenu de libérer le nexus (1). Pour que cette libération s’opénU, il suffisait qu’il le mît de fait en liberté (2) sans aucune solennité. Cependant il faut apporter une exception à cette règle. Quelquefois il arrivait que la dette était payée , soit par le nexus , soit par un tiers , avant la prestation complète des œuvres serviles aliénées par la mancipation. Dans ce cas une solennité devait accompagner la libération du nexus, celle de \& rèmancipalion {3), faite par le créancier, soit à lui , soit à son vindex , des services non encore perçus, mais exigibles en vertu du droit conféré par le nexum. Ce mode de libération , qui délie par la rémancipation ce qui a été lié par la mancipation, est attesté par un texte de Tite-Live, qui, racontant la délivrance par Manlius d'un débiteur chargé de fers, ajoute que ce débiteur fut libéré par la balance et par l’airain (4).
Si le nexum était la contrainte par corps conventionnelle, par opposition nous pouvons appeler l’addfctto la contrainte par corps judiciaire. Dans le nexum , le débi-
(1) Paul. S. R. Il , 13, 2 1 Coll. 11. mosaîc. et rom. il , 2, 3.
(2) Coll. II. mos. et rom. ll , 2, 3 ; • Càm tota /ors debiti operis prtpstitis ertU consumpta, nuda emistio à creditore suffleiebat. >
(3) L. 35, de R. J. : « Nihil tàm naturale est , qudm eo genere giiidquam dissolvere, quo colUgatum est. » — Galus, l, 132 et 137. — Ulpien, X, I.— Paul , li,25,S 2. — Tit.-Liv. vill, 28.
(1) Tit.-Liv. VI, 14.
FREtlIÈaE ÉrOQDE.
leur, par lu inancipatiou , conférait à sou créancier, pour un certain temps, nu droit réel sur ses services. Dans l’addiclio, le créancier n'avait d’autre droit de contrainte que celui que lui donnait le magistrat. Dans le nexum , le créancier a^ant transféré au débiteur, comme prix des services mancipés , la propriété des deniers prêtés , il n’avait d'action que pour revendiquer l'objet de la vente, c’est-à-dire les services du tiexm, mais non le prix de ladite vente, lequel était devenu la chose de ce dernier. Lorsqu’au contraire un debiteur n'avait pris d'autre engagement que le remboursement au terme convenu, sans se soumettre à d'autres obligations, le créancier, n'ayant droit qu'au payement d’une somme d’argeut, ne pouvait obtenir du magistrat rien autre chose, sinon la faculté de contraindre sou débiteur à payer cette somme d'argent.
De cette différence de principes il est aisé de déduire les différences dans les conséquences. Lorsqu'on vertu des conveutions réciproques du contrat, le nexus entrait dans la maison de la personne à laquelle il avait maucipé ses servicc-s , la loi ne pouvait accorder à celui-ci le droit de sévir au delà des rigueurs nécessaires pour la perception desdits services. Mais, lorsqu'au coutrairc le magistral avait prononcé l’addiclio contre le débiteur non ^nexus d'une cerla pecunia, les rigueurs devenaient illimitées; car le créanc^r n’ayant droit qu'au payement d'une somme d'argent, et ne pouvant se désintéresser sur aucun gage , ['addiclio compensait la faiblesse du droit de ce dernier par l'absolutisme de ses pouvoirs, en lui permettant, sans restriction, d'employer la torture pour forcer le débiteur à se procurer de l'argent.
Si 1a condition du nexus était différente de celle de l'addictKS, il faut s'eu prendre à l'importance que les
DROIT ROMAIN
Romains attacbaient à l’observation de la foi jurée. En effet , le nexus conférant à son créancier toutes les garanties qu’il pouvait lui transmettre , il y avait en sa faveur présomption de bonne foi , et sa condition s’en trouvait meilleure. L'addzclus, au contraire, ne payant pas et ne présentant aucn ne garantie, il y avait contre lui présomption de mauvaise foi. Or c’était précisément cette mauvaise foi que la loi frappait en la personne de ïaddiclus, en lui ôtant , au bout d’un certain temps de captivité sans résultat, son honneur, son caput , ses biens, sa liberté, et quelquefois sa vie.
Cela est si vrai , qu’avant d'autoriser les rigueurs, la loi accordait à ïaddiclus les moyens de repousser la présomption de mauvaise foi , en donnant la preuve du contraire. Nous verrons au paragraphe suivant un texte de la loi des XII Tables qui nous apprend que pendant sa captivité ïaddiclus pouvait entrer en arrangement avec son créancier (I). Or, quel pouvait être cet arrangement.^ Evidemment une transaction par laquelle ïaddiclus consentait à devenir nexus, en mancipant à son créancier une quantité de ses services suffisante pour représenter le chiffre de sa dette. Cette possibilité de transiger avec les rigueurs de ïaddiclio semble les justifier d’avance ; car évidemment il était coupable de mauvaise foi , le débiteur qui ne consentait pas à payer son créancier du travail de ses mains.
Telles sont , je le crois , les seules différences que l’on puisse reconnaître entre le nexum et l’addictto. Certes elles sont assez tranchées pour ne pas confondre ces deux institutions. Mais donner au nexum d’autres caractères
(I) • i>ï cum eo pacil,ete. • Aulu-Gelle, jyocl. atl. xx , 10.
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encore, c’esl sortir de la réalité des textes pour entrer dans le domaine des suppositions.
S II.-OE fEXÉCUyON FORCÉE DES JUGEMENTS SUR LA PERSONNE. d’après la loi des XII TABLES.
L’addictio , ainsi que nous l’avons dit plus haut, était 1 exécution forcée des jugements prononçant une condamnation pécuniaire , soit en matière civile , soit en matière criminelle, alors que le débiteur ne s’était point mis ou ne voulait point se mettre dans le domaine de son créancier. Cette contrainte par corps, qui remonte aux premiers jours de Rome, était d’autant plus rigoureuse, qu elle n’avait, à proprement parler , ni mesure, ni procédure, et que la personne du débiteur était entièrement abandonnée à la discrétion du créancier.
La loi des XII Tables eut pour objet de faire cesser cet état de choses. Donner au débiteur des garanties qu’il n’avait point , ajouter en même temps à celles que le créancier avait déjà, telle fut l’œuvre de la loi décemvirale. Aussi , malgré les rigueurs nouvelles qu’elle introduisit, n’en fut-elle pas moins un bienfait eU égard aux mœurs dont elle était l’interprète , puisqu’en traçant les règles d’une procédure , elle fit intervenir le magistrat entre les deux parties, et donna ainsi à la liberté des garanties contre l’arbitraire.
Ceci dit sur l’effet général de ses dispositions, passons à l’examen de ses détails.
A 1 échéance de la dette , le créancier avait le droit d’appeler son débiteur en justice, et même de le forcer à comparaître en personne devant le magistrat. Là, le débiteur niait ou confessait sa dette. S’il en faisait l’aveu judiciaire , il était condamné à payer la somme qui faisait
DHOIT nOMilN.
l'objet du procès ; s'il niait , le magistrat décidait pour ou contre ses dénégations, et, dans ce dernier cas, le condamnait encore a payer sa dette. Le demandeur, s’il gagnait sa cause 1), avait alors pour faire exécuter le jugement l’actm judicali , qu’il exerçait au moyen de la manù$ injeclio, une des cinq actions de lu loi. Mais, avant de parler des formalités et des délais qu'il fallait observer pour l'exercice de cette action, un mot d'abord sur ce qu'il faut entendre {Kir ces mots maniis injeclio.
La manûs injeclio , dont le nom indique suffisamment l'appréhension d'une personne sur laquelle ou suppose l'existence d'un droit, était dans l'usage et dans la loi romaine comme fait extrajudiciaire, avant de s’y trouver comme action. I^e droit d'appréhension extrajudiciaire était inhérent à la qualité de maître (2), de père, de patron (3) , et s'exerçait sur les personnes qui voulaient se soustraire à l'autorité qui dérivait de ces diverses qualités. 11 appartenait même au maître qui avait vendu son esclave sous certaines conditions, alors que ces conditions n'avaient pas été remplies par l'acheteur. Ëuiin, la faculté de mettre la main sur la personne de quelqu’un était accordée par la loi même en dehors des relations de famille ; car il était un cas où le citoyen pouvait de sa propre autorité mettre la main sur un citoyen libre et indépendant, celui où, dans la vocalio in jus, le demandeur forçait à comparaître devant le magistrat le défendeur qui se refusait à le suivre (4).
Il est aisé de comprendre pourquoi , dans ces diverses
(t) • Ær%$ confessi rebut g. jure judicatii. » Aul. I. c.
(2) Tit.-Liv., III, 44.
(3) Qufntilien, Inst, oral., vu. ’ ’lo ’o-
) (4) Hugo, p. 278. li ...
PRmiiRE ÉFOQCF..
circonstances , la mawûs injeetio était extrojudiciaire. D'après la manière dont la famille était constitaée è Home, il est évident qu'un maître , un père , un patron , alors qu’ils forçaient un esclave , un fils , un affranchi h rentrer dans les devoirs de leur condition , exerçaient une sorte de magistrature. Le chef de la famille était , dans sa sphère, ce que le chef de l’État était dans la sienne. Si donc il avait sur les membres qui composaient son microdéme la même autorité que celle que les chefs de l’État avaient sur le peuple romain tout entier, cette autorité ne pouvait pas être respectée j si elle ne comprenait pas le pouvoir exécutif représenté par la manùs injêclio. D’ailleurs, en exerçant cette faculté, le père de famille n’attenlait point à une individualité indépendante , et n’attaquait l’état de personne. Il sanctionnait au contraire un droit acquis sur nue volonté qui loi était sïihordonnée par la constitution.
Mais, lorsqu’on examine la portée de la^Nunurs mjeelio comme moyen d’obtenir l’exécution par corps d’un jugement prononcé contre uu homme' libre et sut ;uns,'«n conçoit pourquoi la loi a dà. donner un caractère sauna» mentel à cet acte jusque-là extrajudiciairc. Ici le drame de la manûi injeetio ne se passe plus sur le théâtre restreint de la famille , mais bien sur le grand théâtre social. Ici la nation tout entière est intéressée, car il s’a^t .de violenter la liberté d’un citoyen. Intéressée , elle a donc le droit d’intervenir , représentée par l’autorité judiciaire.
L’action de la loi dont nous nous occupous ne doit donc pas être confondue avec les diverses espèces de manûs injeetio extrajudiciaires qui étaient en usage à Rome. Elle avait pour objet, non paç,j*conune cics dernières, l’appréhension d'une personne sur laquelle nous
Digiîi.'“-- by CilKIglc
DBOrr ROMilR.
avons QU droit acquis , mais bien au contraire l’appréhension (1) d’une personne sur laquelle le magistrat doit nous conférer un droit nouveau. Cette différence dans les effets suffit pour démontrer la différence dans les principes.
— Le créancier qui avait obtenu contre son débiteur une condamnation , la partie civile envers laquelle le condamné était tenu à une réparation pécuniaire, avaient donc à leur disposition , pour faire exécuter le jugement de condamnation , l’action de la tmnûs mjecUo, qui , pour cette raison , était appelée judicati. Pour qu’ils pussent exercer cette action , il fallait deux choses : d’abord , que la condamnation eût pour objet le dare d’un certum, et nommément d’une cerla pecunia, et ensuite que le créancier eût observé un certain délai pour l’exercice de son action.
Tel est l’objet des dispositions de la loi des XII Tables dont voici le texte :
< Ærü confmi debi tique jure judicatis trigenta dies sunto ; post dtindi manûs injectio esta ; in jus ducito , m judicatum facit , aut qui endà em jure vindidt secùm, ducito; vineito aut nervo aut compedibus quindeeim pondo ne majore, aut si volet minore vineito; si volet, suo ettnto; nt suo vivit qui em vinctum habebit libras farris endo dies dato , St volet plus dato (2). >
On voit, d’après ce texte, que le créancier était obligé, à partir du judicatum ou de la confessio in jure, d’observer un délai avant de procéder à l’exercice de son action. Le débiteur avait trente jours appelés justes (3) , pour con-
(1) Gsius, IV, 2l : Qui agebat, tic dicebat, etc., et timul aliquam
parlent corporis ejut prendebal. ^
(2) Aulu-Gelle, TVoef. o«., XX, 10.
(3) Festus, y°justi. — Macrob. Sal. i , l6. , i . • • •■
FBEMlÈaE ÉrOQEE.
sulter ses facultés , faire appel à l’obligcauce de ses amis et réunir les eapitaux nécessaires. Mais si, après l’expiration de ce délai, il se trouvait dans l’impossibilité de s’acquitter , le créancier l’appelait in jus, non pour revendiquer ses services, puisqu’ils ne lui avaient pas été mancipés, mais pour se le faire adjuger lui-mènie comme prisonnier. Puis il procédait à la manûs injectio, en s’exprimant eu ces termes :
> Quôd tu judicalus sive damnatus es sesterlium decem millia , quœ dolo malo non solvisti , ob eam rem ego libi sesterlium decem millia judicali manus injicio (I). »
Ces paroles étaient accompagnées d'uu geste expressif par lequel le créancier saisissait son adversaire. Ce dernier , frappé d’inertie par la loi , devait subir son sort sans résistance, et ne pouvait se défendre lui-mème contre cette agression légale.. Il n’avait alors d’autre espoir que dans l’assistance de quelque généreux citoyen qui , se proclamant son vindex (2) ou expromissor, consentit à se charger de sou affaire contre le créancier, et à devenir le domtnus lilis. Mais, si le malheureux obéré ne pouvait éveiller en sa faveur un écho dans la charité publique , le magistrat ne pouvait se refuser à prononcer l'addiclio (3).
Cependant il faut rendre cette justice au législateur des XII Tables, qu’après cette solennité tout n’était pas terminé. Pendant sa captivité, Yaddiclus pouvait encore traiter avec son créancier. Un délai de soixante jours lui était accordé pour entrer en arrangement avec lui. Nous avons déjà vu de quelle nature pouvaient être ces arrau-
(1) Gaius,iv, 21. I
(2) Gains, iv, 21. — Aulu.Gelle, xx , 10. — Sénèque, de benefioiù, Ub.
III, c. 8. — Festus, au mot etrulra;. < i ' . i <
(3) Tlt.-Liv., lib. vi, c. Il et 14. — Plaute, in Bacehide, acl. v ,sc. 2.—
Téreuce, in Phormione, act. ii , sc. 1. i .
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DKOIT R0M4IN.
gemcnts ; s'il voulait nianciper scs services h son créancier par le nexum, les effets de l’addiction n’étaient plus à craindre pour lai. Ces sortes de transactions se reproduisaient fréquemment, car les conséquences de l’addiction étaient horribles, et inspiraient un juste effroi aux débiteurs insolvables. On peut juger , d’apres le texte suivant , si leur terreur était fondée ;
« Ni cum eo pacit , sexaginla dies mdo vineuHs retinetn interibi trinix nundinis continuix in romitium prorilato ærisque æsiimiam judicati prmlieato. .1x1 xi phtribus erwu rei, tertiix nundinix partes secanto. St plus minusve secuerinl se fraude esta ( I ). »
Ainsi , pendant soixante jours , le débiteur était retenu dans la prison privée de son créancier (2). Dans cet intervalle , à trois jours de marchés consécutifs , nundinis continuis, on l’en retirait pour le conduire au comire, c’està-dire à la partie du forum où se tenaient les assemblées du peuple, et où se rendait la justice (3). Là, le crieur public, appelé prœco , désignant le débiteur, proclamait ta valeur de la dette f4) pour laquelle il était enchaîné , afin que quelqu’un , touché de son malheur , eût la charité de la payer. Quelquefois, et surtout lorsque des ambitieux cherchaient à se rendre populaires, le debiteur trouvait sa délivrance dans une charité souvent intéressée. Tite- Livc (5) , dans le récit de cette scène tumultueuse où l’ambitieux Manlius brise les fers d’un centurion traîné par
Ui .
(1) Aulu-Gelle, xx, 10.
(2) Plaute, in JUaneehmii , act. i, bc. i. iS'.vi
(3) Tlt.-Liv.,llb. l,c. 36. 1-
, (4) Cicero, de Orator., lib. il, c. 63.— Sénèque, in Ivdo de morte Clmt4,
Cœearis.
(3) Tit-Liv., VI , 14. " '(..ju'jv---
TBEMIÈBE *PO0tE. i\
ses créanciers sur la place pubhqae , nous apprend que ce t acte, de bienfaisance se manifestait par le même geste que l’action du créancier lui-méme. Mais ici la mam$ injeotio n'était pins la manifestation d’un droit rigoureux ayant pour but l’esclaTage, mais un acte de protection calculée ayant pour objet la clientèle.
Si, au contraire, les soixante jours s’écoulaient sans que le débiteur eût trouvé un vindex, ou fût entré eu arrange* ment avec son créancier, alors se déployait toute la barbarie de la loi déccmvirale.
Cette loi distinguait deux cas : celui ou l’oddiclio n’avait eu lieu qu’au profit d’un seul créancier, et celui où plusieurs créanciers sc trouvaient intéressés. Dans le premier cas, le débiteur, au choix de son créancier, perdait la vie ou la liberté. S’il optait pour la perte de la liberté , le créancier devait exporter Vaddictus {peregrè trans Tiberim), et là le vendre comme esclave. Celte précaution avait pour objet de rendre à jamais désespéré le retour de ce malheureux à la vie civile et au titre de citoyen romain. Dans le second cas, c’est-à-dire alors qu’il y avait plusieurs créanciers, comme il était impossible d’adjuger en entier le débiteur à chacun d’entre eux, la loi des XII Tables , avec une cruauté qui rappelle le jugement de Salomon , moins la sagesse , ordonnait la section du corps du débiteur en autant de morceaux qu’il y avait de parties intéressées; mais, appréciant pour chacun des créanciers la difficulté de couper sa portion congrue sans empiéter sur les droits d’un autre {plus minusve secuerit), elle proclamait hautement fimpunité du boucher malhabile qui se serait fait une part plus grosse que celle qui devait lui revenir (se /"raude esto) (1). ,
(1) Aulu-Gcllc, iVbef. att. XX , '10. . -i • ■
bHOIT ROMAIN.
Tel est le dernier mot de la loi des XII Tables. L'horreur qu’il inspire a fait naître le doute sur la réalité de ces dispositions. Plusieurs écrivains modernes ont cherché dans la discussion des explications moins immorales d’un texte dont ils ont cru la barbarie seulement appa* rente. J’examinerai dans un instant les commentaires dont ce texte a été l’objet ; mais , avant d’entrer dans cet examen, j’ai quelque chose à dire encore sur les conséquences de ïaddictio, et en particulier sur les obUgations qu'elle impose au créancier vis-à-vis Yaddictus, après l’incarcération.